Avis juridique important
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61976O0088
Ordonnance du Président de la Cour du 19 octobre 1976. - Société pour l'Exportation des Sucres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 88-76 R.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01585
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 88-76 R
SOCIETE POUR L ' EXPORTATION DES SUCRES SA DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ANVERS , ST . KATELIJNEVEST 54 , EN LA PERSONNE DE M . ALAIN GRISAR , ADMINISTRATEUR , ET M . EMOND MUULS , ADMINISTRATEUR , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME WILMA VISCARDINI , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE PADOVA , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B/IV RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JACQUES DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE LE SURSIS DE L ' EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET LES MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
2 ATTENDU QUE , D ' UNE PART , APRES LE REFUS D ' ANNULATION ATTAQUE LA REQUERANTE ETAIT LIBRE DE SE PREVALOIR ENCORE DES CERTIFICATS EN CAUSE JUSQU ' A LA DATE DE LEUR EXPIRATION ;
3 QUE , D ' AUTRE PART , A DEFAUT DE L ' EXPORTATION ENVISAGEE LE REFUS D ' ANNULATION COMPORTE COMME CONSEQUENCE JURIDIQUE L ' ECHEANCE DE LA CAUTION A LA DATE DE L ' EXPIRATION DES CERTIFICATS ;
4 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA SEULE MESURE DE SURSIS D ' EXECUTION COMPATIBLE AVEC L ' OBJET DU LITIGE SERAIT UN SURSIS A L ' ECHEANCE DE LA CAUTION ;
5 QUE , PAR CONTRE , UNE PROLONGATION DE LA VALIDITE DES CERTIFICATS CONSTITUERAIT POUR LA REQUERANTE UN AVANTAGE COMPLEMENTAIRE SANS AUCUN LIEN AVEC L ' OBJET DU LITIGE OU LES INCONVENIENTS QUE CELUI-CI COMPORTE ;
6 QUE , DES LORS , LA DEMANDE D ' ORDONNER UNE TELLE PROLONGATION DOIT ETRE REJETEE ;
7 ATTENDU QUANT A LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D ' ORDONNER EN EFFET QUE LA CAUTION NE SERA ACQUISE QU ' APRES L ' ARRET METTANT FIN A L ' INSTANCE , QUE DANS SES OBSERVATIONS ORALES LA REQUERANTE A AFFIRME QUE , MEME SI LA CAUTION LUI SERAIT RENDUE EN VERTU D ' UN ARRET FINAL FAVORABLE , LE FAIT QU ' ENTRE-TEMPS CETTE CAUTION AURAIT ETE CONSIDEREE COMME ACQUISE COMPORTERAIT POUR ELLE DES FRAIS CONSIDERABLES A TITRE D ' INTERETS , FRAIS QU ' IL SERAIT IMPOSSIBLE DE RECUPERER ;
8 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE CETTE AFFIRMATION OU NE L ' A CONTESTEE QUE DE FACON FAIBLE ET PEU PRECISE ;
9 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU D ' ORDONNER A LA COMMISSION QU ' ELLE FASSE SAVOIR AUX AUTORITES BELGES COMPETENTES QUE LA CAUTION LITIGIEUSE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ACQUISE TANT QUE L ' ARRET DE LA COUR QUI METTRA FIN A L ' INSTANCE N ' EST PAS PRONONCE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 ATTENDU QUE LES DEUX PARTIES ONT DEMANDE QUE L ' AUTRE PARTIE SOIT CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE ;
11 QUE DANS L ' ETAT DE LA PROCEDURE , IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE ET REJETANT TOUTE AUTRE DEMANDE ,
ORDONNE :
1 ) LA COMMISSION INFORMERA LES AUTORITES BELGES COMPETENTES QUE LA CAUTION LITIGIEUSE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ACQUISE TANT QUE L ' ARRET DE LA COUR QUI METTRA FIN A L ' INSTANCE N ' A PAS ETE PRONONCE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .