Avis juridique important
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61976J0042
Arrêt de la Cour du 30 novembre 1976. - Jozef de Wolf contre Harry Cox BV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Affaire 42-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01759
édition spéciale grecque page 00631
édition spéciale portugaise page 00695
édition spéciale espagnole page 00577
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - DECISION JUDICIAIRE OBTENUE DANS UN ETAT MEMBRE - EXECUTION POSSIBLE DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION - RECOURS AYANT LE MEME OBJET ET FORME ENTRE LES MEMES PARTIES ADRESSE A UNE JURIDICTION DE CET ETAT - INTERDICTION - FRAIS DE PROCEDURE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 31 )
Sommaire
LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DU 27 SEPTEMBRE 1968 , FONT OBSTACLE A CE QUE LA PARTIE QUI A OBTENU DANS UN ETAT CONTRACTANT UNE DECISION JUDICIAIRE EN SA FAVEUR , LAQUELLE PEUT ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT , DEMANDE A UNE JURIDICTION DE CELUI-CI DE CONDAMNER L ' AUTRE PARTIE A CE A QUOI ELLE A ETE CONDAMNEE DANS
LE PREMIER ETAT . CES CONSIDERATIONS NE SONT PAS INFIRMEES PAR LA CIRCONSTANCE QU ' A L ' OCCASION , SELON LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE , LA PROCEDURE VISEE AUX ARTICLES 31 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION POURRAIT S ' AVERER PLUS COUTEUSE QU ' UNE NOUVELLE PROCEDURE ENGAGEE SUR LE FOND .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 42-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 ( JO NO L 204 DU 2 AOUT 1975 , P . 28 ) CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( JO NO L 299 DU 31 DECEMBRE 1972 , P . 32 ) , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE EN CASSATION INTRODUITE DEVANT CETTE
JURIDICTION PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LE HOGE RAAD CONTRE UN JUGEMENT DU KANTONRECHTER DE BOXMEER RENDU DANS UN LITIGE ENTRE
JOZEF DE WOLF , TURNHOUT ( BELGIQUE ) ,
ET
SOCIETE HARRY COX BV , BOXMEER ( PAYS-BAS )
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LADITE CONVENTION , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 31 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 7 MAI 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 MAI SUIVANT , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A SOUMIS A CELLE-CI , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 13 JUIN 1971 , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CI-APRES DENOMMEE ' LA CONVENTION ' ;
2 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , RESIDANT EN BELGIQUE , APRES AVOIR OBTENU UNE DECISION DU JUGE DE PAIX DE TURNHOUT ( BELGIQUE ) CONDAMNANT LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL , RESIDANT AUX PAYS-BAS , AU PAIEMENT D ' UNE FACTURE , A ENSUITE SAISI LE KANTONRECHTER ( JUGE DE PAIX ) DE BOXMEER ( PAYS-BAS ) D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE MEME DEFENDEUR ET AYANT LE MEME OBJET ;
3 QUE LE KANTONRECHTER , APRES AVOIR ENTENDU LE DEFENDEUR , A ADMIS LE RECOURS ET STATUE , QUANT AU FOND , DANS LE MEME SENS QUE LA JURIDICTION BELGE ;
4 QUE , CE FAISANT , LA JURIDICTION NEERLANDAISE A NOTAMMENT CONSIDERE QUE , D ' UNE PART , ELLE SERAIT TENUE DE RECONNAITRE LE JUGEMENT BELGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DE LA CONVENTION MAIS QUE , D ' AUTRE PART , SELON LA LEGISLATION NEERLANDAISE , LA VOIE PROCEDURALE CHOISIE PAR LE REQUERANT SERAIT MOINS COUTEUSE POUR LES PARTIES QUE NE L ' AURAIT ETE UNE PROCEDURE ENGAGEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 31 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION , A SAVOIR LA PRESENTATION , AU PRESIDENT DE L '
ARRONDISSEMENTRECHTBANK COMPETENT , D ' UNE REQUETE TENDANT A CE QUE LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION BELGE FUT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
5 QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LE HOGE RAAD A SAISI CETTE JURIDICTION D ' UN POURVOI EN CASSATION DU JUGEMENT DU KANTONRECHTER , MOTIF PRIS DE CE QUE CELUI-CI AURAIT DU DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE , LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION ETANT LE SEUL MOYEN DONT DISPOSERAIT LE REQUERANT AUX FINS DE LA MISE A EXECUTION DE LA DECISION DU JUGE BELGE ;
6 QUE LE HOGE RAAD DEMANDE A LA COUR , EN SUBSTANCE , DE DIRE SI LA CONVENTION FAIT OBSTACLE A CE QUE LE DEMANDEUR QUI A OBTENU DANS UN ETAT MEMBRE CONTRACTANT UNE DECISION JUDICIAIRE EN SA FAVEUR , LAQUELLE PEUT ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT , DEMANDE A UNE JURIDICTION DE CELUI-CI DE CONDAMNER L ' AUTRE PARTIE A CE A QUOI ELLE A ETE CONDAMNEE DANS LE PREMIER ETAT ;
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 26 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , ' LES DECISIONS RENDUES DANS UN ETAT CONTRACTANT SONT RECONNUES DANS LES AUTRES ETATS CONTRACTANTS , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A AUCUNE PROCEDURE ' ;
8 QUE , SI LES ARTICLES 27 ET 28 PREVOIENT CERTAINES EXCEPTIONS A CETTE OBLIGATION DE RECONNAISSANCE , L ' ARTICLE 29 N ' EN DISPOSE PAS MOINS QUE , ' EN AUCUN CAS , LA DECISION ETRANGERE NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE REVISION AU FOND ' ;
9 ATTENDU QUE , DES LORS QU ' UN RECOURS AU FOND EST DECLARE RECEVABLE , LA JURIDICTION SAISIE EST TENUE DE STATUER SUR SON BIEN- FONDE , SITUATION QUI POURRAIT L ' AMENER A SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC UN JUGEMENT ETRANGER ANTERIEUR ET , DES LORS , A MECONNAITRE L ' OBLIGATION DE RECONNAITRE CELUI-CI ;
10 QU ' IL SERAIT DONC INCOMPATIBLE AVEC LE SENS DES DISPOSITIONS CITEES D ' ADMETTRE UN RECOURS AYANT LE MEME OBJET ET FORME ENTRE LES MEMES PARTIES QU ' UN RECOURS DEJA TRANCHE PAR UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT ;
11 ATTENDU QUE L ' INCOMPATIBILITE , AVEC LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION , D ' UNE PROCEDURE TELLE QUE CELLE ENGAGEE DEVANT LE KANTONRECHTER DE BOXMEER RESULTE EGALEMENT DE L ' ARTICLE 21 DE LA CONVENTION , VISANT LE CAS OU DES DEMANDES ' AYANT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE SONT FORMEES ENTRE LES MEMES PARTIES DEVANT DES JURIDICTIONS D ' ETATS CONTRACTANTS DIFFERENTS ' ET FAISANT OBLIGATION A LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DE SE DESSAISIR EN FAVEUR DU TRIBUNAL PREMIER SAISI ;
12 QUE CETTE DISPOSITION DEMONTRE LE SOUCI D ' EVITER QUE LES JURIDICTIONS DE DEUX ETATS CONTRACTANTS STATUENT RESPECTIVEMENT SUR UN SEUL ET MEME LITIGE ;
13 ATTENDU , ENFIN , QU ' ADMETTRE LE DEDOUBLEMENT DE LITIGES AU PRINCIPAL TEL QU ' IL S ' EST PRODUIT EN L ' ESPECE , POURRAIT CONDUIRE A MUNIR LE CREANCIER DE DEUX TITRES EXECUTOIRES EN RAISON D ' UNE SEULE ET MEME CREANCE ;
14 ATTENDU QUE CES CONSIDERATIONS NE SONT PAS INFIRMEES PAR LA CIRCONSTANCE QU ' A L ' OCCASION , SELON LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE , LA PROCEDURE VISEE AUX ARTICLES 31 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION POURRAIT S ' AVERER PLUS COUTEUSE QU ' UNE NOUVELLE PROCEDURE ENGAGEE SUR LE FOND ;
15 QU ' A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LA CONVENTION , VISANT , AUX TERMES DE SON PREAMBULE , ' A ASSURER LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION RECIPROQUES DES DECISIONS JUDICIAIRES ' , DEVRAIT AMENER LES ETATS CONTRACTANTS A VEILLER A CE QUE LES FRAIS DE LA PROCEDURE INDIQUEE PAR LA CONVENTION SOIENT FIXES DE MANIERE A REPONDRE A CE SOUCI DE SIMPLIFICATION ;
16 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SOULEVEE PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
18 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS PAR DECISION DU 7 MAI 1976 , DIT POUR DROIT :
LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DU 27 SEPTEMBRE 1968 , FONT OBSTACLE A CE QUE LA PARTIE QUI A OBTENU DANS UN ETAT CONTRACTANT UNE DECISION JUDICIAIRE EN SA FAVEUR , LAQUELLE PEUT ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT , DEMANDE A UNE JURIDICTION DE CELUI-CI DE CONDAMNER L ' AUTRE PARTIE A CE A QUOI ELLE A ETE CONDAMNEE DANS
LE PREMIER ETAT .