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25/01/1977 | CJUE | N°65-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marcel Derycke., 25/01/1977, 65-76


Avis juridique important

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61976J0065

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 janvier 1977. - Marcel Derycke. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Oudenaarde - Belgique. - Conditions sociales dans les transports routiers. - Affaire 65-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00029

édition spéciale grecque page 00021
édition spéciale portugaise page ...

Avis juridique important

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61976J0065

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 janvier 1977. - Marcel Derycke. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Oudenaarde - Belgique. - Conditions sociales dans les transports routiers. - Affaire 65-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00029
édition spéciale grecque page 00021
édition spéciale portugaise page 00021

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

TRANSPORTS - DISPOSITIONS SOCIALES - HARMONISATION - TEMPS DE REPOS JOURNALIER - LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE - OBLIGATION - CHAMP D ' APPLICATION - CONDUCTEUR DU VEHICULE - EXPLOITANT INDEPENDANT

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , ARTICLES 1 , 2 ET 4 )

Sommaire

LES ARTICLES 1 , 2 ET 4 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME VISANT TOUT TRANSPORT ENTRANT DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT , SANS EGARD A LA QUALITE DU CONDUCTEUR DU VEHICULE . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT SONT DES LORS APPLICABLES TANT AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR UN EXPLOITANT INDEPENDANT QU ' AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR UN
CONDUCTEUR SALARIE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 65-76

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D ' AUDENARDE ( BELGIQUE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION , EN INSTANCE D ' APPEL , CONTRE

MARCEL DERYCKE , MARCHAND AMBULANT , DEMEURANT A RENAIX ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 2 ET 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 25 JUIN 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 13 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D ' AUDENARDE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ( JO NO L 77 , P . 49 ) .

2 QU ' IL APPARAIT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE L ' APPELANT AU PRINCIPAL A ETE CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE POUR AVOIR CONDUIT UN CAMION ENTRANT DANS LES SPECIFICATIONS DU REGLEMENT NO 543/69 SANS ETRE EN POSSESSION DU LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE RENDU OBLIGATOIRE PAR LES DISPOSITIONS DU MEME REGLEMENT ;

3 QUE L ' APPELANT , QUI EST MARCHAND AMBULANT , SOUTIENT QUE CE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE AUX EXPLOITANTS INDEPENDANTS , MAIS UNIQUEMENT AUX CONDUCTEURS QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D ' UN PATRON OU D ' UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LEUR SERVICE ;

4 QUE LA JURIDICTION NATIONALE EPROUVE DES DOUTES SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DETERMINANT , A CET EGARD , LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT , COMPTE TENU NOTAMMENT DU FAIT QUE LE REGLEMENT EST DE NATURE ' SOCIALE ' ET QUE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS , SPECIALEMENT DANS LES ENONCIATIONS DE L ' ANNEXE FIXANT LE MODELE DU LIVRET DE CONTROLE LUI-MEME , UTILISENT LES NOTIONS D ' ' ENTREPRISE ' , D ' ' EMPLOYEUR ' ET DE ' TRAVAILLEUR ' ;

5 QU ' EN VUE D ' ECLAIRER CE DOUTE , LA JURIDICTION NATIONALE A POSE LA QUESTION SUIVANTE :

' FAUT-IL CONCLURE DES ARTICLES 2 ET 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE QUE LE CHAMP D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT S ' ETEND A TOUT TRANSPORT DE MARCHANDISES EFFECTUE AU MOYEN D ' UN VEHICULE DONT LE POIDS MAXIMAL EST EGAL OU SUPERIEUR A 3,5 TONNES , SANS EGARD A LA QUALITE DU CONDUCTEUR DE CE VEHICULE , SI BIEN QUE CES DISPOSITIONS SERAIENT
APPLICABLES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES EFFECTUE TANT PAR UN SALARIE QUE PAR UN COMMERCANT INDEPENDANT

OU

LES ARTICLES PRECITES DU REGLEMENT NO 543/69 DOIVENT-ILS ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE RELEVE UNIQUEMENT DU DOMAINE D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT , EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EFFECTUE AU MOYEN D ' UN VEHICULE DONT LE POIDS MAXIMAL EST EGAL OU SUPERIEUR A 3,5 TONNES , LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUE PAR LE TRAVAILLEUR D ' UNE ENTREPRISE , SI BIEN QUE CES DISPOSITIONS NE SERAIENT PAS APPLICABLES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES EFFECTUE POUR COMPTE PROPRE PAR UN
COMMERCANT INDEPENDANT ? '

6 ATTENDU QUE LE CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL DU REGLEMENT NO 543/69 DOIT ETRE DETERMINE AU REGARD DU TEXTE DES DISPOSITIONS PERTINENTES AU LITIGE , DU SYSTEME DU REGLEMENT ET DE SES FINALITES ;

7 QUE L ' ARTICLE 2 , INSERE DANS LA SECTION II , INTITULEE ' CHAMP D ' APPLICATION ' , DISPOSE QUE ' LE PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX TRANSPORTS PAR ROUTE ' , ETANT ENTENDU QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR CETTE EXPRESSION , AUX TERMES DE LA DEFINITION DONNEE PAR L ' ARTICLE 1 , NUMERO 1 , ' TOUT DEPLACEMENT PAR ROUTE . . . D ' UN VEHICULE AFFECTE AU TRANSPORT DE VOYAGEURS OU DE MARCHANDISES ' , A L ' EXCLUSION DES VEHICULES MENTIONNES SPECIFIQUEMENT PAR L ' ARTICLE 4 ;

8 QU ' IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT EST DETERMINE FONDAMENTALEMENT EN FONCTION D ' UN CERTAIN TYPE DE TRANSPORTS , ET NON EN RAISON DE LA QUALITE DU CONDUCTEUR ;

9 QUE LA MEME CONCLUSION PEUT ETRE DEGAGEE DU NUMERO 3 DE L ' ARTICLE 1 , QUI DEFINIT LA NOTION DE ' MEMBRE DE L ' EQUIPAGE ' EN DESIGNANT PAR CES TERMES LE CONDUCTEUR , LE CONVOYEUR ET LE RECEVEUR , ETANT ENTENDU QUE , PAR CONDUCTEUR , IL Y A LIEU D ' ENTENDRE ' TOUTE PERSONNE ' QUI CONDUIT LE VEHICULE ;

10 QUE C ' EST DANS CE SENS GENERIQUE QUE LES EXPRESSIONS ' MEMBRE DE L ' EQUIPAGE ' ET ' CONDUCTEUR ' SONT UTILISEES COURAMMENT DANS L ' ENSEMBLE DU REGLEMENT ;

11 QUE LES NOTIONS D ' ' ENTREPRISE ' ET D ' ' EMPLOYEUR ' , UTILISEES DANS LE LIBELLE DU LIVRET DE CONTROLE POUR COUVRIR LES BESOINS PRATIQUES LES PLUS FREQUENTS , NE SAURAIENT ETRE COMPRISES COMME APPORTANT UNE MODIFICATION AU SYSTEME GENERAL DU REGLEMENT OU UNE LIMITATION A SON CHAMP D ' APPLICATION ;

12 QU ' ON NE SAURAIT , NON PLUS , ATTRIBUER UNE PORTEE RESTRICTIVE AUX MOTS ' DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE ' , DANS L ' INTITULE DU REGLEMENT , CETTE NOTION , LOIN D ' ETRE LIMITEE AUX RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS SALARIES , DESIGNANT , DANS LE LANGAGE COURANT , LES PROBLEMES LIES AU BIEN-ETRE DES CATEGORIES LES PLUS DIVERSES DE LA POPULATION ;

13 QUE , DANS LE REGLEMENT NO 543/69 , CETTE EXPRESSION NE SAURAIT DONC ETRE COMPRISE COMME EXCLUANT LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU CHAMP D ' APPLICATION DES NORMES QU ' IL FIXE ;

14 QUE LES INDICATIONS TIREES DU TEXTE ET DU SYSTEME SONT ENTIEREMENT CONFORMES AUX FINALITES DU REGLEMENT ;

15 QUE CELUI-CI POURSUIT , EN PREMIER LIEU , UN OBJECTIF D ' ORDRE SOCIAL , QUI CONSISTE A PROTEGER LES CONDUCTEURS ET LES EQUIPAGES DE VEHICULES AFFECTES A DES USAGES PROFESSIONNELS CONTRE LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE DUREES DE CONDUITE EXCESSIVES ET MAL REPARTIES ;

16 QU ' AU SURPLUS , AINSI QU ' IL EST INDIQUE PAR LE DEUXIEME VISA DU PREAMBULE , LE REGLEMENT A POUR BUT D ' ELIMINER DES DISPARITES DE NATURE A FAUSSER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS PAR LA SUPPRESSION DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES FONDEES SUR UNE EXPLOITATION INDUE DU FACTEUR HUMAIN ;

17 QU ' ENFIN , AINSI QU ' IL RESSORT DE DIVERSES REFERENCES DU PREAMBULE ET DE PLUSIEURS PARMI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT , CELUI-CI EST ENCORE DESTINE A APPORTER UNE CONTRIBUTION A LA SECURITE DU ROULAGE SUR LES VOIES PUBLIQUES ;

18 QUE TOUTES CES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT , PAR IDENTITE DE MOTIFS , A TOUS LES CONDUCTEURS DE VEHICULES , QU ' ILS SOIENT SALARIES OU INDEPENDANTS ;

19 QUE L ' EXCLUSION DES CONDUCTEURS INDEPENDANTS DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT AURAIT DES REPERCUSSIONS D ' AUTANT PLUS SENSIBLES QU ' ELLE AURAIT POUR EFFET D ' ENTRAINER EGALEMENT CELLE DE BON NOMBRE D ' ENTREPRISES DE TYPE FAMILIAL OU COOPERATIF , DONT LES PARTICIPANTS NE SONT PAS LIES ENTRE EUX PAR DES LIENS CARACTERISTIQUES DU RAPPORT ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES ;

20 QU ' UNE TELLE EXCLUSION AURAIT DES LORS POUR EFFET D ' OUVRIR UNE BRECHE NOTABLE DANS L ' EFFICACITE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;

21 ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES ARTICLES 1 , 2 ET 4 DU REGLEMENT NO 543/69 DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME VISANT TOUT TRANSPORT ENTRANT DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT , SANS EGARD A LA QUALITE DU CONDUCTEUR D ' UN VEHICULE , SI BIEN QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT SONT APPLICABLES AUX TRANSPORTS EFFECTUES TANT PAR UN EXPLOITANT INDEPENDANT QUE PAR UN CONDUCTEUR SLARIE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

23 QUE LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DE LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D ' AUDENARDE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D ' AUDENARDE PAR JUGEMENT DU 25 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

LES ARTICLES 1 , 2 ET 4 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME VISANT TOUT TRANSPORT ENTRANT DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT , SANS EGARD A LA QUALITE DU CONDUCTEUR DU VEHICULE . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT SONT DES LORS APPLICABLES TANT AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR UN EXPLOITANT INDEPENDANT QU ' AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR UN
CONDUCTEUR SALARIE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 65-76
Date de la décision : 25/01/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde - Belgique.

Conditions sociales dans les transports routiers.

Politique sociale

Transports


Parties
Demandeurs : Marcel Derycke.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:7

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