CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 25 JANVIER 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire vous est déférée à titre préjudiciel par la Cour de cassation française. Elle pose un problème d'interprétation de l'article 52 du règlement no 3 du Conseil. Le texte de cet article est rédigé comme suit:
«Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage survenu sur le territoire d'un autre État a, sur le territoire de ce deuxième État, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers sont réglés comme suit:
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
L'application de ces dispositions fera l'objet d'accords bilatéraux.»
Nous pouvons ignorer la dernière phrase de cette disposition dans le présent contexte. Il n'y a pas, en effet, d'accord bilatéral affectant la présente affaire. Toutefois, il est clairement établi que l'article 52 a effet direct, même en l'absence de tout accord de cette nature — voir l'affaire 31-64, Caisse commune d'assurance «La Prévoyance Sociale»/W. H. Bertholet, Recueil 1965, p. 112, et affaire 33-64, Betriebskrankenkasse der Heseper Torfwerk GmbH/Egberdina van Dijk, Recueil 1965, p. 132.
De plus, la Cour a établi sur un plan général que les droits conférés par l'article 52 aux institutions de sécurité sociale nationales représentent une contrepartie logique et équitable de l'extension des obligations de ces institutions à l'ensemble de la Communauté en conséquence des dispositions du règlement no 3 — voir l'arrêt dans l'affaire Bertholet, Recueil 1965, p. 112, l'arrêt de la Cour dans l'affaire Egberdina van Dijk, Recueil 1965, p. 132, et l'arrêt dans l'affaire 44-65, Hessische
Knappschaft/Maison Singer et Fils, Recueil 1965, p. 1192.
La présente affaire trouve son origine dans un accident qui s'est produit à Mulhouse, le 19 août 1968, et dans lequel feu M. Töpfer a été renversé, alors qu'il roulait à bicyclette, par un vélomoteur conduit par un certain M. Weber. Du fait de cet accident, M. Töpfer a encouru une fracture du crâne dont il est décédé le 11 septembre 1968.
La responsabilité n'est pas contestée: par un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse, daté du 25 juin 1971 (dont il n'a pas été interjeté appel), M. Weber a été déclaré entièrement responsable de l'accident.
M. Töpfer était ressortissant allemand et il avait épousé une Française. A l'époque de l'accident, il vivait et travaillait à Mulhouse où il était affilié à la sécurité sociale. Il avait toutefois travaillé auparavant, durant la plus grande partie de son existence, en république fédérale d'Allemagne où il était affilié aux fins de la sécurité sociale auprès du «Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz» (que nous désignerons ci-après du sigle «LVA») auquel il semble avoir continué à cotiser
volontairement après avoir quitté l'Allemagne.
M. Töpfer était né le 21 mars 1906, si bien qu'il état âgé de soixante-deux ans au moment de son décès et il aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 21 mars 1971.
Après sa mort, sa veuve (que nous désignerons dorénavant du nom de «Mme Töpfer») a reçu des prestations tant des institutions de sécurité sociale françaises que de la LVA, à savoir une allocation de décès de 2889,33 FF versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, une pension de 44,80 FF par mois versée par la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, calculée en application de l'article 351 du Code français de la sécurité sociale au taux de 50 % de la pension de
vieillesse à laquelle M. Töpfer lui-même aurait pu prétendre au titre de la période de travail accomplie par lui en France s'il avait vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et une pension de la LVA d'un montant équivalant à 349,65 FF par mois calculée, conformément à la législation allemande, au taux de 60 % de la pension de vieillesse à laquelle M. Töpfer aurait pu prétendre à cet âge.
Avant le décès de son conjoint, Mme Töpfer, qui souffrait d'une longue maladie, avait bénéficié de prestations de maladie s'élevant à 516 FF environ par mois. Elle a toutefois perdu son droit au bénéfice de ces prestations le 17 juin 1969, lorsqu'elle a été déclarée «invalide du travail». Cette circonstance lui a ouvert «prima facie», à compter de cette date, un droit à une pension d'invalidité, mais, aux termes de la législation applicable, elle ne pouvait percevoir à la fois une pension
d'invalidité et des pensions de veuve. Le montant cumulé des pensions de veuve française et allemande étant supérieur à celui de la pension d'invalidité, il ne lui a pas été permis de percevoir cette dernière.
Le 21 mai 1970, Mme Töpfer a formé une action en dommages-intérêts contre M. Weber et sa compagnie d'assurances, «Le Phénix» IARD, SA, («les défendeurs») devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Pour comprendre le problème auquel la Cour de cassation est maintenant confrontée, il faut, croyons-nous, examiner par le détail comment était formulée la demande présentée par Mme Töpfer dans le cadre de cette action et comment le tribunal de grande instance et, plus tard, la cour d'appel de Colmar y ont donné suite.
Dans son «acte introductif d'instance», Mme Töpfer a demandé des dommages-intérêts en se fondant sur quatre chefs.
Le premier élément était le «préjudice moral», au titre duquel elle a réclamé la somme globale et forfaitaire de 30000 FF, eu égard en particulier au fait qu'elle avait souffert d'une dépression nerveuse à la suite du décès de son mari.
Le second était le «préjudice matériel», au titre duquel elle réclamait 30507,43 FF.
Pour calculer cette somme, elle a appliqué une règle qui, ainsi qu'il apparaît, est acceptée par les cours et tribunaux français et selon laquelle, dans le cas d'un couple marié vivant ensemble, chaque conjoint est supposé garder en propre un tiers de son revenu personnel et contribuer aux dépenses du ménage à concurrence des deux tiers restants. Appliquant cette règle, Mme Töpfer a calculé que, de son revenu mensuel net estimé à 860 FF, son mari gardait un tiers pour pourvoir à ses besoins
personnels, soit 286,60 FF, et contribuait aux dépenses du ménage à concurrence du restant, soit à concurrence de 573,40 FF. De son côté, elle retenait un tiers des prestations de maladie qui lui étaient versées à concurrence de 516 FF, soit 172 FF, et contribuait aux dépenses du ménage à concurrence du reste, soit de 344 FF. Les revenus du ménage s'élevaient ainsi à 573,40 FF plus 344 FF, soit à 917,40 FF par mois. Sur la base de cette somme, elle a calculé que ses ressources propres avant le décès
de son mari pouvaient être considérées comme s'élevant à 172 FF plus la moitié des revenus du ménage évalués globalement à 917,40 FF, soit 458,70 FF, étant 630,70 FF par mois.
Ses ressources après le décès de son mari consistaient dans les pensions de veuve française et allemande, s'élevant ensemble à 394,45 FF par mois.
La perte financière découlant pour elle du décès de son mari s'élevait donc à 630,70 FF moins 394,45 FF, soit à 236,25 FF par mois ou 2835 FF par an. A ce chiffre, elle a appliqué un multiplicateur actuariel dénommé «le prix du franc de rente», lequel était de 10761 pour un homme de soixante-deux ans et elle est parvenue ainsi au chiffre de 30507,43 FF.
L'avocat de la LVA et celui de la Commission nous ont dit tous deux à l'audience qu'en calculant de cette manière son «préjudice matériel», Mme Töpfer a commis, selon eux, une erreur. Ils estiment qu'elle n'aurait pas dû tenir compte de ses pensions de veuve comme d'un facteur réduisant son préjudice et que, si elle n'avait pas procédé de la sorte, le problème qui se pose en l'espèce n'aurait pas surgi ou, en tout état de cause, ne se serait pas posé sous une forme aussi aiguë. Nous croyons avoir
compris qu'ils se sont fondés à cet égard sur l'opinion qu'en droit français, le montant total des dommages-intérêts recouvrables auprès des défendeurs «en droit commun» ne tenait compte d'aucune des prestations de sécurité sociale à laquelle Mme Töpfer pourrait prétendre, mais qu'une fois ce montant total déterminé, il devait être ventilé entre Mme Töpfer et les institutions de sécurité sociale.
Ce point étant un problème de droit français, la Cour n'est pas appelée, Messieurs, à se prononcer à son sujet et je me garderai de le faire; je ferai néanmoins observer qu'il y a, dans Doublet, «Sécurité sociale», 5e édition 1972, à la page 258, le passage suivant:
«La victime n'a droit à recevoir du tiers que la différence entre ce qu'elle a reçu de la Sécurité sociale et la réparation à laquelle les tribunaux judiciaires éventuellement les tribunaux administratifs ont condamné le tiers responsable (CE, 23 novembre 1966, CPSS des Bouches-du-Rhône; T GI Verdun, 7 mars 1969, D. 69; S. 123). Quant à l'organisme de Sécurité sociale, il a le droit de réclamer au tiers le remboursement des prestations indemnitaires qu'il a versées à la victime ou à ses ayants droit
(CE, CPSSRP, 17 novembre 1965; CE, 20 mai 1966, Bérenger). Mais l'étendue des droits de cet organisme soulève des questions délicates qui lui ont donné lieu à un abondant contentieux (les responsables et les victimes d'accidents étant généralement assurés, les compagnies d'assurances ont cherché évidemment à faire restreindre l'étendue des remboursements auxquels prétendait la Sécurité sociale).»
Il se peut donc que Mme Töpfer avait raison de présenter sa demande comme elle l'a fait, en laissant aux institutions de sécurité sociale concernées le soin de formuler elles-mêmes, comme bon leur semblerait, leurs propres conclusions contre les défendeurs.
Nous pouvons résumer les troisième et quatrième chefs de la demande de Mme Töpfer en disant qu'ils portaient sur divers postes de frais de funérailles, s'élevant globalement à 4479,12 FF. De cette somme, elle a déduit les 2889,33 FF qu'elle avait reçus de la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'allocation de décès, se bornant seulement en fait à réclamer la différence.
Dans l'action ainsi engagée par Mme Töpfer, la LVA est intervenue en soutenant que par l'effet combiné de l'article 1542 (1) de la Reichsversicherungsordnung (la «RVO») et de l'article 52 du règlement no 3, elle avait le droit de se faire rembourser par les défendeurs la pension de veuve qu'elle versait à Mme Töpfer. Ses prétentions s'élevaient à 34386,40 DM dont 6331 DM représentaient les sommes qu'elle avait réellement versées à Mme Töpfer jusqu'au 30 septembre 1970 et le reste, soit 28055,40 DM,
représentait là valeur capitalisée de la pension de Mme Töpfer à cette date.
L'article 1542 (1) de la RVO prévoit, en tant que cela regarde la présente affaire, que dans la mesure où des personnes assurées dans le cadre de cette législation ou les ayants droit de ces personnes peuvent demander, au titre de toute autre disposition législative, réparation de tout dommage subi par suite d'une maladie, d'une blessure, de l'invalidité ou du décès du soutien de famille, ce droit passe («geht über») aux institutions de sécurité sociale dans la mesure où celles-ci sont requises de
payer les personnes ainsi habilitées à percevoir des prestations au titre de la RVO.
Vous vous rappellerez, Messieurs, que la question a été débattue à l'audience de savoir si cette disposition confère à l'institution de sécurité sociale concernée un droit de subrogation dans le cadre du paragraphe a) de l'article 52 ou un droit direct contre l'auteur du dommage dans le cadre du paragraphe b). L'avocat de la LVA, celui des défendeurs et l'agent de la Commission ont tous estimé que cette disposition crée un droit de subrogation et non pas un droit direct et, si nous lisons les
observations écrites du conseil de Mme Töpfer, il semble que telle soit également l'opinion de ce dernier. Plus important est, nous croyons, le fait que la question déférée à votre Cour par la Cour de cassation a été libellée sur base de l'idée que le droit conféré est un droit de subrogation. Aussi pensons-nous qu'il faut admettre cette opinion, du moins aux fins de la présente espèce.
Le tribunal de grande instance de Mulhouse a rendu son jugement final le 3 mars 1972. Il a accordé à Mme Töpfer des dommages-intérêts à concurrence de 20000 FF pour son «préjudice moral»; il a admis, c'est du moins ce qu'il nous semble, la manière suivant laquelle elle avait calculé son «préjudice matériel», arrondissant simplement le montant qu'elle réclamait de ce chef à la somme de 30000 FF, et il a accepté son évaluation des frais de funérailles qu'elle était en droit de recouvrer. En
définitive, après avoir tenu compte d'une somme de 10000 FF que Mme Töpfer avait reçu précédemment à titre de dommages-intérêts accordés par provision, le tribunal s'est prononcé en sa faveur contre les défendeurs pour un montant total de 51589,79 FF. Le tribunal a rejeté entièrement les prétentions de la LVA, motif pris de ce que les pensions de veuve sont des prestations de même nature que les pensions de vieillesse et ne possèdent pas un «caractère indemnitaire», si bien que les institutions de
sécurité sociale qui les payent ne sauraient prétendre à leur remboursement par l'auteur du dommage. Ces pensions ne sauraient pas non plus être déduites du préjudice de la victime ou de ses ayants droit. Le motif donné par le jugement à cet égard est quelque peu déroutant. On se serait attendu à ce que le tribunal se fonde sur le fait qu'il avait déjà été tenu compte du montant de ces pensions dans le calcul des dommages-intérêts. Mais le motif réellement invoqué est qu'en statuant en sens
contraire on autoriserait en fait les institutions de sécurité sociale à retirer à la victime ou à ses ayants droit ce pour quoi les cotisations ont été acquittées durant sa vie professionnelle et qui aurait dû être servi à un taux plus élevé si elle avait encore été en vie.
Quoi qu'il en soit, la LVA a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar. Elle a soutenu devant cette cour qu'aux termes de l'article 52 du règlement no 3, la nature et l'étendue de son droit de subrogation sont régies-par le droit allemand; qu'en droit allemand, une personne causant un accident est tenue d'indemniser la victime ou les ayants droit de celle-ci sans égard à leurs droits aux prestations de sécurité sociale, mais que ceux-ci n'ont pas droit à une double
compensation, si bien que l'institution de sécurité sociale concernée est, dans un cas comme celui de l'espèce, subrogée dans les droits de la veuve à concurrence de la pension versée à celle-ci, étant donné que cette pension représente la compensation de la perte de son droit à être entretenue par son mari; et qu'il importe peu de savoir si l'institution de sécurité sociale a subi elle-même une perte à la suite de l'accident ou si elle a, en fait, profité de celui-ci en ce qu'au lieu d'avoir à
payer une pension de vieillesse à taux entier à la victime, elle est uniquement tenue de verser une pension à taux réduit à sa veuve.
La LVA a réitéré ses prétentions devant la cour d'appel, prétentions qui, une fois de plus, étaient dirigées uniquement contre les défendeurs. Il a demandé cette fois que ceux-ci soient condamnés à lui verser une somme de 15339,10 DM représentant l'ensemble des arrérages qui avaient été versés à Mme Töpfer à la date du 1er juillet 1973 au titre de la pension de veuve de celle-ci, et à lui rembourser les arrérages qu'elle serait amenée à verser à l'avenir au titre de cette pension, dès lors qu'ils
deviendraient exigibles et dans la mesure où ils le seraient.
L'avocat de Mme Töpfer a fait valoir de son côté que la somme de 41589,79 FF accordée à sa cliente par le tribunal de grande instance ne représentait pas le montant global des dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre «en droit commun». Cette somme représenterait seulement son préjudice résiduel, après que compte a été tenu des prestations qu'elle percevait de la LVA. Elle ne saurait dès lors être sujette au droit de subrogation de la LVA. On a invoqué en sa faveur une autre méthode de
calcul, montrant que son préjudice global «en droit commun» se serait élevé à 77248,22 FF. Référence a également été faite en sa faveur à une nouvelle loi française, la loi no 73-1200, du 27 décembre 1973, qui a introduit un nouvel article L 397 dans le Code de la sécurité sociale prévoyant, en tant que cela regarde la présente affaire, qu'en cas d'accident suivi de mort d'une personne assurée, la part des dommages-intérêts accordés à ses ayants droit au titre de «préjudice moral» subi par ceux-ci
doit leur rester acquise, aucune institution de sécurité sociale ne pouvant en poursuivre le remboursement. La LVA a objecté à cela que ce texte législatif français n'a rien à voir avec le cas d'espèce, l'étendue de son droit à subrogation étant régie par le droit allemand. Nous croyons devoir ajouter, pour être complet, que cette nouvelle loi française apparaît également avoir introduit, dans le Code de la sécurité sociale, un nouvel article L 398 accordant la même immunité contre tout recours des
institutions de sécurité sociale du chef des «déboursés», cette notion incluant, entre autres, à ce qu'il nous semble, des postes tels que les frais de funérailles, pour lesquels Mme Töpfer a obtenu gain de cause contre les défendeurs.
Devant la cour d'appel, les défendeurs ont soutenu que le tribunal de grande instance avait statué définitivement sur le montant total de leur responsabilité et que la LVA était irrecevable en son appel sur ce point. La cour d'appel a rejeté cet argument. Pour le reste, les défendeurs semblent avoir concentré leur argumentation sur les éléments appuyant le raisonnement du tribunal de grande instance et contestant l'interprétation du droit allemand défendue par la LVA.
La cour d'appel a prononcé son arrêt final sur l'affaire le 21 juin 1974.
Dans cet arrêt, après avoir résumé les arguments des parties en présence, la cour d'appel a commencé par rappeler que les parties admettaient que l'article 52 du règlement no 3, ainsi que l'avait estimé votre Cour dans l'affaire Hessische Knappschaft (déjà citée), n'a modifié en aucune manière les conditions régissant la naissance ou les limites de la responsabilité extra-contractuelle. Ces conditions restaient soumises au seul droit national — c'est-à-dire, dans les circonstances du cas de
l'espèce, au droit français, le fait dommageable s'étant produit en France. L'article 52 se bornait à subroger l'institution de sécurité sociale concernée dans les droits éventuels que le bénéficiaire pouvait détenir à l'égard du tiers responsable; en d'autres termes à substituer un nouveau créancier à l'ancien. En cela, les parties au litige et la cour d'appel avaient indubitablement raison, selon nous. Ils auraient également pu se référer à l'affaire 78-72, L'Étoile-Syndicat général/De Waal
(Recueil 1973, p. 499), dans laquelle votre Cour a jugé que tel est également le cas dans l'hypothèse de l'application du paragraphe b) de l'article 52. Le résultat des décisions de la Cour dans les affaires Hessische Knappschaft et L'Étoile-Syndicat général est que le montant des dommages-intérêts recouvrable au titre de la loi du pays dans lequel le fait dommageable s'est produit — la lex loci delicti — constitue, tant aux termes du paragraphe a) qu'en vertu du paragraphe b) de l'article 52, le
plafond de ce qui peut être réclamé à l'auteur du dommage par sa victime et par les ayants droit de celle-ci ou par toute institution de sécurité sociale concernée. Nous croyons que le libellé même de l'article 52 montre clairement qu'il doit en être ainsi.
La cour d'appel a ensuite décidé que la LVA pourrait être subrogée dans les droits de Mme Töpfer dans la mesure seulement des arrérages versés à celle-ci entre le 11 septembre 1968, date du décès de son mari, et le 21 mars 1971, date à laquelle celui-ci aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans, et cela motif pris de ce qu'au moment où son mari aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans, celui-ci aurait eu droit à une pension de vieillesse, en vertu du droit allemand. Ainsi, à partir de cette date,
les obligations de la LVA n'étaient-elles plus désormais, aux yeux de la cour d'appel, une conséquence de l'accident. Seules les prestations payables à Mme Töpfer avant cette date avaient un «caractère indemnitaire». Celles-ci s'élevaient à 7765,09 DM, soit à quelque 13646 FF.
Sur cette base, la cour d'appel a porté le montant dû à Mme Töpfer au titre du «préjudice matériel» subi par celle-ci de 30000 à 40000 FF.
En fin de compte, la cour d'appel a réduit de 3646 FF le montant total des dommages-intérêts payables par les défendeurs à Mme Töpfer elle-même, les ramennant de 41589,79 à 37943,79 et elle a condamné les défendeurs à verser à la LVA l'équivalent en francs français de 7765,09 DM calculés au cours en vigueur à la date du paiement.
Tel est l'arrêt dont la LVA s'est maintenant pourvue devant la Cour de cassation. Le pourvoi est fondé essentiellement sur la proposition que l'article 52 du règlement no 3 autorise la LVA à exercer le droit de subrogation qui lui est attribué par le droit allemand et qu'en vertu de cette loi, elle a droit au remboursement plein et entier des arrérages qu'il verse à Mme Töpfer.
Dans son ordonnance de renvoi, la Cour de cassation invite votre Cour à se prononcer sur l'interprétation de l'article 52 et, en particulier, à dire «si l'action subrogatoire éventuellement ouverte en vertu de ce texte à l'organisme de Sécurité sociale d'un État membre à l'occasion d'un accident survenu à un de ses affiliés sur le territoire d'un autre État membre est régie, quant à son étendue et quant à la répartition entre la Caisse et son affilié et les ayants droit de ce dernier de l'indemnité
mise à la charge de l'auteur de l'accident, par la législation de l'État dont relève ledit organisme».
Vous vous rappellerez, Messieurs, que le texte du paragraphe a) de l'article 52 débute par les mots suivants: «Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits, etc.». Il est donc clair que c'est vers la législation à laquelle l'institution est elle-même assujettie qu'il faut se tourner pour voir si cette institution possède un droit de subrogation du genre de celui dont il est question à l'article 52. C'est d'ailleurs ce que la Cour a
décidé dans l'affaire 27-69, «Entraide médicale» /Assurances générales (Recueil 1969, p. 405), où elle a constaté que l'objet de l'article 52 est d'assurer la reconnaissance par chaque État membre de tout droit de recours institué par les autres États membres au profit d'une institution débitrice de prestations. Il s'ensuit obligatoirement, selon nous, que c'est vers la même législation qu'il convient de se tourner pour définir l'étendue du droit. Il est difficile de concevoir une situation dans
laquelle l'existence d'un droit doit être déterminée par référence à un système juridique, alors que son contenu doit l'être par référence à un autre.
M. l'avocat général Gand a d'ailleurs exprimé la même opinion. Dans l'affaire Hessische Knappschaft (Recueil 1965, p. 1209), il a en effet observé ce qui suit: «… et quelle est la portée de l'article 52? Il ne modifie pas les législations nationales antérieures; il en coordonne l'application. Il pose une règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus de reconnaître, en plus des subrogations résultant de leur propre législation, celles qui sont fondées sur les législations des autres États
membres, et dans la seule mesure où ces dernières les prévoient». Et dans l'affaire «Entraide médicale» (Recueil 1969, p.(416-417), il a dit: «En premier lieu, la juridiction saisie de l'action en indemnité de la victime contre le tiers doit, en vertu de l'article 52, reconnaître la subrogation légale ou le droit direct de l'institution débitrice, lorsque cette subrogation ou ce droit direct existe en vertu de la législation applicable à l'institution. Seule cette législation peut donc fixer ce
qu'il faut entendre par ces deux notions, et c'est à elle que le juge doit se référer pour en apprécier la portée et le contenu exacts …»
Prendre le contre-pied de cette opinion reviendrait à admettre que l'article 52 ne pourrait être applicable lorsque la législation de l'État membre où le fait dommageable s'est produit ne conférerait pas de droit de subrogation ni aucun autre droit de recours à ses propres institutions de sécurité sociale. Telle se trouve être la situation au Royaume-Uni. Il est vrai, évidemment, que l'article 52 n'a jamais été applicable au Royaume-Uni; mais la disposition qui l'a remplacé, soit l'article 93 du
règlement no 1408/71, l'est, quant à elle. A supposer donc qu'au lieu de s'être produit en France en 1968, l'accident dont il est question ici se fût produit en Angleterre en 1973, la thèse consistant à soutenir que l'étendue des droits que la LVA tire de l'article 1542, paragraphe 1, de la RVO doit être déterminée par référence au droit anglais aurait pour résultat de rendre ces droits inexistants.
C'est la raison pour laquelle nous estimons que les dispositions du droit français, définissant l'étendue des droits de recours des institutions de sécurité sociale françaises, telles que les articles L 397 et L 398 du Code de la sécurité sociale, et la règle suivant laquelle ces institutions peuvent uniquement récupérer les prestations «de caractère indemnitaire», sont inapplicables ici, en tout état de cause aux fins de définir l'étendue du droit de la LVA considéré en tant que tel.
Mais les problèmes soulevés dans le cadre de l'affaire qui nous occupe ne sont pas encore résolus pour autant. Une des caractéristiques essentielles de la subrogation tient en effet en ce qu'elle ne peut être invoquée que si la responsabilité de la personne qui prétend être subrogée porte sur le même dommage que celui du chef duquel celui dans les droits duquel elle prétend être subrogée possède un droit de recours. Ainsi un assureur ne saurait-il prétendre à être subrogé dans les droits de son
assuré pour un dommage autre que celui couvert par la police d'assurance — même si les deux dommages peuvent découler du même événement. Ce principe trouve son expression dans les mots par lesquels l'article 52 débute: «Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage survenu sur le territoire d'un autre État a, sur le territoire de ce deuxième État, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage …» Aussi bien est-il clair que pour
que l'article 52 soit applicable, le «dommage» dont le bénéficiaire tire une prestation de sécurité sociale dans le premier État membre doit être le même que celui sur la base duquel il possède un droit de recours contre le «tiers» dans le second État.
Les arguments développés pat la LVA devant votre Cour nous ont semblé basés sur l'opinion que le «dommage» dont il s'agit ici est le décès de M. Töpfer. A notre avis, cette opinion est erronée ou, en tout état de cause, trop simplifiée. Bien qu'il constitue manifestement un «dommage» pour Mme Töpfer au sens familier du terme, légalement le décès de M. Töpfer n'est que l'événement qui lui a causé un dommage à plusieurs égards. On peut exprimer ces divers aspects du préjudice subi par Mme Töpfer en
termes humanitaires: la mort de son mari l'a tellement attristée qu'elle en a fait une dépression nerveuse; elle a entraîné pour elle la perte de son soutien financier et elle l'a amenée à exposer des frais de funérailles. On peut également les exprimer en termes juridiques. Il semble qu'en droit français il s'agisse d'un «préjudice moral», d'un «préjudice matériel» et de «frais et débours» ou «déboursés». Dans d'autres systèmes juridiques, ils peuvent être décrits de manière différente, classifiés
de manière différente et même indemnisés de manière différente.
Le point essentiel, c'est qu'alors qu'il appartient aux termes de l'article 52 - du moins selon nous et pour les raisons que nous avons exposées — à la législation de l'État membre dont relève l'institution de sécurité sociale de définir la nature et l'étendue du droit de subrogation de cette institution (si tant est qu'un tel droit lui soit attribué), il appartient, aux termes du même article, à la loi de l'État membre où le dommage a été commis d'indiquer les dommages dont la réparation peut être
demandée à l'auteur de ceux-ci. Il s'ensuit que la législation de ce dernier État doit également indiquer les chefs d'indemnisation pouvant être poursuivis ainsi que l'étendue des dommages-intérêts pouvant être réclamés au titre de chacun de ces chefs. Ce n'est que si et dans la mesure où une somme est recouvrable en vertu de cette législation du fait du même préjudice — peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'un «préjudice» ou d'un «dommage» — que celui au titre duquel la prestation de sécurité
sociale est payable, que l'article 52 sera applicable.
Permettez-nous d'illustrer cela par référence aux faits de la présente affaire, et cela même si, ce faisant, nous pouvons paraître nous approcher dangereusement du domaine de l'application du droit communautaire (tel que nous croyons qu'il se présente) à ces faits — cette application étant naturellement l'affaire des juridictions françaises.
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, il semble qu'il ait été dit devant la cour d'appel de Colmar et au nom de la LVA qu'en droit allemand, une pension de veuve représente la compensation de la perte, subie par cette veuve, de l'obligation du mari de celle-ci d'assurer sa subsistance. Cela est facilement crédible. Supposons que cela soit correct, bien qu'il appartiendra évidemment, selon nous, aux juridictions françaises de déterminer en définitive si tel est le cas.
Supposons également que les chefs d'indemnisation que Mme Töpfer peut invoquer à l'égard des défendeurs en vertu de la loi française sont ce qu'ils apparaissent être des jugements du tribunal de grande instance de Mulhouse et de la cour d'appel de Colmar.
Sur la base de ces suppositions, il paraît clair que le préjudice en raison duquel Mme Töpfer obtient sa pension de la LVA n'est pas le même que celui pour lequel des dommages-intérêts lui ont été accordés par les juridictions françaises au titre de «préjudice moral», ni que celui pour lequel des dommages-intérêts lui ont été accordés par ces mêmes juridictions et tribunaux au titre des frais de funérailles. Ainsi, sur la base de ces suppositions, la LVA ne peut-elle avoir aucun recours contre les
sommes auxquelles Mme Töpfer a droit au titre de ces deux chefs d'indemnisation.
Il reste son «préjudice matériel». En ce qui concerne celui-ci, nous croyons que la réponse doit être en fonction une fois de plus du point de vue adopté par le législateur français.
Il semble qu'il y ait trois possibilités.
La première, c'est qu'en droit français, les défendeurs soient uniquement responsables envers Mme Töpfer, et cela à concurrence seulement de la mesure dans laquelle celle-ci n'est pas indemnisée en application de la législation sociale, française ou allemande. En ce cas, la LVA ne saurait disposer d'aucun recours, puisque le dommage subi dans cette hypothèse par Mme Töpfer et dont elle a été indemnisée par les défendeurs, est uniquement la perte résiduelle subie par elle après que compte a été tenu
de ses pensions de veuve.
La seconde possibilité, c'est qu'en droit français, les défendeurs soient responsables envers Mme Töpfer de la perte par celle-ci du soutien financier de son mari, sans égard aux pensions qui lui sont payables par les institutions de sécurité sociale, françaises ou allemandes. En ce cas, la LVA doit être admise, en application de l'article 52, à exercer son droit de subrogation à concurrence de la somme que les défendeurs sont tenus de payer à Mme Töpfer au titre de dommages-intérêts du chef de
«dommage matériel».
La troisième possibilité, c'est que le droit français reconnaisse à charge des défendeurs, d'une part, l'obligation de payer à Mme Töpfer elle-même autant qu'il est nécessaire pour compenser la perte subie par elle dans la mesure où elle n'est pas indemnisée de celle-ci par les prestations de la sécurité sociale et, d'autre part, une responsabilité directe envers toute institution de sécurité sociale pouvant elle-même être débitrice de prestations à l'égard de Mme Töpfer. C'est là l'hypothèse la
plus difficile parce que le libellé de l'article 52, pris au pied de la lettre, ne lui est pas approprié. C'est l'hypothèse dans laquelle, pour reprendre les termes de cette disposition, l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, alors que la législation de l'État membre où le dommage a été commis confère aux institutions de sécurité sociale un droit direct contre l'auteur du dommage. Pour
notre part, nous croyons que, dans une telle hypothèse, l'article 52 peut n'être compris qu'en ce sens qu'il signifie que l'institution de sécurité sociale du premier État membre est «subrogée» — dans un sens plutôt spécial et étendu — dans les droits qui auraient été ceux de toute institution de sécurité sociale du second État membre, si bien que, dans le cas présent, la LVA pourrait exercer contre les défendeurs les recours, mais uniquement ceux-là, dont une institution de sécurité sociale
française se trouvant dans sa situation pourrait se prévaloir à l'endroit de ceux-ci. Ce qui revient, nous en sommes parfaitement conscient, à introduire précisément de manière indirecte ces dispositions du droit français qui, selon nous, ne pourraient l'être de manière directe. Eu égard au libellé et à la structure de l'article 52, nous ne voyons cependant pas comment cela peut être évité.
En définitive, nous croyons que vous devriez, Messieurs, répondre à la question qui vous est déférée par la Cour de cassation en disant que la nature et l'étendue de tout droit de subrogation dont peut disposer une institution de sécurité sociale d'un État membre au titre de l'article 52 du règlement no 3 du Conseil doivent se déterminer par référence à la législation de l'Etat membre dont relève cette institution, mais que ce droit ne peut s'exercer qu'à concurrence de la quotité de l'indemnité
payable, en vertu de la législation de l'État membre où l'accident s'est produit, par la personne responsable de cet accident au titre du même préjudice que celui en vertu duquel est payable la prestation de sécurité sociale dont il s'agit.
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( 1 ) Traduit de l'anglais.