Avis juridique important
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61976J0047
Arrêt de la Cour du 1er février 1977. - Époux de Norre contre N. V. Brouwerij Concordia. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Gent - Belgique. - Affaire 47-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00065
édition spéciale grecque page 00027
édition spéciale portugaise page 00029
édition spéciale espagnole page 00025
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS D ' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF CONCLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE - CARACTERISTIQUES ENONCEES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 67/67 - ABSENCE - ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIE
( REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , ART . 1 , PARAGRAPHE 2 )
2 . CONCURRENCE - RESEAUX D ' ACCORDS - EFFET CUMULATIF - REGLEMENT NO 67/67 - APPLICABILITE
Sommaire
1 . LES ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES RESSORTISSANT D ' UN SEUL ET MEME ETAT MEMBRE , DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A N ' ACHETER CERTAINS PRODUITS QU A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE , ET QUI NE PRESENTENT PAS LES CARACTERISTIQUES ENONCEES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , RELEVENT DE L ' EXEMPTION , PAR CATEGORIE EDICTEE PAR CE DERNIER , POUR AUTANT QU ' A DEFAUT D ' EXEMPTION , ILS TOMBERAIENT SOUS LE COUP DE L '
INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .
2 . NI L ' ESPRIT NI LES OBJECTIFS DU REGLEMENT NO 67/67 NE S ' OPPOSENT A L ' APPLICABILITE DE CELUI-CI A DES ACCORDS QUI NE RELEVENT DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 QU ' EN RAISON DE L ' EFFET CUMULATIF RESULTANT DE L ' EXISTENCE D ' UN OU DE PLUSIEURS RESEAUX D ' ACCORDS SIMILAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 47-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE GAND ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
EPOUX ALEXIS DE NORRE ET MARTINE DE CLERCQ , GRAMMONT ( BELGIQUE ) , ET
NV BROUWERIJ CONCORDIA , GRAMMONT ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DUDIT TRAITE , DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , SOUS- PARAGRAPHE 1 ) , DU REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1962 ( " PREMIER REGLEMENT D ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE " , JO P . 204 ) , ET DU REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ( JO NO 57 , P . 849 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 26 MAI 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JUIN 1976 , LA COUR D ' APPEL DE GAND A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE SERIE DE QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DE CE TRAITE , DU REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1962 , PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ( JO NO 13 , P . 204 ) AINSI QUE DU REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L '
ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ( JO NO 57 , P . 849 ) ;
2 QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL OPPOSE UNE BRASSERIE , DETENANT ENVIRON 0,5 % DE LA PRODUCTION BELGE DE BIERE , AUX EXPLOITANTS D ' UN CAFE A GRAMMONT ( BELGIQUE ) , ET MET EN CAUSE LA VALIDITE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , D ' UN CONTRAT PAR LEQUEL CES EXPLOITANTS SE SONT ENGAGES VIS-A-VIS DE LADITE BRASSERIE , EN CONTREPARTIE D ' UN PRET A LONG TERME , " A N ' AVOIR NI A VENDRE DES BOISSONS , QUELLES QU ' ELLES SOIENT , AUTRES QUE CELLES DE CETTE BRASSERIE OU
FOURNIES PAR ELLE .. .DANS LE COMMERCE QU ' ILS EXPLOITENT " ;
3 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE TRAITER D ' ABORD LA DEUXIEME QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
4 ATTENDU QUE CETTE QUESTION TEND A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 67/67 , ADOPTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 19/65/CEE DU CONSEIL , DU 2 MARS 1965 , CONCERNANT L ' APPLICATION DUDIT PARAGRAPHE 3 A DES CATEGORIES D ' ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES ( JO NO 36 , P . 533 ) ;
5 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL EST DEMANDE DE DIRE SI L ' ON PEUT DEDUIRE PAR ANALOGIE DE L ' ARRET DE LA COUR DU 3 FEVRIER 1976 ( ROUBAIX-WATTRELOS , 63-75 , RECUEIL 1976 , P . 111 ) QUE L ' EXEMPTION COLLECTIVE , CONSACREE PAR LE REGLEMENT NO 67/67 EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES D ' ACCORDS , " EST APPLICABLE A TOUTES LES CONVENTIONS D ' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF DU TYPE VISE ICI , CONCLUES ENTRE ENTREPRISES D ' UN SEUL ETAT MEMBRE " ;
6 1 ) ATTENDU QUE CE REGLEMENT , DE PAR SA NATURE ET SON OBJECTIF , NE VISE QUE DES ACCORDS QUI , A DEFAUT D ' EXEMPTION , RELEVERAIENT DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
7 QUE , D ' AUTRE PART , AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE DANS SON ARRET BRASSERIE DE HAECHT , DU 12 DECEMBRE 1967 ( AFFAIRE 23-67 , RECUEIL 1967 , P . 525 ) , " LES CONVENTIONS PAR LESQUELLES UNE ENTREPRISE S ' ENGAGE A NE SE FOURNIR QUE DANS UNE ENTREPRISE A L ' EXCLUSION DE TOUTE AUTRE NE REUNISSENT PAS , PAR LEUR SEULE NATURE , LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L ' INCOMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN " , MAIS PEUVENT LES REUNIR " LORSQUE , SOIT ISOLEMENT , SOIT SIMULTANEMENT AVEC D ' AUTRES , DANS LE
CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DANS LEQUEL ELLES SONT INTERVENUES " - ET NOTAMMENT DU FAIT DE L ' EXISTENCE DE CONTRATS SIMILAIRES ET DE L ' EFFET CUMULATIF EXERCE PAR L ' ENSEMBLE DE CES CONTRATS - , ELLES " SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET ONT , SOIT POUR OBJET , SOIT POUR EFFET , D ' EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE " ;
8 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA PRESENTE QUESTION DOIT ETRE COMPRISE COMME TENDANT A SAVOIR SI , A SUPPOSER QUE DES ACCORDS TELS QUE CELUI D ' ESPECE TOMBENT SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN RAISON DE L ' EFFET CUMULATIF DE L ' ENSEMBLE DES ACCORDS SIMILAIRES , ILS BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES EDICTEE PAR LE REGLEMENT NO 67/67 ;
9 2 ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT - DANS LA REDACTION QUE CETTE DISPOSITION A RECUE EN VERTU DU REGLEMENT NO 2591 DE LA COMMISSION , DU 8 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 276 , P . 15 ) - , L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE " EST DECLARE INAPPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 , AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES ET ...B ) DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A N ' ACHETER CERTAINS PRODUITS QU ' A CELLE-CI
DANS LE BUT DE LA REVENTE . . . " ;
10 QUE NE SAURAIT ETRE ADMISE LA THESE DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE CETTE DISPOSITION , EN DEPIT DE SON LIBELLE , NE S ' APPLIQUERAIT PAS AUX ACCORDS DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE , CEUX-CI NE DEFINISSANT PAS LA PARTIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE LA REVENTE DES PRODUITS CONCERNES DOIT AVOIR LIEU ;
11 QUE , SI LA PRESENCE D ' UNE TELLE CLAUSE TERRITORIALE DANS L ' ACCORD EST EXIGEE EXPRESSEMENT AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA LETTRE A ) DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 67/67 , RELATIVE AUX ACCORDS STIPULANT UN ENGAGEMENT DE LIVRAISON EXCLUSIVE , CELA S ' EXPLIQUE DU FAIT QUE , POUR DE TELS ACCORDS , LA DELIMITATION DU TERRITOIRE D ' APPLICATION EST INHERENTE A CE TYPE DE CONTRAT ;
12 QU ' EN REVANCHE , POUR CE QUI EST DES ACCORDS D ' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF LA DELIMITATION EXPLICITE DE LA ZONE D ' APPLICATION SERA EN REGLE GENERALE SUPERFLUE , NOTAMMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE CONTRATS DE BRASSERIE TELS QUE CELUI EN CAUSE , PUISQU ' IL VA DE SOI QUE LE CAFETIER N ' ECOULERA QUE DANS SON ETABLISSEMENT LES BOISSONS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ;
13 QUE , DES LORS , LES ACCORDS DONT S ' AGIT REMPLISSENT LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ) , DU REGLEMENT NO 67/67 ;
14 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' EN VERTU DU DEUXIEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , " LE PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE AUX ACCORDS AUQUELS NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ET QUI CONCERNENT LA REVENTE DE PRODUITS A L ' INTERIEUR DE CET ETAT MEMBRE " ;
15 QUE LE LIBELLE DE CETTE DISPOSITION COUVRANT DES ACCORDS TELS QUE CEUX ICI EN CAUSE , IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI CES ACCORDS BENEFICIENT NEANMOINS DE L ' EXEMPTION COLLECTIVE , DANS LA MESURE OU ILS RELEVERAIENT DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
16 QUE , DANS L ' ARRET ROUBAIX-WATTRELOS INVOQUE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , LA COUR A CONSIDERE QUE LA PORTEE DUDIT DEUXIEME PARAGRAPHE " EST D ' EXCLURE DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DU REGLEMENT NO 67/67 , LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE AYANT UN CARACTERE PUREMENT NATIONAL ET NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " , MAIS QUE , PAR CONTRE , IL " N ' A PAS POUR OBJET D ' EXCLURE DU BENEFICE DE L
' EXEMPTION PAR CATEGORIE DES ACCORDS QUI , QUOIQUE PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , SONT NEANMOINS , A TITRE EXCEPTIONNEL , SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES MAIS QUI , POUR LE SURPLUS , REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 " ;
17 QUE CETTE JURIPRUDENCE S ' INSPIRE DU QUATRIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT SELON LEQUEL " LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE DU GENRE APPREHENDE PAR LE REGLEMENT PASSES A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE N ' ETANT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE , IL N ' EST PAS BESOIN DE LES INCLURE DANS LE PRESENT REGLEMENT " ;
18 QUE , SI LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT EXCLUT LES ACCORDS PUREMENT NATIONAUX DE L ' EXEMPTION COLLECTIVE , CELA S ' EXPLIQUE DU FAIT QU ' IL LES CONSIDERE , EN REGLE GENERALE , A TEL POINT ANODINS EN CE QUI CONCERNE LEUR EFFET SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES QU ' ILS N ' ONT PAS BESOIN D ' ETRE EXEMPTES D ' UNE INTERDICTION QUI NE LES FRAPPERA QU ' EXCEPTIONNELLEMENT ;
19 QUE , DES LORS , IL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DE TELS ACCORDS BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION LORSQU ' ILS RELEVENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , DE L ' INTERDICTION ENONCEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SEULE CETTE INTERPRETATION PERMETTANT D ' EVITER LA CONSEQUENCE ABSURDE QUE DES ACCORDS PUREMENT NATIONAUX D ' UN TYPE DETERMINE SERAIENT TRAITES DE MANIERE MOINS FAVORABLE QUE DES ACCORDS PLURINATIONAUX DU MEME TYPE , ALORS QUE NORMALEMENT , CES DERNIERS APPARAISSENT DAVANTAGE
SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
20 QUE LADITE INTERPRETATION S ' IMPOSE AU REGARD , NON SEULEMENT DES ACCORDS DE LIVRAISON EXCLUSIVE , MAIS EGALEMENT DES ACCORDS D ' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF ;
21 ATTENDU QUE CES CONSIDERATIONS CONDUISENT A ADMETTRE QUE LES ACCORDS VISES A LA LETTRE B ) DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 , PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ET DANS LA MESURE OU ILS TOMBENT SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , REMPLISSENT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE 1 ;
22 ATTENDU QUE , POUR QU ' UN ACCORD BENEFICIE DE L ' EXEMPTION COLLECTIVE , IL FAUT EN OUTRE QU ' IL SATISFASSE AUX CONDITIONS ENONCEES AUX ARTICLES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT ;
23 QUE L ' ARTICLE 2 NE CONCERNE QUE LES ACCORDS DE LIVRAISON EXCLUSIVE , ALORS QUE L ' ARTICLE 3 VISE DES HYPOTHESES MANIFESTEMENT ETRANGERES AUX CONTRATS DE BRASSERIE DU TYPE ENVISAGE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
24 3 ) ATTENDU QUE , SI LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT SUGGERENT UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION SOULEVEE PAR CETTE JURIDICTION , IL CONVIENT CEPENDANT DE RECHERCHER ENCORE SI UNE TELLE REPONSE NE SE HEURTERAIT PAS A CERTAINES OBJECTIONS SOULEVEES EN COURS DE PROCEDURE ;
25 A ) ATTENDU QU ' IL A ETE ALLEGUE QUE LA SOLUTION CONSISTANT A AFFIRMER L ' APPLICABILITE DU REGLEMENT NO 67/67 AUX ACCORDS EN CAUSE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LA JURIPRUDENCE DE LA COUR SELON LAQUELLE LES CONVENTIONS DE LIVRAISON OU D ' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIVE , TOUT EN NE TOMBANT PAS , PRISES ISOLEMENT , SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , N ' EN PEUVENT PAS MOINS RELEVER DE CELLE-CI DES LORS QU ' ELLES S ' INSCRIVENT DANS LE CADRE D ' UN CERTAIN NOMBRE D ' ACCORDS SIMILAIRES
QUI , DANS LEUR ENSEMBLE , SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE MANIERE SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
26 ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE JURIPRUDENCE AINSI VISES NE CONCERNAIENT QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI , ET LE CAS ECHEANT DANS QUELLES CONDITIONS , LES ACCORDS SUSMENTIONNES SONT INTERDITS EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , MAIS NON LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS , EN CE CAS , ILS BENEFICIENT , OU PEUVENT BENEFICIER , D ' UNE EXEMPTION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE , AU TITRE DU TROISIEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE ;
27 QUE LE SEUL ARRET DE LA COUR AYANT TRAITE UN PROBLEME VOISIN A CELUI A TRANCHER EN L ' ESPECE , A SAVOIR L ' ARRET ROUBAIX- WATTRELOS , EST A L ' APPUI D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PRESENTE QUESTION , AINSI QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES PLUS HAUT ;
28 QUE L ' ON NE SAURAIT FAIRE VALOIR QU ' IL SERAIT CONTRAIRE A L ' ESPRIT ET AUX OBJECTIFS DU REGLEMENT NO 67/67 D ' AFFIRMER L ' APPLICABILITE DE CELUI-CI A DES ACCORDS QUI NE RELEVENT DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 QU ' EN RAISON DE L ' EFFET CUMULATIF RESULTANT DE L ' EXISTENCE D ' UN OU DE PLUSIEURS RESEAUX D ' ACCORDS SIMILAIRES ;
29 QUE , BIEN AU CONTRAIRE , CETTE THESE , OUTRE QU ' ELLE NE TROUVE AUCUN APPUI DANS LE TEXTE DU REGLEMENT , ABOUTIRAIT A PRIVER CELUI-CI , DANS UNE LARGE MESURE , DE SON OBJET , ETANT DONNE QU ' IL VISE PRECISEMENT DES CATEGORIES D ' ACCORDS S ' INSCRIVANT FREQUEMMENT DANS LE CADRE DE TELS RESEAUX ;
30 ATTENDU QUE CETTE MANIERE DE VOIR EST CONFIRMEE PAR LA CONSIDERATION QUE LE REGLEMENT NO 67/67 TEND A PROMOUVOIR LA SECURITE JURIDIQUE EN FAVEUR DES JUSTICIABLES ET A FACILITER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE CONCURRENCE ;
31 QU ' EN EFFET , IL Y A TOUT INTERET A PREVOIR , DANS LA MESURE OU LE TRAITE LE PERMET , UNE EXEMPTION COLLECTIVE EN FAVEUR D ' ACCORDS QUI NE RENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 QUE DU FAIT DE L ' EFFET CUMULATIF EXERCE PAR L ' EXISTENCE D ' UN OU DE PLUSIEURS RESEAUX D ' ACCORDS SIMILAIRES , DONC D ' ELEMENTS EXTERNES A L ' ACCORD EN QUESTION , ECHAPPANT DES LORS NORMALEMENT A LA CONNAISSANCE EXACTE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DONT L ' APPRECIATION EXIGE
UN EXAMEN DE FAITS A TEL POINT NOMBREUX ET COMPLEXES QU ' ELLE PEUT PLACER LES JURIDICTIONS NATIONALES DEVANT DES DIFFICULTES EXTREMEMENT GRANDES ;
32 QUE SI LA COMMISSION DEVAIT ESTIMER QUE L ' EFFET CUMULATIF DE L ' ENSEMBLE DES ACCORDS DONT S ' AGIT EST A TEL POINT RESTRICTIF QU ' UNE EXEMPTION COLLECTIVE N ' APPARAIT PAS JUSTIFIEE , ELLE AURAIT LA FACULTE ET L ' OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 19/65 , AUX TERMES DUQUEL , " SI LA COMMISSION CONSTATE ...QUE , DANS UN CAS DETERMINE , DES ACCORDS ...VISES PAR UN REGLEMENT PRIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 C ' EST-A-DIRE D ' UN REGLEMENT EDICTANT
UNE EXEMPTION PAR CATEGORIES , ONT CEPENDANT CERTAINS EFFETS QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , ELLE PEUT , EN RETIRANT LE BENEFICE DE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT , PRENDRE UNE DECISION , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 6 ET 8 DU REGLEMENT NO 17 , SANS QUE LA NOTIFICATION VISEE A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 17 SOIT REQUISE " ;
33 QUE , DANS CET ORDRE D ' IDEES , IL CONVIENT DE RETENIR QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DES ALLEGATIONS MEMES DE LA COMMISSION , CELLE -CI , D ' UNE PART , S ' EST VU NOTIFIER UNE SERIE DE CONTRATS DE BRASSERIE SANS AVOIR , JUSQU ' A PRESENT , STATUE A LEUR EGARD ET , D ' AUTRE PART , AVAIT PROCEDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 17 , A UNE ENQUETE SUR LE SECTEUR DE LA BRASSERIE CEPENDANT LIMITEE AUX SIX ANCIENS ETATS MEMBRES , ENQUETE N ' AYANT PAS DAVANTAGE ABOUTI A UNE DECISION ;
34 B ) ATTENDU , ENFIN , QUE L ' APPLICABILITE DU REGLEMENT NO 67/67 AUX ACCORDS EN CAUSE NE SAURAIT ETRE CONTESTEE AU MOTIF QUE CEUX-CI , RELEVANT DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , SOUS-PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 17 , SERAIENT DISPENSES DE NOTIFICATION , ALORS QUE LE REGLEMENT NO 67/67 NE CONTIENDRAIT AUCUNE DISPOSITION REGLANT LE SORT D ' ACCORDS FAISANT L ' OBJET D ' UNE TELLE DISPENSE ;
35 QU ' EN EFFET , IL SERAIT DERAISONNABLE DE NE PAS FAIRE BENEFICIER DE L ' EXEMPTION COLLECTIVE DES ACCORDS NON SOUMIS A L ' OBLIGATION DE NOTIFICATION - ET , PARTANT , JUGES EN REGLE GENERALE MOINS NOCIFS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN - , LORSQUE CES ACCORDS TOMBENT SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE TOUT EN REMPLISSANT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 67/67 ;
36 QUE CELA EST D ' AUTANT PLUS VRAI QU ' AINSI QU ' IL EST EXPRESSEMENT CONFIRME PAR L ' AVANT-DERNIER CONSIDERANT DE CE REGLEMENT , MEME LES ACCORDS SUSCEPTIBLES DE NOTIFICATION EN VERTU DU REGLEMENT NO 17 , MAIS RENTRANT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 67/67 , " N ' ONT PLUS A ETRE NOTIFIES " ;
37 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA COUR D ' APPEL DE GAND QUE LES ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES RESSORTISSANT D ' UN SEUL ET MEME ETAT MEMBRE , DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A N ' ACHETER CERTAINS PRODUITS QU ' A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE , ET QUI NE PRESENTENT PAS LES CARACTERISTIQUES ENONCEES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 67/67 , RELEVENT DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE EDICTEE PAR CE DERNIER , POUR AUTANT QU ' A DEFAUT
D ' EXEMPTION , ILS TOMBERAIENT SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE ;
SUR LES AUTRES QUESTIONS
38 ATTENDU QUE LA REPONSE QUI VIENT D ' ETRE DONNEE A LA DEUXIEME QUESTION CONDUIT A ADMETTRE QUE DES ACCORDS TELS QUE DEFINIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE SONT VALIDES DU FAIT , SOIT D ' ECHAPPER D ' EMBLEE A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SOIT DE BENEFICIER DE L ' EXEMPTION COLLECTIVE EDICTEE PAR LE REGLEMENT NO 67/67 ;
39 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX AUTRES QUESTIONS SOULEVEES PAR CETTE JURIDICTION ;
Décisions sur les dépenses
40 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE GAND , DIT POUR DROIT :
LES ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES RESSORTISSANT D ' UN SEUL ET MEME ETAT MEMBRE , DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A N ' ACHETER CERTAINS PRODUITS QU ' A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE , ET QUI NE PRESENTENT PAS LES CARACTERISTIQUES ENONCEES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , RELEVENT DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE EDICTEE PAR CE DERNIER , POUR AUTANT QU ' A DEFAUT D ' EXEMPTION , ILS TOMBERAIENT SOUS LE COUP DE L '
INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .