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01/02/1977 | CJUE | N°51-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 1er février 1977., Verbond van Nederlandse Ondernemingen contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen., 01/02/1977, 51-76


Avis juridique important

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61976J0051

Arrêt de la Cour du 1er février 1977. - Verbond van Nederlandse Ondernemingen contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Biens d'investissement. - Affaire 51-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00113

édition spéciale grecque page 00055
édition spéciale portugaise page 0...

Avis juridique important

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61976J0051

Arrêt de la Cour du 1er février 1977. - Verbond van Nederlandse Ondernemingen contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Biens d'investissement. - Affaire 51-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00113
édition spéciale grecque page 00055
édition spéciale portugaise page 00055

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - LEGISLATIONS NATIONALES - HARMONISATION - BIENS D ' INVESTISSEMENT - NOTION - POUVOIRS DE DEFINITION DES ETATS MEMBRES

( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 . 4 . 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , ART . 17 )

2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - EFFET DIRECT - DIRECTIVES

( TRAITE CEE , ART . 189 )

3 . TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES - HARMONISATION - BIENS UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE - ABSENCE DE CARACTERE DE BIENS D ' INVESTISSEMENT - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DEDUCTION IMMEDIATE - DROIT - SAUVEGARDE PAR LA JURIDICTION NATIONALE

( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 . 4 . 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , ART . 11 ET 17 )

Sommaire

1 . LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS
AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES . LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES .

2 . IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE ; L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES
JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , DANS L ' EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , SONT RESTEES DANS LES LIMITES D ' APPRECIATION TRACEES PAR
LA DIRECTIVE .

3 . S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS
MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 51-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE ' HOGE RAAD ' DES PAYS- BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN ( FEDERATION DES ENTREPRISES NEERLANDAISES ) , LA HAYE ,

ET

INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ( INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET ACCISES ) , LA HAYE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 11 ET 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228/CEE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES- STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO NO 71 DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 9 JUIN 1976 , PARVENUE A LA COUR LE 18 DU MEME MOIS , LE ' HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ' ( COUR SUPREME DES PAYS-BAS ) A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 71 DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE DANS LEQUEL UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ASSUJETTIE A LA LEGISLATION NEERLANDAISE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES CONTESTE UNE DECISION PRISE PAR L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET ACCISES VISANT A LIMITER LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES GREVANT CERTAINS OBJETS ACQUIS PAR L ' ASSOCIATION ET UTILISES PAR ELLE COMME MATERIEL DE BUREAU ;

3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE L ' ASSUJETTI , DANS LA MESURE OU LES BIENS ET SERVICES SONT UTILISES POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE , EST AUTORISE A DEDUIRE DE LA TAXE DONT IL EST REDEVABLE , ENTRE AUTRES , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI EST FACTUREE POUR LES BIENS LIVRES ET LES SERVICES RENDUS ;

4 QUE CE REGIME DE DEDUCTIONS , CEPENDANT , EST SUJET A DES EXCEPTIONS PREVUES PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE QUI ACCORDENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' Y DEROGER DANS DES CAS ET DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT DEFINIS ;

5 QUE PARMI CES EXCEPTIONS FIGURENT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS D ' INVESTISSEMENT , NOTAMMENT L ' ARTICLE 17 MIS EN CAUSE EN L ' ESPECE ;

6 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA 1 , TROISIEME TIRET , DE CET ARTICLE , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' EXCLURE , POUR UNE CERTAINE PERIODE TRANSITOIRE , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , LES BIENS D ' INVESTISSEMENT DU REGIME DES DEDUCTIONS PREVU A L ' ARTICLE 11 ;

7 QU ' EN APPLICATION DE CETTE CLAUSE DE DEROGATION , LA LOI NEERLANDAISE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES A PREVU DES MODALITES TRANSITOIRES AUX TERMES DESQUELLES , POUR L ' ANNEE 1972 , NE SERAIT ACCORDEE QU ' UNE DEDUCTION DE 67 % DE LA TAXE POUR LES BIENS DESTINES A ETRE UTILISES PAR L ' ENTREPRENEUR COMME DES ' MOYENS D ' EXPLOITATION ' ;

8 ATTENDU QUE L ' ASSOCIATION PRETEND QUE CE DERNIER TERME , TEL QU ' IL A ETE INTERPRETE PAR L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE , A UNE PORTEE PLUS ETENDUE QUE LE TERME ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' UTILISE PAR LA DIRECTIVE , ET QUE L ' EXCEPTION AU DROIT DE DEDUCTION A AINSI RECU UNE EXTENSION TROP LARGE , D ' OU RESULTERAIT POUR L ' ASSOCIATION UNE CHARGE FISCALE NON AUTORISEE PAR LA DIRECTIVE ;

SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS

9 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME QUESTION , LE ' HOGE RAAD ' DEMANDE EN SUBSTANCE QUELLE EST L ' INTERPRETATION CORRECTE DU TERME ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA DIRECTIVE ;

10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSTATER , EN PREMIER LIEU , QUE LE TERME LITIGIEUX FAIT PARTIE D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE RENVOIE PAS AU DROIT DES ETATS MEMBRES POUR DETERMINER SON SENS ET SA PORTEE ;

11 QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' INTERPRETATION DU TERME DANS SA GENERALITE NE SAURAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;

12 ATTENDU QUE LE SENS ORDINAIRE DU TERME AINSI QUE SA FONCTION DANS LE CONTEXTE DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE INDIQUENT QUE CE TERME VISE LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;

13 QU ' EN EFFET , LE REGIME SPECIAL RESERVE AUX BIENS D ' INVESTISSEMENT PAR LA DIRECTIVE , QUI COMPORTE DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA DEDUCTION IMMEDIATE , S ' EXPLIQUE ET SE JUSTIFIE PAR L ' UTILISATION DURABLE DE CES BIENS ET L ' AMORTISSEMENT CONCOMITANT DE LEURS COUTS D ' ACQUISITION ;

14 ATTENDU QUE LES PROCEDES DE COMPTABILITE ET D ' AMORTISSEMENT ADOPTES PAR CHAQUE ENTREPRISE PARTICULIERE EN FONCTION DE SES INTERETS ECONOMIQUES PROPRES NE SAURAIENT , CEPENDANT , FOURNIR LE CRITERE DECISIF POUR LA DEFINITION DE LA NOTION LITIGIEUSE , DES LORS QUE CELLE-CI TROUVE SA PLACE DANS UN SYSTEME DE FISCALITE QUI , EN PRINCIPE , EST BASE SUR L ' EGALITE DES ENTREPRISES DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;

15 QUE LES ELEMENTS DETERMINANTS SONT , PAR CONTRE , LA DURABILITE DE L ' UTILISATION ET LES PRATIQUES D ' AMORTISSEMENT , TELLES QU ' ELLES SONT NORMALEMENT PRISES EN COMPTE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE CONSIDERE ;

16 QU ' A CET EGARD , LA DEUXIEME DIRECTIVE NE CONTIENT PAS TOUTES LES INDICATIONS POUR DEFINIR DE MANIERE UNIFORME ET PRECISE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES EN CE QUI CONCERNE LA DURABILITE ET LA VALEUR , AINSI QUE LES REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , POUR QU ' UN BIEN PUISSE ETRE QUALIFIE DE BIEN D ' INVESTISSEMENT AU SENS DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;

17 QUE LES ETATS MEMBRES JOUISSENT , DES LORS , D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE CES EXIGENCES , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;

18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS

A ) QUE LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES ,
MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;

B ) QUE LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;

SUR LA TROISIEME QUESTION

19 ATTENDU QUE LA TROISIEME QUESTION POSEE PAR LE ' HOGE RAAD ' EST AINSI LIBELLEE :

' LA REGLE EN MATIERE DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FACTUREE A UN ASSUJETTI POUR LES BIENS QUI LUI SONT LIVRES , QUI FIGURE SOUS L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , CONFERE-T-ELLE A UN JUSTICIABLE ASSUJETTI A LA TAXE NEERLANDAISE SUR LA VALEUR AJOUTEE UN DROIT A DEDUCTION ILLIMITEE QUE LE JUGE NEERLANDAIS EST TENU DE SAUVEGARDER , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES
BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 PRECITE , ET CELA SANS EGARD A L ' USAGE QU ' A FAIT LE LEGISLATEUR NEERLANDAIS DES POUVOIRS DEFINIS AUX ARTICLES 11 ET 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DEJA CITEE ? '

20 ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;

21 QU ' A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET , DU 4 DECEMBRE 1974 , DANS L ' AFFAIRE 41-74 ( RECUEIL 1974 , P . 1337 ) , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ' EN RESULTE PAS QUE D ' AUTRES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ' EFFETS ANALOGUES ;

22 QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;

23 QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

24 QU ' IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , DANS L ' EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , SONT RESTEES DANS LES LIMITES D ' APPRECIATION TRACEES PAR LA DIRECTIVE ;

25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ENONCE EN TERMES EXPLICITES ET PRECIS LE PRINCIPE DE LA DEDUCTION DES MONTANTS FACTURES COMME TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES BIENS LIVRES A L ' ASSUJETTI , DANS LA MESURE OU CES BIENS SONT UTILISES POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE ;

26 QUE CE PRINCIPE DE BASE EST , CEPENDANT , SOUMIS A CERTAINES DEROGATIONS ET EXCEPTIONS QUE LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE DETERMINER EN VERTU D ' AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ;

27 QUE LE FAIT D ' AVOIR EXERCE OU NE PAS AVOIR EXERCE L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES FACULTES RELEVE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES DISPOSITIONS EN CAUSE , DE LA DISCRETION DES AUTORITES LEGISLATIVES OU ADMINISTRATIVES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET NE SAURAIT , DES LORS , FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTROLE JUDICIAIRE A PARTIR DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ;

28 QU ' IL EN EST DE MEME SI LE POINT EN LITIGE EST REGI PAR UNE DES DISPOSITIONS QUI , SOIT EN TERMES EXPRES , SOIT DE PAR LA NATURE INDETERMINEE DES NOTIONS UTILISEES , LAISSENT AUX AUTORITES LEGISLATIVES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , UNE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU MATERIEL DES EXCEPTIONS OU DES DEROGATIONS AUTORISEES ;

29 QUE , PAR CONTRE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE DEVANT LAQUELLE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE DE CONSTATER SI LA MESURE NATIONALE LITIGIEUSE SE SITUE EN DEHORS DE LA MARGE D ' APPRECIATION DES ETATS MEMBRES ET NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE EXCEPTION OU DEROGATION LEGITIME AU PRINCIPE DE LA DEDUCTION IMMEDIATE PREVU A L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , ET D ' EN TENIR COMPTE POUR DONNER SUITE A LA RECLAMATION DE L ' ASSUJETTI ;

30 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE - S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE - IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN
DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS MEMBRES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

31 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

32 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE ' HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ' , PAR ORDONNANCE DU 9 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES ,
MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;

2 ) LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;

3 ) S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS
MEMBRES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51-76
Date de la décision : 01/02/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.

Biens d'investissement.

Taxe sur la valeur ajoutée

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Verbond van Nederlandse Ondernemingen
Défendeurs : Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:12

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