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03/02/1977 | CJUE | N°53-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 février 1977., Procureur de la République de Besançon contre Les Sieurs Bouhelier et autres., 03/02/1977, 53-76


Avis juridique important

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61976J0053

Arrêt de la Cour du 3 février 1977. - Procureur de la République de Besançon contre Les Sieurs Bouhelier et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Besançon - France. - Montres à ancre. - Affaire 53-76.
Recueil de jurisprudence 1977 pa

ge 00197
édition spéciale grecque page 00067
édition spéciale portugai...

Avis juridique important

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61976J0053

Arrêt de la Cour du 3 février 1977. - Procureur de la République de Besançon contre Les Sieurs Bouhelier et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Besançon - France. - Montres à ancre. - Affaire 53-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00197
édition spéciale grecque page 00067
édition spéciale portugaise page 00073

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTIONS - LICENCE D ' EXPORTATION - EXIGENCE - INTERDICTION

( TRAITE CEE , ART . 34 )

Sommaire

LES TERMES ' RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ' FIGURANT A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE ENTENDUS EN CE SENS QU ' ILS S ' APPLIQUENT A LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE EXIGEANT POUR LA SEULE EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES UNE LICENCE OU UN CERTIFICAT DE CONFORMITE QUI SE SUBSTITUE A ELLE ET QUI PEUT ETRE REFUSE QUAND LA QUALITE N ' EST PAS CONFORME A CERTAINES NORMES EDICTEES PAR L ' ORGANISME AUTEUR DU CERTIFICAT , MEME SI CELUI-CI
NE DONNE PAS LIEU A LA PERCEPTION D ' UNE TAXE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 53-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BESANCON , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BESANCON

ET

SIEURS BOUHELIER ET AUTRES , DOMICILIES DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT FIGURANT A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE PAR JUGEMENT , EN DATE DU 19 MAI 1976 , ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 JUIN 1976 , LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BESANCON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE ;

2 ATTENDU QU ' UNE LOI FRANCAISE NO 48-1228 DU 22 JUILLET 1948 A FIXE LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS AYANT POUR OBJET NOTAMMENT LA GARANTIE DE LA QUALITE DANS L ' INDUSTRIE ;

3 QU ' UN ARRETE MINISTERIEL DU 22 AVRIL 1949 PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI A CREE LE CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL - ETABLISSEMENT D ' UTILITE PUBLIQUE - APPELE CETEHOR ;

4 QUE PARMI SES MISSIONS , LE CETEHOR EST CHARGE DE CONTROLER LA QUALITE DES MONTRES ET MOUVEMENTS DE MONTRES A ECHAPPEMENT A ANCRE DESTINES A L ' EXPORTATION ;

5 QUE DEUX AVIS AUX EXPORTATEURS DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES DES 30 OCTOBRE 1962 ET 24 NOVEMBRE 1964 EXIGENT UNE LICENCE POUR L ' EXPORTATION DE CES MONTRES ET MOUVEMENTS DE MONTRES A L ' EXCEPTION DES ARTICLES ACCOMPAGNES D ' UN CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE PAR CETEHOR , CERTIFICAT REMPLACANT ALORS LA LICENCE D ' EXPORTATION ;

6 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE LES PREVENUS ONT FALSIFIE DES ATTESTATIONS DE CONTROLE DELIVREES PAR CETEHOR ET EXPORTE , SOUS COUVERT DE CES DOCUMENTS FALSIFIES , DES MONTRES A ECHAPPEMENT A ANCRE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;

7 QUE POUR EXPLIQUER CES FALSIFICATIONS , CES PREVENUS ONT FAIT PLAIDER QUE LA RAPIDITE DES ECHANGES COMMERCIAUX NE POUVAIT S ' ACCOMMODER DES DELAIS INHERENTS A L ' ETABLISSEMENT DE CES CERTIFICATS ;

8 ATTENDU QUE C ' EST AU REGARD DE CETTE SITUATION DE FAIT ET DE DROIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A POSE LA QUESTION SUIVANTE :

' LES MOTS RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT FIGURANT A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE ENTENDUS EN CE SENS QU ' ILS S ' APPLIQUENT EGALEMENT A LA REGLEMENTATION LEGALE D ' UN ETAT MEMBRE QUI EXIGE POUR L ' EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES UNE LICENCE OU UN CERTIFICAT DE CONFORMITE QUI SE SUBSTITUE A ELLE , LEDIT CERTIFICAT NE DONNANT PAS LIEU A LA PERCEPTION D ' UNE TAXE ET POUVANT ETRE REFUSE QUAND LA QUALITE N ' EST PAS CONFORME A
CERTAINES NORMES EDICTEES PAR L ' ORGANISME AUTEUR DU CERTIFICAT SE SUBSTITUANT A LA LICENCE ? '

9 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE VISE EN PREMIER LIEU A SAVOIR SI L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE A L ' EXPORTATION D ' UN PRODUIT FABRIQUE DANS UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE CONSTITUE UNE RESTRICTION QUANTITATIVE OU UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 EDICTE QUE ' LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION , AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES ' ;

11 QU ' IL RESULTE DU CARACTERE GENERAL DU PRINCIPE AFFIRME PAR CETTE DISPOSITION AINSI QUE DE L ' INTERPRETATION QUI A DEJA ETE DONNEE A CELLE-CI , QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE PEUT MAINTENIR DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES L ' EXIGENCE DE LICENCES D ' EXPORTATION , MEME COMME ELEMENTS DE CONTROLE DE QUALITE ;

12 ATTENDU QUE LA SECONDE PARTIE DE LA QUESTION EST RELATIVE AU POINT DE SAVOIR SI UN CONTROLE DE QUALITE PAR UN ETAT MEMBRE ASSORTI DE L ' INTERDICTION D ' EXPORTER LES PRODUITS QUI NE REPONDENT PAS AUX NORMES DE QUALITE PREVUES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE PEUT ETRE QUALIFIE DE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' EXPORTATION OU DE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT ;

13 ATTENDU QU ' AUSSI SOUHAITABLE QUE SOIT UNE POLITIQUE DE QUALITE DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , CELLE-CI NE PEUT ETRE DEVELOPPEE DANS L ' ESPACE COMMUNAUTAIRE QUE PAR DES MOYENS CONFORMES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAITE ;

14 QU ' UNE REGLEMENTATION DU GENRE DE CELLE DE L ' ESPECE NE PEUT ETRE TENUE POUR COMPATIBLE AVEC CES IMPERATIFS ;

15 QU ' EN EFFET , LES NORMES DE QUALITE OBLIGATOIREMENT EXIGEES NE S ' APPLIQUANT QU ' AUX PRODUITS DESTINES A L ' EXPORTATION ET NE S ' IMPOSANT PAS AUX PRODUITS COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE , IL EN RESULTE UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE ENTRE CES PRODUITS , CONSTITUTIVE D ' UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES REGIS PAR L ' ARTICLE 34 DU TRAITE ;

16 QU ' EN DEHORS DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE TRAITE FAIT AINSI OBSTACLE A L ' APPLICATION , DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI MAINTIENDRAIT L ' EXIGENCE DES LICENCES D ' EXPORTATION OU DE TOUT AUTRE PROCEDE SIMILAIRE OBLIGATOIRE POUR LA SEULE EXPORTATION , TEL QUE DES CERTIFICATS DE CONFORMITE , MESURE D ' EFFET EQUIVALANT AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES , EN TANT QU ' ILS SONT SUSCEPTIBLES D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ,
ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;

17 QUE DE TELLES MESURES SONT INTERDITES INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONSIDERATION DU BUT EN VUE DUQUEL ELLES ONT ETE INSTITUEES ;

18 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES TERMES ' RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ' FIGURANT A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE ENTENDUS EN CE SENS QU ' ILS S ' APPLIQUENT A LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE EXIGEANT POUR LA SEULE EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES UNE LICENCE OU UN CERTIFICAT DE CONFORMITE QUI SE SUBSTITUE A ELLE ET QUI PEUT ETRE REFUSE QUAND LA QUALITE N ' EST PAS CONFORME A CERTAINES
NORMES EDICTEES PAR L ' ORGANISME AUTEUR DU CERTIFICAT , MEME SI CELUI-CI NE DONNE PAS LIEU A LA PERCEPTION D ' UNE TAXE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

20 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BESANCON , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BESANCON , PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1976 , DIT POUR DROIT :

LES TERMES ' RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ' FIGURANT A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE ENTENDUS EN CE SENS QU ' ILS S ' APPLIQUENT A LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE EXIGEANT POUR LA SEULE EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES UNE LICENCE OU UN CERTIFICAT DE CONFORMITE QUI SE SUBSTITUE A ELLE ET QUI PEUT ETRE REFUSE QUAND LA QUALITE N ' EST PAS CONFORME A CERTAINES NORMES EDICTEES PAR L ' ORGANISME AUTEUR DU CERTIFICAT , MEME SI CELUI-CI
NE DONNE PAS LIEU A LA PERCEPTION D ' UNE TAXE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53-76
Date de la décision : 03/02/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Besançon - France.

Montres à ancre.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Procureur de la République de Besançon
Défendeurs : Les Sieurs Bouhelier et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Touffait

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:17

Source

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