Avis juridique important
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61976J0091
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 février 1977. - Joëlle de Lacroix contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 91-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00225
édition spéciale grecque page 00073
édition spéciale portugaise page 00081
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - AUTRES AGENTS - RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE - RECLAMATION PREALABLE - DEFAUT - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ART . 46 )
Sommaire
UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE NE SAURAIT ETRE DECLARE RECEVABLE A DEFAUT DE RECLAMATION PREALABLE COMME PREVUE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 91-76
JOELLE DE LACROIX , REPRESENTEE PAR ME NICOLA CATALANO , AVOCAT A ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . ALBERT VAN HOUTTE , ASSISTE DE ME ADRIEN VAN KAUVENBERGH , BATONNIER HONORAIRE DE L ' ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REFUS DE RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE POUR UN POSTE DE JURISTE LINGUISTE .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DATE DU 27 SEPTEMBRE 1976 ET ENREGISTRE LE MEME JOUR AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE , EST DIRIGE CONTRE L ' ADMINISTRATION DE LA COUR DE JUSTICE ET TEND , SELON SES TERMES , A L ' ANNULATION ' DU REFUS DE RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE AU CONCOURS POUR L ' EMPLOI DE JURISTE-LINGUISTE DE LANGUE FRANCAISE ' ;
2 QUE , POSTERIEUREMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS , LA REQUERANTE A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
3 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE , EN ORDRE PRINCIPAL , DE LA NON-OBSERVATION DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN CE QUE LA REQUERANTE N ' A PAS , PREALABLEMENT A L ' INTRODUCTION DE SON RECOURS , SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION CONTRE L ' ACTE QUI LUI FERAIT GRIEF ET , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , DE CE QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS LA QUALITE DE PERSONNE VISEE AU STATUT AU SENS DE L ' ARTICLE
91 DU STATUT ;
4 QU ' ELLE A DEMANDE QUE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) STATUE SUR CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT SUR LE FOND ;
5 QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
6 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , TOUT EN S ' EN REMETTANT A LA SAGESSE DE LA COUR EN CE QUI CONCERNE L ' EXCEPTION SOULEVEE EN ORDRE PRINCIPAL , OBSERVE QUE LA PARTIE DEFENDERESSE NE SAURAIT A LA FOIS LUI REFUSER LA QUALITE DE ' PERSONNE VISEE AU STATUT ' ET LA TENIR POUR OBLIGEE DE SE CONFORMER AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES EXIGEES PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
7 QUE , POUR LE CAS OU ELLE N ' AURAIT PAS LA QUALITE DE PERSONNE VISEE AU STATUT , SON RECOURS SERAIT FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , DISPOSITION QUI NE SUBORDONNE PAS LA RECEVABILITE DU RECOURS A L ' INTRODUCTION PREALABLE D ' UN RECOURS ADMINISTRATIF ;
8 ATTENDU QU ' EN TANT QU ' IL SERAIT FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , LE RECOURS EST , EN TOUT ETAT DE CAUSE , IRRECEVABLE , CETTE DISPOSITION NE PREVOYANT PAS LA POSSIBILITE D ' UN RECOURS EN ANNULATION DES ACTES D ' AUTRES INSTITUTIONS QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ;
9 QUE LE RECOURS NE SAURAIT , DES LORS , ETRE RECEVABLE QUE DANS LA MESURE OU IL SERAIT FONDE SUR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE SELON LEQUEL LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS ;
10 QUE , DANS CES CONDITIONS , ET SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN D ' IRRECEVABILITE TIRE DE LA CIRCONSTANCE QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS LA QUALITE DE ' PERSONNE VISEE AU STATUT DES FONCTIONNAIRES ' AU SENS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , TELS NOTAMMENT QU ' ILS ONT , PAR L ' ARTICLE 46 DU ' REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ' , ETE RENDUS APPLICABLES , PAR ANALOGIE , AUXDITS ' AUTRES AGENTS ' , UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE NE SAURAIT ETRE DECLARE
RECEVABLE A DEFAUT DE RECLAMATION PREALABLE COMME PREVUE AUDIT ARTICLE 91 ;
11 QUE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE N ' AYANT PAS ETE OBSERVEE , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
13 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
14 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
15 QUE LE RECOURS , AYANT ETE DECLARE IRRECEVABLE EN VERTU DU ' REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ' , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER , PAR ANALOGIE , LES ARTICLES 69 ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .