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01/03/1977 | CJUE | N°84-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 1er mars 1977., Goulven Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles., 01/03/1977, 84-76


Avis juridique important

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61976J0084

Arrêt de la Cour du 1er mars 1977. - Goulen Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France. - Affaire 84-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00361
édition

spéciale grecque page 00125
édition spéciale portugaise page 00141

So...

Avis juridique important

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61976J0084

Arrêt de la Cour du 1er mars 1977. - Goulen Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France. - Affaire 84-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00361
édition spéciale grecque page 00125
édition spéciale portugaise page 00141

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - NON-COMMERCIALISATION - PRIME - VIANDE BOVINE - PRODUCTION - GROS BOVINS - CONTROLE ANNUEL - NOMBRE - CALCUL - MODE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2195/69 , ART . 2 )

Sommaire

L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE . A CET EGARD , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE 4 MOIS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 84-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GOULVEN COLLIC , AGRICULTEUR ,

ET

FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 ET NO 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 , RELATIFS AUX PRIMES COMMUNAUTAIRES POUR LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 , PARVENU A LA COUR LE 25 AOUT 1976 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A POSE A LA COUR TROIS QUESTIONS SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU REGIME DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1969 , NO L 278 , P . 6 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN AGRICULTEUR A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE ET RELATIF A LA LEGALITE DE LA DECISION DE CETTE DERNIERE DE RECOUVRER UNE PARTIE DE LA PRIME QU ' ELLE AVAIT OCTROYEE A L ' AGRICULTEUR ;

3 QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 ( JO 1969 , NO L 252 , P . 1 ) , INSTITUANT LEDIT REGIME , DISPOSE QUE LA PRIME N ' EST PAYEE QUE SI , PARMI D ' AUTRES CONDITIONS , LE BENEFICIAIRE DETIENT SUR SON EXPLOITATION UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PRIME ;

4 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE A ARRETE LADITE DECISION , MOTIF PRIS DE CE QU ' IL EST APPARU A DEUX CONTROLES QUE L ' AGRICULTEUR NE DETENAIT PAS SUR SON EXPLOITATION LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS PAR LEDIT ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1975/69 , DEFINI PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2195/69 ;

5 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2195/69 PERMET DE DECOMPTER LES BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE ;

6 QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , POUR ETABLIR LE TAUX DE CONVERSION , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE L ' AGE DES BOVINS AU MOMENT DU CONTROLE OU AU MOMENT DE LA DATE OU ILS SONT COMMERCIALISES SI LE BENEFICIAIRE D ' UNE PRIME APPORTE LA PREUVE QUE CES BOVINS SONT COMMERCIALISES APRES PLUS DE QUATRE MOIS ;

7 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' INTERPRETATION DUDIT REGLEMENT , PLUS PRECISEMENT DE SON ARTICLE 2 , APPELLE D ' AUTRES PRECISIONS UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE ;

8 ATTENDU QU ' IL FAUT REPONDRE A L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS PRENANT EN CONSIDERATION L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET NOTAMMENT LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DANS SON REGLEMENT NO 1975/69 TENDANT A PERMETTRE UNE MEILLEURE ORIENTATION DE L ' ELEVAGE ;

9 ATTENDU QUE LE REGLEMENT CEE NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO 1968 , NO L 148 , P . 24 ) PREVOIT A SON ARTICLE 2 QUE DES MESURES COMMUNAUTAIRES TENDANT A PERMETTRE UNE MEILLEURE ORIENTATION DE L ' ELEVAGE PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ;

10 ATTENDU QU ' EN 1969 , EN VUE DE REDUIRE LA QUANTITE DE LAIT OFFERTE A L ' INTERVENTION ET D ' AUGMENTER EN MEME TEMPS LA QUANTITE DE VIANDE BOVINE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE , LE REGLEMENT NO 1975/69 A PREVU L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NON- COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A CEUX QUI , DANS CERTAINES CONDITIONS , RENONCAIENT TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS ;

11 QUE CETTE PRIME DEVAIT FAVORISER LA TENDANCE DE CERTAINS AGRICULTEURS DE SUBSTITUER A UNE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DE VIANDE BOVINE ;

12 QU ' AINSI , COMME EXPOSE CI-DESSUS , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DE CE REGLEMENT PREVOIT QUE L ' OCTROI DE LA PRIME COMPORTE L ' OBLIGATION DE DETENIR UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE ;

13 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DU REGLEMENT QUE LA PRIME AVAIT POUR OBJET NON SEULEMENT D ' INCITER LE BENEFICIAIRE A UTILISER ENTIEREMENT SA PRODUCTION DE LAIT POUR L ' ELEVAGE DE BOVINS DESTINES A LA PRODUCTION DE VIANDE , MAIS AUSSI DE L ' ENCOURAGER A UTILISER EFFECTIVEMENT LA CAPACITE DE SON EXPLOITATION ;

14 ATTENDU QUE LE REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION , REGLEMENT NO 2195/69 , DEFINIT DANS SON ARTICLE 1 LA NOTION D ' UNITE DE GROS BOVINS COMME UN ' ANIMAL DE L ' ESPECE BOVINE DES ESPECES DOMESTIQUES AGE D ' AU MOINS DOUZE MOIS ' , ETANT EXCLUES LES FEMELLES QUI N ' ONT PAS ENCORE VELE ET DESTINEES A LA PRODUCTION DE LAIT ;

15 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , LES TAUX DE CONVERSION SUIVANTS SONT APPLIQUES POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS :

' A ) BOVINS DE MOINS DE QUATRE MOIS : 0 UNITE DE GROS BOVINS ,

B ) BOVINS DE PLUS DE QUATRE MOIS , MAIS MOINS DE DOUZE MOIS : 0,4 UNITE DE GROS BOVINS ; '

16 ATTENDU QUE , LA MOITIE DE LA PRIME DEVANT ETRE VERSEE LORS DE LA SIGNATURE DE L ' ENGAGEMENT DE NE PLUS COMMERCIALISER LES PRODUITS LAITIERS , L ' ARTICLE 15 PREVOIT QUE LE SOLDE EST PAYE EN QUATRE VERSEMENTS ANNUELS EGAUX ET , AU PLUS TARD , RESPECTIVEMENT LE 15E , LE 27E , LE 29E ET LE 51E MOIS SUIVANT LA DATE DE LA SIGNATURE DE L ' ENGAGEMENT ;

17 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 16 DE CE REGLEMENT , SI LE BENEFICIAIRE N ' A PAS DEMONTRE A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE QU ' IL DETIENT LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DE LA PREMIERE MOITIE DE LA PRIME ;

18 ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 2 DISANT QUE SONT COMPTES POUR ' 0 UNITE DE GROS BOVINS ' LES VEAUX DE MOINS DE QUATRE MOIS REVIENT A EXCLURE DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME LES EXPLOITANTS QUI ELEVENT DES VEAUX DE BOUCHERIE VENDUS AUX ENVIRONS DE QUATRE MOIS ;

19 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES FINALITES DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE CE QUI IMPORTE POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT N ' EST PAS LA PRESENCE OCCASIONNELLE SUR L ' EXPLOITATION DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS , MAIS LA PRESENCE DU NOMBRE REQUIS PENDANT TOUTE L ' ANNEE DE REFERENCE ;

20 QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE S ' ASSURER QU ' EN MOYENNE , PENDANT TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE , LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EXIGE PAR LE REGLEMENT NO 1975/69 DU CONSEIL A ETE DETENU ;

21 QUE L ' EMPLOI DES TERMES ' A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE ' A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 2195/69 LAISSE A L ' AUTORITE UNE MARGE D ' APPRECIATION QUANT AUX ELEMENTS DE PREUVE QUI DOIVENT ETRE FOURNIS PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME ;

22 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , LORS DES CONTROLES ANNUELS , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT VERIFIER NON SEULEMENT LE NOMBRE DES ANIMAUX EFFECTIVEMENT DETENUS A CETTE DATE SUR L ' EXPLOITATION , MAIS EGALEMENT TOUT ELEMENT SUSCEPTIBLE DE FOURNIR LA PREUVE DE L ' EXISTENCE DE CEUX QUE L ' INTERESSE AVAIT COMMERCIALISES ET LEUR TEMPS DE PRESENCE SUR L ' EXPLOITATION ;

23 QUE , NONOBSTANT LA FORMULATION ELLIPTIQUE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION , IL APPARAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL D ' UNITES DE GROS BOVINS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES VEAUX DE BOUCHERIE ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS ;

24 QU ' IL FAUT DES LORS REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE ;

25 QU ' A CET EGARD L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

27 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE .

2 ) A CET EGARD L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84-76
Date de la décision : 01/03/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers

Viande bovine


Parties
Demandeurs : Goulven Collic
Défendeurs : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:35

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