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16/03/1977 | CJUE | N°68-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 mars 1977., Commission des Communautés européennes contre République française., 16/03/1977, 68-76


Avis juridique important

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61976J0068

Arrêt de la Cour du 16 mars 1977. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Pommes de terre. - Affaire 68-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00515
édition spéciale grecque page 00139
édition spéciale portugaise page 00167>
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les ...

Avis juridique important

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61976J0068

Arrêt de la Cour du 16 mars 1977. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Pommes de terre. - Affaire 68-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00515
édition spéciale grecque page 00139
édition spéciale portugaise page 00167

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 30 )

2 . AGRICULTURE - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - ELIMINATION - PRODUIT NE RELEVANT PAS D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DEROGATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 34 )

Sommaire

1 . L ' IMPOSITION DE TOUTE FORMALITE SPECIALE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , PAR LE RETARD QU ' ELLE ENTRAINE ET L ' EFFET DISSUASIF QU ' ELLE COMPORTE A L ' EGARD DES OPERATEURS ECONOMIQUES , CONSTITUE UN OBSTACLE A LA LIBRE CICULATION DES MARCHANDISES .

2 . APRES LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 46 NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES POUR JUSTIFIER UNE DEROGATION UNILATERALE AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE , MEME POUR UN PRODUIT AGRICOLE POUR LEQUEL UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES N ' A PAS ENCORE ETE MISE EN PLACE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 68-76

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . SVEN ZIEGLER ET JEAN AMPHOUX , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . NOEL MUSEUX , EN QUALITE D ' AGENT , ET PAR M . P . COSTE , EN QUALITE D ' AGENT-ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES SIDRE , AMBASSADE DE FRANCE , 2 , RUE BERTHOLET ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE CEE ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 34 , EN SUBORDONNANT , DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1975 , L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DES POMMES DE TERRE DE LA POSITION 07.01 A III B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A LA PRESENTATION D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION VISEE PAR LE FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ET EN NE DELIVRANT PAS CES VISAS SANS DELAI ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 16 JUILLET 1976 , LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER QU ' EN SUBORDONNANT , DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1975 , L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DES POMMES DE TERRE DE LA SOUS-POSITION 07.01 A III B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , A LA PRESENTATION D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION VISEE PAR LE FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ( CI-APRES ' FORMA ' ) , LA
REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE A SES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 34 ;

2 ATTENDU QU ' A LA SUITE DE LA FORTE DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE POMMES DE TERRE QUI S ' EST PRODUITE DANS LE NORD DE L ' EUROPE EN 1975 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , PAR UN AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 25 OCTOBRE 1975 , A SUBORDONNE LES EXPORTATIONS DE POMMES DE TERRE , C ' EST-A-DIRE DES POMMES DE TERRE AUTRES QUE CELLES DE PRIMEUR OU CELLES DESTINEES A LA FABRICATION DE LA FECULE , A LA PRESENTATION DE LADITE DECLARATION ;

3 QUE , DANS LES ' BULLETINS D ' INFORMATION ' NOS 702 ET 703 DES 8 ET 15 NOVEMBRE 1975 , LE MINISTERE FRANCAIS DE L ' AGRICULTURE A PRECISE QUE CETTE MESURE VISAIT A ' FREINER ' ET A ' REGULARISER ' L ' EXPORTATION DE POMMES DE TERRE ET QU ' UN CONTINGENT SERAIT FIXE CHAQUE SEMAINE PAR LE MINISTERE DE L ' ECONOMIE ET DES FINANCES ' POUR LA DELIVRANCE DES DEMANDES D ' EXPORTATION ' ;

4 QUE LE BULLETIN D ' INFORMATION NO 703 FAIT ETAT , PLUS PARTICULIEREMENT , D ' UN SYSTEME DE CONTINGENTEMENT DONT L ' IMPORTANCE DEVAIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DES MARCHES EN SATISFAISANT PAR PRIORITE LES DEMANDES DE PLUSIEURS ETATS DONT DEUX ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ;

5 QU ' AVANT L ' ADOPTION DE LA MESURE LITIGIEUSE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A INFORME LA COMMISSION , PAR TELEX , QU ' ELLE AVAIT L ' INTENTION DE SOUMETTRE LES EXPORTATIONS DE POMMES DE TERRE A UNE PROCEDURE DE ' SURVEILLANCE ' , EN PRECISANT QUE LA SUITE DONNEE AUX FORMALITES SERAIT AUTOMATIQUE ;

6 ATTENDU QUE , LA COMMISSION , ESTIMANT QUE LA MESURE FRANCAISE AVAIT NON SEULEMENT POUR OBJET DE SURVEILLER LE MARCHE A LA FRONTIERE COMMUNAUTAIRE MAIS EGALEMENT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET QU ' AU SURPLUS LA MESURE ETAIT INTRODUITE EN REALITE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE COMME UNE PROCEDURE D ' AUTORISATION ET DE CONTINGENTEMENT , A ENTAME LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE ;

7 ATTENDU QUE DANS SA REPONSE A L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION , ENVOYE AU GOUVERNEMENT FRANCAIS LE 24 MARS 1976 , CE GOUVERNEMENT A PRECISE QUE LA MESURE N ' ETAIT , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS VERS LES ETATS MEMBRES , QU ' UNE SIMPLE MESURE STATISTIQUE ;

8 QUE DANS SA DEFENSE DEVANT LA COUR , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A FAIT VALOIR QUE , S ' AGISSANT D ' UN CONTROLE STATISTIQUE , CETTE MESURE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' EXPORTATION ENTRE LES ETATS MEMBRES AU SENS DE L ' ARTICLE 34 ;

9 QUE LE CONTENU DES BULLETINS D ' INFORMATION , QUI ETAIT DESTINE A ' L ' USAGE INTERNE ' , C ' EST-A-DIRE A ' SATISFAIRE CERTAINES CATEGORIES DE L ' OPINION PUBLIQUE ' , NE SAURAIT PREVALOIR SUR LA POSITION OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS SELON LEQUEL , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA SUITE DES FORMALITES AURAIT ETE AUTOMATIQUE ;

10 ATTENDU QUE CES EXPLICATIONS LAISSENT CEPENDANT ENTIERE LA QUESTION DE LA PORTEE OBJECTIVE DE LA MESURE PRISE PAR LES AUTORITES FRANCAISES ;

11 QUE RIEN , DANS L ' AVIS AUX EXPORTATEURS ET LES BULLETINS D ' INFORMATION , N ' INDIQUE QUE LES EXPORTATIONS VERS LES ETATS MEMBRES SERAIENT TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE DES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ;

12 QU ' EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERS , IL N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTESTE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS QUE LA MESURE EN QUESTION AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE FREINER LES EXPORTATIONS ;

13 QU ' AU CONTRAIRE , L ' INTITULE DE LA MESURE LITIGIEUSE ' AVIS AUX EXPORTATEURS DE CERTAINES CATEGORIES DE POMMES DE TERRE A DESTINATION DE TOUS PAYS ' NE POUVAIT DONNER L ' IMPRESSION AUX MILIEUX INTERESSES QUE SEULES LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS SERAIENT AFFECTEES ;

14 ATTENDU , AINSI QUE L ' A ETE JUGE DANS L ' ARRET DU 15 DECEMBRE 1971 , RENDU DANS LES AFFAIRES 51 ET 54-71 ( INTERNATIONAL FRUIT COMPANY/PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT , RECUEIL 1971 , P . 1107-1116 ) , QU ' EN DEHORS DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME , LES ARTICLES 30 A 34 FONT OBSTACLE A L ' APPLICATION , DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI MAINTIENDRAIT L ' EXIGENCE , MEME PUREMENT FORMELLE , DE LICENCES D ' IMPORTATION OU D
' EXPORTATION OU TOUT AUTRE PROCEDE SIMILAIRE ;

15 QUE , DES LORS , MEME SI POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES LE VISA DU FORMA ETAIT APPOSE SANS DELAI ET POUR TOUTES LES QUANTIES DEMANDEES , ET QUE L ' OBJET DE LA MESURE N ' ETAIT EFFECTIVEMENT QUE CELUI DE CONNAITRE LES INTENTIONS DES EXPORTATEURS , LA MESURE DOIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' EXPORTATION ;

16 QU ' EN EFFET , L ' IMPOSITION DE TOUTE FORMALITE SPECIALE A L ' EXPORTATION , PAR LE RETARD QU ' ELLE ENTRAINE ET L ' EFFET DISSUASIF QU ' ELLE COMPORTE A L ' EGARD DES EXPORTATEURS , CONSTITUE UN OBSTACLE AUX ECHANGES ;

17 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE FAIT VALOIR QU ' A DEFAUT DE MESURES COMMUNAUTAIRES ADEQUATES ET POUR UN PRODUIT AGRICOLE NE RELEVANT PAS ENCORE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN , C ' EST-A-DIRE AUX REGLES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN APPLICATION DES ARTICLES 39 ET SUIVANTS DU TRAITE , POURVU QUE CES MESURES DEROGATOIRES SOIENT DE TYPE CONJONCTUREL , PROPORTIONNEES A L '
OBJECTIF LEGITIME POURSUIVI ET SOUMISES AU CONTROLE JURIDICTIONNEL ;

18 QUE , MEME SI L ' ARTICLE 34 INTERDIT TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION , LA MESURE PRISE PAR ELLE NE DEVRAIT PAS ETRE CONSIDEREE AU REGARD DU SEUL ARTICLE 34 ;

19 QUE , DU FAIT QUE LES POMMES DE TERRE SONT DES PRODUITS AGRICOLES VISES PAR LES ARTICLES 38 A 46 DU TRAITE , LA MESURE EN CAUSE SE JUSTIFIERAIT AU TITRE DES EXCEPTIONS QUE CES ARTICLES PERMETTRAIENT D ' APPORTER AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

20 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 38 , PAR SON PREMIER PARAGRAPHE , DISPOSE QUE LE MARCHE COMMUN S ' ETEND A L ' AGRICULTURE ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ET , PAR SON DEUXIEME PARAGRAPHE , QUE , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 39 A 46 , LES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ;

21 QUE , DES LORS , APRES LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 46 NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES POUR JUSTIFIER UNE DEROGATION UNILATERALE AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE , MEME POUR UN PRODUIT AGRICOLE POUR LEQUEL UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES N ' A PAS ENCORE ETE MISE EN PLACE ;

22 QU ' AINSI , L ' ABSENCE D ' UNE TELLE ORGANISATION N ' EQUIVAUT PAS A UN VIDE JURIDIQUE QUE LES ETATS SERAIENT EN DROIT DE COMBLER , LES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE RESTANT TOUJOURS APPLICABLES ;

23 QUE C ' EST PRECISEMENT PAR LE TRANSFERT DE COMPETENCE A UNE COMMUNAUTE , ET LA RAISON-D ' ETRE DE CE TRANSFERT , QU ' A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE LES PROBLEMES , TELS QUE CELUI DE L ' ESPECE , NE DOIVENT ETRE RESOLUS QUE PAR DES MESURES COMMUNAUTAIRES ARRETEES DANS L ' INTERET DE TOUS LES PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE ;

24 ATTENDU QU ' IL DOIT , DES LORS , ETRE RECONNU QU ' EN SUBORDONNANT , DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1975 , L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE POMMES DE TERRE DE LA POSITION 07.01 A III B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN A LA PRESENTATION D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION PREALABLEMENT VISEE PAR LE FORMA LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

26 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN SUBORDONNANT , DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1975 , L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE POMMES DE TERRE DE LA POSITION 07.01 A III B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN A LA PRESENTATION D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION PREALABLEMENT VISEE PAR LE FORMA , A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68-76
Date de la décision : 16/03/1977
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Pommes de terre.

Libre circulation des marchandises

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:48

Source

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