Avis juridique important
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61980J0054
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 1980. - Procureur de la République contre Samuel Wilner. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Valeur en douane. - Affaire 54/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03673
édition spéciale grecque page 00447
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - VALEUR EN DOUANE - PRIX NORMAL DES MARCHANDISES - DETERMINATION - PRIX FACTURE - MINORATION PAR LES AUTORITES NATIONALES - INADMISSIBILITE - OBLIGATION DE RECONNAITRE LA VALEUR EN DOUANE A DES FINS NON DOUANIERES - ABSENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 803/68 )
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - VALEUR EN DOUANE - PRIX NORMAL DES MARCHANDISES - DETERMINATION - REFERENCE AU PRIX DECLARE PAR LE TRANSITAIRE DU VENDEUR ET INFERIEUR AU PRIX FACTURE ET PAYE - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 803/68 )
Sommaire
1 . LA MINORATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES D' UN ETAT MEMBRE DU PRIX FACTURE DES MARCHANDISES IMPORTEES D' UN ETAT TIERS NE REPOND PAS AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES REGLES RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES . CEPENDANT, L' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE CONFORMEMENT A CES REGLES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D' OBLIGER LES ADMINISTRATIONS FISCALES ET FINANCIERES DES ETATS MEMBRES A RECONNAITRE CETTE VALEUR A DES FINS AUTRES QUE L' APPLICATION DU TARIF
DOUANIER COMMUN .
2 . IL N' EST PAS CONFORME AU REGLEMENT NO 803/68 QUE LA VALEUR EN DOUANE D' UNE MARCHANDISE IMPORTEE D' UN PAYS TIERS SOIT DETERMINEE PAR LES AUTORITES NATIONALES, A DES FINS DOUANIERES, PAR REFERENCE A UNE DECLARATION FAITE PAR LE TRANSITAIRE AUX AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D' EXPORTATION A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX FACTURE ET PAYE DE LA MARCHANDISE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 54/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS UNE INFORMATION OUVERTE A SON CABINET PAR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
SAMUEL WILNER , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA VICTORY FRANCE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( JO L 148 , P . 6 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 31 JANVIER 1980 PARVENUE A LA COUR LE 12 FEVRIER 1980 , LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( JO N L 148 , P . 6 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME VICTORY FRANCE , AUQUEL IL EST REPROCHE D ' AVOIR DECLARE EN DOUANE , A UNE VALEUR SUPERIEURE AU PRIX NORMAL , DES MARCHANDISES ACHETEES A LA SOCIETE VICTORY JOBBING HOUSE , ETABLIE AUX ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , DONT LE DIRECTEUR EST LE FRERE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE VICTORY FRANCE . LES ACHATS LITIGIEUX S ' ECHELONNENT DU 10 MARS 1972 AU 7 MARS
1974 ET S ' ELEVENT A UN MONTANT DE 1 520 093,39 USD . L ' ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES - SE REFERANT A LA SEULE DECLARATION D ' IMPORTATION ETABLIE AU DEPART DES ETATS-UNIS PAR LE TRANSITAIRE AMERICAIN , BIEN QUE N ' ETANT ACCOMPAGNEE D ' AUCUNE PIECE EMANANT DE LA SOCIETE AMERICAINE - SOUTIENT QUE LA SA VICTORY FRANCE AURAIT MAJORE LA VALEUR A L ' IMPORTATION DES MARCHANDISES EN QUESTION DE 3 965 540 FRANCS FRANCAIS , DANS LE BUT DE LUI PERMETTRE DE TRANSFERER IRREGULIEREMENT DES CAPITAUX
AUX ETATS-UNIS .
3 SAISI DE CES FAITS , LE JUGE D ' INSTRUCTION A INCULPE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DE FAUSSE DECLARATION DE VALEUR PERPETREE A L ' AIDE DE FAUX DOCUMENTS ET MAJORATION DE VALEUR A L ' IMPORTATION SUR LE PLAN DOUANIER ET DE TRANSFERTS IRREGULIERS DE CAPITAUX AUX ETATS-UNIS SUR LE PLAN CAMBIAIRE . L ' INCULPE AU PRINCIPAL A CONTESTE LE PRIX RETENU PAR LES DOUANES FRANCAISES EN SOUTENANT , D ' UNE PART , QUE LA DECLARATION DU TRANSITAIRE AMERICAIN NE CONSTITUERAIT PAS EN L ' ESPECE UN
MOYEN DE DETERMINATION DU PRIX NORMAL DES MARCHANDISES , ET , D ' AUTRE PART , QUE LES PRIX FACTURES SERAIENT NETTEMENT INFERIEURS AUX VALEURS MOYENNES DECLAREES POUR DES MARCHANDISES SIMILAIRES PAR TOUS LES IMPORTATEURS FRANCAIS . LE JUGE , TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA MATIERE EST REGIE PAR LE REGLEMENT N 803/68 , A ESTIME QU ' IL Y AVAIT LIEU A INTERPRETATION DE CE TEXTE ET A POSE UNE QUESTION AINSI REDIGEE :
' SELON LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU 27 JUIN 1968 RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES A L ' IMPORTATION , LE PRIX NORMAL D ' UNE MARCHANDISE D ' ORIGINE ET DE PROVENANCE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE DU NORD , QUI DOIT ETRE RETENU COMME VALEUR A DECLARER A L ' IMPORTATION EN FRANCE , PEUT-IL ETRE EGAL A LA VALEUR DE CES MEMES MARCHANDISES , DECLAREE PAR LE TRANSITAIRE DU VENDEUR AUX AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D ' ORIGINE , MEME SI CETTE VALEUR , TRES INFERIEURE AU PRIX PAYE PAR L '
ACHETEUR FRANCAIS , ET ENCAISEE PAR LE VENDEUR AMERICAIN , N ' EST BASEE SUR AUCUN DOCUMENT COMPTABLE ( TEL QU ' UNE FACTURE QUI AURAIT ACCOMPAGNE LA MARCHANDISE ) ET MEME SI CETTE VALEUR EST , DE SURCROIT , INFE RIEURE AU PRIX NORMAL DES MEMES MARCHANDISES , CONVENU ENTRE UN ACHETEUR ET UN VENDEUR AGISSANT DANS DES CONDITIONS DE LIBRE CONCURRENCE . '
4 DANS LE CADRE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 177 , PAR LAQUELLE JURIDICTIONS NATIONALES ET COUR DE JUSTICE , DANS L ' ORDRE DE LEURS COMPETENCES PROPRES , SONT APPELEES A CONTRIBUER DIRECTEMENT ET RECIPROQUEMENT A L ' ELABORATION D ' UNE DECISION EN VUE D ' ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , LA COUR PEUT DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION POSEE ET DES DONNEES EXPOSEES PAR LE JUGE NATIONAL , LES ELEMENTS DE DROIT
COMMUNAUTAIRE NECESSAIRES POUR QUE CELUI-CI PUISSE RESOUDRE , EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE PROBLEME JURIDIQUE AUQUEL IL EST CONFRONTE .
5 EN L ' ESPECE , BIEN QUE LA QUESTION DU JUGE NATIONAL SOIT LIMITEE A UN PROBLEME D ' EVALUATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES A L ' IMPORTATION A PARTIR D ' UNE DECLARATION DE VALEUR EFFECTUEE PAR LE TRANSITAIRE DU VENDEUR AUX AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D ' ORIGINE , LES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI PERMETTENT DE RECONNAITRE QUE LA QUESTION VISE EN REALITE A SAVOIR SI L ' AUTORITE DOUANIERE D ' UN ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DU REGLEMENT N 803/68 , PEUT MINORER LA VALEUR EN
DOUANE DES MARCHANDISES , A DES FINS AUTRES QUE CELLES DU CONTROLE DOUANIER PROPREMENT DIT .
6 LA COUR A EU L ' OCCASION D ' INDIQUER EN DETAIL LES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES A LA MATIERE DANS SON ARRET DU 24 AVRIL 1980 ( CHATAIN , 65/79 , NON ENCORE PUBLIE ).
7 A L ' EPOQUE DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL , LES ELEMENTS DE LA SITUATION JURIDIQUE ETAIENT SUBSTANTIELLEMENT LES MEMES QUE CEUX DE L ' AFFAIRE CHATAIN .
8 IL SUFFIT , PAR CONSEQUENT , DE RAPPELER DANS CE CONTEXTE LE DISPOSITIF DE CETTE DECISION DE LA COUR POUR L ' APPLIQUER AU PROBLEME QUI SE POSE AU JUGE D ' INSTRUCTION DANS L ' AFFAIRE EN COURS , A SAVOIR QUE ' LA MINORATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE DU PRIX FACTURE DES MARCHANDISES IMPORTEES D ' UN ETAT TIERS NE REPOND PAS AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES REGLES RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES . CEPENDANT L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR
EN DOUANE CONFORMEMENT A CES REGLEMENTS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' OBLIGER LES ADMINISTRATIONS FISCALES ET FINANCIERES DES ETATS MEMBRES A RECONNAITRE CETTE VALEUR A DES FINS AUTRES QUE L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN . '
9 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL N ' EST PAS CONFORME AU REGLEMENT N 803/68 QUE LA VALEUR EN DOUANE D ' UNE MARCHANDISE IMPORTEE D ' UN PAYS TIERS SOIT DETERMINEE PAR LES AUTORITES NATIONALES , A DES FINS DOUANIERES , PAR REFERENCE A UNE DECLARATION FAITE PAR LE TRANSITAIRE AUX AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D ' EXPORTATION A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX FACTURE ET PAYE DE LA MARCHANDISE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , DIT POUR DROIT :
1 ) LA MINORATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE DU PRIX FACTURE DES MARCHANDISES IMPORTEES D ' UN ETAT TIERS NE REPOND PAS AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES REGLES RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES . CEPENDANT , L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE CONFORMEMENT A CES REGLEMENTS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' OBLIGER LES ADMINISTRATIONS FISCALES ET FINANCIERES DES ETATS MEMBRES A RECONNAITRE CETTE VALEUR A DES FINS AUTRES QUE L ' APPLICATION
DU TARIF DOUANIER COMMUN .
2)IL N ' EST PAS CONFORME AU REGLEMENT N 803/68 QUE LA VALEUR EN DOUANE D ' UNE MARCHANDISE IMPORTEE D ' UN PAYS TIERS SOIT DETERMINEE PAR LES AUTORITES NATIONALES , A DES FINS DOUANIERES , PAR REFERENCE A UNE DECLARATION FAITE PAR LE TRANSITAIRE AUX AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D ' EXPORTATION A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX FACTURE ET PAYE DE LA MARCHANDISE .