Avis juridique important
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61981J0027
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 1981. - Établissements Rohr Société anonyme contre Dina Ossberger. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France. - Convention de Bruxelles: contestation de compétence sans défense au fond. - Affaire 27/81.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02431
édition spéciale espagnole page 00669
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - PROROGATION DE COMPETENCE - COMPARUTION DU DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION SAISIE - COMPARUTION AYANT POUR OBJET NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE MAIS EGALEMENT DE CONCLURE AU FOND - COMPARUTION NON ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 18 )
Sommaire
L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR DE CONTESTER NON SEULEMENT LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 27/81 ,
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR D ' APPEL DE VERSAILLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ETABLISSEMENTS ROHR SOCIETE ANONYME , A SARCELLES , FRANCE ,
ET
DINA OSSBERGER , EXPLOITANT LE COMMERCE SOUS LA DENOMINATION DE OSSBERGER TURBINENFABRIK , A WEISSENBURG , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980 , PARVENU A LA COUR LE 16 FEVRIER 1981 , LA COUR D ' APPEL DE VERSAILLES A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 18 DE CETTE CONVENTION .
2 CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE D ' APPEL INTRODUITE PAR LES ETABLISSEMENTS ROHR SA ( ROHR ) AYANT LEUR SIEGE A SARCELLES , EN FRANCE , CONTRE UNE ORDONNANCE D ' EXEQUATUR DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE DU 5 JUIN 1979 . PAR CETTE ORDONNANCE , CETTE JURIDICTION AVAIT , A LA DEMANDE DE L ' ENTREPRISE OSSBERGER TURBINENFABRIK ( OSSBERGER ), AYANT SON SIEGE A WEISSENBURG , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE UN
JUGEMENT PROVISOIREMENT EXECUTOIRE DU LANDGERICHT ANSBACH DU 15 DECEMBRE 1978 AINSI QU ' UNE ORDONNANCE DE TAXATION DES DEPENS DE CETTE MEME JURIDICTION DU 5 FEVRIER 1979 .
3 LES DECISIONS EN QUESTION AVAIENT ETE RENDUES PAR LE LANDGERICHT ANSBACH A LA SUITE D ' UN RECOURS INTRODUIT PAR OSSBERGER CONTRE ROHR EN PAIEMENT DE CERTAINES FACTURES POUR DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR OSSBERGER . ROHR S ' ETANT LIMITEE , DEVANT LE LANDGERICHT , A CONTESTER LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE CELUI-CI SANS SE DEFENDRE AU FOND , ET LE LANDGERICHT AYANT CONSIDERE QU ' IL ETAIT COMPETENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , EN RAISON D ' UNE CLAUSE PROROGATIVE DE COMPETENCE
CONTENUE DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE D ' OSSBERGER , ROHR AVAIT ETE CONDAMNEE A PAYER LESDITES FACTURES ET A SUPPORTER LES DEPENS . ROHR A INTERJETE APPEL DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT NURNBERG EN INVOQUANT A NOUVEAU L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE SANS PRESENTER DE DEFENSE AU FOND ; CET APPEL A ETE REJETE PAR JUGEMENT DU 13 JUIN 1979 , L ' OBERLANDESGERICHT NURNBERG AYANT CONSIDERE QUE LE LANDGERICHT ETAIT COMPETENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ET QUE ROHR N ' AVAIT PAS NON
PLUS SOULEVE EN APPEL DE MOYENS CONCERNANT LE FOND . UN POURVOI EN REVISION DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF , INTRODUIT PAR ROHR , A ETE REJETE COMME IRRECEVABLE PAR ORDONNANCE DU 19 MARS 1980 , PARCE QU ' IL N ' AVAIT PAS ETE MOTIVE DANS LES DELAIS .
4 DEVANT LA COUR D ' APPEL DE VERSAILLES , ROHR A FAIT VALOIR QUE L ' ORDRE PUBLIC , AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , N 1 , DE LA CONVENTION , S ' OPPOSERAIT A LA RECONNAISSANCE ET A L ' EXECUTION DES DECISIONS DU LANDGERICHT ANSBACH : L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION AYANT INTERDIT A ROHR DE SOULEVER UNE DEFENSE AU FOND DEVANT LES JURIDICTIONS ALLEMANDES SOUS PEINE DE PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE , LE FAIT QUE CELLES-CI NE S ' ETAIENT PAS BORNEES A STATUER SUR LA COMPETENCE
, MAIS AVAIENT EGALEMENT JUGE L ' AFFAIRE AU FOND , CONSTITUERAIT UNE VIOLATION MANIFESTE DES DROITS DE LA DEFENSE ET , PARTANT , DE L ' ORDRE PUBLIC EN FRANCE . OSSBERGER A SOUTENU QUE L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION , TOUT COMME LE DROIT ALLEMAND DE PROCEDURE CIVILE , N ' AURAIT PAS INTERDIT A ROHR DE SE DEFENDRE AU FOND , MAIS QUE ROHR S ' EN ETAIT VOLONTAIREMENT ABSTENUE .
5 CONSIDERANT QUE CE LITIGE SOULEVAIT UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION , LA COUR D ' APPEL DE VERSAILLES A POSE A LA COUR UNE QUESTION PREJUDICIELLE VISANT EN SUBSTANCE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION PERMET AU DEFENDEUR QUI CONTESTE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE D ' UN RECOURS DE PRESENTER , CONJOINTEMENT MAIS SUBSIDIAIREMENT , UNE DEFENSE AU FOND , SANS PERDRE DE CE FAIT LE BENEFICE DE L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .
6 LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ONT SOUTENU QUE CETTE QUESTION DEVAIT RECEVOIR UNE REPONSE AFFIRMATIVE .
7 LA COUR A EU L ' OCCASION DE STATUER SUR UNE QUESTION PREJUDICIELLE SEMBLABLE DANS SON ARRET DU 29 JUIN 1981 ( ELEFANTEN SCHUH GMBH/JACQMAIN , 150/80 , PAS ENCORE PUBLIE ). DANS CET ARRET , LA COUR A CONSTATE CE QUI SUIT : ' BIEN QUE DES DIVERGENCES APPARAISSENT ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L ' ARTICLE 18 , LA CONVENTION SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DEFENDEUR , POUR ECARTER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE , DOIT SE LIMITER A LA SEULE CONTESTATION DE CETTE COMPETENCE OU SI
, AU CONTRAIRE , IL PEUT ARRIVER AU MEME BUT EN CONTESTANT AUSSI BIEN LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE QUE LA DEMANDE AU FOND , CETTE DERNIERE SOLUTION EST PLUS CONFORME AUX FINALITES ET A L ' ESPRIT DE LA CONVENTION . EN EFFET , D ' APRES LE DROIT DE PROCEDURE CIVILE DE CERTAINS ETATS CONTRACTANTS , LE DEFENDEUR QUI NE SOULEVERAIT QUE LE PROBLEME DE LA COMPETENCE , POURRAIT ETRE FORCLOS A FAIRE VALOIR SES MOYENS DE FOND DANS LE CAS OU LE JUGE REJETTERAIT LE MOYEN D ' INCOMPETENCE . UNE
INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 18 , QUI PERMETTRAIT D ' ARRIVER A UN TEL RESULTAT , SERAIT CONTRAIRE A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE D ' ORIGINE , QUI CONSTITUE L ' UN DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION . '
8 LA PRESENTE AFFAIRE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A MODIFIER CES RAISONNEMENTS . IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR DE CONTESTER NON SEULEMENT LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE VERSAILLES PAR ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR DE CONTESTER NON SEULEMENT LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .