Avis juridique important
|
61980J0182
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 1982. - H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Marchés publics financés par le FED - Éligibilité. - Affaire 182/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00799
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
MARCHES PUBLICS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT DANS LES PAYS ACP - APPELS D ' OFFRES OU MARCHES DE GRE A GRE - ELIGIBILITE DES CANDIDATS - REFUS DE LA COMMISSION DE STATUER SUR L ' ELIGIBILITE D ' UNE ENTREPRISE - RECOURS EN ANNULATION ET EN CARENCE - IRRECEVABILITE
( TRAITE CEE , ART . 173 , AL . 2 , ET ART . 175 ; CONVENTION ACP-CEE DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , PROTOCOLE N 2 , ART . 25 )
Sommaire
NI L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX MODALITES DE COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE , CONCERNANT LA PASSATION DE MARCHES AU TITRE DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( FED ), NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION APPLICABLE EN LA MATIERE N ' ATTRIBUE A UN ORGANE DE LA COMMISSION COMPETENCE POUR SE PRONONCER PAR VOIE DE DECISION DE PORTEE GENERALE SUR L ' ELIGIBILITE D ' UN INTERESSE POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION .
EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE COMPETENCE , UNE LETTRE EMANANT DES SERVICES DE LA COMMISSION ET CONSTATANT L ' IMPOSSIBILITE POUR CELLE-CI DE DONNER A UNE ENTREPRISE LES ASSURANCES DE PRINCIPE QUANT A SON ADMISSION A PARTICIPER AUX PROJETS FINANCES PAR LE FED , NE PEUT ETRE VALABLEMENT CONSIDEREE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET NE PEUT DES LORS DONNER LIEU A UN CONTROLE AU MOYEN DU RECOURS PREVU PAR CETTE DISPOSITION .
LES MEMES CONSIDERATIONS CONDUISENT EGALEMENT A LA CONSTATATION QU ' AUCUNE CARENCE SUSCEPTIBLE D ' ETRE SANCTIONNEE PAR LA VOIE DE RECOURS PREVUE A L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , NE PEUT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 182/80 ,
H . P . GAUFF INGENIEURE GMBH & CO . KG , PASSAUER STRASSE 9 , 8500 NURNBERG , REPRESENTEE PAR M GERD COELER , AVOCAT , PAULSTRASSE 3 , 2000 HAMBURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR DR . JORN PIPKORN , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET ( I ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE LA REQUERANTE N ' EST PAS ELIGIBLE POUR PARTICIPER AUX APPELS D ' OFFRES OU A LA PASSATION DE GRE A GRE DE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( FED ), ( II ) DIRE , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LA DEFENDERESSE EST TENUE DE FAIRE SAVOIR A LA REQUERANTE SI ELLE EST ELIGIBLE OU NON AU SENS DU POINT CI-AVANT ET ( III ) CONDAMNER LA DEFENDERESSE A VERSER A LA
REQUERANTE 1 DM A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR , LE 25 AOUT 1980 , L ' ENTREPRISE H . P . GAUFF INGENIEURE GMBH & CO . KG , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION QUI SERAIT CONTENUE DANS LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 , ADRESSEE PAR LA COMMISSION A LA REQUERANTE , SELON LAQUELLE ELLE NE SERAIT PAS ELIGIBLE POUR PARTICIPER AUX APPELS D ' OFFRES OU A LA PASSATION DE GRE A GRE DE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES
FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( CI-APRES FED ). EN ORDRE SUBSIDIAIRE , SON RECOURS VISE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , A FAIRE CONSTATER QUE LA COMMISSION EST TENUE DE LUI FAIRE SAVOIR SI ELLE EST ELIGIBLE OU NON AU SENS DE CE QUI PRECEDE . PAR LA MEME REQUETE , LA REQUERANTE DEMANDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LA REPARATION DU DOMMAGE S ' ELEVANT A , AU MOINS , 1 DM , QUI LUI AURAIT
ETE CAUSE PAR LA DEFENDERESSE .
2 A LA SUITE DE PLUSIEURS DEMARCHES AUPRES DE LA COMMISSION VISANT A OBTENIR SON ADMISSION AUX PROCEDURES D ' ATTRIBUTION DES MARCHES D ' EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LE FED DANS LES PAYS ACP , D ' OU ELLE JUGEAIT ETRE ILLEGALEMENT EXCLUE PAR LA COMMISSION AU MOTIF QUE SON DIRECTEUR AVAIT ETE IMPLIQUE DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , LA REQUERANTE , PAR LETTRE DU 21 AVRIL 1980 , A DEMANDE A LA COMMISSION DE LUI FAIRE SAVOIR SI ELLE LA TENAIT OU NON POUR
ELIGIBLE A PARTICIPER AUX PROCEDURES EN QUESTION .
3 PAR LETTRE DU 20 JUIN 1980 , LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION A INVOQUE L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS OBLIGEANT OU PERMETTANT AUX SERVICES DE LA COMMISSION DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION GENERALE DE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE ET IL A REFUSE DE DEFERER A SA DEMANDE .
4 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION EST ILLEGALE POUR VIOLATION DES TRAITES ET DES REGLES RELATIVES A LEUR APPLICATION , AINSI QUE POUR DETOURNEMENT DE POUVOIR , DANS LA MESURE OU ELLE PORTERAIT REFUS D ' ADMETTRE SON ELIGIBILITE POUR PARTICIPER AUX PROCEDURES D ' APPELS D ' OFFRES OU DE PASSATION DE GRE A GRE DES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES FINANCES PAR LE FED .
5 LA REQUERANTE SOULIGNE QU ' ELLE REMPLIT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIERE POUR ETRE ADMISE A PARTICIPER AUX PROCEDURES D ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION ET QUE , PAR AILLEURS , AUCUN DES OBSTACLES LIMITATIVEMENT PREVUS PAR CES MEMES TEXTES NE POURRAIT EMPECHER SA PARTICIPATION . IL EN RESULTERAIT QUE , MALGRE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT LA COMMISSION DISPOSE DANS LE CADRE DE CHAQUE PROCEDURE DETERMINEE POUR DRESSER LA LISTE DES CANDIDATS , L '
EXCLUSION SYSTEMATIQUE DE LA REQUERANTE EQUIVAUDRAIT A UN BOYCOTTAGE ARBITRAIRE ET ILLEGAL .
6 A CET EGARD , ELLE FAIT OBSERVER QUE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES RELATIFS A UNE AFFAIRE DE CORRUPTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION A LAQUELLE SERAIT MELE SON DIRECTEUR , N ' ONT JAMAIS FAIT L ' OBJET D ' UNE INSTRUCTION DU MINISTERE PUBLIC OU D ' UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CONFORMEMENT AU DROIT ALLEMAND .
7 LA REQUERANTE AJOUTE QUE , N ' AYANT ETE NI CONCERNEE NI IMPLIQUEE PAR LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ENGAGEE PAR LA COMMISSION CONTRE SON FONCTIONNAIRE , ELLE N ' A JAMAIS , EN VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX RECONNUS DANS LA COMMUNAUTE , ETE ENTENDUE COMME L ' AURAIT EXIGE L ' OBSERVATION DES DROITS DE LA DEFENSE INHERENTS A TOUT ETAT DE DROIT .
8 PAR AILLEURS , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L ' INCIDENT EN QUESTION NE CONCERNAIT , DE TOUTE FACON , QUE L ' ENTREPRISE INDIVIDUELLE H . P . GAUFF , QUI N ' EXISTE PLUS DEPUIS LE 1 JANVIER 1970 , DATE A LAQUELLE ELLE A FUSIONNE AVEC LA SOCIETE EN COMMANDITE H . P . GAUFF .
9 LA REQUERANTE CONSIDERE , EN OUTRE , QU ' AU CAS OU LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE , DU 20 JUIN 1980 , SERAIT INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PORTE PAS DE DECISION SUR SON ELIGIBILITE , ON SE TROUVERAIT EN PRESENCE D ' UNE CARENCE DE LA COMMISSION A SE PRONONCER CLAIREMENT SUR LA QUESTION DE SON ELIGIBILITE . L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION A CET EGARD DECOULERAIT DU TRAITE ET DES REGLES RELATIVES A SON APPLICATION , LA COMMISSION AYANT NON SEULEMENT LE DROIT MAIS AUSSI L ' OBLIGATION DE PRENDRE
POSITION . SON REFUS DE SE PRONONCER SUR L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET UNE VIOLATION DU TRAITE .
10 ENFIN , LA REQUERANTE PRETEND QUE LE COMPORTEMENT ILLEGAL DE LA DEFENDERESSE LUI A CAUSE UN DOMMAGE RESIDANT DANS L ' ATTEINTE PORTEE A LA REPUTATION DONT ELLE JOUIT AUPRES DES AUTORITES NATIONALES ET NOTAMMENT LES AUTORITES DES PAYS ACP , COMPETENTES POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR D ' AUTRES ORGANISMES .
11 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 DU DIRECTEUR DE SON SERVICE JURIDIQUE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CEE , NI EU EGARD AUX COMPETENCES DE SON AUTEUR , NI EU EGARD A SON CONTENU ET AU CONTEXTE FACTUEL DANS LEQUEL ELLE EST INTERVENUE . ELLE SOUTIENT QUE , FAUTE POUR CETTE LETTRE DE PRODUIRE A L ' EGARD DE LA REQUERANTE DES EFFETS JURIDIQUES , CETTE DERNIERE N ' AURAIT PAS UN INTERET DIGNE DE PROTECTION A SOULEVER
ABSTRAITEMENT UNE QUESTION DE DROIT SANS RAPPORT AVEC UNE PROCEDURE D ' ATTRIBUTION DETERMINEE DONT LE DEROULEMENT PERMET SEUL L ' ADOPTION D ' UNE TELLE DECISION .
12 PAR AILLEURS , LA COMMISSION OBSERVE QUE , A SUPPOSER MEME QUE CETTE LETTRE CONTIENNE UNE DECISION DE REFUS D ' ADMETTRE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE , CETTE DECISION SERAIT LEGALEMENT FONDEE PAR L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EXERCE LORS DE L ' ETABLISSEMENT DES CANDIDATS ELIGIBLES EN APPLICATION DES CRITERES RELATIFS AUX QUALITES ET AUX CAPACITES DES CANDIDATS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION AVEC LES ETATS ACP .
13 EN CE QUI CONCERNE LA CARENCE QUI LUI EST REPROCHEE , LA COMMISSION FAIT VALOIR , ESSENTIELLEMENT , QU ' ELLE N ' EST PAS TENUE D ' ADOPTER UNE DECISION SUR LE PRINCIPE MEME DE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE EN VERTU D ' UNE COMPETENCE QUI LUI SERAIT ATTRIBUEE PAR UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU UN ACCORD CONTRAIGNANT CONCLU DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 228 DU TRAITE CEE . UNE TELLE DECISION , QUI SERAIT DENUEE D ' EFFETS AU SENS DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE , NE
FERAIT QUE PREJUGER SIMPLEMENT DE NOMBREUSES DECISIONS AYANT , ELLES , DES EFFETS JURIDIQUES DIRECTS .
14 EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN INDEMNISATION , LA COMMISSION OBSERVE QU ' ELLE N ' EST PAS FONDEE SUR UNE IDENTIFICATION SUFFISANTE DE LA FAUTE QUI SE TROUVERAIT A LA SOURCE DU DOMMAGE ALLEGUE ET QU ' ELLE NE SATISFAIT PAS DES LORS AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE C ), DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR . IL N ' Y AURAIT PAS LIEU , EN CONSEQUENCE , D ' EXAMINER LES AUTRES CONDITIONS NECESSAIRES POUR FONDER LE DROIT A INDEMNISATION DE LA REQUERANTE .
SUR LE RECOURS EN ANNULATION ET LE RECOURS EN CARENCE
15 L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX MODALITES DE COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE ( JO N L 25 DU 30 . 1 . 1976 , P . 104 ) CONCERNANT LA PASSATION DE MARCHES AU TITRE DU FED , PREVOIT QUE :
' 1 ) POUR CHAQUE ACTION DE COOPERATION TECHNIQUE DEVANT DONNER LIEU A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE , LA COMMISSION ETABLIT UNE LISTE RESTREINTE DE CANDIDATS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET/OU DES ETATS ACP , SELECTIONNES A PARTIR DE CRITERES GARANTISSANT LEURS QUALIFICATIONS , EXPERIENCE ET INDEPENDANCE ET COMPTE TENU DE LEUR DISPONIBILITE POUR L ' ACTION ENVISAGEE .
2)LORSQU ' IL EST RECOURU A UNE PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRES , LA LISTE RESTREINTE DES CANDIDATS EST DRESSEE EN ETROITE COLLABORATION ENTRE LA COMMISSION ET L ' ETAT ACP INTERESSE , SUR LA BASE DES CRITERES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 ' .
16 IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE NI CETTE DISPOSITION NI AUCUNE AUTRE APPLICABLE EN LA MATIERE N ' ATTRIBUE A UN ORGANE DE LA DEFENDERESSE COMPETENCE POUR SE PRONONCER PAR VOIE DE DECISION DE PORTEE GENERALE SUR L ' ELIGIBILITE D ' UN INTERESSE POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION .
17 EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE COMPETENCE , LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION ETAIT SANS POUVOIR POUR PRENDRE UNE DECISION ALLANT DANS LE SENS INVOQUE PAR LA REQUERANTE . PAR AILLEURS , DANS SA LETTRE DU 20 JUIN 1980 , LE DIRECTEUR GENERAL S ' EST , D ' AILLEURS , BORNE A SE REFERER AUX DISPOSITIONS APPLICABLES POUR EN TIRER LA CONCLUSION QUE ' LE CHOIX DES CANDIDATS S ' EFFECTUAIT . . . CAS PAR CAS ' , EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES ET QU ' IL N ' ETAIT , DES LORS ,
PAS POSSIBLE DE DONNER A LA REQUERANTE LES ASSURANCES DE PRINCIPE QU ' ELLE DEMANDAIT QUANT A SON ADMISSION A PARTICIPER AUX PROJETS FINANCES PAR LE FED .
18 EN L ' ABSENCE D ' EXERCICE D ' UN POUVOIR LEGALEMENT PREVU , AU TERME D ' UNE PROCEDURE INTERNE LEGALEMENT PREVUE ET EN VUE DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES DE NATURE A AFFECTER LES INTERETS DE LA REQUERANTE EN MODIFIANT LA SITUATION JURIDIQUE DE CELLE-CI , LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 NE PEUT ETRE VALABLEMENT CONSIDEREE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET NE PEUT DES LORS DONNER LIEU A UN CONTROLE AU MOYEN DU RECOURS PREVU PAR CETTE DISPOSITION .
19 LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , SUR LES RAISONS QUI EMPECHENT DE VOIR DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1980 UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , CONDUISENT EGALEMENT A LA CONSTATATION QU ' AUCUNE CARENCE SUSCEPTIBLE D ' ETRE SANCTIONNEE PAR LA VOIE DE RECOURS PREVUE A L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , NE PEUT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION .
SUR LE RECOURS EN INDEMNISATION
20 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU ' AUCUNE FAUTE ADMINISTRATIVE QUI PUISSE ENGAGER SA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE RETENUE A L ' ENCONTRE DE LA COMMISSION , A SUPPOSER MEME D ' AILLEURS QUE L ' ENTREPRISE REQUERANTE AIT SUBI UN DOMMAGE ET QU ' UN LIEN PUISSE ETRE ETABLI ENTRE CE DOMMAGE ET LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION .
21 IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT DE REJETER LE RECOURS DE LA REQUERANTE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .