La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1982 | CJUE | N°182/80

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes., 04/03/1982, 182/80


Avis juridique important

|

61980J0182

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 1982. - H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Marchés publics financés par le FED - Éligibilité. - Affaire 182/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00799

Sommaire


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
...

Avis juridique important

|

61980J0182

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 1982. - H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Marchés publics financés par le FED - Éligibilité. - Affaire 182/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00799

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

MARCHES PUBLICS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT DANS LES PAYS ACP - APPELS D ' OFFRES OU MARCHES DE GRE A GRE - ELIGIBILITE DES CANDIDATS - REFUS DE LA COMMISSION DE STATUER SUR L ' ELIGIBILITE D ' UNE ENTREPRISE - RECOURS EN ANNULATION ET EN CARENCE - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE , ART . 173 , AL . 2 , ET ART . 175 ; CONVENTION ACP-CEE DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , PROTOCOLE N 2 , ART . 25 )

Sommaire

NI L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX MODALITES DE COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE , CONCERNANT LA PASSATION DE MARCHES AU TITRE DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( FED ), NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION APPLICABLE EN LA MATIERE N ' ATTRIBUE A UN ORGANE DE LA COMMISSION COMPETENCE POUR SE PRONONCER PAR VOIE DE DECISION DE PORTEE GENERALE SUR L ' ELIGIBILITE D ' UN INTERESSE POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION .

EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE COMPETENCE , UNE LETTRE EMANANT DES SERVICES DE LA COMMISSION ET CONSTATANT L ' IMPOSSIBILITE POUR CELLE-CI DE DONNER A UNE ENTREPRISE LES ASSURANCES DE PRINCIPE QUANT A SON ADMISSION A PARTICIPER AUX PROJETS FINANCES PAR LE FED , NE PEUT ETRE VALABLEMENT CONSIDEREE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET NE PEUT DES LORS DONNER LIEU A UN CONTROLE AU MOYEN DU RECOURS PREVU PAR CETTE DISPOSITION .

LES MEMES CONSIDERATIONS CONDUISENT EGALEMENT A LA CONSTATATION QU ' AUCUNE CARENCE SUSCEPTIBLE D ' ETRE SANCTIONNEE PAR LA VOIE DE RECOURS PREVUE A L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , NE PEUT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 182/80 ,

H . P . GAUFF INGENIEURE GMBH & CO . KG , PASSAUER STRASSE 9 , 8500 NURNBERG , REPRESENTEE PAR M GERD COELER , AVOCAT , PAULSTRASSE 3 , 2000 HAMBURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR DR . JORN PIPKORN , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET ( I ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE LA REQUERANTE N ' EST PAS ELIGIBLE POUR PARTICIPER AUX APPELS D ' OFFRES OU A LA PASSATION DE GRE A GRE DE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( FED ), ( II ) DIRE , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LA DEFENDERESSE EST TENUE DE FAIRE SAVOIR A LA REQUERANTE SI ELLE EST ELIGIBLE OU NON AU SENS DU POINT CI-AVANT ET ( III ) CONDAMNER LA DEFENDERESSE A VERSER A LA
REQUERANTE 1 DM A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR , LE 25 AOUT 1980 , L ' ENTREPRISE H . P . GAUFF INGENIEURE GMBH & CO . KG , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION QUI SERAIT CONTENUE DANS LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 , ADRESSEE PAR LA COMMISSION A LA REQUERANTE , SELON LAQUELLE ELLE NE SERAIT PAS ELIGIBLE POUR PARTICIPER AUX APPELS D ' OFFRES OU A LA PASSATION DE GRE A GRE DE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES
FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( CI-APRES FED ). EN ORDRE SUBSIDIAIRE , SON RECOURS VISE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , A FAIRE CONSTATER QUE LA COMMISSION EST TENUE DE LUI FAIRE SAVOIR SI ELLE EST ELIGIBLE OU NON AU SENS DE CE QUI PRECEDE . PAR LA MEME REQUETE , LA REQUERANTE DEMANDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LA REPARATION DU DOMMAGE S ' ELEVANT A , AU MOINS , 1 DM , QUI LUI AURAIT
ETE CAUSE PAR LA DEFENDERESSE .

2 A LA SUITE DE PLUSIEURS DEMARCHES AUPRES DE LA COMMISSION VISANT A OBTENIR SON ADMISSION AUX PROCEDURES D ' ATTRIBUTION DES MARCHES D ' EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LE FED DANS LES PAYS ACP , D ' OU ELLE JUGEAIT ETRE ILLEGALEMENT EXCLUE PAR LA COMMISSION AU MOTIF QUE SON DIRECTEUR AVAIT ETE IMPLIQUE DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , LA REQUERANTE , PAR LETTRE DU 21 AVRIL 1980 , A DEMANDE A LA COMMISSION DE LUI FAIRE SAVOIR SI ELLE LA TENAIT OU NON POUR
ELIGIBLE A PARTICIPER AUX PROCEDURES EN QUESTION .

3 PAR LETTRE DU 20 JUIN 1980 , LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION A INVOQUE L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS OBLIGEANT OU PERMETTANT AUX SERVICES DE LA COMMISSION DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION GENERALE DE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE ET IL A REFUSE DE DEFERER A SA DEMANDE .

4 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION EST ILLEGALE POUR VIOLATION DES TRAITES ET DES REGLES RELATIVES A LEUR APPLICATION , AINSI QUE POUR DETOURNEMENT DE POUVOIR , DANS LA MESURE OU ELLE PORTERAIT REFUS D ' ADMETTRE SON ELIGIBILITE POUR PARTICIPER AUX PROCEDURES D ' APPELS D ' OFFRES OU DE PASSATION DE GRE A GRE DES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS DE SERVICES FINANCES PAR LE FED .

5 LA REQUERANTE SOULIGNE QU ' ELLE REMPLIT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIERE POUR ETRE ADMISE A PARTICIPER AUX PROCEDURES D ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION ET QUE , PAR AILLEURS , AUCUN DES OBSTACLES LIMITATIVEMENT PREVUS PAR CES MEMES TEXTES NE POURRAIT EMPECHER SA PARTICIPATION . IL EN RESULTERAIT QUE , MALGRE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT LA COMMISSION DISPOSE DANS LE CADRE DE CHAQUE PROCEDURE DETERMINEE POUR DRESSER LA LISTE DES CANDIDATS , L '
EXCLUSION SYSTEMATIQUE DE LA REQUERANTE EQUIVAUDRAIT A UN BOYCOTTAGE ARBITRAIRE ET ILLEGAL .

6 A CET EGARD , ELLE FAIT OBSERVER QUE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES RELATIFS A UNE AFFAIRE DE CORRUPTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION A LAQUELLE SERAIT MELE SON DIRECTEUR , N ' ONT JAMAIS FAIT L ' OBJET D ' UNE INSTRUCTION DU MINISTERE PUBLIC OU D ' UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CONFORMEMENT AU DROIT ALLEMAND .

7 LA REQUERANTE AJOUTE QUE , N ' AYANT ETE NI CONCERNEE NI IMPLIQUEE PAR LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ENGAGEE PAR LA COMMISSION CONTRE SON FONCTIONNAIRE , ELLE N ' A JAMAIS , EN VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX RECONNUS DANS LA COMMUNAUTE , ETE ENTENDUE COMME L ' AURAIT EXIGE L ' OBSERVATION DES DROITS DE LA DEFENSE INHERENTS A TOUT ETAT DE DROIT .

8 PAR AILLEURS , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L ' INCIDENT EN QUESTION NE CONCERNAIT , DE TOUTE FACON , QUE L ' ENTREPRISE INDIVIDUELLE H . P . GAUFF , QUI N ' EXISTE PLUS DEPUIS LE 1 JANVIER 1970 , DATE A LAQUELLE ELLE A FUSIONNE AVEC LA SOCIETE EN COMMANDITE H . P . GAUFF .

9 LA REQUERANTE CONSIDERE , EN OUTRE , QU ' AU CAS OU LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE , DU 20 JUIN 1980 , SERAIT INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PORTE PAS DE DECISION SUR SON ELIGIBILITE , ON SE TROUVERAIT EN PRESENCE D ' UNE CARENCE DE LA COMMISSION A SE PRONONCER CLAIREMENT SUR LA QUESTION DE SON ELIGIBILITE . L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION A CET EGARD DECOULERAIT DU TRAITE ET DES REGLES RELATIVES A SON APPLICATION , LA COMMISSION AYANT NON SEULEMENT LE DROIT MAIS AUSSI L ' OBLIGATION DE PRENDRE
POSITION . SON REFUS DE SE PRONONCER SUR L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET UNE VIOLATION DU TRAITE .

10 ENFIN , LA REQUERANTE PRETEND QUE LE COMPORTEMENT ILLEGAL DE LA DEFENDERESSE LUI A CAUSE UN DOMMAGE RESIDANT DANS L ' ATTEINTE PORTEE A LA REPUTATION DONT ELLE JOUIT AUPRES DES AUTORITES NATIONALES ET NOTAMMENT LES AUTORITES DES PAYS ACP , COMPETENTES POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR D ' AUTRES ORGANISMES .

11 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 DU DIRECTEUR DE SON SERVICE JURIDIQUE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CEE , NI EU EGARD AUX COMPETENCES DE SON AUTEUR , NI EU EGARD A SON CONTENU ET AU CONTEXTE FACTUEL DANS LEQUEL ELLE EST INTERVENUE . ELLE SOUTIENT QUE , FAUTE POUR CETTE LETTRE DE PRODUIRE A L ' EGARD DE LA REQUERANTE DES EFFETS JURIDIQUES , CETTE DERNIERE N ' AURAIT PAS UN INTERET DIGNE DE PROTECTION A SOULEVER
ABSTRAITEMENT UNE QUESTION DE DROIT SANS RAPPORT AVEC UNE PROCEDURE D ' ATTRIBUTION DETERMINEE DONT LE DEROULEMENT PERMET SEUL L ' ADOPTION D ' UNE TELLE DECISION .

12 PAR AILLEURS , LA COMMISSION OBSERVE QUE , A SUPPOSER MEME QUE CETTE LETTRE CONTIENNE UNE DECISION DE REFUS D ' ADMETTRE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE , CETTE DECISION SERAIT LEGALEMENT FONDEE PAR L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EXERCE LORS DE L ' ETABLISSEMENT DES CANDIDATS ELIGIBLES EN APPLICATION DES CRITERES RELATIFS AUX QUALITES ET AUX CAPACITES DES CANDIDATS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION AVEC LES ETATS ACP .

13 EN CE QUI CONCERNE LA CARENCE QUI LUI EST REPROCHEE , LA COMMISSION FAIT VALOIR , ESSENTIELLEMENT , QU ' ELLE N ' EST PAS TENUE D ' ADOPTER UNE DECISION SUR LE PRINCIPE MEME DE L ' ELIGIBILITE DE LA REQUERANTE EN VERTU D ' UNE COMPETENCE QUI LUI SERAIT ATTRIBUEE PAR UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU UN ACCORD CONTRAIGNANT CONCLU DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 228 DU TRAITE CEE . UNE TELLE DECISION , QUI SERAIT DENUEE D ' EFFETS AU SENS DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE , NE
FERAIT QUE PREJUGER SIMPLEMENT DE NOMBREUSES DECISIONS AYANT , ELLES , DES EFFETS JURIDIQUES DIRECTS .

14 EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN INDEMNISATION , LA COMMISSION OBSERVE QU ' ELLE N ' EST PAS FONDEE SUR UNE IDENTIFICATION SUFFISANTE DE LA FAUTE QUI SE TROUVERAIT A LA SOURCE DU DOMMAGE ALLEGUE ET QU ' ELLE NE SATISFAIT PAS DES LORS AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE C ), DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR . IL N ' Y AURAIT PAS LIEU , EN CONSEQUENCE , D ' EXAMINER LES AUTRES CONDITIONS NECESSAIRES POUR FONDER LE DROIT A INDEMNISATION DE LA REQUERANTE .

SUR LE RECOURS EN ANNULATION ET LE RECOURS EN CARENCE

15 L ' ARTICLE 25 DU PROTOCOLE N 2 DE LA CONVENTION DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX MODALITES DE COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE ( JO N L 25 DU 30 . 1 . 1976 , P . 104 ) CONCERNANT LA PASSATION DE MARCHES AU TITRE DU FED , PREVOIT QUE :

' 1 ) POUR CHAQUE ACTION DE COOPERATION TECHNIQUE DEVANT DONNER LIEU A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE , LA COMMISSION ETABLIT UNE LISTE RESTREINTE DE CANDIDATS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET/OU DES ETATS ACP , SELECTIONNES A PARTIR DE CRITERES GARANTISSANT LEURS QUALIFICATIONS , EXPERIENCE ET INDEPENDANCE ET COMPTE TENU DE LEUR DISPONIBILITE POUR L ' ACTION ENVISAGEE .

2)LORSQU ' IL EST RECOURU A UNE PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRES , LA LISTE RESTREINTE DES CANDIDATS EST DRESSEE EN ETROITE COLLABORATION ENTRE LA COMMISSION ET L ' ETAT ACP INTERESSE , SUR LA BASE DES CRITERES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 ' .

16 IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE NI CETTE DISPOSITION NI AUCUNE AUTRE APPLICABLE EN LA MATIERE N ' ATTRIBUE A UN ORGANE DE LA DEFENDERESSE COMPETENCE POUR SE PRONONCER PAR VOIE DE DECISION DE PORTEE GENERALE SUR L ' ELIGIBILITE D ' UN INTERESSE POUR L ' ATTRIBUTION DES MARCHES EN QUESTION .

17 EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE COMPETENCE , LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION ETAIT SANS POUVOIR POUR PRENDRE UNE DECISION ALLANT DANS LE SENS INVOQUE PAR LA REQUERANTE . PAR AILLEURS , DANS SA LETTRE DU 20 JUIN 1980 , LE DIRECTEUR GENERAL S ' EST , D ' AILLEURS , BORNE A SE REFERER AUX DISPOSITIONS APPLICABLES POUR EN TIRER LA CONCLUSION QUE ' LE CHOIX DES CANDIDATS S ' EFFECTUAIT . . . CAS PAR CAS ' , EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES ET QU ' IL N ' ETAIT , DES LORS ,
PAS POSSIBLE DE DONNER A LA REQUERANTE LES ASSURANCES DE PRINCIPE QU ' ELLE DEMANDAIT QUANT A SON ADMISSION A PARTICIPER AUX PROJETS FINANCES PAR LE FED .

18 EN L ' ABSENCE D ' EXERCICE D ' UN POUVOIR LEGALEMENT PREVU , AU TERME D ' UNE PROCEDURE INTERNE LEGALEMENT PREVUE ET EN VUE DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES DE NATURE A AFFECTER LES INTERETS DE LA REQUERANTE EN MODIFIANT LA SITUATION JURIDIQUE DE CELLE-CI , LA LETTRE DU 20 JUIN 1980 NE PEUT ETRE VALABLEMENT CONSIDEREE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET NE PEUT DES LORS DONNER LIEU A UN CONTROLE AU MOYEN DU RECOURS PREVU PAR CETTE DISPOSITION .

19 LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , SUR LES RAISONS QUI EMPECHENT DE VOIR DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1980 UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , CONDUISENT EGALEMENT A LA CONSTATATION QU ' AUCUNE CARENCE SUSCEPTIBLE D ' ETRE SANCTIONNEE PAR LA VOIE DE RECOURS PREVUE A L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , NE PEUT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION .

SUR LE RECOURS EN INDEMNISATION

20 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU ' AUCUNE FAUTE ADMINISTRATIVE QUI PUISSE ENGAGER SA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE RETENUE A L ' ENCONTRE DE LA COMMISSION , A SUPPOSER MEME D ' AILLEURS QUE L ' ENTREPRISE REQUERANTE AIT SUBI UN DOMMAGE ET QU ' UN LIEN PUISSE ETRE ETABLI ENTRE CE DOMMAGE ET LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION .

21 IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT DE REJETER LE RECOURS DE LA REQUERANTE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 182/80
Date de la décision : 04/03/1982
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours en carence - non fondé, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Marchés publics financés par le FED - Éligibilité.

États africains et malgache associés

Fonds européen de développement (FED)

Marchés publics de l'Union européenne

Relations extérieures

Dispositions financières

Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)


Parties
Demandeurs : H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Chloros

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:78

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award