Avis juridique important
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61981J0090
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 1982. - Manfred Burg contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Indemnité d'installation. - Affaire 90/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00983
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - DECISION DE REJET D ' UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
Sommaire
CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT UN ACTE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER DIRECTEMENT LA SITUATION DE L ' INTERESSE A SON DETRIMENT , TEL QUE LA DECISION DE REJET D ' UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 90/81 ,
MANFRED BURG , FONCTIONNAIRE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A SCHENGEN , GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE SON AVOCAT , 18A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANCOIS-XAVIER ZWICKERT , DIRECTEUR DE L ' ADMINISTRATION , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT M BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT EN DATE DU 21 JANVIER 1981 , AINSI QUE CELLE DE M . LE GREFFIER DE LA COUR , EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980 , PAR LAQUELLE CE DERNIER AVAIT REFUSE D ' ALLOUER AU DEMANDEUR LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION PREVUE A L ' ARTICLE 5 , ANNEXE VII , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 AVRIL 1981 , M . BURG , FONCTIONNAIRE DE GRADE C 4 A LA COUR DE JUSTICE , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR EN DATE DU 21 JANVIER 1981 REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT AINSI QUE DE CELLE DU GREFFIER DE LA COUR , EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980 , REFUSANT DE LUI ALLOUER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION PREVUE A L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE 7 DU STATUT .
2 L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DISPOSE , POUR AUTANT QU ' IL IMPORTE DANS LE PRESENT LITIGE :
- A SON PARAGRAPHE 1 , QUE :
' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EGALE A DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE , S ' IL S ' AGIT D ' UN FONCTIONNAIRE QUI A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER , OU EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT DE BASE , S ' IL S ' AGIT D ' UN FONCTIONNAIRE N ' AYANT PAS DROIT A CETTE ALLOCATION , EST DUE AU FONCTIONNAIRE TITULAIRE QUI REMPLIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT OU QUI JUSTIFIE AVOIR ETE TENU DE CHANGER DE RESIDENCE POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE L ' ARTICLE 20 DU STATUT . '
-A SON PARAGRAPHE 3 , QUE :
' L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION EST VERSEE SUR PRODUCTION DE DOCUMENTS JUSTIFIANT DE L ' INSTALLATION DU FONCTIONNAIRE AU LIEU DE SON AFFECTATION , AINSI QUE DE CELLE DE SA FAMILLE , SI LE FONCTIONNAIRE A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER . '
3 IL APPARAIT QUE LE REQUERANT REMPLIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT . LORS DE SON RECRUTEMENT EN 1977 , IL HABITAIT AVEC SA FEMME ET SA FILLE A PERL , LOCALITE SITUEE SUR LA RIVE ALLEMANDE DE LA MOSELLE . EN 1978 , IL A SOLLICITE L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION EN PRODUISANT A L ' APPUI DE SA DEMANDE UN CONTRAT DE BAIL - SANS LOYER - DU 12 NOVEMBRE 1978 , PORTANT SUR LA LOCATION D ' UNE CHAMBRE A SCHENGEN , COMMUNE SE SITUANT SUR LA RIVE LUXEMBOURGEOISE
DE LA MOSELLE .
4 C ' EST CETTE DEMANDE QUI N ' A PAS ETE ADMISE UNE PREMIERE FOIS LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL DE LA COUR ET QUI A FAIT ENSUITE L ' OBJET D ' UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE REQUERANT ET LE GREFFIER .
SUR LA RECEVABILITE
5 L ' ADMINISTRATION DE LA COUR SOUTIENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE AU MOTIF QU ' IL EST DIRIGE CONTRE UNE DECISION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980 PUREMENT CONFIRMATIVE DE PRECEDENTES DECISIONS DE REJET , ET NOTAMMENT DE CELLE FIGURANT AU MEMORANDUM DU GREFFIER DU 7 NOVEMBRE 1979 .
6 LE REQUERANT FAIT VALOIR , AU CONTRAIRE , QUE SEUL LE MEMORANDUM DU 6 NOVEMBRE 1980 PEUT ETRE CONSIDERE ' COMME POUVANT FAIRE GRIEF ET COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ' , L ' ENSEMBLE DES PRECEDENTS MEMORANDUMS NE CONSTITUANT QUE DES LETTRES FAISANT PARTIE D ' UNE CORRESPONDANCE AYANT POUR OBJET DE DISCUTER LA QUESTION DE LA PREUVE DU DEMENAGEMENT DU REQUERANT DE PERL A SCHENGEN ; AINSI - D ' APRES LUI - LA LETTRE DU GREFFIER DU 7 NOVEMBRE 1979 DOIT ETRE
ANALYSEE COMME UNE DEMANDE DE SUPPLEMENT DE PREUVE ADRESSEE AU REQUERANT .
7 EN PRESENCE DE CES DEUX THESES CONTRADICTOIRES , IL CONVIENT DONC TOUT D ' ABORD DE DETERMINER LA NATURE JURIDIQUE DU MEMORANDUM DU 7 NOVEMBRE 1979 .
8 DANS CE DOCUMENT , LE GREFFIER PRECISE AUX DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS :
' JE REGRETTE DE NE POUVOIR VOUS SUIVRE DANS VOTRE RAISONNEMENT . . .
. . . JE NE PEUX ACCEPTER VOTRE ARGUMENTATION . . . '
ET DECLARE AU DERNIER ALINEA :
' JE TIENS A VOUS INFORMER QUE , D ' UNE PART , UN CONTRAT DE BAIL POUR UNE CHAMBRE SITUEE A 2 KM DE VOTRE DOMICILE ACTUEL NE SAURAIT CONSTITUER UNE PREUVE DE VOTRE INSTALLATION EFFECTIVE DANS CETTE CHAMBRE ET QUE , D ' AUTRE PART , MEME SI VOUS POUVIEZ JUSTIFIER DE CE DEPLACEMENT DE VOTRE LIEU DE RESIDENCE , UNE DISTANCE DE 2 KM NE POURRAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE INTEGRATION DANS UN MILIEU NOUVEAU , COMME L ' EXIGE LA COUR EN LA MATIERE . '
9 UN TEL DOCUMENT NE SAURAIT CONSTITUER UN ACTE PREPARATOIRE A L ' ACTE FAISANT GRIEF , PUISQU ' IL RESSORT DU DERNIER ALINEA QUE NON SEULEMENT LE GREFFIER REJETTE LA PREUVE PROPOSEE PAR LE REQUERANT , MAIS SOULIGNE , EN OUTRE , QUE , MEME SI UNE TELLE PREUVE POUVAIT ETRE VALABLEMENT APPORTEE , LA DEMANDE FORMULEE PAR LE REQUERANT DEVRAIT NEANMOINS ETRE REJETEE POUR DES RAISONS TENANT AU FOND DE L ' AFFAIRE .
10 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES EXPRESSIONS EMPLOYEES ET DE LEUR ENCHAINEMENT QUE CE DOCUMENT EST UN ACTE DE REJET DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA PRIME D ' INSTALLATION ET CONSTITUE UN ACTE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER DIRECTEMENT LA SITUATION DE L ' INTERESSE A SON DETRIMENT , DONC FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . ET MEME A SUPPOSER QUE LE REQUERANT AIT PU CONSERVER UN QUELCONQUE DOUTE QUANT A LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE CE MEMORANDUM , CETTE INCERTITUDE AURAIT
DU ETRE LEVEE DEFINITIVEMENT PAR LE MEMORANDUM DU GREFFIER DU 29 NOVEMBRE 1979 QUI SE REFERAIT A CELUI DU 7 NOVEMBRE , EN TANT QUE DECISION DE NE PAS ACCORDER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION .
11 DANS CES CONDITIONS , C ' EST A TORT QUE LE REQUERANT TENTE DE JUSTIFIER QUE SEUL LE MEMORANDUM DU 6 NOVEMBRE 1980 CONSTITUERAIT UN ACTE FAISANT GRIEF EN SOUTENANT QU ' IL AURAIT , DANS SA DEMANDE DU 3 SEPTEMBRE 1980 , APPORTE DES PREUVES NOUVELLES DE SON CHANGEMENT DE DOMICILE A SCHENGEN . EN EFFET , DANS LA MESURE OU LA DECISION DU GREFFIER DU 7 NOVEMBRE 1979 REJETAIT LA DEMANDE DU REQUERANT DU 4 JUILLET 1979 AU MOTIF QU ' UN DEPLACEMENT DE 2 KM NE POUVAIT ETRE CONSIDERE EN SOI COMME COMPORTANT
UNE INTEGRATION DANS UN NOUVEL ENVIRONNEMENT ET QUE LE REQUERANT N ' A PAS , DANS SA DEMANDE DU 3 SEPTEMBRE 1980 , APPORTE D ' ELEMENTS NOUVEAUX JUSTIFIANT D ' UN DEPLACEMENT DIFFERENT DE CELUI INVOQUE DANS LES PRECEDENTES DEMANDES , IL APPARAIT QUE LE MEMORANDUM DU GREFFIER DU 6 NOVEMBRE 1980 EST UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF DES PRECEDENTES DECISIONS PRISES PAR LE GREFFIER ET NOTAMMENT DE CELLE DU 7 NOVEMBRE 1979 .
12 AUSSI , PEU IMPORTE QUE CETTE DERNIERE DECISION AIT ETE SUIVIE D ' UNE CORRESPONDANCE ENTRE LE REQUERANT ET LA DEFENDERESSE , TERMINEE PAR UNE LETTRE DU PRESIDENT DE CETTE COUR DU 19 JANVIER 1981 QUI INDIQUE QUE NON SEULEMENT LA RECLAMATION EST IRRECEVABLE , MAIS QUE DE TOUTE MANIERE ELLE N ' EST PAS FONDEE .
13 EN CONSEQUENCE , LE REQUERANT N ' AYANT PAS FORME DE RECLAMATION DANS LE DELAI REQUIS CONTRE L ' ACTE LUI FAISANT GRIEF - LE MEMORANDUM DU 7 NOVEMBRE 1979 - , SON RECOURS ENREGISTRE LE 16 AVRIL 1981 , DIRIGE CONTRE UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF , DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
15 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .