Avis juridique important
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61981J0220
Arrêt de la Cour du 22 juin 1982. - Procédures pénales contre Timothy Frederick Robertson et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives. - Affaire 220/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02349
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE VENDRE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE NON REVETUS DU POINCON LEGAL - APPLICATION AUX OUVRAGES DU MEME TYPE IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 30 )
Sommaire
L ' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE , PROHIBANT LA MISE EN VENTE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE NON REVETUS DE POINCON REPONDANT AUX EXIGENCES DE CETTE REGLEMENTATION , A DES OUVRAGES DE CE TYPE IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES , POUR AUTANT QUE CES OUVRAGES N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , D ' UN POINCONNAGE AYANT UN
CONTENU INFORMATIF EQUIVALANT A CELUI DES POINCONS PRESCRITS PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION ET COMPREHENSIBLE POUR LE CONSOMMATEUR DE CET ETAT . LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL , COMPTE TENU DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION SPECIFIES PAR LA COUR .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 220/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR DANS DES PROCEDURES PENALES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE
TIMOTHY FREDERICK ROBERTSON ET AUTRES
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 26 AVRIL 1979 , PARVENU A LA COUR LE 20 JUILLET 1981 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA REGLEMENTATION BELGE RELATIVE AU POINCONNAGE DES OBJETS EN METAL ARGENTE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE PROCEDURES PENALES ENGAGEES CONTRE DES IMPORTATEURS POUR AVOIR VENDU DES COUVERTS EN METAL ARGENTE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LE POINCONNAGE NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE LA REGLEMENTATION BELGE .
3 EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DE L ' ARRETE ROYAL BELGE N 80 , DU 28 NOVEMBRE 1939 , COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI DU 5 JUIN 1868 RELATIVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL DES MATIERES D ' OR ET D ' ARGENT ET PORTANT INSTITUTION DE LA GARANTIE OBLIGATOIRE DU TITRE DES OBJETS EN METAUX PRECIEUX , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARRETE-LOI DU 28 FEVRIER 1947 , LES OUVRAGES D ' ORFEVRERIE EN METAL ARGENTE DOIVENT PORTER DEUX POINCONS , L ' UN CONSTITUANT LA MARQUE-SIGNATURE DU FABRICANT , L ' AUTRE PORTANT UN CHIFFRE
INDIQUANT LE NOMBRE DE GRAMMES D ' ARGENT FIN DEPOSE SUR L ' OUVRAGE . CETTE DISPOSITION PRECISE TOUTEFOIS QUE LES COUVERTS ET LA COUTELLERIE DE TABLE DOIVENT PORTER LE GRAMMAGE A LA DOUZAINE . LEDIT ARRETE PREVOIT EN OUTRE QUE LES FABRICANTS OU LES IMPORTATEURS D ' OUVRAGES EN METAL ARGENTE SONT TENUS DE DEPOSER AU PREALABLE L ' EMPREINTE DU POINCON DE MARQUE UTILISE AUPRES DES AUTORITES BELGES COMPETENTES , DEPOT QUI DOIT ETRE ACCOMPAGNE D ' UNE CAUTION , S ' ILS NE POSSEDENT PAS LA NATIONALITE
BELGE .
4 L ' ARRETE ROYAL N 80 A ETE COMPLETE PAR L ' ARRETE DU REGENT DU 13 JUILLET 1948 , QUI EN ETABLIT LES MODALITES D ' EXECUTION . CE DERNIER DISPOSE A SON ARTICLE 7 , POUR CE QUI EST DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE , QUE TANT LE POINCON DE MARQUE QUE LE POINCON DE CHARGE DOIVENT REVETIR UNE FORME DETERMINEE , A SAVOIR LA FORME TONNEAU POUR LE POINCON DE MARQUE ET LA FORME RECTANGULAIRE POUR LE POINCON DE CHARGE , QUE LE NOMBRE DE GRAMMES D ' ARGENT FIN DEPOSE DOIT ETRE INDIQUE AU MOYEN DE CHIFFRES
ARABES ET QUE LES INDICATIONS DOIVENT ETRE FAITES DANS LE SENS LONGITUDINAL . LA REGLEMENTATION PRECITEE NE PREVOYANT AUCUNE DEROGATION POUR LES OUVRAGES EN METAL ARGENTE DE FABRICATION ETRANGERE , CEUX-CI NE SONT ADMIS A LA VENTE EN BELGIQUE QUE LORSQU ' ILS SONT POINCONNES DE LA MEME MANIERE QUE LES OUVRAGES EN METAL ARGENTE DE FABRICATION BELGE .
5 UN EXAMEN COMPARATIF DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES FAIT APPARAITRE QU ' ALORS QUE LES LEGISLATIONS DE TOUS CES ETATS PREVOIENT , D ' UNE FACON OU D ' UNE AUTRE , L ' OBLIGATION DE POINCONNER LES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX ( OR , ARGENT OU PLATINE ), LE POINCONNAGE OBLIGATOIRE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE N ' EST PREVU QU ' EN BELGIQUE . LA PLUPART DES AUTRES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS ADOPTE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE POINCONNAGE DE TELS OUVRAGES . TOUTEFOIS , EN ALLEMAGNE , LE
POINCONNAGE DES OUVRAGES EN METAL RESSEMBLANT A DE L ' OR OU DE L ' ARGENT , DONT LES OUVRAGES EN METAL ARGENTE FONT PARTIE , EST INTERDIT , SAUF POUR LES COUVERTS ET USTENSILES DE TABLE , LESQUELS PEUVENT ETRE REVETUS D ' UN POINCON DE NOMBRE INDIQUANT LA QUANTITE D ' ARGENT FIN DEPOSEE SUR EUX . DANS CE CAS , AINSI QU ' IL EN EST L ' USAGE , LA CHARGE D ' ARGENT FIN EST MESUREE PAR RAPPORT A UNE SURFACE DE 24 DM .
6 ESTIMANT QUE SA DECISION DEPENDAIT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION BELGE PRECITEE ETAIT COMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENONCEE AUX ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE ET QUE , PARTANT , UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS LUI ETAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE LA QUESTION SUIVANTE :
' LES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES COMME INTERDISANT , DANS LE SECTEUR DES METAUX PRECIEUX , DES DISPOSITIONS LEGALES DU TYPE DE L ' ARRETE ROYAL N 80 DU 28 NOVEMBRE 1939 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI DU 5 JUIN 1868 , CONFIRME PAR LA LOI DU 16 JUIN 1947 ET MODIFIE PAR L ' ARRETE-LOI DU 28 FEVRIER 1947 , LESQUELLES DETERMINENT , SELON DES PROCEDES PROPRES , LE TITRE D ' UN ALLIAGE CONTENANT DE L ' ARGENT FIN ET REGLEMENTANT LA
FORME ET LES DETAILS DES POINCONS GARANTISSANT LE TITRE AINSI DETERMINE?
'
7 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES PROCEDURES AU PRINCIPAL NE CONCERNENT QUE DES IMPORTATIONS , EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , D ' OUVRAGES EN METAL ARGENTE . DES LORS , LA QUESTION PREJUDICIELLE PEUT ETRE LIMITEE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE S ' OPPOSENT A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE PROHIBANT LA MISE EN VENTE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE NON REVETUS DE POINCONS REPONDANT AUX EXIGENCES DE CETTE REGLEMENTATION , A DES OUVRAGES DE
CE TYPE IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES .
8 LA REPONSE A CETTE QUESTION NE PEUT ETRE DONNEE QUE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE A L ' EXCLUSION DE L ' ARTICLE 36 , ETANT DONNE QUE DES MESURES DU GENRE DE CELLES PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE NE RENTRENT PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L ' ARTICLE 36 .
9 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , SONT INTERDITES DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
TOUTEFOIS , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE ITERATIVEMENT , EN PREMIER LIEU DANS L ' ARRET DU 20 FEVRIER 1979 ( REWE , 120/78 , RECUEIL P . 649 ), EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT , LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION , INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ,
PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , ENTRE AUTRES , A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES .
10 AU REGARD DE CES PRINCIPES , IL Y A LIEU DE CONSTATER D ' ABORD QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU GENRE DE CELLE DECRITE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI , DONT L ' EFFET EST D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE , IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , DEPOURVUS DE POINCONS REPONDANT AUX EXIGENCES DE CETTE REGLEMENTATION , CONSTITUE UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES . ELLE A EN EFFET POUR CONSEQUENCE D ' EXIGER SOIT UN POINCONNAGE
EN COURS DE FABRICATION LORSQU ' IL S ' AGIT DES OUVRAGES DESTINES AU MARCHE BELGE , SOIT LE POINCONNAGE PAR L ' IMPORTATEUR , CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT BELGE , RENDANT AINSI LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET NOTAMMENT LES IMPORTATIONS PARALLELES PLUS DIFFICILES ET PLUS COUTEUSES .
11 CEPENDANT , IL FAUT RECONNAITRE QUE L ' OBLIGATION , POUR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , D ' APPOSER SUR LES OUVRAGES EN METAL ARGENTE , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONFONDUS AVEC DES OUVRAGES EN ARGENT MASSIF , DES POINCONS SPECIAUX INAMOVIBLES ET INSEPARABLES DE L ' OUVRAGE , INDIQUANT LA CHARGE D ' ARGENT FIN DEPOSEE AINSI QUE LE FABRICANT DE L ' OUVRAGE , EST DANS SON PRINCIPE DE NATURE A ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DES CONSOMMATEURS ET A PROMOUVOIR LA LOYAUTE DES
TRANSACTIONS COMMERCIALES . EN EFFET , LE POINCON DE CHARGE REPOND A CETTE DOUBLE FINALITE EN METTANT LE CONSOMMATEUR EN MESURE DE CONNAITRE D ' UNE MANIERE SUFFISAMMENT PRECISE LA NATURE ET LA QUALITE DU PRODUIT ET DE LE DISTINGUER D ' AUTRES PRODUITS AVEC LESQUELS IL POURRAIT ETRE CONFONDU . LE POINCON DE MARQUE-SIGNATURE , AU SURPLUS , PERMET A L ' ACQUEREUR DE L ' OUVRAGE D ' EN IDENTIFIER LE FABRICANT .
12 TOUTEFOIS , LA NECESSITE D ' UNE TELLE PROTECTION N ' EXISTE PLUS LORSQUE DE TELS OUVRAGES SONT IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DANS LEQUEL ILS ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES , ET QU ' ILS SONT DEJA POINCONNES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE CET ETAT A CONDITION TOUTEFOIS QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LES POINCONS PRESCRITS PAR CET ETAT , QUELLE QU ' EN SOIT LA FORME , AIENT UN CONTENU INFORMATIF QUI COMPORTE DES INFORMATIONS EQUIVALANT A CELLES FOURNIES PAR LES POINCONS PRESCRITS PAR
L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION ET COMPREHENSIBLES POUR LE CONSOMMATEUR DE CET ETAT .
13 IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE PORTER LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE .
14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES QUE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE , PROHIBANT LA MISE EN VENTE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE NON REVETUS DE POINCON REPONDANT AUX EXIGENCES DE CETTE REGLEMENTATION , A DES OUVRAGES DE CE TYPE IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES , POUR AUTANT QUE CES OUVRAGES N ' ONT PAS FAIT L
' OBJET , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , D ' UN POINCONNAGE AYANT UN CONTENU INFORMATIF EQUIVALANT A CELUI DES POINCONS PRESCRITS PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION ET COMPREHENSIBLE POUR LE CONSOMMATEUR DE CET ETAT . LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL , COMPTE TENU DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION SPECIFIES PAR LA COUR .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS BELGE ET BRITANNIQUE AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 26 AVRIL 1979 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE , PROHIBANT LA MISE EN VENTE DES OUVRAGES EN METAL ARGENTE NON REVETUS DE POINCON REPONDANT AUX EXIGENCES DE CETTE REGLEMENTATION , A DES OUVRAGES DE CE TYPE IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES , POUR AUTANT QUE CES OUVRAGES N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET , CONFORME MENT A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , D ' UN POINCONNAGE AYANT
UN CONTENU INFORMATIF EQUIVALANT A CELUI DES POINCONS PRESCRITS PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION ET COMPREHENSIBLE POUR LE CONSOMMATEUR DE CET ETAT .
2)LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL , COMPTE TENU DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION SPECIFIES PAR LA COUR .