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01/07/1982 | CJUE | N°5

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Dino Battaglia et Antonietta Cocco Bevilacqua contre Commission des Communautés européennes., 01/07/1982, 5


Avis juridique important

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61980J0005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1982. - Dino Battaglia et Antonietta Cocco Bevilacqua contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Prêts à la construction. - Affaires jointes 5 et 18/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02449
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Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions su...

Avis juridique important

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61980J0005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1982. - Dino Battaglia et Antonietta Cocco Bevilacqua contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Prêts à la construction. - Affaires jointes 5 et 18/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02449

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - PRETS A LA CONSTRUCTION - MONTANT EXPRIME EN FRANCS BELGES - REMBOURSEMENT DANS LA DEVISE DU PAYS DE SITUATION DE L ' HABITATION FINANCEE - TAUX DE CONVERSION APPLICABLE - TAUX DE CONVERSION DEFINI A L ' ARTICLE 63 DU STATUT - TRANSFERTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 17 , ANNEXE VII , DU STATUT - ACTUALISATION DU TAUX DE CONVERSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT DE PRET - APPLICATION DU NOUVEAU TAUX DE CONVERSION AUX MENSUALITES DE REMBOURSEMENT ULTERIEURES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 63 ; ANNEXE VII , ART . 17 ; REGLEMENTS DU CONSEIL N 3085/78 ET 3086/78 )

Sommaire

LORSQU ' AUX TERMES D ' UN CONTRAT DE PRET A LA CONSTRUCTION CONCLU ENTRE UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES ET LA COMMISSION , LE MONTANT DU PRET EST EXPRIME EN FRANCS BELGES ET QU ' EN CAS DE PAIEMENT DES MENSUALITES DE REMBOURSEMENT DANS LA DEVISE DU PAYS OU SE TROUVE L ' HABITATION FINANCEE , LA CONVERSION EN FRANCS BELGES DES MONTANTS EN DEVISES TRANSFERES EN REMBOURSEMENT DU PRET DOIT ETRE EFFECTUEE , SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR A LA DATE DU TRANSFERT , IL EST CONFORME , D ' UNE PART ,
AUX CLAUSES DU CONTRAT QUI N ' ENVISAGE PAS UNE PARITE FIXE PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON EXECUTION MAIS LES DIFFERENTES PARITES SUSCEPTIBLES D ' ETRE SUCCESSIVEMENT EN VIGUEUR ET , D ' AUTRE PART , A LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DU BENEFICIAIRE DU PRET , QUE LE TAUX DE CHANGE SOIT CELUI FIXE COMME PARITE DE REFERENCE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT ET QUE LES TRANSFERTS MENSUELS SOIENT EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 17 DE SON ANNEXE VII .

DANS L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT DE PRET CONCLU AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N 3085/78 ET 3086/78 MODIFIANT ENTRE AUTRES LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 17 PRECITE , LA COMMISSION EST DES LORS FONDEE A APPLIQUER AUX MENSUALITES DE REMBOURSEMENT VENANT A ECHEANCE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS EN CAUSE , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE L ' APPLICATION DES PARITES ACTUALISEES ET DE LA NOUVELLE VERSION DE L ' ARTICLE 17 .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 5 ET 18/80 ,

1 . DINO BATTAGLIA ,

2 . ANTONIETTA COCCO BEVILACQUA ,

TOUS DEUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES CE AUPRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA , ITALIE , ASSISTES ET REPRESENTES PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M V . BIEL , AVOCAT , 18A , RUE DES GLACIS ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M ROBERT ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LES CONCLUSIONS FIGURANT EN TERMES DE REQUETES ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 14 JANVIER 1980 , M . BATTAGLIA ET M COCCO , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN POSTE A ISPRA ( ITALIE ), ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT PRINCIPALEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE MODIFIER LE MODE DE CALCUL DES MENSUALITES DUES PAR EUX EN REMBOURSEMENT DE PRETS A LA CONSTRUCTION CONCLUS ENTRE LA DEFENDERESSE ET LES REQUERANTS .

2 PAR DECISION DU 2 MARS 1970 CONCERNANT L ' UTILISATION DES SOMMES DISPONIBLES INSCRITES AU BILAN DE LA CECA AU POSTE ' FONDS DE PENSION ' , LE CONSEIL A EN EFFET AUTORISE LA COMMISSION A AFFECTER 40 % DESDITES SOMMES A L ' OCTROI DE PRETS A LA CONSTRUCTION AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES .

3 PAR DECISION DU 17 JUIN 1971 , LA COMMISSION A ARRETE LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION NECESSAIRES , EN PREVOYANT EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 9 QUE ' LES PRETS VISES PAR LA PRESENTE DISPOSITION SONT EXPRIMES EN FRANCS BELGES . LES VERSEMENTS CORRESPONDANTS S ' EFFECTUENT DANS LA MONNAIE DU PAYS OU SE TROUVE L ' HABITATION FINANCEE , SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR AU MOMENT DU VERSEMENT ' .

4 EN DATE RESPECTIVEMENT DU 24 DECEMBRE 1971 ET DU 16 NOVEMBRE 1972 , LES REQUERANTS ONT CONCLU AVEC LA COMMISSION UN CONTRAT EN VERTU DUQUEL ILS ONT RECU RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION , A TITRE DE PRET , 750 000 BFR ET 640 000 BFR , SOMMES DESTINEES A FINANCER LA CONSTRUCTION DE LEUR MAISON D ' HABITATION .

5 A L ' ARTICLE 4 DU CONTRAT , L ' EMPRUNTEUR S ' OBLIGE A REMBOURSER LE MONTANT DU PRET PAR MENSUALITES VENANT A ECHEANCE LE 15 DE CHAQUE MOIS CONFORMEMENT AU TABLEAU ANNEXE . CE TABLEAU , ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR LES DEUX PARTIES , FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT .

6 L ' ARTICLE 5 DU CONTRAT STIPULE QUE L ' EMPRUNTEUR DONNE ORDRE IRREVOCABLE A LA COMMISSION DE RETENIR OU DE FAIRE RETENIR , POUR TRANSFERT A LA COMMISSION PAR L ' INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE DONT IL RELEVE OU RELEVERA , LE 15 DE CHAQUE MOIS , SUR SA REMUNERATION MENSUELLE OU TOUT AUTRE EMOLUMENT , LA MENSUALITE FIGURANT AU TABLEAU D ' AMORTISSEMENT , DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 4 .

7 L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT PREVOIT QUE TOUT TRANSFERT PAR L ' EMPRUNTEUR AU PROFIT DU PRETEUR DANS LE BUT D ' EFFECTUER UN REMBOURSEMENT ANTICIPE OU DE PAYER DES MENSUALITES DEVRA SE FAIRE EN FRANCS BELGES OU DANS LA MONNAIE DU PAYS OU SE TROUVE L ' HABITATION FINANCEE ET DANS LAQUELLE LES FONDS PROVENANT DU PRET ONT ETE VERSES . LA CONVERSION DE CES FONDS EN FRANCS BELGES SERA EFFECTUEE SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR A LA DATE DU TRANSFERT .

8 DANS LE TABLEAU DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 4 DU CONTRAT , LE MONTANT DU PRET , LA MENSUALITE , L ' INTERET MENSUEL , L ' AMORTISSEMENT MENSUEL DU CAPITAL ET LE SOLDE DU CAPITAL RESTANT SONT EXPRIMES EN FRANCS BELGES .

9 LE MONTANT DU PRET A ETE CONVERTI EN LIRES ITALIENNES SUR LA BASE DE 1 FRANC BELGE = 12,50 LIRES , PARITE DECLAREE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL A LA DATE DU 1 JANVIER 1965 , QUI ETAIT A L ' EPOQUE PRISE COMME BASE POUR LE CALCUL DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 63 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ). CORRELATIVEMENT , LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PRETEES ( TOUJOURS SUR LA BASE DU TAUX DE CHANGE SUSINDIQUE ) S ' EFFECTUAIT SOUS LA FORME DE RETENUES
OPEREES PAR LA COMMISSION EN SA QUALITE DE PRETEUR SUR LES REMUNERATIONS MENSUELLES DU FONCTIONNAIRE .

10 LE SYSTEME FONCTIONNAIT DE LA FACON SUIVANTE : LE TRAITEMENT DE BASE DU FONCTIONNAIRE , AFFECTE DU COEFFICIENT CORRECTEUR ( PAR EXEMPLE 100 000 BFR FOIS COEFFICIENT CORRECTEUR ITALIEN 157,8 EN MARS 1979 ) ETAIT REDUIT DU MONTANT DE LA MENSUALITE DE REMBOURSEMENT DU PRET A LA CONSTRUCTION ( PAR EXEMPLE 5 000 BFR ), LA REMUNERATION NETTE S ' ETABLISSANT DES LORS , SELON L ' EXEMPLE , A 152 800 BFR , MONTANT CONVERTI EN LIRES ITALIENNES SELON LA PARITE 1 BFR = 12,50 LIRES .

11 LE 25 JUILLET 1975 , LA COMMISSION A DECIDE , ' AFIN DE RESOUDRE LES DIFFICULTES NEES A LA SUITE DE LA FLUCTUATION DU TAUX DE CHANGE ' , DE MODIFIER L ' ARTICLE 9 DES DISPOSITIONS D ' EXECUTION DU 17 JUIN 1971 ; EN CONSEQUENCE , POUR LES CONTRATS DE PRETS CONCLUS APRES CETTE DATE , TANT LES PAIEMENTS DES PRETS QUE LES REMBOURSEMENTS DEVAIENT ETRE OPERES EXCLUSIVEMENT EN FRANCS BELGES .

12 LE POINT I DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION DISPOSE :

' A ) L ' EMPRUNTEUR QUI A RECU LE MONTANT DU PRET DANS LA DEVISE DU PAYS OU EST SITUEE L ' HABITATION , A UN TAUX AUTRE QUE LE COURS MOYEN DE CETTE DEVISE AU MARCHE DE CHANGE DE BRUXELLES LE JOUR DU PAIEMENT , PEUT DEMANDER - DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA DATE DE COMMUNICATION DE LA PRESENTE DECISION - UNE REDUCTION DE SA DETTE EN CAPITAL , DANS LA MESURE OU IL A SUBI UNE PERTE FINANCIERE RESULTANT DU FAIT QUE LE REMBOURSEMENT EST EFFECTUE EN FRANCS BELGES .

B)POUR DETERMINER LA NOUVELLE DETTE EN CAPITAL , LES MONTANTS VERSES A L ' EMPRUNTEUR EN DEVISES SONT CONVERTIS EN FRANCS BELGES AU COURS DEFINI AU POINT A ). DU MONTANT AINSI OBTENU SONT DEDUITS LES AMORTISSEMENTS EFFECTUES JUSQU ' A LA DATE DE DECISION DE REDUCTION DE LA DETTE . SI CES AMORTISSEMENTS ONT ETE OPERES DANS LA DEVISE OU EST SITUEE L ' HABITATION , ILS SERONT EGALEMENT CONVERTIS EN FRANCS BELGES AU COURS DEFINI AU POINT A ).

C)TOUS LES REMBOURSEMENTS A EFFECTUER APRES LA DECISION DE REDUCTION DE LA DETTE DEVRONT ETRE OPERES EN FRANCS BELGES . '

13 CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE AUX REQUERANTS , QUI N ' ONT PAS , CEPENDANT , DEMANDE LA REDUCTION DE LEUR DETTE EN CAPITAL .

14 A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N 3085/78 ET 3086/78 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1978 ( JO L 369 , P . 6 ET P . 8 ) QUI ONT MODIFIE , ENTRE AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 63 , RELATIF AUX PARITES MONETAIRES , ET DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII , RELATIVE AUX TRANSFERTS , LA COMMISSION A APPLIQUE COMME TAUX POUR LA CONVERSION EN FRANCS BELGES DES LIRES ITALIENNES RETENUES POUR LES MENSUALITES DE REMBOURSEMENT LE TAUX RESULTANT DE L ' APPLICATION DES PARITES '
ACTUALISEES ' ET DE LA NOUVELLE VERSION DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII . LE BULLETIN DE REMUNERATION DE M . BATTAGLIA POUR LE MOIS DE MARS 1979 COMPORTAIT UNE SOMME DE 4 281 BFR DE REMBOURSEMENT , CONVERTIS EN 53 512 LIRES . POUR LE MOIS D ' AVRIL , LE MEME MONTANT EN BFR A ETE CONVERTI EN 78 590 LIRES . DANS LA MEME PERIODE , LA MENSUALITE DE REMBOURSEMENT DE M COCCO , SOIT 3 483 BFR , CONVERTIE EN LIRES , EST PASSEE DE 43 537 LIRES A 63 943 LIRES .

15 M . BATTAGLIA A INTRODUIT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT , UNE RECLAMATION CONTRE LA CONVERSION DES LIRES EN FRANCS BELGES SELON LES NOUVELLES MODALITES . SA RECLAMATION EST RESTEE SANS REPONSE . M COCCO , QUANT A ELLE , N ' A PAS PRESENTE DE RECLAMATION .

16 LES PRESENTS RECOURS SONT INTRODUITS EN VERTU DE L ' ARTICLE 20 DU CONTRAT , AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES S ' ENGAGENT A SOUMETTRE A LA COUR TOUTE CONTESTATION QUI POURRAIT S ' ELEVER ENTRE ELLES EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE , L ' INTERPRETATION OU L ' EXECUTION DU CONTRAT .

17 LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LA PARITE EMPLOYEE POUR LA CONVERSION DU MONTANT DU PRET EN LIRES ITALIENNES ET POUR LA CONVERSION DES LIRES EN FRANCS BELGES POUR LES MENSUALITES DE REMBOURSEMENT DEVAIT ETRE CELLE DECLAREE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET UTILISEE POUR LE VERSEMENT DU PRET , ET QUE LA COMMISSION NE POUVAIT ADOPTER UNILATERALEMENT UNE AUTRE PARITE .

18 LES REQUERANTS CHERCHENT A CONFORTER CETTE THESE EN SE REFERANT A UNE LETTRE EN DATE DU 21 MARS 1977 , ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A M . R . LUBEK , VICE-PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL D ' ISPRA , OU IL EST DIT :

' ENFIN , JE VOUS COMMUNIQUE QUE LES REMBOURSEMENTS DES PRETS POUR LESQUELS L ' EMPRUNTEUR N ' A PAS DEMANDE LE BENEFICE DE LA REDUCTION DE DETTE PREVUE DANS LA DECISION DU 25 . 7 . 1975 SERONT OPERES SELON LE MEME TAUX QUE CELUI UTILISE POUR L ' ATTRIBUTION DU PRET LUI-MEME , C ' EST-A-DIRE 100 LIT = 8 BFR . DANS DE TELS CAS , CES OPERATIONS NE S ' INSCRIVENT PAS DANS LA NOTION DES TRANSFERTS D ' UNE PARTIE DE LA REMUNERATION . '

19 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE TAUX DE CHANGE UTILISE POUR LA CONVERSION EN LIRES DU MONTANT DU PRET ETAIT CELUI COMMUNIQUE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL EN 1965 , QUI ETAIT , A L ' EPOQUE DES PRETS , LA PARITE DE REFERENCE FIXEE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT . LA THESE DES REQUERANTS REVIENT A SOUTENIR QUE CE MEME TAUX DOIT ETRE UTILISE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT POUR LA CONVERSION EN FRANCS BELGES DES FONDS TRANSFERES A LA COMMISSION EN REMBOURSEMENT DU MONTANT DU PRET SELON LES
MENSUALITES PREVUES PAR LE CONTRAT .

20 LA COMMISSION SOUTIENT EN REVANCHE QUE LE TAUX DE CHANGE A UTILISER POUR CETTE CONVERSION DOIT ETRE CELUI FIXE COMME PARITE DE REFERENCE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT , ET QUE LES TRANSFERTS MENSUELS PEUVENT ETRE EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , QUI PERMET AUX FONCTIONNAIRES DE TRANSFERER REGULIEREMENT UNE PARTIE DE LEURS EMOLUMENTS PAR L ' ENTREMISE DE L ' INSTITUTION DONT ILS RELEVENT DANS LA MONNAIE DE CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES .

21 CONFORMEMENT A CETTE INTERPRETATION DU CONTRAT , LA COMMISSION AURAIT CONVERTI EN FRANCS BELGES LES MONTANTS EN LIRES TRANSFERES EN REMBOURSEMENT DES PRETS EN CAUSE , EN APPLIQUANT LA PARITE VISEE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N 3085/78 ET 3086/78 . A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 , ELLE AURAIT EGALEMENT PRIS COMME BASE DE CALCUL POUR LA CONVERSION DES MENSUALITES LES TAUX FIXES PAR LE STATUT , TEL QUE MODIFIE PAR CES REGLEMENTS , ET AURAIT APPLIQUE LES
DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DANS SA VERSION MODIFIEE . CETTE MANIERE D ' OPERER LES TRANSFERTS SERAIT ENTIEREMENT CONFORME AU CONTRAT .

22 LA THESE DES REQUERANTS NE SAURAIT ETRE RETENUE . ELLE MECONNAIT LE FAIT QUE , SELON LES TERMES MEMES DU CONTRAT , LA CONVERSION DES FONDS TRANSFERES EN PAIEMENT DES MENSUALITES DEVAIT ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR A LA DATE DU TRANSFERT , C ' EST-A-DIRE A LA DATE DE CHAQUE TRANSFERT . LE CONTRAT N ' ENVISAGEAIT PAS UNE PARITE FIXE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT , MAIS LES DIFFERENTES PARITES SUSCEPTIBLES D ' ETRE SUCCESSIVEMENT EN VIGUEUR PENDANT LA DUREE DU CONTRAT .

23 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE TOUS LES BENEFICIAIRES DE PRETS ETAIENT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET QUE LE CONTRAT ENVISAGEAIT QUE LES REMBOURSEMENTS SOIENT EFFECTUES PAR L ' INSTITUTION DONT ILS DEPENDAIENT AU BENEFICE DE LA COMMISSION . IL ETAIT CONFORME A CETTE SITUATION QUE LA PARITE A LAQUELLE LE CONTRAT FAISAIT REFERENCE SOIT CELLE APPLIQUEE POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION DE L ' EMPRUNTEUR , C ' EST-A-DIRE CELLE DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT .

24 A LA SUITE DES EVENEMENTS MONETAIRES QUI SONT INTERVENUS A PARTIR DE 1971 , LA PARITE COMMUNIQUEE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL POUR LA LIRE A CESSE D ' ETRE VALABLE . A UN CERTAIN MOMENT , LA LIRE FLOTTAIT LIBREMENT . ENFIN , AVEC L ' INSTAURATION DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN , IL A ETE ETABLI POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES QUI ONT ADHERE AU SYSTEME UN NOUVEAU TAUX DE CHANGE SUSCEPTIBLE DE VARIATIONS A L ' INTERIEUR DE CERTAINES LIMITES .

25 LA PRATIQUE ADOPTEE PAR LA COMMISSION , A SAVOIR L ' APPLICATION AUX TRANSFERTS EFFECTUES EN REMBOURSEMENT DES PRETS EN CAUSE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DANS SA NOUVELLE REDACTION A POUR EFFET QUE LE TAUX DE CONVERSION EST PLUS FAVORABLE AUX REQUERANTS QUE LA SIMPLE APPLICATION DE LA PARITE DE LA LIRE DANS LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN .

26 EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DU 21 MARS 1977 DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , IL Y A LIEU DE REMARQUER QU ' ELLE A ETE ECRITE EN REPONSE A UNE DEMANDE DE LA PART DE M . LUBEK CONCERNANT UN COMPORTEMENT DE LA COMMISSION QU ' IL ESTIMAIT CONSTITUER UN CHANGEMENT UNILATERAL DU CONTRAT . EN TOUT CAS , QUELQUES MOIS PLUS TARD , LE MEME DIRECTEUR GENERAL A ADRESSE AUX REQUERANTS UNE COMMUNICATION DANS LES TERMES SUIVANTS , QUI NE LAISSAIT AUCUNE POSSIBILITE D ' ERREUR QUANT
AU MAINTIEN DU TAUX DE CHANGE EN VIGUEUR A L ' EPOQUE :

' LES EMPRUNTEURS DONT LE CONTRAT A ETE SIGNE AVANT LE 25 . 7 . 1975 ONT EU L ' OCCASION DE CHOISIR ENTRE DEUX SOLUTIONS :

1 ) DIMINUTION DE LEUR DETTE EN CAPITAL PAR REDUCTION CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PRET AU TAUX OFFICIEL ET CELUI AU TAUX DU MARCHE LE JOUR DU PAIEMENT . EN CONTREPARTIE , TOUT REMBOURSEMENT ANTICIPE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 DU CONTRAT DE PRET , OU TOUT VERSEMENT MENSUEL ( VOIR ARTICLE 6 DU CONTRAT , PREMIER ALINEA , DERNIERE PHRASE , ET TROISIEME ALINEA ) DOIT DORENAVANT ETRE EFFECTUE EXCLUSIVEMENT EN FRANCS BELGES , CONTRAIREMENT A CE QUI EST STIPULE A L ' ARTICLE 15 DU
CONTRAT DE PRET ;

2)MAINTIEN DE LEUR DETTE EN CAPITAL , CE QUI EST VOTRE CAS . EN CONTREPARTIE , VOUS CONSERVEZ , COMME IL EST MENTIONNE A L ' ARTICLE 15 DE VOTRE CONTRAT DE PRET , LE CHOIX DE LA DEVISE ( FRANCS BELGES OU MONNAIE UTILISEE POUR LE PAIEMENT DU PRET ) A EMPLOYER EN CAS DE :

- REMBOURSEMENT ANTICIPE EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 DU CONTRAT ;

- VERSEMENTS MENSUELS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 DU CONTRAT ( 1 ET 3 ALINEAS ).

IL EST CEPENDANT A NOTER QUE LA CONVERSION EVENTUELLE EN FRANCS BELGES SERA EFFECTUEE CHAQUE FOIS SUR BASE DE LA PARITE EN VIGUEUR A LA DATE DE CHAQUE TRANSFERT , CETTE PARITE SE SITUANT ACTUELLEMENT A :

- 1 BFR = 12,50 LIT

- 1 FF= 9,00 BFR

- 1 UKL= 120,00 BFR

EN CE QUI CONCERNE LA RECUPERATION PAR RETENUE SUR TRAITEMENT ( VOIR ARTICLE 5 DU CONTRAT ), ELLE EST TOUJOURS OPEREE EN FRANCS BELGES , LE TRAITEMENT ETANT LUI AUSSI EXPRIME EN FRANCS BELGES ;

3)POUR LES NON-BENEFICIAIRES DE LA REDUCTION EN 1975 ( CE QUI EST VOTRE CAS ), CES RETENUES NE SONT PAS A CONSIDERER COMME DES TRANSFERTS D ' UNE PARTIE DE LA REMUNERATION .

CEPENDANT , LE TAUX DE CHANGE QUI EST RETENU EST LE MEME QUE CELUI UTILISE POUR LE VERSEMENT DU PRET ( VOIR POINT 2 ) CI-DESSUS );

4)AUCUNE GARANTIE NE PEUT ETRE DONNEE QUANT AU MAINTIEN DU TAUX DE CHANGE ADOPTE ACTUELLEMENT PAR LA COMMISSION POUR LA CONVERSION EN FRANCS BELGES DES VERSEMENTS VISES AU POINT 2 ) CI-DESSUS OU DES RETENUES SUR REMUNERATION DONT QUESTION AU POINT 3 ). '

27 IL Y A LIEU DE SOULIGNER , EN OUTRE , QU ' EN AUCUNE MANIERE LES REQUERANTS NE SOUTIENNENT QU ' ILS ONT TIRE DESDITES LETTRES DES CONSEQUENCES QUELCONQUES TENDANT A MODIFIER LEUR POSITION .

28 ENFIN , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LA COMMISSION A DECLARE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE QU ' ELLE ETAIT DISPOSEE A OPERER A L ' EGARD DES REQUERANTS LA REDUCTION DE DETTE DONT IL ETAIT QUESTION EN 1975 , LAQUELLE AURAIT COMME CONSEQUENCE UNE DIMINUTION A COMPTER D ' AVRIL 1979 DU MONTANT NOMINAL DE LA MENSUALITE EN BFR DONT ILS SONT REDEVABLES . COMPTE TENU DES PRINCIPES DONT CETTE DECLARATION S ' INSPIRE , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) EN PREND ACTE .

29 DE TOUTES CES CONSIDERATIONS , IL RESULTE QUE LA THESE AVANCEE PAR LES REQUERANTS AU SOUTIEN DE LEURS DEMANDES NE SAURAIT ETRE RETENUE , ET QUE , PAR CONSEQUENT , LES RECOURS DOIVENT ETRE REJETES .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

31 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI . EN L ' ESPECE , IL EST INDIQUE D ' APPLIQUER CETTE DISPOSITION PAR ANALOGIE .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 01/07/1982
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Prêts à la construction.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dino Battaglia et Antonietta Cocco Bevilacqua
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:252

Source

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