Avis juridique important
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61981J0026
Arrêt de la Cour du 29 septembre 1982. - SA Oleifici Mediterranei contre Communauté économique européenne. - Responsabilité extra-contractuelle. - Affaire 26/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03057
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - CONDITIONS - ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE - DOMMAGE - LIEN DE CAUSALITE
( TRAITE CEE , ART . 215 , AL . 2 )
Sommaire
IL RESSORT DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE QUE L ' ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE ET LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DEPENDENT DE LA REUNION D ' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE L ' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS , LA REALITE DU DOMMAGE ET L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE .
IL EN RESULTE QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE TENUE POUR ENGAGEE SANS QUE SOIENT REUNIES TOUTES LES CONDITIONS AUXQUELLES SE TROUVE SUBORDONNEE L ' OBLIGATION DE REPARATION DEFINIE PAR L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 26/81 ,
SA OLEIFICI MEDITERRANEI , ETABLIE A QUILIANO ( ITALIE ), REPRESENTEE PAR M E . JAKHIAN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M E . ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REPRESENTEE PAR SES INSTITUTIONS :
1 . LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . D . VIGNES , DIRECTEUR DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . A . BRAUTIGAM , ADMINISTRATEUR AUPRES DUDIT SERVICE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,
2.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . C . SECHE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . J . SACK , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG ,
PARTIES DEFENDERESSES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INDEMNITE , FONDE SUR LES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , ET TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE A PAYER A LA REQUERANTE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS LA SOMME DE 50 629 UNITES DE COMPTE ( ECUS ) EN PRINCIPAL ET LES INTERETS AU TAUX DE 8 % COURANT DEPUIS LE 4 MAI 1979 JUSQU ' AU JOUR DE L ' ARRET A INTERVENIR ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 FEVRIER 1981 , LA SA OLEIFICI MEDITERRANEI , ENTREPRISE D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE , ETABLIE A QUILIANO ( ITALIE ), A INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE , UN RECOURS VISANT A L ' ALLOCATION D ' UNE SOMME DE 50 629 UNITES DE COMPTE EN PRINCIPAL , ASSORTIE DES INTERETS AU TAUX DE 8 % A COMPTER DU 4 MAI 1979 ET JUSQU ' AU JOUR DE L ' ARRET A INTERVENIR , EN REPARATION DU DOMMAGE QUI LUI AURAIT
ETE CAUSE PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN RAISON DE L ' ADOPTION PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES D ' UNE REGLEMENTATION TENDANT A METTRE EN OEUVRE LA REFORME DU REGIME APPLICABLE A L ' HUILE D ' OLIVE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES .
2 LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ETANT MISE EN CAUSE DU FAIT DE SES REGLEMENTS , IL CONVIENT DE RAPPELER , A TITRE LIMINAIRE , LE CADRE REGLEMENTAIRE FIXANT LE REGIME APPLICABLE A L ' HUILE D ' OLIVE .
3 LE REGLEMENT N 136/66 DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( JO L 172 , P . 3025 ), A FIXE LES REGLES ESSENTIELLES CONCERNANT LE REGIME DES ECHANGES DE L ' HUILE D ' OLIVE COMPORTANT LA FIXATION DE PRIX UNIQUES ASSORTIS D ' AIDES A LA PRODUCTION MOTIVEES PAR LE PRIX RELATIVEMENT BAS DES PRODUITS DE SUBSTITUTION . EN MATIERE D ' ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , IL AVAIT ETE INSTAURE LA PERCEPTION D ' UN
PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION ET LE VERSEMENT D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION , D ' OU L ' EXIGENCE POUR LES DEUX OPERATIONS DE CERTIFICATS DONT LA DELIVRANCE ETAIT SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUI RESTAIT ACQUISE EN TOUT OU PARTIE SI L ' OPERATION N ' ETAIT PAS REALISEE DURANT LA VALIDITE DU CERTIFICAT , OU N ' ETAIT REALISEE QUE PARTIELLEMENT , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 136/66 ET DE SA MODIFICATION APPORTEE PAR LE REGLEMENT N 2554/70 DU CONSEIL ,
DU 15 DECEMBRE 1970 , RELATIF AUX CERTIFI- CATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( JO L 275 , P . 5 ).
4 CE SYSTEME D ' ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS A ETE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N 171/67 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1967 , RELATIF AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS APPLICABLES A L ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE ( JO L 130 , P . 2600 ), QUI A INSTAURE UN REGIME SPECIFIQUE DES ECHANGES , DIT ' EXIM ' , REGIME EXPRESSEMENT PREVU A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSANT QUE :
' SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE EST ACCORDEE SOUS FORME D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTER EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT UNE QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE CORRESPONDANT A LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE EXPORTEE , A CONDITION QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE L ' EXPORTATION A EU LIEU PREALABLEMENT A L ' IMPORTATION ET QUE L ' IMPORTATION SOIT EFFECTUEE DANS UN DELAI A DETERMINER . '
5 EN 1978 , LE SYSTEME CI-DESSUS DECRIT A ETE MODIFIE . EN VUE D ' ASSURER LA VENTE DE L ' HUILE D ' OLIVE COMMUNAUTAIRE FACE A LA CONCURRENCE DES AUTRES HUILES VEGETALES TOUT EN ASSURANT AUX PRODUCTEURS UN REVENU EQUITABLE , LE CONSEIL A , PAR REGLEMENT N 1562/78 DU 29 JUIN 1978 ( JO L 185 , P . 1 ), COMPLETE LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION PREVU PAR LE REGLEMENT N 136/66 PAR UN REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION ( ARTICLE 11 ), DESTINE A ASSURER LA VENTE D ' HUILE D ' OLIVE A DES PRIX
CONCURRENTIELS AVEC LE PRIX DES HUILES DE GRAINE . CE RAPPROCHEMENT DES PRIX COMMUNAUTAIRES DES PRIX SUR LES MARCHES MONDIAUX DEVAIT , A SON TOUR , AMENER UN ABAISSEMENT DU PRIX DE SEUIL ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , UNE DIMINUTION DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS .
6 EN OUTRE , LE SYSTEME DE PRELEVEMENTS A ETE SUBSTANTIELLEMENT MODIFIE . EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DUDIT REGLEMENT , LA COMMISSION EST AUTORISEE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES A IMPOSER UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS A FIXER PAR VOIE D ' ADJUDICATION . DANS CE CAS , LA COMMISSION FIXE PERIODIQUEMENT UN TAUX DE PRELEVEMENT MINIMAL ; TOUT SOUMISSIONNAIRE AYANT DECLARE UN TAUX DE PRELEVEMENT EGAL OU SUPERIEUR EST DECLARE ADJUDICATAIRE ET OBLIGE D ' IMPORTER LA QUANTITE DU PRODUIT INDIQUE DANS SA DEMANDE AU
TAUX DE PRELEVEMENT INDIQUE PAR LUI , QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE L ' IMPORTATION .
7 L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION , PREVUE POUR LE 1 NOVEMBRE 1978 - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 - A DU , SELON LE CONSEIL , EN RAISON DES DIFFICULTES TECHNIQUES DE SA MISE EN PLACE , ETRE REPORTEE UNE PREMIERE FOIS AU 1 MARS 1979 . EN CONSEQUENCE , LE REGLEMENT N 3088/78 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 ( JO L 369 , P . 11 ), PREVOYAIT , POUR LA PERIODE ENCORE A COURIR DE LA CAMPAGNE 1978/1979 , DEUX PRIX DE SEUIL DIFFERENTS : LE PREMIER FIXE A 145,43 UC/100 KG
JUSQU ' AU 28 FEVRIER 1979 , LE SECOND FIXE A 119,44 UC/100 KG A PARTIR DU 1 MARS 1979 , SOIT UNE DIMINUTION DE 25,99 UC/100 KG .
8 CEPENDANT , CONSTATANT , EN FEVRIER 1979 , QUE LES DIFFICULTES PERSISTAIENT , LE CONSEIL A REPOUSSE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX PRIX AU 1 AVRIL PAR LE REGLEMENT N 360/79 DU CONSEIL , DU 20 FEVRIER 1979 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 3088/79 EN CE QUI CONCERNE , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 , LES PERIODES D ' APPLICATION DES PRIX REPRESENTATIFS DE MARCHE ET DES PRIX DE SEUIL DE L ' HUILE D ' OLIVE ( JO L 46 , P . 1 ).
9 LA COMMISSION , QUI EST AUTORISEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT DE BASE N 136/66 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1562/78 ), A ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE PRELEVEMENTS , A ESTIME , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRIX DE SEUIL DE L ' HUILE D ' OLIVE S ' ETAIT SENSIBLEMENT MODIFIE A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 , QUE LES TAUX DES PRELEVEMENTS QUI RESULTAIENT D ' UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ANTERIEURE A CETTE DATE ET QUI ETAIENT INDIQUES DANS
LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , DEVAIENT ETRE REDUITS DE 24,18 UC/100 KG , POUR LES IMPORTATIONS D ' HUILE D ' OLIVE POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT AVAIT ETE DEMANDE AVANT LE 1 AVRIL 1979 , MAIS QUI N ' ETAIENT REALISEES QU ' APRES CETTE DATE ( REGLEMENT N 884/79 DU 3 MAI 1979 , JO L 111 , P . 18 ). EN REVANCHE , AUCUNE MESURE TRANSITOIRE COMPARABLE N ' A ETE PRISE POUR LE REGIME ' EXIM ' EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE IMPORTEES APRES LE 1 AVRIL 1979 , ALORS QUE LES
EXPORTATIONS CORRESPONDANTES AVAIENT ETE EFFECTUEES AVANT CETTE DATE .
10 LA REQUERANTE A , AVANT LE 1 AVRIL 1979 , EXPORTE VERS , ET , APRES CETTE DATE , IMPORTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , CERTAINES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE SOUS LE REGIME ' EXIM ' , DONT ELLE AVAIT SOLLICITE LE BENEFICE , EXPORTANT DES LORS SANS RESTITUTION ET IMPORTANT SANS PAYER DE PRELEVEMENT . A L ' APPUI DE SON RECOURS , ELLE SOUTIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA COMMISSION AURAIT EGALEMENT DU PREVOIR UN SYSTEME TRANSITOIRE EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS ' EXIM ' ET QU ' EN OMETTANT DE LE
FAIRE , ELLE AURAIT COMMIS UNE ILLEGALITE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ET L ' OBLIGEANT A REPARER LE PREJUDICE - PERTE OU MANQUE A GAGNER - QUI AURAIT RESULTE POUR LA REQUERANTE DES OPERATIONS ' EXIM ' AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE .
11 LA REQUERANTE ADMET QU ' IL ETAIT PREVISIBLE POUR TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUE LA MISE EN VIGUEUR DU SYSTEME D ' AIDE A LA CONSOMMATION - ORIGINAIREMENT PREVU POUR LE 1 NOVEMBRE 1978 - DEVAIT AMENER UNE BAISSE DU PRIX DE L ' HUILE D ' OLIVE DANS LE MARCHE COMMUN , TANT POUR L ' HUILE IMPORTEE QUE POUR L ' HUILE INDIGENE . ELLE SOUTIENT QUE , TOUTEFOIS , A LA SUITE D ' UNE PREMIERE ET ENSUITE D ' UNE SECONDE REMISE DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU SYSTEME D ' AIDE , ELLE POUVAIT
RAISONNABLEMENT ESCOMPTER QUE LE REGIME ANTERIEUR SERAIT UNE FOIS DE PLUS PROLONGE AU-DELA DU 1 AVRIL 1979 . EN CONSEQUENCE , ELLE AURAIT EFFECTUE LES OPERATIONS ' EXIM ' , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX QU ' ELLE PAYAIT POUR L ' HUILE A IMPORTER DANS LA COMMUNAUTE , A DES CONDITIONS TENANT COMPTE DU MAINTIEN , EGALEMENT APRES LE 1 AVRIL 1979 , DU PRIX DE L ' HUILE DANS LE MARCHE COMMUN AUX NIVEAUX RESULTANT DU PRIX DE SEUIL TEL QU ' IL ETAIT FIXE ANTERIEUREMENT A CETTE DATE .
12 LA REQUERANTE ESTIME EN CONSEQUENCE , A TITRE PRINCIPAL , QU ' EN NE PREVOYANT PAS DANS LE REGLEMENT N 884/79 DES MESURES TRANSITOIRES , DESTINEES A COMPENSER POUR LES IMPORTATEURS ' EXIM ' LA BAISSE DES PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , COMME ELLE A PREVU DES MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DES IMPORTATEURS QUI S ' ETAIENT LIES AU PAIEMENT D ' UN PRELEVEMENT ELEVE , LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE ILLEGALITE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ET DONT CELLE-CI DOIT REPARER LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES . A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE MET EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DU CHEF DE L ' ACTION DU CONSEIL , PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DU FAIT DE LA LOI .
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS DIRIGE CONTRE LA COMMISSION
13 LA REQUERANTE SOUTIENT , A TITRE PRINCIPAL , QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS , EN L ' ESPECE , UN VERITABLE POUVOIR DE CHOIX ECONOMIQUE PUISQUE SA COMPETENCE SE TROUVAIT REDUITE , DANS LES LIMITES DES REGLEMENTS DU CONSEIL DONT ELLE ASSURAIT L ' EXECUTION , A ADOPTER UNE MESURE TRANSITOIRE A L ' OCCASION D ' UN ABAISSEMENT DU TAUX DES PRELEVEMENTS TEL QU ' IL RESULTAIT DE L ' APPRECIATION FAITE PAR LE CONSEIL LUI-MEME . DE CETTE SITUATION JURIDIQUE , LA REQUERANTE TIRE LA CONSEQUENCE QU ' IL LUI
SUFFIRAIT D ' ETABLIR QUE LE REGLEMENT ETAIT ILLEGAL SANS AVOIR A PROUVER L ' EXISTENCE D ' UNE ILLEGALITE GRAVE ET CARACTERISEE CONSTITUANT LA VIOLATION D ' UN PRINCIPE SUPERIEUR DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS . TOUTEFOIS , ET A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE ESTIME QUE SI LA COUR DEVAIT RETENIR LA THESE QUE LA COMMISSION DISPOSAIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , LES GRIEFS ARTICULES CONTRE CELLE-CI PERMETTRAIENT NEANMOINS DE RETENIR UNE TELLE FAUTE GRAVE , CONSTITUEE PAR L '
OMISSION D ' AVOIR PRIS DES MESURES TRANSITOIRES AU PROFIT DES OPERATEURS ' EXIM ' . LA COMMISSION AURAIT AINSI VIOLE , PREMIEREMENT , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CONSIDERANT DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS OBJECTIVEMENT COMPARABLES ET , DEUXIEMEMENT , LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME , CAR LES OPERATEURS ' EXIM ' , DANS L ' IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION , AURAIENT PU LEGITIMEMENT ESCOMPTER QUE DES MESURES TRANSITOIRES SERAIENT
PRISES . CE SERAIT , ENFIN , DANS CETTE ABSENCE DE MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DES OPERATEURS ' EXIM ' , QUE RESIDERAIT LA CAUSE DU DOMMAGE SUBI .
14 LA COMMISSION REJETTE L ' ENSEMBLE DE CETTE ARGUMENTATION . EN CE QUI CONCERNE TOUT D ' ABORD SON POUVOIR D ' APPRECIATION , ELLE SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N 1562/78 AURAIT POUR OBJET D ' HABILITER LA COMMISSION A PRENDRE DES MESURES QUANT A LA FIXATION DU PRELEVEMENT EN OBSERVANT LA PROCEDURE DECRITE A L ' ARTICLE 38 ET FAISANT INTERVENIR LE COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES . PAR AILLEURS , SELON ELLE , LA SITUATION DES DEUX CATEGORIES D ' OPERATEURS
CONCERNES NE SERAIT PAS COMPARABLE PUISQUE , ALORS QUE L ' OPERATEUR EN ESPECE , EN PREFIXANT SON PRELEVEMENT , ENTENDRAIT SE PREMUNIR CONTRE UN RISQUE ECONOMIQUE ; L ' OPERATEUR ' EXIM ' AU CONTRAIRE ACCEPTERAIT DE PRENDRE UN TEL RISQUE EN SE LIVRANT A UNE SPECULATION FONDEE SUR LA RENONCIATION A UN AVANTAGE EN CONTREPARTIE EVENTUELLE D ' UN AUTRE AVANTAGE DONT IL ESCOMPTERAIT QU ' IL SERAIT SUPERIEUR . CETTE DIFFERENCE JUSTIFIERAIT LE FAIT QU ' AUCUNE MESURE TRANSITOIRE N ' AIT ETE PRISE EN FAVEUR
DES OPERATEURS ' EXIM ' .
15 LA COMMISSION INSISTE EN OUTRE - AINSI QUE LE CONSEIL - SUR UN AUTRE MOYEN QUI DEVRAIT FAIRE REJETER LE RECOURS . SELON EUX , LA CAUSE DU DOMMAGE NE RESIDERAIT PAS DANS LA REGLEMENTATION , MAIS DANS LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE .
16 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE QUE L ' ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE DE LA COMMISSION ET LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DEPENDENT DE LA REUNION D ' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE L ' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS , LA REALITE DU DOMMAGE ET L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE .
17 IL EN RESULTE QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE TENUE POUR ENGAGEE SANS QUE SOIENT REUNIES TOUTES LES CONDITIONS AUXQUELLES SE TROUVE SUBORDONNEE L ' OBLIGATION DE REPARATION DEFINIE PAR L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 .
18 DANS LA PRESENTE ESPECE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LE MOYEN TIRE DE L ' ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT INCRIMINE DE LA COMMISSION ET LE DOMMAGE ALLEGUE .
19 SELON LES DEFENDERESSES , L ' ORIGINE DU MANQUE A GAGNER DE LA REQUERANTE RESIDERAIT DANS LE COMPORTEMENT DE CELLE-CI , QUI AURAIT CHOISI LE REGIME ' EXIM ' A UNE EPOQUE OU ELLE SAVAIT PERTINEMMENT QUE DES MODIFICATIONS DEVAIENT INTERVENIR CONSISTANT ESSENTIELLEMENT DANS LA CREATION D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION QUI ALLAIT INELUCTABLEMENT ENTRAINER UNE BAISSE DES PRIX COMMUNAUTAIRES , MAIS EN SUPPUTANT QUE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME SERAIT SUFFISAMMENT DIFFEREE POUR LUI PERMETTRE DE
MENER SON OPERATION ' EXIM ' JUSQU ' A SON STADE FINAL AVANT CETTE MISE EN VIGUEUR ; LE CONSEIL FAIT , EN PARTICULIER , REMARQUER QU ' UNE TELLE ATTITUDE CONSTITUERAIT UNE ACCEPTATION VOLONTAIRE DE LA PART DE LA REQUERANTE DU RISQUE QUE LES PRIX DE VENTE COMMUNAUTAIRES DE L ' HUILE D ' OLIVE SOIENT AFFECTES PAR L ' APPLICATION DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .
20 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , DANS LA MESURE OU LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DECIDEE SERAIT RESTEE TROP LONGTEMPS INCERTAINE , L ' OPERATEUR ' EXIM ' AURAIT ETE EN DROIT DE PENSER QUE , LE REGIME ' EXIM ' ETANT OUVERT , IL POUVAIT L ' UTILISER ET QU ' EVENTUELLEMENT LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE PRENDRAIT LES MESURES TRANSITOIRES NECESSAIRES AFIN QUE CE REGIME NE SE RETOURNE PAS CONTRE ELLE . AINSI , LE FAIT QUE DE TELLES MESURES N ' AIENT PAS ETE PRISES CONSTITUERAIT LA CAUSE
DU DOMMAGE .
21 IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE N ' IGNORAIT PAS QUE LE REGLEMENT N 1562/78 DU CONSEIL AVAIT INTRODUIT , LE 29 JUIN 1978 , UN NOUVEAU REGIME APPLICABLE A L ' HUILE D ' OLIVE QUI DEVAIT AVOIR POUR EFFET UNE BAISSE DES PRIX DE SEUIL ET QUE LE REGLEMENT N 3088/78 DU CONSEIL AVAIT DECIDE , LE 19 DECEMBRE 1978 , QUE CE NOUVEAU REGIME DEVAIT ENTRER EN VIGUEUR LE 1 MARS 1979 .
22 DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE , EN TANT QU ' EXPORTATEUR AVISE , PLEINEMENT INFORMEE DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES DU MARCHE , NE POUVAIT PAS IGNORER , LE 27 JANVIER 1979 , AU MOMENT DE SON OPERATION D ' EXPORTATION EN LIBYE , PREMIER VOLET DE SON OPERATION ' EXIM ' , QU ' IL ETAIT PREVU , POUR LE 1 MARS 1979 , UNE BAISSE DES PRIX DE SEUIL QUI DEVAIT RENDRE LES OPERATIONS D ' IMPORTATIONS SANS PRELEVEMENTS MOINS INTERESSANTES .
23 LA CIRCONSTANCE QUE LA DATE EFFECTIVE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU SYSTEME D ' AIDE A LA CONSOMMATION A ETE REPORTEE UNE DEUXIEME FOIS LE 20 FEVRIER 1979 POUR UN MOIS , N ' ETAIT PAS DE NATURE A CHANGER LE RISQUE QUE LA REQUERANTE AVAIT LIBREMENT CHOISI DE COURIR .
24 DES LORS , LE PREJUDICE ALLEGUE N ' A PAS ETE PROVOQUE PAR LE COMPORTEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , MAIS EST IMPUTABLE EXCLUSIVEMENT AU CHOIX DE LA REQUERANTE QUI NE POUVAIT IGNORER LA REGLEMENTATION APPLICABLE A SES OPERATIONS ET LES CONSEQUENCES QUI POURRAIENT DECOULER DE SON COMPORTEMENT .
25 AINSI , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LA LICEITE DU REGLEMENT N 884/79 ET LA REALITE DU DOMMAGE , LE RECOURS , EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LA COMMISSION , DOIT ETRE REJETE .
EN CE QUI CONCERNE L ' ACTION DIRIGEE CONTRE LE CONSEIL
26 LA REQUERANTE SOUTIENT A L ' ENCONTRE DU CONSEIL QUE , BIEN QUE LES REGLEMENTS N 1562/78 , 3088/78 ET 360/79 NE SOIENT PAS ILLEGAUX , LA RESPONSABILITE DU CONSEIL SERAIT NEANMOINS ENGAGEE , CAR ELLE DECOULERAIT DU PRINCIPE ADMIS EN DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L ' AUTORITE LEGISLATIVE .
27 IL RESULTE CEPENDANT DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS DEVELOPPEES QUE LE DOMMAGE ALLEGUE , A LE SUPPOSER ETABLI , SERAIT EXCLUSIVEMENT DU AU COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE ET QU ' IL Y A LIEU DE CE FAIT DE REJETER EGALEMENT LE RECOURS EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LE CONSEIL .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
28 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
29 LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2)LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .