Avis juridique important
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61981J0059
Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Adaptation annuelle du traitement des fonctionnaires. - Affaire 59/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03329
édition spéciale espagnole page 01023
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ADAPTATION ANNUELLE - POUVOIR D ' APPRECIATION DU CONSEIL - LIMITES - OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU CRITERE DE L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS PUBLICS NATIONAUX
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 65 , PAR 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ADAPTATION ANNUELLE - ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION - PERIODE DE REFERENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 65 , PAR 1 )
3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ADAPTATION EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DU COUT DE LA VIE - OBLIGATION DU CONSEIL - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 65 , PAR 2 )
Sommaire
1 . IL RESULTE DE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE , DANS L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION , LE CONSEIL DOIT TENIR COMPTE , LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS , DE L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS PARMI L ' ENSEMBLE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRIS EN CONSIDERATION . S ' IL APPARAIT DU TERME ' NOTAMMENT ' QUE CET ARTICLE N ' IMPOSE PAS AU CONSEIL DE TENIR COMPTE SEULEMENT DE
L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS PUBLICS NATIONAUX POUR ADAPTER LES TRAITEMENTS PUBLICS COMMUNAUTAIRES , CETTE DISPOSITION IMPOSE NEANMOINS QUE LE CONSEIL NE PEUT , DU FAIT QU ' IL PREND EN CONSIDERATION D ' AUTRES CRITERES , OMETTRE DE TENIR COMPTE DE L ' UN DES DEUX CRITERES EXPRESSEMENT ENONCES A LADITE PHRASE .
2 . L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES S ' EFFECTUANT A POSTERIORI , IL EN RESULTE QUE LES DIVERS ELEMENTS QUE LE CONSEIL DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION SONT CEUX QUI SE RAPPORTENT A LA PERIODE DE REFERENCE .
3 . IL DECOULE DE LA REDACTION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT QUE LE POUVOIR D ' APPRECIATION DU CONSEIL EST MOINS LARGE EN MATIERE D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DU COUT DE LA VIE QUE POUR L ' ADAPTATION ANNUELLE DES REMUNERATIONS . VU SON LIBELLE , CE TEXTE IMPLIQUE QUE LORSQUE LE COUT DE LA VIE AUGMENTE SENSIBLEMENT , LE CONSEIL EST TENU DE PRENDRE DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS , LA FINALITE DE CETTE DISPOSITION
ETANT , EN OUTRE , DE GARANTIR LE MAINTIEN D ' UN POUVOIR D ' ACHAT EQUI VALENT POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION , CONFORMEMENT AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT . IL EN RESULTE QUE LE POUVOIR DONT DISPOSE LE CONSEIL EST , NON PAS DE DETERMINER SI LA PERIODICITE D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DOIT S ' EFFECTUER SEMESTRIELLEMENT OU TRIMESTRIELLEMENT , MAIS DE CONSTATER S ' IL Y A HAUSSE SENSIBLE OU NON DU COUT DE LA VIE ET SI LA CONSTATATION EST
POSITIVE , D ' EN TIRER LES CONSEQUENCES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 59/81 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . JEAN-PIERRE DELAHOUSSE ET JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE DE CO-AGENTS , ASSISTES PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . DAVID GORDON-SMITH , DIRECTEUR GENERAL AU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . DOUGLAS FONTEIN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION :
1 ) DU REGLEMENT ( EURATOM/CECA/CEE ) N 187/81 DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1981 ( PUBLIE AU JO L 21 , P . 18 , ET REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L 130 , P . 26 ) PORTANT ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES CES REMUNERATIONS ET PENSIONS ;
2)DES ARTICLES 1A , 2A , 2B ET DE L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT ( EURATOM/CECA/CEE ) N 397/81 DU CONSEIL DU 10 FEVRIER 1981 ( PUBLIE AU JO L 46 , P . 1 , ET REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L 130 , P . 28 ) PORTANT FIXATION DU TABLEAU DES TRAITEMENTS , AINSI QUE DES AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION , SUITE AU REGLEMENT N 187/81 , EN TANT QU ' ILS SONT LA CONSEQUENCE DE CE DERNIER REGLEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 MARS 1981 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION , PREMIEREMENT , DU REGLEMENT ( EURATOM/CECA/CEE ) N 187/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , PORTANT ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES CES REMUNERATIONS ET
PENSIONS ( PUBLIE AU JO L 21 , P . 18 , ET REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L 130 , P . 26 ); DEUXIEMEMENT , DES ARTICLES 1A , 2A , 2B ET DE L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT ( EURATOM/CECA/CEE ) N 397/81 DU CONSEIL , DU 10 FEVRIER 1981 , PORTANT FIXATION DU TABLEAU DES TRAITEMENTS , AINSI QUE DES AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION , SUITE AU REGLEMENT N 187/81 , EN TANT QU ' ILS SONT LA CONSEQUENCE DE CE DERNIER REGLEMENT ( PUBLIE AU JO L 46 , P . 1 , ET REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L
130 , P . 28 ).
2 LE TABLEAU DES TRAITEMENTS AINSI ARRETE PAR LE CONSEIL REVELE QUE CETTE INSTITUTION A DECIDE A PARTIR DU 1 JUILLET 1980 UNE AUGMENTATION DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS D ' UN MONTANT EN TERMES NETS DE 1 107 BFR ; EN PRENANT CETTE DECISION , LE CONSEIL N ' A SUIVI QUE TRES PARTIELLEMENT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION . CELLE-CI PROPOSAIT D ' INCORPORER DANS LA GRILLE DES TRAITEMENTS DE BASE UNE MAJORATION DE CHACUN DES ECHELONS DE CES TRAITEMENTS A
CONCURRENCE DE 3,3 % , A SAVOIR 3,1 % AU TITRE DE L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE TELLE QUE CONSTATEE DANS LE ROYAUME DE BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET 0,2 % CORRESPONDANT A LA MOYENNE DE L ' AUGMENTATION DU POUVOIR D ' ACHAT , TELLE QUE CONSTATEE AU NIVEAU DES REMUNERATIONS PUBLIQUES NATIONALES DURANT LA PERIODE DU 1 JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 . LE CONSEIL N ' A SUIVI LA PROPOSITION DE LA COMMISSION QU ' EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DONT LA REMUNERATION EST LA
MOINS ELEVEE , C ' EST-A-DIRE CEUX DU GRADE D4 , ECHELON 1 , ET N ' A ACCORDE AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL QUE LE MEME MONTANT , RAMENANT AINSI L ' AUGMENTATION GLOBALE MOYENNE DES TRAITEMENTS NOMINAUX DE L ' ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS A 1,5 % . EN OUTRE , LE CONSEIL N ' A PAS NON PLUS FAIT DROIT A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION TENDANT A L ' ADAPTATION TRIMESTRIELLE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR DIVERS PAYS D ' AFFECTATION ATTEINTS PAR DES HAUSSES PARTICULIEREMENT
IMPORTANTES DU COUT DE LA VIE .
3 SELON LA COMMISSION , LE CONSEIL EN ADOPTANT CETTE SOLUTION AURAIT ROMPU AVEC UNE LONGUE PRATIQUE QUI S ' ETAIT ATTACHEE A RESPECTER LES TERMES DE LA METHODE D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS TELLE QU ' ARRETEE PAR LE CONSEIL LE 29 JUIN 1976 ET VIOLE AINSI L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DE MEME QUE LES PRINCIPES DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA PROPORTIONNALITE , ET NEGLIGE L ' EXIGENCE D ' UNE MOTIVATION PRECISE ; EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT N 397/81 , IL AURAIT VIOLE L
' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ET MECONNU LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES .
4 AVANT D ' EXAMINER LES DIFFERENTS MOYENS INVOQUES PAR LA COMMISSION AU SOUTIEN DE SA DEMANDE , IL Y A LIEU DE RAPPELER LES ANTECEDENTS DU LITIGE .
LES ANTECEDENTS DU LITIGE
5 AUX TERMES DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
' 1 . LE CONSEIL PROCEDE ANNUELLEMENT A UN EXAMEN DU NIVEAU DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES . CET EXAMEN AURA LIEU EN SEPTEMBRE SUR BASE D ' UN RAPPORT COMMUN PRESENTE PAR LA COMMISSION ET FONDE SUR LA SITUATION , AU 1 JUILLET ET DANS CHAQUE PAYS DES COMMUNAUTES , D ' UN INDICE COMMUN ETABLI PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN ACCORD AVEC LES SERVICES NATIONAUX DE STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES .
AU COURS DE CET EXAMEN , LE CONSEIL ETUDIE S ' IL EST APPROPRIE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES , DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES REMUNERATIONS . SONT NOTAMMENT PRISES EN CONSIDERATION L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS ET LES NECESSITES DU RECRUTEMENT .
2.EN CAS DE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE , LE CONSEIL DECIDE , DANS UN DELAI MAXIMUM DE DEUX MOIS , DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS ET , LE CAS ECHEANT , DE LEUR EFFET RETROACTIF . '
6 A PARTIR DE L ' EXAMEN ANNUEL DES REMUNERATIONS DE 1966 , IL AVAIT ETE CONVENU QUE CES ADAPTATIONS NE DEVAIENT PAS SEULEMENT VISER A L ' AMENAGEMENT DES TRAITEMENTS EN FONCTION DE L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE , MAIS DEVAIENT AUSSI FAIRE BENEFICIER LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES REVENUS , CONSTATE DANS LA COMMUNAUTE ( VOIR ARRETS DU 5 . 6 . 1973 ET DU 26 . 6 . 1975 , COMMISSION/CONSEIL , RESPECTIVEMENT AFFAIRE 81/72 , RECUEIL P . 575 ET AFFAIRE 70/74 , RECUEIL P .
795 ).
7 CET EXAMEN DEVANT ETRE FONDE , SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT , SUR UN INDICE COMMUN DE L ' EVOLUTION DES REMUNERATIONS DANS LES ETATS MEMBRES , IL ETAIT FAIT USAGE A CETTE FIN , JUSQU ' EN 1972 , D ' UN INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE , ETABLI SUIVANT UNE MOYENNE PONDEREE A PARTIR D ' INDICATEURS SPECIFIQUES NATIONAUX DEVANT REFLETER , POUR UN ECHANTILLON DETERMINE DE FONCTIONNAIRES , L ' EVOLUTION DU SALAIRE NOMINAL MOYEN PAR RAPPORT A L '
AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE .
8 L ' APPLICATION DE CET INDICATEUR AYANT DONNE LIEU A DES DIVERGENCES DE VUES LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS , LE CONSEIL ADOPTA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LES 20 ET 21 MARS 1972 , UN ' SYSTEME D ' AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS ' PAR LEQUEL IL S ' ENGAGEAIT , POUR UNE PERIODE EXPERIMENTALE DE TROIS ANS , S ' ETENDANT DU 1 JUILLET 1972 AU 30 JUIN 1975 , A FIXER LE NIVEAU D ' AUGMENTATION REELLE DES REMUNERATIONS COMMUNAUTAIRES , A L ' INTERIEUR D ' UNE FOURCHETTE
CONSTITUEE , D ' UNE PART , PAR L ' INDICATEUR SPECIFIQUE DEJA PRECEDEMMENT UTILISE MAIS AMELIORE , ET , D ' AUTRE PART , PAR UN INDICATEUR DIT DE LA MASSE SALARIALE PAR TETE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES , TEL QUE PUBLIE DANS LES COMPTES NATIONAUX ET DEVANT , QUANT A LUI , REFLETER L ' EVOLUTION DE L ' ENSEMBLE DES REMUNERATIONS ET AUTRES AVANTAGES ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES NATIONAUX DE CHAQUE ETAT MEMBRE , C ' EST-A-DIRE CONCRETISANT LE MONTANT DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES REVENUS CONSTATE
DANS LA COMMUNAUTE . IL A ETE RECONNU PAR LA COUR , DANS SON ARRET DU 5 JUIN 1973 , QUE , ' PAR SA DECISION DU 21 MARS 1972 , LE CONSEIL , STATUANT DANS LE CADRE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 65 DU STATUT EN MATIERE DE REMUNERATIONS DU PERSONNEL , A ASSUME DES OBLIGATIONS A L ' OBSERVATION DESQUELLES IL S ' EST LIE POUR LA PERIODE PAR LUI DEFINIE ' .
9 AU TERME DES TROIS ANNEES PREVUES PAR CETTE PREMIERE METHODE DE 1972 , LE CONSEIL , LE 29 JUIN 1976 , ADOPTA UNE NOUVELLE METHODE D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS APPELEE METHODE DE 1976 . A CETTE OCCASION , LE CONSEIL , APRES AVOIR PRECISE QU ' IL N ' ENTENDAIT PAS POUR AUTANT RESTREINDRE SA LIBERTE D ' APPRECIATION AU-DELA DE CE QUI RESULTE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT , DEFINISSAIT UNE METHODE NON ASSORTIE DE LIMITE DANS LE TEMPS , MAIS SUSCEPTIBLE DE REVISION SUR PROPOSITION
DE LA COMMISSION ' EN VUE DE DETERMINER D ' EVENTUELLES AMELIORATIONS ULTERIEURES ET DE CORRIGER D ' EVENTUELLES DISTORSIONS ' . CETTE METHODE ETAIT EN VIGUEUR A LA DATE D ' ADOPTION DES REGLEMENTS ENTREPRIS AU PRESENT RECOURS .
10 CETTE METHODE DE 1976 COMPORTE TOUT D ' ABORD , COMME EN 1972 , UN ' PRINCIPE DE BASE ' AUX TERMES DUQUEL ' LE SYSTEME D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS S ' INSCRIT DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE TENDANT A GARANTIR , A MOYEN TERME , UNE EVOLUTION DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES EUROPEENS PARALLELE A CELLE RELEVEE EN MOYENNE DANS LES ETATS MEMBRES POUR LES TRAITEMENTS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES PUBLICS NATIONAUX ' .
11 EN VUE DE LA REALISATION DE CET OBJECTIF , ET EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , S ' IL EST APPROPRIE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES , DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET CETTE DECISION EST PRISE A LA LUMIERE DE CINQ ELEMENTS D ' INFORMATION .
12 PARMI CES CINQ ELEMENTS , TROIS SONT FOURNIS PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : IL S ' AGIT DE L ' EVOLUTION DU COUT DE LA VIE , L ' EVOLUTION DES REVENUS REELS DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX ET LA MASSE SALARIALE EN TERMES REELS PAR TETE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ; LES DEUX AUTRES SONT FOURNIS PAR LA COMMISSION ET SONT CONSTITUES EN PREMIER PAR LES FACTEURS GENE RAUX D ' ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL - QUI ONT TRAIT A ' D ' AUTRES INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES
CARACTERISTIQUES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES ETATS MEMBRES TELS QUE LE PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR PERSONNE ACTIVE ET LA MASSE SALARIALE PAR SALARIE DANS L ' ENSEMBLE DE L ' ECONOMIE ' - ET EN SECOND PAR LES BESOINS DE RECRUTEMENT ET LA STRUCTURE DES EFFECTIFS COMMUNAUTAIRES .
13 CETTE METHODE PREVOIT DES ADAPTATIONS ANNUELLES DES REMUNERATIONS OPERANT A POSTERIORI ET PRENANT EFFET RETROACTIVEMENT AU 1 JUILLET DE L ' ANNEE QUI COMPREND LA FIN DE LA PERIODE DE REFERENCE UTILISEE POUR L ' EXAMEN DU NIVEAU DES REMUNERATIONS , CELLE-CI CORRESPONDANT AUX DOUZE MOIS PRECEDANT LE 1 JUILLET DE L ' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE L ' EXAMEN EST EFFECTUE .
14 SOUS L ' EMPIRE DE CETTE METHODE , LE CONSEIL A ADOPTE QUATRE REGLEMENTS PORTANT ADAPTATION ANNUELLE DES REMUNERATIONS SUIVANT LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION ETAYEES SUR LES DONNEES FOURNIES PAR L ' OFFICE STATISTIQUE . IL A ADOPTE EGALEMENT , SUIVANT TOUJOURS LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION , CINQ REGLEMENTS PORTANT ADAPTATION INTERMEDIAIRE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS AU TITRE D ' UNE HAUSSE SENSIBLE DU COUT DE LA VIE .
15 TOUTEFOIS , DEJA , LORS DE L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 161/80 DU 21 JANVIER 1980 ( JO L 20 , P . 5 ), DES RETICENCES SE SONT MANIFESTEES A L ' ENCONTRE DE LA METHODE DE 1976 ET IL FUT DEMANDE A LA COMMISSION DE SOUMETTRE AU CONSEIL AVANT ' LE 1 JUILLET 1980 UNE ETUDE DES RESULTATS DE L ' APPLICATION DE CETTE METHODE ' AINSI QU ' UNE PROPOSITION DE REVISION APPROPRIEE . LA COMMISSION TRANSMIT AU CONSEIL , FIN JUIN 1980 , L ' ETUDE QU ' IL AVAIT SOLLICITEE ET PROPOSA DES AMENAGEMENTS AU TEXTE DE LA
METHODE . MAIS SANS QUE LA METHODE DE 1976 AIT ETE REVISEE , LE CONSEIL ADOPTA LE 20 JANVIER ET LE 10 FEVRIER 1981 , LES REGLEMENTS CONTESTES EN NE SUIVANT LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION QUE POUR LES FONCTIONNAIRES DONT LA REMUNERATION EST LA MOINS ELEVEE .
16 CONTRE CES REGLEMENTS DONT ELLE DEMANDE L ' ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , LA COMMISSION A SOULEVE SEPT MOYENS ; LES SIX PREMIERS ONT POUR OBJET DE DEMANDER A LA COUR DE DECLARER QUE CE SERAIT A TORT QUE LE CONSEIL A FIXE UNE AUGMENTATION UNIFORME DE 1 107 BFR POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS ; LE 7 A POUR OBJET DE DEMANDER A LA COUR DE DECLARER QUE LE CONSEIL AURAIT REFUSE A TORT DE NE PAS SUIVRE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION TENDANT A FAIRE BENEFICIER LES
FONCTIONNAIRES , DONT LE LIEU DE RESIDENCE SE TROUVE DANS DES PAYS A HAUTE INFLATION , D ' UNE ADAPTATION TRIMESTRIELLE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS .
EN CE QUI CONCERNE L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS
17 LA COMMISSION SOUTIENT , DANS UN PREMIER MOYEN , QUE LE CONSEIL AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DANS LA MESURE OU IL AURAIT TENU COMPTE DE LA DETERIORATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE DANS LA COMMUNAUTE , ALORS QUE CETTE DISPOSITION LUI IMPOSAIT DE METTRE SA DECISION D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET PENSIONS EN CONFORMITE AVEC LA ' POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES ' . DANS UN SECOND MOYEN , ELLE ESTIME QUE , EN DIMINUANT LE POUVOIR D ' ACHAT DES
FONCTIONNAIRES EUROPEENS ALORS QUE CELUI DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX A PROGRESSE DURANT LA MEME PERIODE DE REFERENCE , LE CONSEIL AURAIT ENCORE VIOLE LES TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , LUI IMPOSANT DE PRENDRE NOTAMMENT EN CONSIDERATION L ' ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS ' .
18 CES DEUX MOYENS ETANT CONNEXES , IL Y A LIEU DE LES EXAMINER EN MEME TEMPS .
19 LE CONSEIL A EXPOSE QUE CES DEUX MOYENS CONCERNAIENT TOUS DEUX L ' ETENDUE DU POUVOIR D ' APPRECIATION QU ' IL DETIENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 . OR , IL NE FERAIT PAS DE DOUTE - SELON LUI - QUE CETTE DISPOSITION LUI ACCORDERAIT UNE GRANDE LIBERTE D ' APPRECIATION ; AUSSI LE JUGE COMMUNAUTAIRE DEVRAIT-IL SE LIMITER , DANS LE CADRE DU CONTROLE DE LEGALITE , A EXAMINER SI LE REGLEMENT INCRIMINE N ' EST PAS ENTACHE D ' ERREUR MANIFESTE , OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR OU ENCORE SI
SON AUTEUR N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION . LE CONSEIL PRECISE EN OUTRE QU ' IL N ' Y AURAIT PAS DE CLOISON ETANCHE ENTRE LES NOTIONS DE POLITIQUE ET DE SITUATION ET QU ' IL SERAIT CERTES TENU DE PRENDRE NETTEMENT EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES ETATS MEMBRES , MAIS QUE CE NE SERAIT PAS LE SEUL CRITERE A METTRE EN OEUVRE . A CE PROPOS , LA THESE DE LA COMMISSION REVIENDRAIT A INCORPORER UN PRINCIPE DE
PARALLELISME ANNUEL DANS LE STATUT LUI-MEME , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ; DONC CETTE EXIGENCE DU STATUT N ' AURAIT PAS DE CARACTERE NECESSAIREMENT DETERMINANT POUR LA DECISION A PRENDRE .
20 SI L ' ARTICLE 65 LAISSE AU CONSEIL LE CHOIX DES MOYENS ET FORMES LES PLUS ADAPTES A LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE DE REMUNERATION , IL RESSORT CEPENDANT DE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE , QUE LE CONSEIL DOIT MENER SA POLITIQUE D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS ' DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES ' , ET DE LA DEUXIEME PHRASE DE CET ALINEA QUE CELLE-CI IMPOSE AU CONSEIL DE ' NOTAMMENT ' PRENDRE EN CONSIDERATION ' L '
AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS ' .
21 IL RESULTE DE CETTE DEUXIEME PHRASE QUE , DANS L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION , LE CONSEIL DOIT TENIR COMPTE , LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS , DE L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS PARMI L ' ENSEMBLE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRIS EN CONSIDERATION .
22 CERTES , IL APPARAIT DU TERME ' NOTAMMENT ' QUE L ' ARTICLE 65 N ' IMPOSE PAS AU CONSEIL DE TENIR COMPTE SEULEMENT DE L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS PUBLICS NATIONAUX POUR ADAPTER LES TRAITEMENTS PUBLICS COMMUNAUTAIRES . EN REVANCHE , CETTE DISPOSITION IMPOSE QUE LE CONSEIL NE PEUT , DU FAIT QU ' IL PREND EN CONSIDERATION D ' AUTRES CRITERES , OMETTRE DE TENIR COMPTE DE L ' UN DES DEUX CRITERES EXPRESSEMENT ENONCES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DEUXIEME PHRASE .
23 PAR AILLEURS , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES S ' EFFECTUE A POSTERIORI . IL EN RESULTE QUE LES DIVERS ELEMENTS QUE LE CONSEIL DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION SONT CEUX QUI SE RAPPORTENT A LA PERIODE DE REFERENCE .
24 OR , IL EST CONSTANT QUE , DURANT LA PERIODE DE REFERENCE DE JUILLET 1979-JUILLET 1980 , LES TRAITEMENTS PUBLICS NATIONAUX ONT BENEFICIE , EN MOYENNE , D ' UNE AUGMENTATION DE LEUR POUVOIR D ' ACHAT DE L ' ORDRE DE 0,2 % ET MEME DE 1,6 % APRES RECTIFICATION DES CHIFFRES ITALIENS . PAR AILLEURS , LE CONSEIL QUI D ' APRES LES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , EST TENU DE PRENDRE SA DECISION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES A , SELON LE
RAPPORT ECONOMIQUE ANNUEL 1979-1980 , DE NOVEMBRE 1979 , SEULEMENT RECOMMANDE AUX ETATS MEMBRES , POUR LA PERIODE DE JUILLET 1979-JUILLET 1980 , ' QUE L ' AUGMENTATION DU REVENU REEL EN MOYENNE DE LA COMMUNAUTE DEVRAIT ETRE QUASI NULLE , C ' EST-A-DIRE , ETRE LIMITEE AU MAINTIEN DU POUVOIR D ' ACHAT SANS GUERE ALLER AU-DELA ' .
25 LE REGLEMENT ATTAQUE DU CONSEIL ENTRAINE , AU CONTRAIRE , PAR RAPPORT A LA MEME PERIODE DE REFERENCE UNE BAISSE DU POUVOIR D ' ACHAT DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES DE L ' ORDRE DE 1,6 % EN MOYENNE . LE CONSEIL ECARTE AINSI UN CRITERE DONT IL DOIT TENIR COMPTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT , A SAVOIR L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS DANS LES ETATS MEMBRES , ALORS QUE SON APPRECIATION DE ' LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES ' ,
POUR LA PERIODE CONSIDEREE , L ' AVAIT AMENE A RECOMMANDER UN MAINTIEN DU POUVOIR D ' ACHAT .
26 IL EN RESULTE QU ' EN DECIDANT DE DIMINUER LE POUVOIR D ' ACHAT DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES DE 1,6 % EN MOYENNE , ALORS QUE , DURANT LA MEME PERIODE DE REFERENCE , CELUI DES TRAITEMENTS DES FONCTIONS PUBLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES A ETE AUGMENTE DE 0,2 % - ET MEME DE 1,6 % APRES RECTIFICATION DES CHIFFRES ITALIENS - , LE CONSEIL A MECONNU L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT .
27 DANS CES CONDITIONS , IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA COMMISSION AUX MEMES FINS .
EN CE QUI CONCERNE L ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS
28 LA COMMISSION SOUTIENT , DANS UN SEPTIEME MOYEN , QU ' EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A SA PROPOSITION , EN DECEMBRE 1980 , D ' ADAPTER TRIMESTRIELLEMENT LES COEFFICIENTS CORRECTEURS ET EN PARTICULIER DE LES ADAPTER DES LE 1 AVRIL 1980 POUR 11 PAYS , DONT CERTAINS ETAIENT DES ETATS MEMBRES ET LES AUTRES DES PAYS TIERS , CONNAISSANT UN TAUX D ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE PARTICULIEREMENT IMPORTANT - 10 % ET PLUS EN SIX MOIS - , LE CONSEIL AURAIT MECONNU , D ' UNE PART , L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE
2 , TEL QU ' IL DEVRAIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE SUIVIE JUSQU ' ALORS , ET , D ' AUTRE PART , LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT SELON LEQUEL L ' AUTORITE COMPETENTE DEVRAIT ASSURER A TOUS LES FONCTIONNAIRES UN POUVOIR D ' ACHAT EQUIVALENT , QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION .
29 LE CONSEIL CONTESTE TOUT D ' ABORD L ' EXISTENCE MEME D ' UNE PRATIQUE ET SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , NE LUI IMPOSERAIT PAS DE COMPENSER , A DES DATES AUSSI RAPPROCHEES , DES HAUSSES DU COUT DE LA VIE . QUANT A L ' EVENTUEL NON-RESPECT DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT , LE CONSEIL , TOUT EN RECONNAISSANT LA NECESSITE DE MAINTENIR , POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES , UN POUVOIR D ' ACHAT EQUIVALENT QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION , ESTIME NEANMOINS ETRE DANS SON DROIT
EN N ' ADAPTANT QUE DEUX FOIS PAR AN L ' ENSEMBLE DES TRAITEMENTS PUISQU ' IL N ' AURAIT JAMAIS ADMIS UN SYSTEME D ' INDEXATION AUTOMATIQUE DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES . UNE TELLE PRATIQUE NE SERAIT PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , MEME SI ELLE CONDUISAIT A DES DISTORSIONS TEMPORAIRES DE POUVOIR D ' ACHAT .
30 IL CONVIENT DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QUE , AINSI QUE LA COUR L ' A DIT DANS SON ARRET DU 19 NOVEMBRE 1981 ( AFFAIRE 194/80 , BENASSI , NON ENCORE PUBLIEE ), LE COEFFICIENT CORRECTEUR MENTIONNE DANS L ' ARTICLE 65 SE PRESENTE COMME UN INSTRUMENT DONT LE CONSEIL DISPOSE POUR PROCEDER A L ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS DE TOUS LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES .
31 DANS CES CONDITIONS , DANS LE SYSTEME DE L ' ARTICLE 65 , LE COEFFICIENT CORRECTEUR CONSTITUE , A COTE DE L ' ADAPTATION ANNUELLE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , UN MOYEN D ' ADAPTATION DES REMUNERATIONS EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DU COUT DE LA VIE .
32 IL DECOULE DE LA REDACTION DU PARAGRAPHE 2 QUE LE POUVOIR D ' APPRECIATION DU CONSEIL EST MOINS LARGE EN CETTE MATIERE QUE POUR L ' ADAPTATION ANNUELLE DES REMUNERATIONS ; EN EFFET , CE TEXTE DISPOSE QU ' ' EN CAS DE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE , LE CONSEIL DECIDE . . . DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS . . . ' , CE QUI IMPLIQUE QUE , LORSQUE LE COUT DE LA VIE AUGMENTE SENSIBLEMENT , LE CONSEIL EST TENU DE PRENDRE DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS
CORRECTEURS .
33 EN OUTRE , LA FINALITE DE CETTE DISPOSITION , AINSI QUE LE CONSEIL LE RECONNAIT LUI-MEME , EST DE GARANTIR LE MAINTIEN D ' UN POUVOIR D ' ACHAT EQUIVALENT POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION , CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT .
34 IL EN RESULTE QUE LE POUVOIR DONT DISPOSE LE CONSEIL EST , NON PAS DE DETERMINER SI LA PERIODICITE D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DOIT S ' EFFECTUER SEMESTRIELLEMENT OU TRIMESTRIELLEMENT , MAIS DE CONSTATER S ' IL Y A HAUSSE SENSIBLE OU NON DU COUT DE LA VIE ET SI LA CONSTATATION EST POSITIVE , D ' EN TIRER LES CONSEQUENCES .
35 DANS LA PRESENTE ESPECE , LA COMMISSION AVAIT PROPOSE UNE ADAPTATION INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR LES PAYS DONT L ' INFLATION ETAIT D ' AU MOINS 10 % PAR SEMESTRE , EN FAISANT REMARQUER DANS SA PROPOSITION QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE HAUSSE SENSIBLE , PUISQUE L ' INFLATION ANNUELLE OBSERVEE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ETAIT DE L ' ORDRE DE 10,3 % PAR AN .
36 LE CONSEIL N ' AYANT PAS CONTESTE QU ' UNE TELLE HAUSSE DU COUT DE LA VIE AVAIT UN CARACTERE SENSIBLE , NE POUVAIT EN CONSEQUENCE REFUSER DE PRENDRE LES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR LES PAYS EN QUESTION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ET CE N ' EST PAS L ' ABSENCE D ' UNE PRATIQUE CONCERNANT DES ADAPTATIONS TRIMESTRIELLES QUI POUVAIT LUI PERMETTRE , DANS LE CADRE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION TEL QUE DEFINI CI-DESSUS , DE REFUSER LES MESURES
NECESSAIRES POUR L ' EXACTE APPLICATION DE CETTE DISPOSITION .
37 DANS CES CONDITIONS , LE 7 MOYEN DE LA COMMISSION DOIT ETRE ACCUEILLI ET LE REGLEMENT N 187/81 DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU ' IL IMPLIQUE REFUS DU CONSEIL DE PRENDRE , COMME L ' Y OBLIGEAIT L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES DANS 11 PAYS DONT LE TAUX D ' INFLATION ETAIT PARTICULIEREMENT ELEVE .
38 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGLEMENT N 187/81 , AINSI QUE LES ARTICLES 1A , 2A , 2B ET 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT N 397/81 , EN TANT QU ' ILS SONT LA CONSEQUENCE DU PRECEDENT , DOIVENT ETRE ANNULES .
39 TOUTEFOIS , EN VUE D ' EVITER UNE DISCONTINUITE DANS LE REGIME DES REMUNERATIONS , IL Y A LIEU DE MAINTENIR EN VIGUEUR LES EFFETS DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ANNULES RELATIVES A L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES JUSQU ' AU MOMENT OU LE CONSEIL AURA EDICTE LES MESURES QU ' IL EST TENU DE PRENDRE POUR ASSURER L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
40 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS .
41 EN L ' ESPECE , AUCUNE DES PARTIES N ' AYANT PRESENTE DE CONCLUSIONS SUR LES DEPENS , IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE COMPENSER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE REGLEMENT N 187/81 DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1981 ( JO L 21 , P . 18 , REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L 130 DU 16 . 5 . 1981 , P . 26 ), AINSI QUE LES ARTICLES 1A , 2A , 2B ET 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT N 397/81 DU CONSEIL DU 10 FEVRIER 1981 ( JO L 46 , P . 1 , REMPLACE PAR LE TEXTE PUBLIE AU JO L 130 DU 16 . 5 . 1981 , P . 29 ) EN TANT QU ' ILS SONT LA CONSEQUENCE DU REGLEMENT N 187/81 SONT ANNULES .
2)LES EFFETS DES DISPOSITIONS DESDITS REGLEMENTS RELATIFS A L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES SONT MAINTENUS JUSQU ' AU MOMENT OU LE CONSEIL AURA EDICTE LES MESURES QU ' IL EST TENU DE PRENDRE POUR ASSURER L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET .
3)LES DEPENS SONT COMPENSES .