Avis juridique important
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61982J0050
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - Administrateur des affaires maritimes à Bayonne et Procureur de la République contre José Dorca Marina et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Bayonne - France. - Pêche: droits des pays tiers. - Affaires jointes 50 à 58/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03949
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - ACCORD DE PECHE CEE-ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - EFFETS - OPPOSABILITE AUX PECHEURS ESPAGNOLS DU REGIME RESULTANT DE L ' ACCORD
( ACCORD CEE-ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1569/81 )
2 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE- ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - EFFETS - OPPOSABILITE AUX PECHEURS ESPAGNOLS DU REGIME COMMUNAUTAIRE INTERIMAIRE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 554/81 ; ACCORD CEE-ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 )
3 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS - REGIME DE LICENCES - DISCRIMINATION DES PECHEURS ESPAGNOLS - ABSENCE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 554/81 ET 1569/81 )
Sommaire
1 . L ' ACCORD DE PECHE CONCLU ENTRE LA CEE ET L ' ESPAGNE S ' ETANT SUBSTITUE AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS QUI EXISTAIENT DANS CE DOMAINE ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE , LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DE CES ENGAGEMENTS CONTRE L ' APPLICATION DU REGIME RESULTANT DE L ' ACCORD .
2 . LES REGLEMENTS DU CONSEIL ETABLISSANT , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE-ESPAGNE , UNE REGLEMENTATION INTERIMAIRE PREVUE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE ET SOUMET TANT LES PECHEURS ESPAGNOLS A DES QUOTAS DE CAPTURE , SONT OPPOSABLES A CEUX-CI ET ON NE SAURAIT EN INVOQUER L ' INVALIDITE SUR LA BASE D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE .
3 . NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE DISCRIMINATOIRE UNE SITUATION OU LES PECHEURS ESPAGNOLS AUSSI BIEN QUE CEUX DES ETATS MEMBRES SONT SOUMIS A UN REGIME DE QUOTAS DE CAPTURE MAIS OU LE CONTROLE DE LA CAPTURE EST EFFECTUE DE FACON DIFFERENTE . LE CONTROLE PAR L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME D ' OCTROI DE LICENCES , TEL QU ' IL EST PREVU PAR LES REGLEMENTS N 554/81 ET 1569/81 , A POUR BUT D ' ASSURER LE RESPECT DES QUOTAS DE CAPTURE ACCORDES AUX NAVIRES DE PECHE DES PAYS TIERS , ETANT DONNE QUE POUR CES
NAVIRES , QUI RETOURNENT NORMALEMENT A LEURS PORTS D ' ORIGINE POUR LE DEBARQUEMENT DE LEURS PRISES , AUCUN CONTROLE NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS LES PORTS COTIERS ADJACENTS .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 50 A 58/82 ,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE DANS LE CADRE DES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES A BAYONNE ET PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ET
JOSE DORCA MARINA , A PASAJES DE SAN PEDRO , ESPAGNE , ET AUTRES ,
Objet du litige
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE REGLEMENTS DU CONSEIL FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENTS DES 17 SEPTEMBRE , 22 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 1981 , PARVENUS A LA COUR LE 11 FEVRIER 1982 , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE AU REGARD D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A L ' OPPOSABILITE AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION APPLICABLES AUX NAVIRES
BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE , EN CE QUE CES REGLEMENTS ONT SUBORDONNE A CERTAINES CONDITIONS L ' EXERCICE DE LA PECHE PAR LES RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DANS LA ZONE ECONOMIQUE CREEE PAR LE DECRET N 77-130 DU 11 FEVRIER 1977 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 12 . 2 . 1977 , P . 864 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE CERTAINS CAPITAINES DE NAVIRES DE PECHE IMMATRICULES EN ESPAGNE , PREVENUS D ' AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE A L ' INTERIEUR DE LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE SANS ETRE TITULAIRES D ' UNE LICENCE , OU EN N ' OBSERVANT PAS LES CONDITIONS DE LA LICENCE DONT ILS ETAIENT TITULAIRES , OU ENCORE EN PECHANT EN DEHORS DE LA ZONE POUR LAQUELLE LA LICENCE AVAIT ETE DELIVREE .
3 LE PREVENU AU PRINCIPAL DANS L ' AFFAIRE 50/82 A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE , DANS LA ZONE COMPRISE ENTRE 12 ET 200 MILLES MARINS DE LIGNES DE BASE , LE 28 MARS 1981 . LES FAITS REPROCHES AUX AUTRES PREVENUS , SURPRIS EN ACTION DE PECHE DANS LA MEME ZONE , SE SITUENT ENTRE LE 28 JUILLET ET LE 21 SEPTEMBRE 1981 .
4 L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE RESULTAIT , POUR LES PECHEURS ESPAGNOLS , DE CERTAINS REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , ET NOTAMMENT , EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 50/82 , DU REGLEMENT N 554/81 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1981 , FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 57 , P . 1 ), ET , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES AFFAIRES , DU REGLEMENT N 1569/81 DU CONSEIL , DU 1 JUIN 1981 , FIXANT , POUR
1981 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 154 , P . 1 ).
5 DANS TOUTES LES AFFAIRES , LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE SERAIENT INVALIDES , OU DE TOUTE FACON INAPPLICABLES A LEUR EGARD , COMME ETANT INCOMPATIBLES AVEC LES DROITS QU ' ILS POURRAIENT INVOQUER SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEUREMENT CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE . A CET EFFET , ILS SE SONT NOTAMMENT FONDES SUR LA CONVENTION DE GENEVE , DU 29 AVRIL 1958 , SUR LA PECHE ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE
LA HAUTE MER ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES 559 , N 8164 ), ET SUR LA CONVENTION DE LONDRES SUR LA PECHE , DU 9 MARS 1964 ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES 581 , N 8432 ) QUI , AYANT RECONNU DES DROITS DE PECHE DANS LA ZONE DE 6 A 12 MILLES , DEVRAIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QUE LA MEME REGIME S ' ETEND , APRES L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , JUSQU ' AUX 200 MILLES .
6 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LE REGLEMENT N 1569/81 A ETE ARRETE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE 22 MAI 1981 , DE L ' ACCORD DE PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT D ' ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 ( JO L 263 , P . 1 ), ET SUR LA BASE DE CELUI-CI . CET ACCORD S ' ETANT SUBSTITUE AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS QUI EXISTAIENT , DANS CE DOMAINE , ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE , LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DE CES ENGAGEMENTS CONTRE L ' APPLICATION DU
REGIME RESULTANT DE L ' ACCORD .
7 LE REGLEMENT N 554/81 FAIT PARTIE D ' UNE SERIE DE REGLEMENTS DU CONSEIL QUI , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD , ONT ETABLI DES REGLEMENTATIONS INTERIMAIRES PREVUES POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE , QUI ONT SOUMIS LES PECHEURS ESPAGNOLS A DES QUOTAS DE CAPTURE . LA COUR A DEJA CONSTATE , NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 8 DECEMBRE 1981 ( CRUJEIRAS TOME ET YURRITA , 180/80 ET 266/80 , RECUEIL P . 2997 ) QUE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX PECHEURS ESPAGNOLS ET QUE CEUX-CI NE
SAURAIENT EN INVOQUER L ' INVALIDITE SUR LA BASE D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE .
8 L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE NE REVELE DONC AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 554/81 ET N 1569/81 . LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .
9 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT ENCORE INVOQUE DEUX AUTRES ARGUMENTS POUR SOUTENIR L ' INVALIDITE DES DEUX REGLEMENTS .
10 ILS ONT D ' ABORD FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS , EN SOUMETTANT LES PECHEURS ESPAGNOLS A L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE DE PECHE SANS PREVOIR LA MEME EXIGENCE POUR LES ACTIVITES DES PECHEURS DES ETATS MEMBRES , SERAIENT CONTRAIRES AUX PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION ENONCES PAR LES DIFFERENTES CONVENTIONS SUR LA PROTECTION DES DROITS DE L ' HOMME , ET EN PARTICULIER PAR L ' ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES .
11 MEME A SUPPOSER QUE DES TELLES DISPOSITIONS , QUI ASSURENT LA NON-DISCRIMINATION DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET LIBERTES RECONNUS PAR LA CONVENTION OU ELLES FIGURENT , SOIENT APPLICABLES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES TELLE QUE LA PECHE , ON NE SAURAIT QUALIFIER DE DISCRIMINATOIRE UNE SITUATION OU LES PECHEURS ESPAGNOLS AUSSI BIEN QUE CEUX DES ETATS MEMBRES SONT SOUMIS A UN REGIME DE QUOTAS DE CAPTURE MAIS OU LE CONTROLE DE LA CAPTURE EST EFFECTUE DE FACON DIFFERENTE . EN EFFET , LE CONTROLE PAR L '
APPLICATION D ' UN SYSTEME D ' OCTROI DE LICENCES A POUR BUT D ' ASSURER LE RESPECT DES QUOTAS DE CAPTURE ACCORDES AUX NAVIRES DE PECHE DES PAYS TIERS , ETANT DONNE QUE , POUR CES NAVIRES , QUI RETOURNENT NORMALEMENT A LEURS PORTS D ' ORIGINE POUR LE DEBARQUEMENT DE LEURS PRISES , AUCUN CONTROLE NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS LES PORTS COTIERS ADJACENTS .
12 LES PREVENUS AU PRINCIPAL SOUTIENNENT ENSUITE QUE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT N 1569/81 , QUI PREVOIT LE RETRAIT DE LA LICENCE DE PECHE ET LA SUSPENSION DE L ' OCTROI DE NOUVELLES LICENCES EN TANT QUE SANCTIONS QUE LA COMMISSION PEUT INFLIGER EN CAS DE NON-OBSERVATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE , SERAIT INVALIDE . CETTE DISPOSITION VIOLERAIT LES DROITS DE LA DEFENSE , EN NE PREVOYANT PAS LE DROIT DU PECHEUR CONCERNE D ' ETRE ENTENDU AVANT QU ' UNE SANCTION SOIT INFLIGEE ; ET
LES SANCTIONS PREVUES SERAIENT DISPROPORTIONNEES , ETANT DONNE NOTAMMENT QU ' ELLES POUVAIENT ETRE ETENDUES A TOUS LES NAVIRES DE L ' ARMATEUR DU NAVIRE TROUVE EN CONTRAVENTION .
13 CES ARGUMENTS VISENT , TOUTEFOIS , LA VALIDITE DU REGLEMENT N 1569/81 PAR RAPPORT AUX PRINCIPES SUPERIEURS DE DROIT RECONNUS DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , PROBLEME QUI NE SE SITUE PAS DANS LE CADRE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE A LA COUR .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICATION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE , PAR JUGEMENTS DES 17 SEPTEMBRE , 22 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS DU CONSEIL N 554/81 , DU 27 FEVRIER 1981 ( JO L 57 , P . 1 ) ET N 1569/81 , DU L JUIN 1981 ( JO L 154 , P . 1 ). LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .