Avis juridique important
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61982J0090
Arrêt de la Cour du 21 juin 1983. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Fixation des prix de vente du tabac manufacturé. - Affaire 90/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02011
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES - DIRECTIVE 72/464 - FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES DANS LE CADRE DU MONOPOLE NATIONAL DE LA VENTE AU DETAIL - ATTEINTE AUX RELATIONS CONCURRENTIELLES ENTRE LE TABAC IMPORTE ET LE TABAC COMMERCIALISE PAR LE MONOPOLE NATIONAL - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 72/464 , ART . 5 , PAR 1 )
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGIMES DE PRIX - FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES DANS LE CADRE DU MONOPOLE NATIONAL DE LA VENTE AU DETAIL - RESTRICTION DE LA LIBERTE D ' IMPORTATION DU TABAC IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL - AMENAGEMENT - OBLIGATION - PORTEE - FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES DANS LE CADRE DU MONOPOLE NATIONAL DE LA VENTE AU DETAIL - ATTEINTE A LA COMMERCIALISATION DU TABAC IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 37 )
Sommaire
S ' IL RESTE LOISIBLE A UN ETAT MEMBRE DE LIMITER , PAR L ' APPLICATION DE TOUTES MESURES DE CARACTERE GENERAL DESTINEES A ASSURER UN CONTROLE DE LA HAUSSE DES PRIX , L ' EFFET DU PRINCIPE , CONSACRE PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 72/464 , DE LA LIBRE DETERMINATION , PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS , DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES , LE POUVOIR DE FIXER CE PRIX , RESERVE PAR LA LEGISLATION NATIONALE AU GOUVERNEMENT DE CET ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DES
DISPOSITIONS PORTANT AMENAGEMENT DU MONOPOLE NATIONAL DE LA VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME ET LE BUT DE LA DIRECTIVE ET L ' INTERPRETATION DU PREMIER PARAGRAPHE DE SON ARTICLE 5 , DANS LA MESURE OU CE POUVOIR PERMET , PAR LA MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , DE PORTER ATTEINTE AUX RELATIONS CONCURRENTIELLES ENTRE LE TABAC IMPORTE ET LE TABAC COMMERCIALISE PAR LE MONOPOLE NATIONAL .
L ' EXERCICE DE CE POUVOIR EST EGALEMENT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , EN CE QU ' IL PERMET A L ' AUTORITE PUBLIQUE , PAR UNE INTERVENTION SELECTIVE SUR LES PRIX DU TABAC , DE RESTREINDRE LA LIBERTE D ' IMPORTATION DU TABAC ORIGINAIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 37 , EN CE QUE LA FIXATION D ' UN PRIX DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR CONSTITUE L ' EXTENSION , AU TABAC MANUFACTURE IMPORTE , D ' UNE PREROGATIVE TYPIQUE DU MONOPOLE
NATIONAL , DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA COMMERCIALISATION DU TABAC IMPORTE DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 90/82 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RENE-CHRISTIAN BERAUD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M PIERRE DIDIER , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . NOEL MUSEUX , DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENT , ET M . ALAIN SORTAIS , CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGERES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENT ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS NATIONAUX OU LES IMPORTATEURS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 72/464 , DU 19 DECEMBRE 1972 , CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES , EN PARTICULIER SON ARTICLE 5 ,
PARAGRAPHE 1 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 MARS 1982 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 72/464
DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 , CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES ( JO L 303 , P . 1 ).
SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE
2 PAR LA LOI N 76-448 , DU 24 MAI 1976 , PORTANT AMENAGEMENT DU MONOPOLE DES TABACS MANUFACTURES ( JORF , P . 3083 ), LA REPUBLIQUE FRANCAISE A PRIS UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS EN VUE DE SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE RELATIF A L ' AMENAGEMENT DES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL . LA MISE EN OEUVRE DE CETTE LOI A ETE ASSUREE PAR LE DECRET N 76-1324 , DU 31 DECEMBRE 1976 , RELATIF AUX REGIMES ECONOMIQUE ET FISCAL , DANS LES DEPARTEMENTS
FRANCAIS CONTINENTAUX , DES TABACS MANUFACTURES ( JORF , P . 189 ).
3 CONFORMEMENT A CES DISPOSITIONS , L ' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION EN GROS DES TABACS MANUFACTURES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ONT ETE LIBEREES , ALORS QUE L ' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION EN GROS DES TABACS MANUFACTURES ORIGINAIRES D ' ETATS TIERS , DE MEME QUE LA FABRICATION ET LA VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES , RESTENT RESERVEES A L ' ETAT FRANCAIS . LE MONOPOLE D ' IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION EN GROS DES TABACS MANUFACTURES ORIGINAIRES D '
ETATS TIERS ET LE MONOPOLE DE FABRICATION SONT CONFIES AU SERVICE D ' EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ( SEITA ), ALORS QUE LE MONOPOLE DE VENTE AU DETAIL EST CONFIE A L ' ADMINISTRATION DES IMPOTS QUI L ' EXERCE PAR L ' INTERMEDIAIRE DE DEBITANTS DESIGNES COMME SES PREPOSES .
4 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE LA LOI N 76-448 , LE PRIX DE DETAIL DE CHAQUE PRODUIT EST UNIQUE POUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE . CE PRIX EST FIXE DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR DECRET . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DU DECRET N 76-1324 , LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS SONT FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES FINANCES .
5 POSTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS , LA COMMISSION , A LA SUITE DE LA PUBLICATION DE DIVERS ARRETES PORTANT FIXATION DES PRIX DE VENTE DES TABACS EN VERTU DES DISPOSITIONS CITEES , A ATTIRE L ' ATTENTION DES AUTORITES FRANCAISES SUR LE FAIT QUE LE SYSTEME CI-DESSUS DECRIT N ' ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBRE DETERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DETAIL PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS , CONSACRE PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE
72/464 . CETTE INTERVENTION N ' AYANT PAS RECU DE SUITE DE LA PART DES AUTORITES FRANCAISES , LA COMMISSION A ADRESSE , LE 7 JUIN 1979 , AU GOUVERNEMENT FRANCAIS UNE LETTRE DANS LAQUELLE ELLE CONSTATAIT QUE LA FIXATION , PAR VOIE D ' AUTORITE , D ' UN PRIX DU TABAC IMPORTE DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT A LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN VERTU DU TRAITE CEE , ET NOTAMMENT DE LA DIRECTIVE 72/464 .
6 PAR LETTRE DU 16 JUILLET 1979 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A FAIT CONNAITRE A LA COMMISSION QU ' IL CONSIDERAIT SA LEGISLATION ET LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE DEVELOPPEE SUR CETTE BASE COMME CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE INVOQUEE , EN RELEVANT QUE LE PRINCIPE DE LA LIBRE DETERMINATION DES PRIX PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS EST LIMITE PAR L ' EFFET DE LA DEUXIEME PHRASE DU PREMIER PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 5 , QUI RESERVE L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LE CONTROLE DU
NIVEAU DES PRIX OU LE RESPECT DES PRIX IMPOSES . DANS LA MEME COMMUNICATION , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAISAIT RESSORTIR QUE LA LEGISLATION FRANCAISE AURAIT ETE ADOPTEE POUR PERMETTRE AUX POUVOIRS PUBLICS D ' INSCRIRE L ' EVOLUTION DU PRIX DES TABACS A L ' INTERIEUR DES OBJECTIFS GENERAUX DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE , ET NOTAMMENT DE L ' ACTION DE CONTROLE DE LA PROGRESSION DU PRIX DES PRODUITS ET SERVICES . IL SOULIGNAIT QU ' EN PRATIQUE , IL ETAIT FAIT UNE APPLICATION TRES SOUPLE DE CES REGLES
JURIDIQUES ET QU ' EN PRINCIPE , LES DEMANDES DE PRIX PRESENTEES POUR LES PRODUITS INTRODUITS POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE ETAIENT ' SYSTEMATIQUEMENT ACCEPTEES ' .
7 LE 31 OCTOBRE 1980 , LA COMMISSION A ADRESSE AU GOUVERNEMENT FRANCAIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN AVIS MOTIVE DANS LEQUEL ELLE EXPRIMAIT L ' AVIS QUE LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N ' ETAIENT PAS SATISFAISANTES , ETANT DONNE QU ' ELLES N ' ASSURERAIENT PAS AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS LA SECURITE JURIDIQUE NECESSAIRE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT DE DETERMINER LES PRIX DE VENTE DE LEURS PRODUITS . EN CONSEQUENCE , LA COMMISSION EXPRIMAIT L ' EXIGENCE
QUE LA LEGISLATION FRANCAISE FUT AMENDEE EN VUE DE RECONNAITRE FORMELLEMENT AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE TABACS LE DROIT DE DETERMINER LIBREMENT LE PRIX DE VENTE DE LEURS PRODUITS . ELLE A , EN CONCLUSION , INVITE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A PRENDRE LES MESURES REQUISES POUR SE CONFORMER A L ' AVIS MOTIVE DANS LE DELAI D ' UN MOIS A PARTIR DE LA DATE DE SA NOTIFICATION .
8 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AYANT REFUSE DE DONNER SUITE A CES EXIGENCES , LA COMMISSION A DEPOSE SON RECOURS A LA DATE DU 16 MARS 1982 .
SUR LE FOND DU LITIGE
9 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES FRANCAISES , POUR AUTANT QU ' ELLES RESERVENT AU GOUVERNEMENT LE POUVOIR DE FIXER D ' AUTORITE LE PRIX DES TABACS IMPORTES , PAR MODIFICATION DANS CERTAINS CAS DES PRIX DETERMINES PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS , SONT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 72/464 TELLE QU ' ELLE DOIT ETRE INTERPRETEE A LA LUMIERE DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE , CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A CES DISPOSITIONS . SELON LA
COMMISSION , LA DIRECTIVE 72/464 VISE A EVITER QUE LE REGIME FISCAL DES TABACS FAUSSE LA CONCURRENCE DANS CE SECTEUR OU EMPECHE LA LIBRE CIRCULATION DE CES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE .
10 LES DEUX PHRASES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DEVRAIENT ETRE INTERPRETEES DE MANIERE A SE COMPLETER MUTUELLEMENT ET NON A SE CONTREDIRE . LA COMMISSION NE CONTESTE PAS , POUR AUTANT , LA POSSIBILITE , POUR LES ETATS MEMBRES , D ' APPLIQUER AUX TABACS DES MESURES GENERALES DESTINEES A CONTROLER LA HAUSSE DES PRIX ; TOUTEFOIS , EN DEHORS DE CES MESURES , LA LIBERTE DES FABRICANTS ET IMPORTA TEURS DOIT RESTER ENTIERE EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LEURS PRIX DE VENTE . LA COMMISSION
RAPPELLE A CE SUJET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE AU CONTROLE DES PRIX TELLE QU ' ELLE S ' EST EXPRIMEE NOTAMMENT DANS LES ARRETS DES 23 JANVIER 1975 ( GALLI , AFFAIRE 31/74 , RECUEIL P . 47 ), 26 FEVRIER 1976 ( TASCA , AFFAIRE 65/75 , RECUEIL P . 291 , ET SADAM , AFFAIRES JOINTES 88 A 90/75 , RECUEIL P . 323 ) ET 24 JANVIER 1978 ( VAN TIGGELE , AFFAIRE 82/77 , RECUEIL P . 25 ), PAR LESQUELS LA COUR A RECONNU COMME INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE TOUTE MESURE AYANT POUR OBJET DE FIXER LES PRIX A
UN NIVEAU TEL QUE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES DEVIENT SOIT IMPOSSIBLE , SOIT PLUS DIFFICILE QUE CELUI DES PRODUITS NATIONAUX . UN TEL EFFET PEUT DERIVER TANT DE LA FIXATION D ' UN PRIX MAXIMAL , S ' IL EST ETABLI A UN NIVEAU SI BAS QU ' IL EMPECHE LES IMPORTATEURS D ' ECOULER LEURS PRODUITS DE MANIERE RENTABLE , QUE DE LA DETERMINATION D ' UN PRIX MINIMAL , FIXE A UN NIVEAU SI ELEVE QU ' IL NEUTRALISE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL RESULTANT D ' UN PRIX DE REVIENT INFERIEUR DU PRODUIT IMPORTE .
11 LA COMMISSION SE REFERE ENCORE A L ' ARRET DU 13 MARS 1979 ( HANSEN , AFFAIRE 91/78 , RECUEIL P . 935 ), DANS LEQUEL LA COUR A SOULIGNE QUE L ' ARTICLE 37 RESTE APPLICABLE , MEME APRES L ' AMENAGEMENT DES MONOPOLES PRESCRIT PAR LE TRAITE , DANS TOUTE LA MESURE OU L ' EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SES DROITS D ' EXCLUSIVITE ENTRAINERAIT L ' UNE DES DISCRIMINATIONS OU RESTRICTIONS INTERDITES PAR CETTE DISPOSITION . ELLE RAPPELLE QUE , DANS CET ARRET , LA COUR A JUGE QUE L ' ARTICLE 37 A
POUR BUT DE SOUMETTRE LA POLITIQUE DE VENTE D ' UN MONOPOLE PUBLIC AUX EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DE L ' EGALITE DE CHANCES QUI DOIT ETRE ASSUREE AUX PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES . IL SERAIT PORTE ATTEINTE A CES CHANCES D ' ECOULEMENT LORSQUE C ' EST L ' AUTORITE DE TUTELLE DU MONOPOLE QUI FIXE TOUS LES PRIX DU TABAC , NON SEULEMENT CEUX QUI RELEVENT DU MONOPOLE MAIS EGALEMENT LES PRIX DE SES CONCURRENTS , EN FONCTION D ' UNE POLITIQUE DE VENTE QU ' IL ESTIME
CONVENIR A L ' ECOULEMENT DE SES PROPRES PRODUITS . LA COMMISSION ATTIRE , A CET EGARD , L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES VOIES LEGISLATIVES UTILISEES POUR FIXER LES PRIX DU TABAC , Y COMPRIS CEUX DES TABACS IMPORTES , RELEVENT DE LA LEGISLATION NATIONALE PROPRE AU MONOPOLE ET NON DE LA LEGISLATION GENERALE RELATIVE AU CONTROLE DU NIVEAU DES PRIX .
12 EN COURS DE PROCEDURE , LA COMMISSION A FAIT ETAT DE DIVERSES PLAINTES DONT ELLE A ETE SAISIE PAR DES IMPORTATEURS ET DONT IL RESULTERAIT QUE , SELON LES CONJONCTURES VARIABLES DE LA POLITIQUE APPLIQUEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LES PRIX DE VENTE PROPOSES PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS AURAIENT FAIT L ' OBJET TANTOT DE BAISSES , TANTOT D ' AUGMENTATIONS QUE LES INTERESSES ONT CONSIDEREES COMME PORTANT ATTEINTE A LEUR POSITION CONCURRENTIELLE A L ' EGARD DES TABACS DU MONOPOLE FRANCAIS .
13 DANS SA DEFENSE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A FAIT VALOIR QUE L ' EXPRESSION ' CONTROLE DES PRIX ' DANS L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 72/464 NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT VERIFIER , MAIS AUSSI , LE CAS ECHEANT , ' MAITRISER ' LE NIVEAU DES PRIX . IL ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES PAR LA COMMISSION NE CONSTITUENT QUE LA TRANSPOSITION , AU DOMAINE DE LA COMMERCIALISATION DES TABACS , DES PRINCIPES DE L ' ORDONNANCE N 45-1483 , DU 30 JUIN 1945 , RELATIVE
AUX PRIX , QUI PERMETTENT AU GOUVERNEMENT DE FIXER DES PRIX OU PRIX LIMITES A LA PRODUCTION ET , LE CAS ECHEANT , A TOUS LES STADES DE LA DISTRIBUTION , NOTAMMENT PAR LA DETERMINATION DU PRIX LUI-MEME OU PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE MAJORATION OU D ' UNE DIMINUTION . COMME CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES AUX ' PRODUITS DE MONOPOLE ' , IL AURAIT FALLU INTRODUIRE LEUR EQUIVALENT DANS LA LEGISLATION RELATIVE A L ' AMENAGEMENT DU MONOPOLE DU TABAC .
14 SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE REGIME DE FIXATION DES PRIX DU TABAC MANUFACTURE , QUI SERAIT APPLIQUE AVEC UNE GRANDE SOUPLESSE PAR L ' ADMINISTRATION , POURSUIVRAIT UNE TRIPLE FINALITE , A SAVOIR LA LUTTE CONTRE LES TENDANCES INFLATIONNISTES , LA VALORISATION DES RECETTES PUBLIQUES ET LA LUTTE CONTRE LES ABUS DU TABAC .
15 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS INVOQUE A SON TOUR LES ARRETS DE LA COUR MIS EN AVANT PAR LA COMMISSION , EN SOULIGNANT QUE CEUX-CI RECONNAISSENT , EN PRINCIPE , LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DES MESURES NATIONALES PRISES EN MATIERE DE CONTROLE DES PRIX .
16 IL CONVIENT D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS FRANCAISES RELATIVES A LA FIXATION DU PRIX DES TABACS MANUFACTURES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 72/464 , TELLES QU ' ELLES APPARAISSENT A LA LUMIERE DU SYSTEME ET DU BUT PROPRES DE CETTE DIRECTIVE ET DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE .
17 LA DIRECTIVE A POUR OBJET DE FIXER LES PRINCIPES GENERAUX DE L ' HARMONISATION DU REGIME D ' IMPOSITION DES TABACS QUI , EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES , A POUR EFFET DE GENER LA LIBRE CIRCULATION DES TABACS ET L ' ETABLISSEMENT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE SUR CE MARCHE PARTICULIER , AINSI QU ' IL EST RECONNU PAR LE DEUXIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE . EN EFFET , SELON CE CONSIDERANT , LES IMPOTS FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES ' NE SONT PAS NEUTRES D '
UN POINT DE VUE CONCURRENTIEL ET CONSTITUENT SOUVENT DES OBSTACLES SERIEUX A UNE INTERPENETRATION DES MARCHES ' . C ' EST DONC EN VUE D ' ETABLIR ' UNE SAINE CONCURRENCE ' A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ( 1 CONSIDERANT ), D ' ELIMINER DES REGIMES ACTUELS ' LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D ' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION ET DE FAUSSER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE , TANT SUR LE PLAN NATIONAL QUE SUR LE PLAN INTRACOMMUNAUTAIRE ' ( 3 CONSIDERANT ), ET DE REALISER ' L ' OUVERTURE DES MARCHES NATIONAUX DES
ETATS MEMBRES ' ) ( 5 CONSIDERANT ) QUE LA DIRECTIVE AFFIRME , COMME BASE ET COMME ASSIETTE DU SYSTEME , ' UN REGIME DE PRIX FORMES LIBREMENT POUR TOUS LES GROUPES DE TABACS MANUFACTURES ' ( 8 CONSIDERANT ).
18 C ' EST A CETTE FIN QUE L ' ARTICLE 5 DISPOSE COMME SUIT EN SON PARAGRAPHE PREMIER : ' LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DETERMINENT LIBREMENT LES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS . CETTE DISPOSITION NE PEUT , TOUTEFOIS , FAIRE OBSTACLE A L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LE CONTROLE DU NIVEAU DES PRIX OU LE RESPECT DES PRIX IMPOSES ' .
19 LA COMPATIBILITE , AVEC CETTE DISPOSITION , DE LA LEGISLATION FRANCAISE SUR L ' AMENAGEMENT DU MONOPOLE DEPEND , DES LORS , DE LA PORTEE QU ' IL CONVIENT D ' ATTRIBUER A LA DOUBLE RESERVE FORMULEE PAR LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , RELATIVE A L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LE CONTROLE DU NIVEAU DU PRIX OU LE RESPECT DES PRIX IMPOSES .
20 CES RESERVES DOIVENT ETRE INTERPRETEES DE MANIERE A CONCILIER LEUR CONTENU AVEC LA REGLE DE LA LIBRE DETERMINATION DU PRIX DE VENTE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR EN TANT QUE CETTE REGLE CONSTITUE L ' EXPRESSION , DANS LE DOMAINE VISE PAR LA DIRECTIVE , DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , RAPPELE PAR LE PREAMBULE DE LA DIRECTIVE .
21 REPLACEE DANS UNE TELLE PERSPECTIVE , L ' EXPRESSION ' CONTROLE DU NIVEAU DES PRIX ' NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME RESERVANT AUX ETATS MEMBRES UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE FIXER LE PRIX DU TABAC , L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR AUSSI ETENDU CONSTITUANT VIRTUELLEMENT LA NEGATION DE TOUT EFFET UTILE DU PRINCIPE DE LA LIBRE DETERMINATION DU PRIX ENONCE PAR LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .
22 IL RESULTE DU SENS USUEL DU TERME ' CONTROLE ' , AINSI QUE D ' UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DE LA DIRECTIVE ET DE LA REFERENCE , DANS PLUSIEURS DE CELLES-CI , AU ' NIVEAU ' DES PRIX , QUE L ' EXPRESSION ' CONTROLE DU NIVEAU DES PRIX ' NE PEUT VISER AUTRE CHOSE QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES DE CARACTERE GENERAL , DESTINEES A ENRAYER LA HAUSSE DES PRIX .
23 QUANT A L ' EXPRESSION ' RESPECT DES PRIX IMPOSES ' , LA COUR A DEJA EU L ' OCCASION DE PRECISER DANS SON ARRET DU 16 NOVEMBRE 1977 ( INNO-ATAB , AFFAIRE 13/77 , RECUEIL P . 2155 ) QUE , DANS LE CADRE DU MECANISME DE L ' IMPOSITION DU TABAC , CETTE EXPRESSION DOIT ETRE COMPRISE COMME DESIGNANT UN PRIX QUI , UNE FOIS DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR ET APPROUVE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE , S ' IMPOSE EN TANT QUE PRIX MAXIMAL ET DOIT ETRE RESPECTE COMME TEL A TOUS LES ECHELONS DU
CIRCUIT DE DISTRIBUTION , JUSQU ' A LA VENTE AU CONSOMMATEUR . LA PORTEE DE CE MECANISME APPARAIT DE MANIERE PARTICULIEREMENT CLAIRE DANS L ' APPOSITION DE BANDELETTES FISCALES PORTANT MENTION DU PRIX DE VENTE , TELLE QU ' ELLE EST EN USAGE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES .
24 CE MECANISME DE FIXATION DU PRIX A POUR FONCTION D ' EVITER QUE , PAR LE DEPASSEMENT DU PRIX IMPOSE , UNE ATTEINTE PUISSE ETRE PORTEE A L ' INTEGRITE DES RECETTES FISCALES ET C ' EST A LA LUMIERE DE CE BUT QUE DOIT ETRE INTERPRETEE LA PORTEE DE L ' EXPRESSION UTILISEE PAR LA DIRECTIVE .
25 IL APPARAIT AINSI QU ' IL N ' Y A PAS , DANS LE SYSTEME DE LA DIRECTIVE , DE CONTRADICTION ENTRE LA REGLE DE LA LIBRE DETERMINATION DU PRIX PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR ET LE POUVOIR RESERVE AUX ETATS MEMBRES D ' ASSURER LE RESPECT DES PRIX IMPOSES , LE SECOND PRIX N ' ETANT RIEN D ' AUTRE QUE LE PRIX D ' IMPORTATION DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , REVETU DE LA SANCTION DE L ' ETAT ET OBLIGATOIRE COMME TEL POUR TOUT OPERATEUR .
26 CES CONSIDERATIONS SUR LE SYSTEME ET LE BUT DE LA DIRECTIVE ET L ' INTERPRETATION , DANS CE CADRE , DU PREMIER PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 5 FONT APPARAITRE QUE LE POUVOIR RESERVE AU GOUVERNEMENT PAR LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE DE FIXATION DES PRIX DU TABAC MANUFACTURE EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LA MESURE OU CE POUVOIR PERMET , PAR LA MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , DE PORTER ATTEINTE AUX RELATIONS CONCURRENTIELLES ENTRE
LE TABAC IMPORTE ET LE TABAC COMMERCIALISE PAR LE MONOPOLE NATIONAL .
27 L ' EXERCICE DE CE POUVOIR EST EGALEMENT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , EN CE QU ' IL PERMET A L ' AUTORITE PUBLIQUE , PAR UNE INTERVENTION SELECTIVE SUR LES PRIX DU TABAC , DE RESTREINDRE LA LIBERTE D ' IMPORTATION DU TABAC ORIGINAIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 37 , EN CE QUE LA FIXATION D ' UN PRIX DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR CONSTITUE L ' EXTENSION , AU TABAC IMPORTE , D ' UNE PREROGATIVE TYPIQUE DU MONOPOLE NATIONAL , DE
NATURE A PORTER ATTEINTE A LA COMMERCIALISATION DU TABAC IMPORTE DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE .
28 IL APPARAIT AINSI QUE , S ' IL RESTE LOISIBLE A LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LIMITER L ' EFFET DU PRINCIPE DE LA LIBRE DETERMINATION DU PRIX DE VENTE , PAR LE FABRICANT ET L ' IMPORTATEUR , PAR L ' APPLICATION DE TOUTES MESURES DE CARACTERE GENERAL DESTINEES A ASSURER UN CONTROLE DE LA HAUSSE DES PRIX , IL EST CONTRAIRE TANT A LA DIRECTIVE 72/464 QU ' AUX ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE D ' ETENDRE AU TABAC MANUFACTURE IMPORTE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION , PAR VOIE D '
AUTORITE , DU PRIX DES TABACS MANUFACTURES QUE L ' ETAT FRANCAIS S ' EST RESERVEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS PORTANT AMENAGEMENT DU MONOPOLE PUBLIC DES TABACS .
29 LES ARGUMENTS TIRES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DE LA DEFENSE DE SES INTERETS FISCAUX ET DES BESOINS DE LA LUTTE CONTRE LES ABUS DU TABAC NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE CETTE CONCLUSION . EN EFFET , LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LA LIBERTE DE DETERMINER , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE , LE NIVEAU DE TAXATION FRAPPANT L ' ENSEMBLE DES TABACS . L ' INTEGRITE DE LA RECETTE FISCALE EN RESULTANT EST GARANTIE , DANS LE SYSTEME DE LA DIRECTIVE , PAR LE MECANISME DU ' PRIX IMPOSE ' ,
COMPRIS COMME PRIX MAXIMAL DONT LA FONCTION CONSISTE , PRECISEMENT , A EVITER UNE SOUS-ESTIMATION DU PRIX DE VENTE AU MOMENT DU PAIEMENT DES DROITS . QUANT A LA VALORISATION DE LA RECETTE , LE NIVEAU DE CELLE-CI EST ESSENTIELLEMENT FONCTION DU NIVEAU DE LA TAXE ; CET OBJECTIF NE SAURAIT ETRE POURSUIVI AU MOYEN D ' UNE AUGMENTATION DU PRIX A CHARGE DES TABACS IMPORTES . LA MEME REMARQUE S ' APPLIQUE A LA LUTTE CONTRE LES ABUS DU TABAC ; POUR AUTANT QUE LA HAUSSE DES PRIX DU TABAC SOIT UN MOYEN ADAPTE
A CETTE FIN , CET EFFORT NE SAURAIT , EN TOUT CAS , ETRE POURSUIVI PAR UNE HAUSSE DE PRIX A CHARGE DES SEULS TABACS IMPORTES .
30 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
31 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
2)LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .