Avis juridique important
|
61982J0317
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 1983. - Usines Gustave Boël et Fabrique de fer de Maubeuge contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Adaptation des productions de référence. - Affaire 317/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02041
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - ETABLISSEMENT SUR UNE BASE EQUITABLE - ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE - CONDITIONS - LIMITATION AUX SEULES CATEGORIES FRAPPEES D ' UN TAUX D ' ABATTEMENT ELEVE
( DECISION GENERALE DE LA COMMISSION 1696/82 , ART . 14 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - ETABLISSEMENT SUR UNE BASE EQUITABLE - ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE - CONDITIONS - PRISE EN CONSIDERATION DU TAUX D ' ABATTEMENT APPLICABLE A CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS VISEES
( DECISION GENERALE DE LA COMMISSION 1696/82 , ART . 14 )
Sommaire
1 . IL RESSORT DE SON LIBELLE QUE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82 PREVOIT DES POSSIBILITES LIMITEES D ' ADAPTATION DES QUOTAS UNIQUEMENT LORSQU ' UNE ENTREPRISE DOIT FAIRE FACE A DES ' DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES ' ' EN RAISON DE L ' AMPLEUR DES TAUX D ' ABATTEMENT ' . DANS CES CIRCONSTANCES , LA COMMISSION EST OBLIGEE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA SITUATION PARTICULIERE DE CHAQUE CAS D ' ESPECE AFIN DE DETERMINER SI L ' ENTREPRISE CONCERNEE SE HEURTE A DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES QUI
RESULTENT DES REDUCTIONS DE PRODUCTION QUI LUI SONT IMPOSEES .
DES LORS , SEULES LES DIFFICULTES QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L ' INSTAURA TION ET DE L ' APPLICATION DU REGIME DES QUOTAS PEUVENT ETRE RETENUES LORS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 . IL EN RESULTE QUE CE N ' EST QUE POUR LES CATEGORIES FAISANT L ' OBJET D ' UN TAUX D ' ABATTEMENT ELEVE QU ' UN AJUSTEMENT PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE RENDU NECESSAIRE . TOUTE AUTRE SOLUTION AURAIT DES RESULTATS ARBITRAIRES DANS LA MESURE OU ELLE PERMETTRAIT UNE ADAPTATION DES
PRODUCTIONS DE REFERENCE DES CATEGORIES LES MOINS AFFECTEES PAR LE SYSTEME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION UNIQUEMENT AFIN DE COMPENSER LES DIFFICULTES QU ' ENTRAINERAIT L ' APPLICATION DE TAUX D ' ABATTEMENT ELEVES A D ' AUTRES CATEGORIES .
2.L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82 NE PREVOIT PAS EXPLICITEMENT UNE OBLIGATION POUR LA COMMISSION DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DE L ' ENSEMBLE DES CATEGORIES IA A ID , DES LORS QUE LES CONDITIONS PREVUES A CET ARTICLE SONT REMPLIES . IL EN VA AINSI MEME LORSQUE CET ARTICLE PREVOIT ' UNE ADAPTATION ADEQUATE DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LES CATE GORIES EN QUESTION ' . EN EFFET , LES TERMES ' LES CATEGORIES EN QUESTION ' UTILISES A L ' ARTICLE 14 PRECITE SE
REFERENT NON A L ' ENSEMBLE DES CATEGORIES IA A ID MAIS SEULEMENT A CELLES MENTIONNEES AU DEBUT DE CETTE DISPOSITION , DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT ONT UNE AMPLEUR TELLE QU ' ILS PEUVENT CAUSER DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES A L ' ENTREPRISE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 317/82 ,
USINES GUSTAVE BOEL , SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BRUXELLES ,
ET
FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A LOUVROIL ( NORD ), FRANCE ,
TOUTES DEUX REPRESENTEES PAR M GUTT , AVOCAT A BRUXELLES , ET AYANT ELU DOMICILE AU CABINET DE M J . LOESCH , 2 , RUE GOETHE , LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . DONALD W . ALLEN , ET PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ETIENNE LASNET , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 NOVEMBRE 1982 , NOTIFIEE PAR TELEX DU MEME JOUR ET CONFIRMEE PAR LETTRE DU 3 DECEMBRE 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1982 , PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 191 DU 1 . 7 . 1982 , P . 1 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 DECEMBRE 1982 , LA SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE USINES GUSTAVE BOEL ET LA SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION , DU 26 NOVEMBRE 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1982 , PROROGEANT LE
REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 191 DU 1 . 7 . 1982 , P . 1 ).
2 L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA DISPOSE QUE :
' ( SI ), EN RAISON DE L ' AMPLEUR DES TAUX D ' ABATTEMENT FIXES POUR UN TRIMESTRE , LE REGIME DES QUOTAS POSE DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES A UNE ENTREPRISE , LA COMMISSION PROCEDE A UNE ADAPTATION ADEQUATE DES PRODUCTIONS DE REFERENCE ET/OU QUANTITES DE REFERENCE POUR LES CATEGORIES EN QUESTION SI L ' ENTREPRISE EN FAIT LA DEMANDE AU COURS DES DEUX PREMIERS MOIS DU TRIMESTRE CONCERNE DANS LES CAS SUIVANTS :
- LA PRODUCTION DE REFERENCE TOTALE DES CATEGORIES IA A ID EST INFERIEURE A 1 000 000 TONNES PAR AN ET SE TROUVE COMPOSEE A RAISON DE 75 % AU MOINS DE PRODUITS DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT D ' UNE OU PLUSIEURS DE CES CATEGORIES DEPASSENT 20 % ,
OU
-LA PRODUCTION DE REFERENCE TOTALE DES CATEGORIES IV , V ET VI EST INFERIEURE A 100 000 TONNES PAR AN ET LES TAUX D ' ABATTEMENT D ' UNE OU PLUSIEURS DE CES CATEGORIES DEPASSENT 20 % . '
3 PAR LETTRES DES 6 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1982 , LES REQUERANTES ONT DEMANDE A LA COMMISSION LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION , POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1982 , POUR LES CATEGORIES IA , IB , IC ET ID . SELON LES REQUERANTES , LA PRODUCTION DE REFERENCE TOTALE DES CATEGORIES IA A ID ETAIT , DANS LEURS ENTREPRISES , INFERIEURE A 1 000 000 TONNES PAR AN ET SE TROUVAIT COMPOSEE , POUR CE TRIMESTRE , A RAISON DE PLUS DE 75 % DE PRODUITS DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT DEPASSAIENT 20 % .
4 LA COMMISSION A ACCEPTE LA DEMANDE POUR LES CATEGORIES IA ET IB DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT ETAIENT RESPECTIVEMENT DE 44 % ET DE 42 % ET N ' A PAS REPONDU A LA DEMANDE DES REQUERANTES CONCERNANT LA CATEGORIE ID DANS LA MESURE OU CELLE-CI BENEFICIAIT D ' UN TAUX D ' ABATTEMENT POSITIF . ELLE A , PAR CONTRE , REJETE LA DEMANDE POUR LA CATEGORIE IC ' POUR LE MOTIF QUE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IC NE SONT PAS SOUMIS A UN TAUX D ' ABATTEMENT D ' AU MOINS 20 % POUR LE TRIMESTRE EN COURS ' . EN EFFET
, LE TAUX D ' ABATTEMENT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IC AU QUATRIEME TRIMESTRE 1982 AVAIT ETE FIXE A SEULEMENT 16 % PAR LA DECISION 2585/82/CECA DE LA COMMISSION , DU 22 SEPTEMBRE 1982 ( JO L 275 DU 25 . 9 . 1982 ).
5 LE RECOURS DES REQUERANTES A DONC POUR OBJET L ' ANNULATION DE CETTE DECISION DE LA COMMISSION UNIQUEMENT EN TANT QUE CELLE-CI REFUSE D ' ADAPTER LES PRODUCTIONS DE REFERENCE PORTANT SUR LA CATEGORIE DE PRODUITS IC .
6 LES REQUERANTES INVOQUENT UN MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1982 ET DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA . SELON ELLES , EN REFUSANT D ' ADAPTER LES PRODUCTIONS DE REFERENCE PORTANT SUR LA CATEGORIE DE PRODUITS IC , AU SEUL MOTIF QUE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IC N ' ETAIENT PAS SOUMIS A UN TAUX D ' ABATTEMENT D ' AU MOINS 20 % POUR LE TRIMESTRE EN COURS , LA COMMISSION A AJOUTE A L ' ARTICLE 14 UNE CONDITION QU ' IL NE
CONTIENDRAIT PAS . EN EFFET , IL SUFFIRAIT , SELON CET ARTICLE , QUE 75 % DE LA PRODUCTION DE REFERENCE TOTALE DES CATEGORIES IA A ID SE COMPOSENT DE PRODUITS DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT DEPASSENT EFFECTIVEMENT 20 % , ET IL NE SERAIT DONC POINT REQUIS QUE LES TAUX D ' ABATTEMENT DE CHACUNE DE CES CATEGORIES DEPASSENT CE SEUIL . A L ' APPUI DE LEUR MOYEN , LES REQUERANTES FONT ENCORE VALOIR QUE TOUTE MESURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA DEVRAIT ETRE RESPECTEE DE FACON STRICTE
PUISQU ' ELLE CONSTITUE UNE DEROGATION AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE .
7 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU . IL RESSORT EN EFFET DU LIBELLE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA QUE CELUI-CI PREVOIT DES POSSIBILITES LIMITEES D ' ADAPTATION DES QUOTAS UNIQUEMENT LORSQU ' UNE ENTREPRISE DOIT FAIRE FACE A DES ' DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES ' ' EN RAISON DE L ' AMPLEUR DES TAUX D ' ABATTEMENT ' . DANS CES CIRCONSTANCES , LA COMMISSION EST OBLIGEE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA SITUATION PARTICULIERE DE CHAQUE CAS D ' ESPECE AFIN DE DETERMINER SI L ' ENTREPRISE
CONCERNEE SE HEURTE A DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES QUI RESULTENT DES REDUCTIONS DE PRODUCTION QUI LUI SONT IMPOSEES . DES LORS , SEULES LES DIFFICULTES QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L ' INSTAURATION ET DE L ' APPLICATION DU REGIME DES QUOTAS PEUVENT ETRE RETENUES LORS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 . IL EN RESULTE QUE CE N ' EST QUE POUR LES CATEGORIES FAISANT L ' OBJET D ' UN TAUX D ' ABATTEMENT ELEVE QU ' UN AJUSTEMENT PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEP TIONNELLES , ETRE RENDU
NECESSAIRE . TOUTE AUTRE SOLUTION AURAIT DES RESULTATS ARBITRAIRES DANS LA MESURE OU ELLE PERMETTRAIT UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DES CATEGORIES LES MOINS AFFECTEES PAR LE SYSTEME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION UNIQUEMENT AFIN DE COMPENSER LES DIFFICULTES QU ' ENTRAINERAIT L ' APPLICATION DE TAUX D ' ABATTEMENT ELEVES A D ' AUTRES CATEGORIES .
8 EN L ' ESPECE , POUVAIENT ETRE PRISES EN COMPTE LES DIFFICULTES RESULTANT POUR LES REQUERANTES DES TAUX D ' ABATTEMENT ELEVES APPLIQUES AUX CATEGORIES IA ET IB ET NON CELLES RESULTANT EVENTUELLEMENT POUR ELLES DU TAUX D ' ABATTEMENT RELATIVEMENT MODERE APPLIQUE A LA CATEGORIE IC .
9 IL Y A LIEU , EN OUTRE , D ' OBSERVER QUE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA NE PREVOIT PAS EXPLICITEMENT UNE OBLIGATION POUR LA COMMISSION DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DE L ' ENSEMBLE DES CATEGORIES IA A ID , DES LORS QUE LES CONDITIONS PREVUES A CET ARTICLE SONT REMPLIES . IL EN VA AINSI MEME LORSQUE CET ARTICLE PREVOIT ' UNE ADAPTATION ADEQUATE DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LES CATEGORIES EN QUESTION ' . EN EFFET , LES TERMES ' LES CATEGORIES EN QUESTION
' UTILISES A L ' ARTICLE 14 PRECITE SE REFERENT NON A L ' ENSEMBLE DES CATEGORIES IA A ID MAIS SEULEMENT A CELLES MENTIONNEES AU DEBUT DE CETTE DISPOSITION , DONT LES TAUX D ' ABATTEMENT ONT UNE AMPLEUR TELLE QU ' ILS PEUVENT CAUSER DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES A L ' ENTREPRISE .
10 ENFIN , EN SE REFERANT A UN POURCENTAGE DE 20 % , TANT A SON PREMIER TIRET QU ' A SON SECOND TIRET , L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA PERMET DE DETERMINER OBJECTIVEMENT LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LE REGIME DES QUOTAS ET , PLUS PARTICULIEREMENT , LA FIXATION DE TAUX D ' ABATTEMENT , PEUVENT CAUSER POUR UNE CATEGORIE DE PRODUITS DETERMINES DES DIFFICULTES SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRISES EN COMPTE .
11 QUANT A L ' ARGUMENT TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , S ' IL EST EXACT QUE TOUTE MESURE D ' APPLICATION DU REGIME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DOIT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT , IL Y A LIEU CEPENDANT D ' OBSERVER QUE L ' INTERPRETATION SUGGEREE PAR LES REQUERANTES AURAIT POUR EFFET D ' ELARGIR DE FACON INCONSIDEREE LES POSSIBILITES D ' ADAPTATION DU REGIME DE QUOTAS ET DE METTRE AINSI INDIRECTEMENT EN CAUSE LE SYSTEME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DANS SON ENSEMBLE .
12 IL Y A LIEU DONC DE CONSTATER QUE LA COMMISSION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82/CECA ET DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA . LE RECOURS DOIT , PARTANT , ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEUR MOYEN , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .