Avis juridique important
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61982J0288
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 novembre 1983. - Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles. - Affaire 288/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03663
édition spéciale espagnole page 01005
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - OBJET - PRIMAUTE SUR LES LEGISLATIONS INTERNES
2 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - VERIFICATION DE LA COMPETENCE ET DE LA RECEVABILITE - COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS D ' UN ETAT CONTRACTANT - OBLIGATION DU JUGE D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT DE SE DECLARER D ' OFFICE INCOMPETENT - PORTEE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 16 ET 19 )
3 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES EXCLUSIVES - LITIGES ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' - NOTION - INTERPRETATION AUTONOME
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 16 , PAR 4 )
4 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES EXCLUSIVES - LITIGES ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION ET DE VALIDITE DES BREVETS ' - NOTION - LIMITES
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 16 , PAR 4 )
Sommaire
1 . LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , SE PROPOSANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS L ' ORDRE INTRACOMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE CIVILE , DOIT PREVALOIR SUR LES DISPOSITIONS INTERNES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC ELLE .
2 . L ' ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 IMPOSE AU JUGE NATIONAL L ' OBLIGATION DE SE DECLARER D ' OFFICE INCOMPETENT CHAQUE FOIS QU ' IL CONSTATE L ' EXISTENCE D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE D ' UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT AU SENS DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION , MEME DANS LE CADRE D ' UN POURVOI EN CASSATION ALORS QUE LA REGLE DE PROCEDURE NATIONALE LIMITE L ' EXAMEN DE LA JURIDICTION AUX MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES .
3 . LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , MENTIONNEE A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTION AUTONOME DESTINEE A RECEVOIR UNE APPLICATION UNIFORME DANS TOUS LES ETATS CONTRACTANTS .
4 . LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , MENTIONNEE A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , NE RECOUVRE PAS UN DIFFEREND ENTRE UN EMPLOYE , AUTEUR D ' UNE INVENTION POUR LAQUELLE UN BREVET A ETE DEMANDE OU OBTENU , ET SON EMPLOYEUR LORSQUE LE LITIGE PORTE SUR LEURS DROITS RESPECTIFS SUR CE BREVET DECOULANT DE LEUR RELATION DE TRAVAIL .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 288/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION , PAR LA COUR DE JUSTICE , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE EN CASSATION PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
FERDINAND M . J . J . DUIJNSTEE , EN QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BV SCHROEFBOUTENFABRIEK ,
ET
LODEWIJK GODERBAUER ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 19 AINSI QUE DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DE LA CONVENTION ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1982 , PARVENU A LA COUR LE 3 NOVEMBRE 1982 , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA CONVENTION ), TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 16 , PARAGRAPHE 4 , ET 19 DE LA CONVENTION .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN POURVOI EN CASSATION FORME PAR M . FERDINAND M . J . J . DUIJNSTEE CONTRE UN ARRET RENDU LE 20 MAI 1981 PAR LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH EN CONFIRMATION D ' UN JUGEMENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE MAASTRICHT .
3 LE 28 NOVEMBRE 1979 , M . DUIJNSTEE AVAIT , EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE BV SCHROEFBOUTENFABRIEK , CITE EN REFERE DEVANT LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE MAASTRICHT M . LODEWIJK GODERBAUER , ANCIEN DIRECTEUR DE CETTE ENTREPRISE , POUR QU ' IL LUI SOIT FAIT INJONCTION DE TRANSFERER A LA SOCIETE EN FAILLITE LES DEMANDES DE BREVET DEPOSEES ET LES BREVETS DELIVRES DANS VINGT-DEUX PAYS , PARMI LESQUELS CERTAINS ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION , POUR UNE
INVENTION QUE M . GODERBAUER AVAIT REALISEE LORSQU ' IL ETAIT EMPLOYE DANS CETTE SOCIETE . LA DEMANDE DE M . DUIJNSTEE , QUI SE FONDAIT SUR LE FAIT QUE L ' OFFICE NEERLANDAIS DES BREVETS AVAIT RECONNU A LA SOCIETE BV SCHROEFBOUTENFABRIEK LE DROIT AU BREVET NEERLANDAIS POUR L ' INVENTION DE M . GODERBAUER , FUT REJETEE LE 19 DECEMBRE 1979 .
4 LE 21 DECEMBRE 1979 , M . GODERBAUER A CITE A SON TOUR LE SYNDIC DE LA FAILLITE DEVANT L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE MAASTRICHT EN FAISANT VALOIR QUE DANS LA MESURE OU , ET POUR AUTANT QUE , LES BREVETS ET DEMANDES DE BREVETS MENTIONNES DANS LA CITATION APPARTIENDRAIENT A LA SOCIETE EN FAILLITE , M . GODERBAUER POSSEDAIT A L ' EGARD DU SYNDIC UN DROIT DE RETENTION SUR CES BREVETS ET DEMANDES . M . DUIJNSTEE A ALORS INTRODUIT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS LE SENS DE SA PRECEDENTE DEMANDE EN
REFERE DU 28 NOVEMBRE 1979 .
5 PAR JUGEMENT DU 24 AVRIL 1980 , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE MAASTRICHT A REJETE TANT LA DEMANDE DE M . GODERBAUER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M . DUIJNSTEE . CE JUGEMENT FUT CONFIRME EN APPEL PAR LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH PAR ARRET DU 20 MAI 1981 .
6 C ' EST CONTRE CETTE DECISION QUE M . DUIJNSTEE A FORME POURVOI EN CASSATION EN INVOQUANT LA VIOLATION DE LA LOI NEERLANDAISE SUR LES BREVETS D ' INVENTION .
7 BIEN QUE LE POURVOI EN CASSATION NE SE FONDE QUE SUR UN MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DROIT NEERLANDAIS EN MATIERE DE BREVETS , LE HOGE RAAD A CEPENDANT EMIS DES DOUTES QUANT A SA PROPRE COMPETENCE POUR CONNAITRE DE L ' AFFAIRE EN RAISON DE CERTAINS ELEMENTS TOUCHANT LE DROIT D ' AUTRES ETATS QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DE LA CONVENTION , POURRAIENT ENTRAINER LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS D ' AUTRES ETATS CONTRACTANTS .
8 EN PREMIER LIEU , LE HOGE RAAD S ' EST DEMANDE SI , A SUPPOSER QU ' EN L ' ESPECE LA COMPETENCE EXCLUSIVE POUR CONNAITRE DE L ' AFFAIRE APPARTIENNE A UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT , IL Y AURAIT LIEU DE RECONNAITRE CETTE COMPETENCE MEME SI AUCUNE DES PARTIES AU LITIGE NE L ' A INVOQUEE . EN EFFET , L ' ARTICLE 419 , PARAGRAPHE 1 , DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NEERLANDAIS LIMITE L ' EXAMEN DU HOGE RAAD ' AUX MOYENS INVOQUES A L ' APPUI DU POURVOI ' , TANDIS QUE L ' AR TICLE 19 DE LA
CONVENTION PREVOIT QUE ' LE JUGE D ' UN ETAT CONTRACTANT , SAISI A TITRE PRINCIPAL D ' UN LITIGE POUR LEQUEL UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EST EXCLUSIVEMENT COMPETENTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , SE DECLARE D ' OFFICE INCOMPETENT ' .
9 PAR SA PREMIERE QUESTION , LE HOGE RAAD DEMANDE DONC A LA COUR DE PRECISER SI L ' OBLIGATION QUE L ' ARTICLE 19 DE LA CONVENTION IMPOSE AU JUGE D ' UN ETAT CONTRACTANT DE SE DECLARER D ' OFFICE INCOMPETENT IMPLIQUE QU ' UNE DISPOSITION COMME L ' ARTICLE 419 , PARAGRAPHE 1 , DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NEERLANDAIS EST PRIVEE D ' EFFET EN CE SENS QUE LE JUGE DE CASSATION DOIT INCLURE DANS SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE DANS UN LITIGE DE L ' ESPECE VISEE A L '
ARTICLE 19 ET SI , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE JUGE DOIT ANNULER CETTE DECISION , ALORS MEME QUE LADITE QUESTION N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UN MOYEN EN CASSATION .
10 AFIN DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CONVENTION .
11 AINSI QU ' IL RESSORT DU PREAMBULE DE LA CONVENTION , LES ETATS CONTRACTANTS , SOUCIEUX DE ' RENFORCER DANS LA COMMUNAUTE LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES QUI Y SONT ETABLIES ' , ONT CONSIDERE QU ' IL IMPORTAIT A CETTE FIN DE ' DETERMINER LA COMPETENCE DE LEURS JURIDICTIONS DANS L ' ORDRE INTERNATIONAL , DE FACILITER LA RECONNAISSANCE ET D ' INSTAURER UNE PROCEDURE RAPIDE AFIN D ' ASSURER L ' EXECUTION DES DECISIONS AINSI QUE DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES TRANSACTIONS JUDICIAIRES ' .
12 TANT LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE QUE CELLES RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET A L ' EXECUTION DES DECISIONS ONT DONC POUR OBJET DE RENFORCER LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE .
13 OR , LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CONVENTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 220 DU TRAITE , SUR LEQUEL ELLE SE FONDE , EXIGENT QUE L ' EGALITE ET L ' UNIFORMITE DES DROITS ET OBLIGATIONS , QUI DECOULENT DE LA CONVENTION POUR LES ETATS CONTRACTANTS ET POUR LES PERSONNES INTERESSEES , DOIVENT ETRE ASSUREES , QUELLES QUE SOIENT LES REGLES ETABLIES EN LA MATIERE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DE CES ETATS .
14 IL FAUT CONCLURE QUE LA CONVENTION , SE PROPOSANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS L ' ORDRE INTRACOMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE CIVILE , DOIT PREVALOIR SUR LES DISPOSITIONS INTERNES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC ELLE .
15 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION EN CE SENS QUE L ' ARTICLE 19 DE LA CONVENTION IMPOSE AU JUGE NATIONAL L ' OBLIGATION DE SE DECLARER D ' OFFICE INCOMPETENT CHAQUE FOIS QU ' IL CONSTATE L ' EXISTENCE D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE D ' UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT AU SENS DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION , MEME DANS LE CADRE D ' UN POURVOI EN CASSATION ALORS QUE LA REGLE DE PROCEDURE NATIONALE LIMITE L ' EXAMEN DE LA JURIDICTION AUX MOYENS INVOQUES PAR LES
PARTIES .
16 PAR SA DEUXIEME QUESTION , LE HOGE RAAD VISE A SAVOIR SI LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DE LA CONVENTION , ATTRIBUANT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX JURIDICTIONS DE L ' ETAT CONTRACTANT COMPETENT POUR LA DELIVRANCE DU BREVET , DOIT ETRE DEFINIE SUR LA BASE DU DROIT DE L ' ETAT CONTRACTANT AUX TRIBUNAUX DUQUEL CETTE DISPOSITION RENVOIE OU BIEN SUR LA BASE DE LA LOI DU FOR OU ENCORE SUR LA BASE D ' UNE
INTERPRETATION AUTONOME DE LA DISPOSITION EN CAUSE .
17 LA COUR A EU PLUSIEURS FOIS L ' OCCASION DE SE PRONONCER SUR LES CRITERES DE REFERENCE A UTILISER POUR LA QUALIFICATION DES NOTIONS FIGURANT DANS LA CONVENTION . AINSI , DANS SON ARRET DU 22 FEVRIER 1979 ( GOURDAIN , 133/78 , RECUEIL P . 743 ), ELLE A DIT QU ' ' EN VUE D ' ASSURER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , L ' EGALITE ET L ' UNIFORMITE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CELLE-CI POUR LES ETATS CONTRACTANTS ET LES PERSONNES INTERESSEES ' IL IMPORTE DE NE PAS INTERPRETER L '
ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION ' COMME UN SIMPLE RENVOI AU DROIT INTERNE DE L ' UN OU DE L ' AUTRE DES ETATS CONCERNES ' ET DE ' CONSIDERER LES NOTIONS UTILISEES A L ' ARTICLE PREMIER COMME DES NOTIONS AUTONOMES QU ' IL FAUT INTERPRETER EN SE REFERANT , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROIT NATIONAUX ' . L ' EXIGENCE D ' UNE INTERPRETATION AUTONOME A ETE RETENUE PAR LA COUR
EGALEMENT DANS SON ARRET DU 21 JUIN 1978 ( OTT , 150/77 , RECUEIL P . 1432 ), POUR CE QUI EST DES NOTIONS FIGURANT AUX ARTICLES 13 ET 14 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION , ET DANS SON ARRET DU 22 MARS 1983 ( PETERS BAU-UNTERNEHMUNG , 34/82 , NON ENCORE PUBLIE ), POUR CE QUI EST DES NOTIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION .
18 EN L ' ESPECE , TANT UNE INTERPRETATION SUR LA BASE DE LA LOI DE L ' ETAT CONTRACTANT DONT LES TRIBUNAUX SONT COMPETENTS AUX TERMES DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , QU ' UNE INTERPRETATION SUR LA BASE DE LA LOI DU FOR RISQUERAIT D ' AMENER A UNE DIVERGENCE DE SOLUTIONS PREJUDICIABLE A L ' EGALITE ET A L ' UNIFORMITE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS QUE LES PERSONNES INTERESSEES TIRENT DE LA CONVENTION .
19 AUSSI LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , MENTIONNEE A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DOIT ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTION AUTONOME DESTINEE A RECEVOIR UNE APPLICATION UNIFORME DANS TOUS LES ETATS CONTRACTANTS .
20 CETTE REPONSE DONNEE A LA DEUXIEME QUESTION OBLIGE LA COUR A PRECISER LE CONTENU DE LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , DANS LA MESURE OU LE HOGE RAAD A DEMANDE , PAR SA TROISIEME QUESTION , SI CETTE NOTION PEUT RECOUVRIR UN LITIGE DU TYPE DE CELUI QUI FAIT L ' OBJET DE L ' AFFAIRE PRINCIPALE .
21 POUR REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION , IL Y A LIEU DE SE REFERER EGALEMENT AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION .
22 A CET EGARD , IL IMPORTE D ' OBSERVER QUE LA COMPETENCE EXCLUSIVE POUR LES LITIGES EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS , ATTRIBUEE AUX JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS SUR LES TERRITOIRES DESQUELS LE DEPOT OU L ' ENREGISTREMENT DU BREVET A ETE DEMANDE OU A ETE EFFECTUE , EST JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE CES JURIDICTIONS SONT LES MIEUX PLACEES POUR CONNAITRE DES CAS DANS LESQUELS LE LITIGE PORTE LUI-MEME SUR LA VALIDITE DU BREVET OU L ' EXISTENCE DU DEPOT OU DE L ' ENREGISTREMENT
.
23 EN REVANCHE , AINSI QU ' IL EST EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LE RAPPORT D ' EXPERTS CONCERNANT LA CONVENTION DE BRUXELLES ( JO C 59 , P . 36 ), POUR ' LES AUTRES ACTIONS , Y COMPRIS LES ACTIONS EN CONTREFACON , LES REGLES GENERALES DE LA CONVENTION SONT APPLICABLES ' . CETTE INDICATION CONFIRME LE CARACTERE RESTRICTIF DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 .
24 IL S ' ENSUIT QUE SONT A CONSIDERER COMME DES LITIGES ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' LES LITIGES DANS LESQUELS L ' ATTRIBUTION D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX JUGES DU LIEU DE DELIVRANCE DU BREVET EST JUSTIFIEE A LA LUMIERE DES ELEMENTS SUSMENTIONNES , TELS QUE LES LITIGES PORTANT SUR LA VALIDITE , L ' EXISTENCE OU LA DECHEANCE DU BREVET OU SUR LA REVENDICATION D ' UN DROIT DE PRIORITE AU TITRE D ' UN DEPOT ANTERIEUR .
25 SI , PAR CONTRE , LE LITIGE NE PORTE PAS LUI-MEME SUR LA VALIDITE DU BREVET OU L ' EXISTENCE DU DEPOT OU DE L ' ENREGISTREMENT , IL FAUT ESTIMER QU ' AUCUNE RAISON PARTICULIERE NE PLAIDE POUR L ' ATTRIBUTION D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX JURIDICTIONS DE L ' ETAT CONTRACTANT OU LE BREVET A ETE DEMANDE OU DELIVRE ET QUE , PAR CONSEQUENT , UN TEL LITIGE NE RELEVE PAS DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 .
26 DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , NI LA VALIDITE DES BREVETS NI LA REGULARITE DE LEUR INSCRIPTION DANS LES DIFFERENTS PAYS NE SONT CONTESTES PAR LES PARTIES AU PRINCIPAL . LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND EN EFFET UNIQUEMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TITULAIRE DU DROIT AU BREVET EST M . GODERBAUER OU BIEN LA SOCIETE EN FAILLITE BV SCHROEFBOUTENFABRIEK , CE QUI DOIT ETRE ETABLI SUR LA BASE DES RAPPORTS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE LES INTERESSES . IL N ' Y A DES LORS PAS LIEU D ' APPLIQUER
LA REGLE DU FOR SPECIAL FIGURANT A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 .
27 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' UNE DISTINCTION TRES NETTE ENTRE LA COMPETENCE POUR LES LITIGES CONCERNANT LE DROIT AU BREVET , NOTAMMENT DANS LE CAS OU LE BREVET A TRAIT A L ' INVENTION D ' UN EMPLOYE , ET LA COMPETENCE POUR LES LITIGES EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE D ' UN BREVET A ETE RETENUE TANT DANS LA CONVENTION DE MUNICH SUR LE BREVET EUROPEEN DU 5 OCTOBRE 1973 QUE DANS LA CONVENTION DE LUXEMBOURG SUR LE BREVET COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 1975 ( JO 1976 , L 17 ),
NON ENCORE EN VIGUEUR . BIEN QUE CES DEUX CONVENTIONS NE SOIENT PAS D ' APPLICATION EN L ' ESPECE , LE FAIT QU ' ELLES ADMETTENT EXPRESSEMENT UNE TELLE DISTINCTION CONSTITUE UN ELEMENT QUI CONFIRME L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA CONVENTION DE BRUXELLES .
28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION EN CE SENS QUE LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' NE RECOUVRE PAS UN DIFFEREND ENTRE UN EMPLOYE , AUTEUR D ' UNE INVENTION POUR LAQUELLE UN BREVET A ETE DEMANDE OU OBTENU , ET SON EMPLOYEUR LORSQUE LE LITIGE PORTE SUR LEURS DROITS RESPECTIFS SUR CE BREVET DECOULANT DE LEUR RELATION DE TRAVAIL .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
29 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 19 DE LA CONVENTION IMPOSE AU JUGE NATIONAL L ' OBLIGATION DE SE DECLARER D ' OFFICE INCOMPETENT CHAQUE FOIS QU ' IL CONSTATE L ' EXISTENCE D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE D ' UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT AU SENS DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION , MEME DANS LE CADRE D ' UN POURVOI EN CASSATION ALORS QUE LA REGLE DE PROCEDURE NATIONALE LIMITE L ' EXAMEN DE LA JURIDICTION AUX MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES .
2)LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' , MENTIONNEE A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 4 , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTION AUTONOME DESTINEE A RECEVOIR UNE APPLICATION UNIFORME DANS TOUS LES ETATS CONTRACTANTS .
3)LA NOTION DE LITIGE ' EN MATIERE D ' INSCRIPTION OU DE VALIDITE DES BREVETS ' NE RECOUVRE PAS UN DIFFEREND ENTRE UN EMPLOYE , AUTEUR D ' UNE INVENTION POUR LAQUELLE UN BREVET A ETE DEMANDE OU OBTENU , ET SON EMPLOYEUR LORSQUE LE LITIGE PORTE SUR LEURS DROITS RESPECTIFS SUR CE BREVET DECOULANT DE LEUR RELATION DE TRAVAIL .