Avis juridique important
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61983J0168
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 1985. - Laura Pasquali - Gherardi contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Accident du travail - Demande de dommages-intérêts. - Affaire 168/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00083
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECOURS JURIDICTIONNEL - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - CONDITION DE RECEVABILITE DU RECOURS - EXCEPTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , PAR 2 ET 91 , PAR 2 )
Sommaire
LES DISPOSITIONS DU STATUT PREVOYANT QU ' UN RECOURS N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE D ' UNE RECLAMATION ONT POUR OBJET DE PERMETTRE ET DE FAVORISER UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND SURGI ENTRE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS ET L ' ADMINISTRA TION . LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS SANS RECLAMATION EST ADMISE SEULEMENT DANS LE CAS OU LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE UN ACTE , TEL QUE LA DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS , QUE L ' AUTORITE
INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 168/83 ,
LAURA PASQUALI-GHERARDI , SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE EN C2/3 AUPRES DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 17 , BOULEVARD ROYAL , REPRESENTEE PAR ME V . BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR M . M . PETER , CHEF DE LA DIVISION DES QUESTIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ASSISTE DE ME A . BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME A . BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR FAUTE DE SERVICE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 AOUT 1983 , MME LAURA PASQUALI-GHERARDI , SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE AU SERVICE DU PARLEMENT EUROPEEN , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ), UN RECOURS VISANT D ' ABORD A FAIRE CONSTATER QUE LE PARLEMENT EUROPEEN A COMMIS UNE DOUBLE FAUTE DE SERVICE ENTRAINANT L ' AGGRAVATION DE L ' ETAT DE SANTE DE LA REQUERANTE , ET VISANT ENSUITE A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS , MAJORES D ' INTERETS
, OU EN ORDRE SUBSIDIAIRE A LA DESIGNATION DE TROIS EXPERTS EN VUE DE FIXER LES DOMMAGES ET DE SE PRONONCER , LE CAS ECHEANT , SUR LES RETARDS ADMINISTRATIFS DU DEFENDEUR ET SUR L ' AGGRAVATION DE L ' ETAT DE SANTE GENERAL ET DE LA FACULTE VISUELLE DE LA REQUERANTE .
2 LA REQUERANTE EST ENTREE AU SERVICE DU PARLEMENT LE 17 OCTOBRE 1979 , EN QUALITE DE STENODACTYLOGRAPHE DE LANGUE ITALIENNE , AU GRADE C3 . LE 15 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE , ELLE A EU , SUR LES LIEUX DE TRAVAIL , UN ACCIDENT A LA SUITE DUQUEL ELLE A SUBI UN DOMMAGE IRREPARABLE A L ' OEIL GAUCHE . ELLE A REPRIS SON ACTIVITE LE 3 DECEMBRE 1979 . LE 18 DECEMBRE 1979 , ELLE EST RETOURNEE A ROME POUR CONSULTER UN OPHTALMOLOGUE ET EST RESTEE EN CONGE DE MALADIE PENDANT UNE PERIODE DE HUIT MOIS . ELLE A
ENSUITE REPRIS SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES .
3 APRES DES PERIODES DE TRAVAIL , ENTRECOUPEES DE PERIODES DE CONGE POUR MALADIE , LA REQUERANTE A ETE LICENCIEE AVEC EFFET AU 30 AVRIL 1981 SUR LA BASE D ' UN RAPPORT DE STAGE DEFAVORABLE . PAR LETTRE DU 2 DECEMBRE 1981 , LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT A CEPENDANT ANNULE CE LICENCIEMENT . IL A ENSUITE SOUMIS LE CAS DE LA REQUERANTE A LA COMMISSION D ' INVALIDITE EN VUE D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE LA REQUERANTE POURRAIT CONTINUER A EXERCER DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE SA
CARRIERE . LE 28 JANVIER 1983 , LA COMMISSION D ' INVALIDITE A DEPOSE SON RAPPORT . DANS CELUI-CI , L ' ON PEUT LIRE QUE ' LES SEQUELLES DE L ' ACCIDENT DU 15 NOVEMBRE 1979 CONSTITUENT UNE INVALIDITE PARTIELLE QUI NE PERMET PAS A MME GHERARDI DE POURSUIVRE SON EMPLOI ACTUEL . LA COMMISSION RECOMMANDE L ' AFFECTATION DE L ' INTERESSEE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A SA CARRIERE , MAIS NE COMPORTANT PAS D ' EFFORTS VISUELS IMPORTANTS ' . DANS UN PREMIER TEMPS , CES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D '
INVALIDITE N ' ONT PAS ETE COMMUNIQUEES A LA REQUERANTE ELLE-MEME . CE N ' EST QUE SUITE A L ' INTERVENTION DE SON AVOCAT QU ' ELLES ONT ETE ADRESSEES A CELUI-CI .
4 L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT A ALORS PROPOSE A LA REQUERANTE DEUX POSTES QUE L ' ADMINISTRATION ESTIMAIT REPONDRE A LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION , L ' UN AU SERVICE DES HUISSIERS ET L ' AUTRE AU SERVICE DES ARCHIVES DU PERSONNEL . LA REQUERANTE N ' A ACCEPTE NI L ' UN NI L ' AUTRE DE CES DEUX POSTES , CAR ELLE ESTIMAIT QUE CES POSTES IMPLIQUERAIENT DES TACHES SANS INTERET ET NE LUI DONNERAIENT AUCUNE POSSIBILITE DE PROMOTION .
5 MME PASQUALI-GHERARDI A ALORS INTENTE LE PRESENT RECOURS . DANS SA REQUETE , ELLE ADMET QUE SON RECOURS N ' A PAS ETE PRECEDE D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE . ELLE JUSTIFIE L ' ABSENCE DE LA RECLAMATION PREALABLE VISEE A L ' ARTICLE 90 DU STATUT EN SOUTENANT QUE LA CONDITION DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT N ' EST D ' APPLICATION QUE POUR LES ACTES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT EVENTUELLEMENT REFORMER . EN L ' ESPECE , IL N ' Y AURAIT PLUS RIEN A REFORMER , PUISQUE LES
FAUTES COMMISES SERAIENT IRREPARABLES .
6 LA REQUERANTE REPROCHE AU PARLEMENT D ' AVOIR COMMIS DEUX FAUTES DE SERVICE : EN PREMIER LIEU , EN NE LUI COMMUNIQUANT PAS LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , ET EN SECOND LIEU , EN NE SE CONFORMANT PAS A LA RECOMMANDATION D ' AFFECTER LA REQUERANTE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A SA CARRIERE , MAIS NE COMPORTANT PAS D ' EFFORTS VISUELS IMPORTANTS . AU FIL DES ANNEES , SURTOUT DEPUIS 1982 , SON ETAT DE SANTE SE SERAIT AGGRAVE . TOUT D ' ABORD , LE STRESS ET LA PRISE DE MEDICAMENTS
NECESSAIRES POUR APAISER LES DOULEURS ( ANALGESIQUES ) AURAIENT EU DES REPERCUSSIONS IRREMEDIABLES SUR SON ETAT DE SANTE GENERAL . EN OUTRE , SES TROUBLES VISUELS SE SERAIENT AGGRAVES A UN POINT TEL QU ' ELLE N ' AURAIT PLUS DE LOISIRS ( TELEVISION , SPORTS , THEATRE , LECTURE , ETC .) ET ELLE NE POURRAIT PAS CONDUIRE UNE VOITURE .
7 LE DEFENDEUR DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE SOUTIENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE PARCE QU ' IL A ETE INTRODUIT SANS AVOIR ETE PRECEDE D ' UNE RECLAMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT .
8 LE DEFENDEUR ESTIME DE PLUS QU ' EN TOUTE HYPOTHESE , LE RECOURS N ' EST PAS FONDE . LE PARLEMENT AFFIRME EN EFFET QU ' IL EST PROUVE QUE LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE A ETE COMMUNIQUEE A L ' AVOCAT DE LA REQUERANTE A SA DEMANDE . EN OUTRE , LE PARLEMENT SOULIGNE QUE LA REQUERANTE N ' A PAS INDIQUE COMMENT , EN L ' ESPECE , LA COMMUNICATION TARDIVE DE LA RECOMMANDATION LUI A CAUSE UN PREJUDICE .
9 QUANT AU REPROCHE DE N ' AVOIR PAS AFFECTE LA REQUERANTE A UN EMPLOI PLUS ADAPTE A SA CAPACITE VISUELLE , LE DEFENDEUR ADMET QU ' UNE OBLIGATION DE SOLLICITUDE LUI INCOMBE VIS-A-VIS DE SES FONCTIONNAIRES . C ' EST D ' AILLEURS POUR CETTE RAISON QUE LA REQUERANTE A BENEFICIE DE CONGES DE MALADIE PENDANT DE LONGUES PERIODES AU COURS DE L ' ANNEE 1980 ET MEME PAR LA SUITE . DES AVANT LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE FORMULEE LE 28 JANVIER 1983 , L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT AURAIT
ESSAYE DE TROUVER UN POSTE QUI CONVIENDRAIT A L ' ETAT DE SANTE DE LA REQUERANTE . ELLE SERAIT TOUJOURS A LA RECHERCHE D ' UN TEL POSTE , QUE L ' AVOCAT DE LA REQUERANTE A LUI-MEME QUALIFIE D ' ' EMPLOI MIRACLE ' .
10 EN N ' AYANT PAS ENCORE TROUVE UN EMPLOI CONVENABLE , LA DEFENDERESSE N ' AURAIT DONC PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DE LA REQUERANTE .
SUR LA RECEVABILITE
11 L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT PREVOIT QU ' UN RECOURS N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE D ' UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ET SI CETTE RECLAMATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE DE REJET . CETTE DISPOSITION A POUR OBJET DE PERMETTRE ET DE FAVORISER UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND SURGI ENTRE LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS ET L ' ADMINISTRATION . LA COUR A ADMIS LA
RECEVABILITE D ' UN RECOURS , SANS RECLAMATION PREALABLE , SEULEMENT DANS LE CAS OU IL EST DIRIGE CONTRE UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS . DANS CETTE HYPOTHESE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A EN EFFET PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LES DECISIONS DU JURY . EN REVANCHE , UNE RECLAMATION PREALABLE AURAIT PU ETRE UTILE EN L ' ESPECE . LA DEFENDERESSE DEVAIT ETRE MISE EN MESURE DE CONNAITRE LES GRIEFS QUI LUI ETAIENT ADRESSES DE FACON A POUVOIR , LE CAS ECHEANT ,
ESSAYER DE REGLER LE DIFFEREND AVANT QU ' UN RECOURS NE SOIT INTENTE . EN L ' ABSENCE D ' UNE RECLAMATION PREALABLE , LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
13 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .