Avis juridique important
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61984J0003
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 1985. - Dimitrios Patrinos contre Comité économique et social. - Statut des fonctionnaires - Non-titularisation à l'issue du stage. - Affaire 3/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01421
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - DECISION DE NON-TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - MOTIVATION - EXIGENCES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 , ALINEA 2 , ET 34 , PAR 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - APPRECIATION DES RESULTATS - EVALUATION DES APTITUDES DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
Sommaire
1 . LES EXIGENCES DE MOTIVATION REQUISES POUR UNE DECISION DE NON-TITULARISATION D ' UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A L ' ISSUE DU STAGE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DU CARACTERE PROPRE D ' UNE TELLE DECISION . ALORS QUE DANS LE CAS D ' UNE DECISION DE LICENCIEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE S ' IMPOSE UN EXAMEN MINUTIEUX DES MOTIFS JUSTIFIANT LA RUPTURE D ' UN RAPPORT D ' EMPLOI ETABLI , DANS LE CAS D ' UNE DECISION RELATIVE A LA TITULARISATION D ' UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE , L ' EXAMEN PORTE
SUR L ' EXISTENCE OU NON D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS POSITIFS FAISANT APPARAITRE LA TITULARISATION DU STAGIAIRE COMME CORRESPONDANT A L ' INTERET DU SERVICE .
2 . IL INCOMBE A LA COUR DE VERIFIER SI UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A ETE MIS EN MESURE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES . IL NE LUI APPARTIENT TOUTEFOIS PAS D ' INTERVENIR DANS LE JUGEMENT DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION DU RESULTAT D ' UN STAGE ET LEUR EVALUATION DES APTITUDES D ' UN CANDIDAT A UNE NOMINATION DEFINITIVE DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE , SAUF LE CAS D ' ERREURS D ' APPRECIATION MANIFESTES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 3/84 ,
DIMITRIOS PATRINOS , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES , DEMEURANT A ATHENES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , REPRESENTE PAR M . MARIUS SIMOND , CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION DU PERSONNEL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME YVETTE HAMILIUS , AVOCAT A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME HAMILIUS , 11 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU REQUERANT A L ' ISSUE DE SON STAGE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JANVIER 1984 , M . DIMITRIOS PATRINOS , ANCIEN STAGIAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EN QUALITE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE GRADE A 5 , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 146/83 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DU 23 MARS 1983 , PORTANT LICENCIEMENT DE L ' INTERESSE A LA FIN DE SA PERIODE DE STAGE , AVEC EFFET A PARTIR DU 31 MARS 1983 .
2 DANS SON RECOURS , LE REQUERANT A CONCLU , EN OUTRE , AU PAIEMENT DE SON TRAITEMENT ET DE TOUS LES AVANTAGES PREVUS PAR LE STATUT A PARTIR DU 31 MARS 1983 JUSQU ' A LA DATE DE REPRISE DE SES FONCTIONS , AINSI QU ' AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA MESURE DE LICENCIEMENT . IL EST A NOTER QU ' EN COURS DE PROCEDURE , LE REQUERANT A DECLARE NE PAS INSISTER , POUR LE MOMENT , SUR CES PRETENTIONS .
SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE
3 IL RESULTE DU DOSSIER QUE M . PATRINOS , RESSORTISSANT GREC , NE LE 21 MAI 1937 , DIPLOME EN ECONOMIE ET , EN DERNIER LIEU , PROFESSEUR A UNE ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE A ATHENES , A PARTICIPE AU CONCOURS GENERAL CES/A/25/80 , ORGANISE PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET PUBLIE A L ' EDITION GRECQUE DU JOURNAL OFFICIEL DU 24 MARS 1981 ( JO C 45 , P . 1 ), EN VUE DU RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE GRADE A 5 . INSCRIT SUR UNE LISTE DE RESERVE , IL A ETE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU
GRADE A 5 A COMPTER DU 1ER JUILLET 1982 ET AFFECTE A UN POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , RESERVE A UN RESSORTISSANT GREC A LA SUITE DE L ' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE .
4 LE REQUERANT A ETE CHARGE DU SECRETARIAT DE LA SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA DIRECTION A DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , SOUS L ' AUTORITE DU DIRECTEUR , M . KUBY , ET DU CHEF DE DIVISION , M . DI MURO . CE CHOIX A ETE FAIT A LA DEMANDE DU DIRECTEUR , QUI A DONNE LA PREFERENCE A M . PATRINOS EN RAISON DE SA FORMATION , DE SON EXPERIENCE ET DES LARGES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES QU ' INDIQUAIT SON ACTE DE CANDIDATURE .
5 TOUTEFOIS , DES DIFFICULTES SONT APPARUES RAPIDEMENT ENTRE LE DIRECTEUR ET LE REQUERANT , LE PREMIER CONFLIT ETANT NE D ' UNE DEMANDE DE CONGE FORMULEE AUSSITOT APRES SON ENTREE EN SERVICE PAR L ' INTERESSE , DESIREUX D ' ALLER REGLER SES AFFAIRES PERSONNELLES A ATHENES . LES NOTES VERSEES AU DOSSIER MONTRENT QUE LE DIRECTEUR A FORMULE DANS LA SUITE , A PLUSIEURS REPRISES , DES CRITIQUES AU SUJET DU TRAVAIL DU STAGIAIRE , EN LUI REPROCHANT SON COMPORTEMENT DANS LE SERVICE ET DES LENTEURS DANS L '
EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES . DE SON COTE , M . PATRINOS A ADRESSE A SON CHEF TOUTE UNE SERIE DE NOTES DANS LESQUELLES IL SE JUSTIFIE , TOUT EN SE PLAIGNANT D ' UN MANQUE D ' INSTRUCTIONS PRECISES , D ' INTERVENTIONS CONSTANTES DU DIRECTEUR DANS L ' EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES , D ' UN DEFAUT DE PRENDRE EN CONSIDERATION SES PROBLEMES LINGUISTIQUES ET DE LA DIFFICULTE DE TRAVAILLER DANS UN CLIMAT DE DESORDRE ADMINISTRATIF . EN PRESENCE DES PROBLEMES RENCONTRES , LE
DIRECTEUR A DEMANDE , A UN MOMENT DONNE , AU CHEF DE DIVISION DE S ' OCCUPER PLUS PARTICULIEREMENT DU STAGIAIRE .
6 LE STAGE DE M . PATRINOS , COMMENCE LE 1ER JUILLET 1982 , S ' EST TERMINE APRES NEUF MOIS , SOIT LE 31 MARS 1983 . LE 25 JANVIER 1983 , LE DIRECTEUR A ETABLI LE RAPPORT DE STAGE ET COMMUNIQUE CELUI-CI , LE 28 FEVRIER 1983 , AU SECRETAIRE GENERAL , SOUS LE COUVERT D ' UNE NOTE QUI COMPLETE LES JUGEMENTS PORTES DANS LE RAPPORT . DANS L ' ENSEMBLE , CES APPRECIATIONS SONT NEGATIVES . LES COTES INSCRITES DANS LA GRILLE DESTINEE A EVALUER LES APTITUDES , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE
VARIENT ENTRE ' INSUFFISANT ' ET ' ACCEPTABLE ' , AVEC UNE SEULE COTE ' BIEN ' , POUR LES RELATIONS HUMAINES . SOUS LA RUBRIQUE ' APPRECIATIONS GENERALES ' , LE DIRECTEUR FORMULE LES CRITIQUES SUIVANTES : INCAPACITE DU STAGIAIRE DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ; REDACTION DEFECTUEUSE DES PROCES-VERBAUX , RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS DONT LA PREPARATION LUI INCOMBAIT ; MANQUE DE SYSTEME ET INCAPACITE D ' ORGANISATION ; PASSIVITE ET ABSENCE D ' INITIATIVE ; INCAPACITE
DE REACTION RAPIDE ET ABSENCE DE SENS CRITIQUE ; DIFFICULTES INITIALES DANS LES RAPPORTS DE SERVICE . SUR CE DERNIER POINT , LE DIRECTEUR RECONNAIT CEPENDANT QU ' AVEC LE TEMPS , LES RELATIONS HUMAINES SE SONT AMELIOREES . EN CONCLUSION , LE DIRECTEUR PROPOSE AU SECRETAIRE GENERAL DE NE PAS TITULARISER M . PATRINOS .
7 LE REQUERANT A DEMANDE ALORS DE SAISIR LE ' COMITE DES RAPPORTS ' , ORGANE PARITAIRE PREVU PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL . LE COMITE DES RAPPORTS , APRES AVOIR ENTENDU M . PATRINOS , LE DIRECTEUR ET UN CERTAIN NOMBRE D ' AUTRES FONCTIONNAIRES , A RENDU SON AVIS LE 22 MARS 1983 . CET AVIS COMPORTE DES CRITIQUES SEVERES A L ' ENCONTRE DE LA GESTION DU DIRECTEUR . LE COMITE , A L ' UNANIMITE , ESTIME QUE , COMPTE TENU DES METHODES DU DIRECTEUR , IL N ' EST PAS POSSIBLE D '
ACCOM PLIR UN STAGE NORMAL DANS SON SERVICE . DE MEME , LE COMITE CONSTATE , PAR CINQ VOIX ET UNE ABSTENTION , QUE ' LE BIEN-FONDE DU RAPPORT DE FIN DE STAGE N ' EST PAS ETABLI ' . PAR CONTRE , SUR LA QUESTION DU LICENCIEMENT DU REQUERANT , LES OPINIONS ONT ETE PARTAGEES : TROIS MEMBRES SONT POUR LE LICENCIEMENT DE M . PATRINOS QUI , SELON LEUR AVIS , N ' A PAS FAIT PREUVE DE SA CAPACITE DE GERER LE SECRETARIAT D ' UNE SECTION ; TROIS AUTRES MEMBRES SONT CONTRE LE LICENCIEMENT , TOUT EN
RECONNAISSANT CEPENDANT CERTAINS POINTS FAIBLES EN CE QUI CONCERNE LE ' JUGEMENT ' , LA ' COMPREHENSION ' ET LE ' SENS DE L ' INITIATIVE ' . ILS PENSENT QUE M . PATRINOS AURAIT PU ETRE TITULARISE , MAIS ' DANS UNE AUTRE UNITE ADMINISTRATIVE ' .
8 A LA SUITE DE CET AVIS , M . PATRINOS A ETE LICENCIE PAR DECISION DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DU 23 MARS 1983 . LE PREAMBULE DE CETTE DECISION INDIQUE QU ' ' IL RESULTE DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ET DE L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS QUE M . PATRINOS N ' A PAS FAIT PREUVE DE QUALITES SUFFISANTES POUR ETRE TITULARISE ' .
9 LE 17 JUIN 1983 , M . PATRINOS A INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT . LE 29 JUIN SUIVANT , IL A DEMANDE A ETRE ADMIS A UN NOUVEAU STAGE , LE PREMIER N ' AYANT PU ETRE EFFECTUE ' DANS DES CONDITIONS NORMALES ' . LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE A ETE REJETEE PAR LE PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , LE 28 SEPTEMBRE 1983 ; LA DEMANDE DU 29 JUIN 1983 EST RESTEE SANS SUITE .
10 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT DEVELOPPE DEUX ORDRES DE MOYENS TIRES , D ' UNE PART , DE LA MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN CE QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT NE SERAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE , D ' AUTRE PART , DE LA MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , EN CE QUE LE REQUERANT , POUR DIVERSES RAISONS , AURAIT ETE MIS DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS REGULIERES .
SUR LE MOYEN TIRE D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION DE NON- TITULARISATION
11 LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE LA DECISION DU 23 MARS 1983 AURAIT UN CARACTERE PUREMENT FORMEL EN CE QU ' ELLE N ' INDIQUERAIT PAS AVEC PRECISION LES MOTIFS PARTICU LIERS POUR LESQUELS IL Y AVAIT LIEU DE METTRE FIN A SON STAGE ET DE LE LICENCIER . IL CONSIDERE QUE LE PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AURAIT DU REFUTER EN DETAIL LES OBSERVATIONS QU ' IL AVAIT FORMULEES A LA SUITE DU RAPPORT DE STAGE ET PRENDRE POSITION SUR LES OPINIONS FORMULEES PAR LE COMITE DES RAPPORTS . LE CARACTERE
SOMMAIRE DE LA DECISION PRISE , QUI SE BORNE A FAIRE UNE REFERENCE AU RAPPORT DE STAGE ET A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , N ' AURAIT PAS MIS LE REQUERANT EN MESURE DE PREPARER SA RECLAMATION ET SON RECOURS . QUANT A LA RECLAMATION , ELLE N ' AURAIT RECU QU ' UNE REPONSE PUREMENT FORMELLE DANS LA LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1983 . POUR TOUTES CES RAISONS , LA DECISION DE NON-TITULARISATION NE SUFFIRAIT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL ' TOUTE DECISION
FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ' .
12 LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SE DEFEND SUR CE POINT EN FAISANT VALOIR QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT SE REFERE AU RAPPORT DE STAGE ET A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , QUI ONT CONSTITUE LA BASE ET LA SOURCE D ' INSPIRATION DE LA DECISION PRISE , A LAQUELLE ON NE SAURAIT DONC REPROCHER UN MANQUE DE MOTIVATION .
13 AU SUJET DE CE GRIEF , IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER QUE LES EXIGENCES DE MOTIVATION VALANT POUR LA DECISION LITIGIEUSE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DU CARACTERE PROPRE D ' UNE DECISION DE NON-TITULARISATION A L ' ISSUE DU STAGE . DANS SON ARRET DU 17 NOVEMBRE 1983 ( 290/82 , TREFOIS/COUR DE JUSTICE , REC . P . 3751 ), LA COUR A SOULIGNE LA DIFFERENCE DE NATURE ENTRE UNE DECISION DE CE TYPE ET LE LICENCIEMENT PROPREMENT DIT D ' UNE PERSONNE AYANT BENEFICIE D ' UNE NOMINATION EN TANT QUE
FONCTIONNAIRE TITULAIRE . ALORS QUE , DANS CE DERNIER CAS , S ' IMPOSE UN EXAMEN MINUTIEUX DES MOTIFS JUSTIFIANT DE METTRE FIN A UN RAPPORT D ' EMPLOI ETABLI , DANS LES DECISIONS RELATIVES A LA TITULARISATION DES STAGIAIRES , L ' EXAMEN PORTE SUR L ' EXISTENCE OU NON D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS POSITIFS FAISANT APPARAITRE LA TITULARISATION DU STAGIAIRE COMME ETANT DANS L ' INTERET DU SERVICE .
14 TELLE ETANT LA NATURE DE L ' ACTE CONTESTE , LA DECISION DU 23 MARS 1983 , PAR LE RENVOI QU ' ELLE COMPORTE TANT AU RAPPORT DE STAGE QU ' A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , COMPORTE UNE MOTIVATION ABONDANTE QUI A PERMIS AU REQUERANT DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL A REFUSE DE LE TITULARISER . COMPTE TENU DU LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QU ' IL FAUT RECONNAITRE , EN L ' OCCURRENCE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CELLE-CI
N ' AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE SE JUSTIFIER A L ' EGARD DU REQUERANT , ALORS QUE L ' OBJET DE LA DECISION N ' ETAIT PAS DE PRIVER L ' INTERESSE D ' UN EMPLOI , MAIS DE JUGER LE POINT DE SAVOIR S ' IL AVAIT FAIT PREUVE DES APTITUDES NECESSAIRES A LA FONCTION A LAQUELLE IL ASPIRAIT . LES LONGUES ALTERCATIONS ENTRE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ET LE REQUERANT , DONT LE DOSSIER FAIT PREUVE , MONTRENT QUE CELUI-CI ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES OBJECTIONS SOULEVEES A L ' ENCONTRE DE SA TITULARISATION
ET , DONC , EN MESURE DE DEFENDRE PLEINEMENT SES INTERETS .
15 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LES MOYENS TIRES DE L ' IMPOSSIBILITE , POUR LE REQUERANT , D ' ACCOMPLIR UN STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES
16 LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL N ' AURAIT PAS PU ACCOMPLIR , DANS DES CONDITIONS NORMALES , LE STAGE PREVU PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT . IL EXPLIQUE A CET EGARD TOUT D ' ABORD QU ' EN FAIT , SON STAGE N ' AURAIT PAS COMPORTE LA DUREE REGLEMENTAIRE DE NEUF MOIS . EN EFFET , EN ADDITIONNANT LA DUREE DE SON CONGE , LES PERIODES DE VACANCES , OU LES SERVICES FONCTIONNAIENT AU RALENTI , ET , ENFIN , LA PERIODE INTERMEDIAIRE ENTRE LA REDACTION DU RAPPORT DE STAGE ET LA FIN REGLEMENTAIRE DE CELUI-CI
, M . PATRINOS ESTIME QUE SON STAGE UTILE NE REPRESENTE , EN REALITE , QU ' A PEU PRES LA MOITIE DU TEMPS PREVU PAR LE REGLEMENT . EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT ESTIME QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT DU LUI ADRESSER , CONFORMEMENT A L ' USAGE , UN AVERTISSEMENT VERS LE MILIEU DE SON STAGE AU CAS OU ELLE ESTIMAIT QUE SES PRESTATIONS LAISSAIENT A DESIRER . ENFIN , IL CONTESTE LE FOND DES APPRECIATIONS PORTEES A SON EGARD PAR L ' AUTEUR DU RAPPORT DE STAGE . CES APPRECIATIONS SERAIENT DUES A DES
EXIGENCES EXCESSIVES POSEES PAR LE DIRECTEUR , A LA MECONNAISSANCE DES DIFFICULTES D ' ADAPTATION D ' UN CANDIDAT CONFRONTE A DES TACHES IMPORTANTES , ALORS QU ' IL N ' AVAIT EU AUCUNE EXPERIENCE PREALABLE DES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES , AINSI QU ' AU REFUS DE LUI ACCORDER DES MOYENS DE TRAVAIL NECESSAIRES ; LE REQUERANT RELEVE , EN PARTICULIER , QU ' ON N ' A PAS MIS A SA DISPOSITION UN BUREAU ADEQUAT ET QU ' ON A REFUSE DE METTRE A SA DISPOSITION LES COLLABORATEURS CORRESPONDANT A SA POSITION DE
CHEF DE SECRETARIAT , SELON L ' ORGANIGRAMME DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL . AU SURPLUS , LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE SON SORT AIT DEPENDU , EN FIN DE COMPTE , D ' UN SEUL NOTATEUR , A SAVOIR SON DIRECTEUR . IL DEMANDE POURQUOI LE CHEF DE DIVISION , A LA SOLLICITUDE DUQUEL IL AVAIT ETE CONFIE EN COURS DE STAGE , N ' A PAS ETE APPELE A DONNER SON APPRECIATION DANS LE RAPPORT DE STAGE QUI EST A L ' ORIGINE DE SON LICENCIEMENT .
17 LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SE DEFEND A L ' ENCONTRE DE CES GRIEFS EN FAISANT VALOIR QUE LA PERIODE DE STAGE REPOND BIEN A LA DUREE STATUTAIRE ET QU ' IL NE TENAIT QU ' AU REQUERANT D ' EN TIRER PROFIT POUR S ' INITIER DANS SON TRAVAIL . QUANT A L ' AVERTISSEMENT QU ' ON AURAIT DU ADRESSER AU REQUERANT VERS LE MILIEU DE SON STAGE , LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL CONTESTE QU ' IL EXISTE UNE COUTUME DE CE GENRE . IL ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE DIRECTEUR , TOUT AU LONG DE LA PERIODE
DE STAGE , N ' A CESSE DE FAIRE REMARQUER AU REQUERANT SES MANQUES , AINSI QUE L ' ATTESTENT LES NOMBREUSES NOTES DANS LESQUELLES M . PATRINOS JUSTIFIE SON COMPORTEMENT .
18 QUANT AU FOND DES APPRECIATIONS PORTEES SUR LES QUALIFICATIONS DE M . PATRINOS , LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SOULIGNE SA LIBERTE DE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' APPRECIATION DES APTITUDES DES FONCTIONNAIRES QU ' IL SE PROPOSE DE RECRUTER . IL RELEVE QUE LES MEMBRES DU COMITE DES RAPPORTS , MALGRE LEURS CRITIQUES A L ' ENCONTRE DES METHODES DU DIRECTEUR ET MALGRE LE FAIT QU ' ILS SE SOIENT TROUVES PARTAGES DANS LE VOTE , ETAIENT NEANMOINS D ' ACCORD POUR EXPRIMER DES DOUTES SUR LES
QUALIFICATIONS DE M . PATRINOS AU REGARD DES EXIGENCES DU POSTE AUQUEL IL ASPIRE . LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL RELEVE A CE SUJET QUE TROIS MEMBRES DU COMITE DES RAPPORTS APPROUVAIENT LE LICENCIEMENT DE L ' INTERESSE , ALORS QUE TROIS AUTRES RECONNAISSAIENT QU ' IL N ' AVAIT PAS FAIT PREUVE DES APTITUDES NECESSAIRES AU REGARD DE L ' EMPLOI QUI LUI AVAIT ETE CONFIE , EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SECRETARIAT DE LA SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES , ET QU ' ILS RECOMMANDAIENT , POUR
CETTE RAISON , SON AFFECTATION A UN AUTRE SERVICE .
19 EN PREMIER LIEU , IL FAUT REJETER LES CRITIQUES SOULEVEES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE SON STAGE ET L ' OBLIGATION DE LUI ADRESSER UN AVERTISSEMENT VERS LE MILIEU DE CELUI-CI . IL EST INCONTESTABLE QUE LA PERIODE DU STAGE ACCOMPLIE PAR LE REQUERANT CORRESPOND A LA DUREE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT . AINSI QUE LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL L ' A FAIT VALOIR AVEC RAISON , IL APPARTENAIT A L ' INTERESSE D ' EN FAIRE LE MEILLEUR USAGE . AU SURPLUS , IL Y A LIEU DE FAIRE
REMARQUER QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION D ' ADRESSER , A UN MOMENT DONNE , UN AVERTISSEMENT AU STAGIAIRE DONT LES PRESTATIONS NE DONNENT PAS SATISFACTION . LES ECHANGES DE NOTES VERSES AU DOSSIER MONTRENT D ' AILLEURS QUE M . PATRINOS A ETE DUMENT AVERTI DE CE QUE SES PRESTATIONS POURRAIENT DEBOUCHER SUR UN JUGEMENT NEGATIF . QUANT AUX DIFFICULTES LINGUISTIQUES MISES EN AVANT PAR LE REQUERANT , ELLES N ' APPARAISSENT PAS FONDEES , ETANT DONNE QUE L ' INTERESSE LUI-MEME
AVAIT INDIQUE DANS SON ACTE DE CANDIDATURE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES QUI ONT ETE , PRECISEMENT , L ' UNE DES RAISONS DE LA PREFERENCE QUI LUI A ETE ACCORDEE LORS DU RECRUTEMENT . ENFIN , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE LE REQUERANT , QUI ASPIRAIT A UNE NOMINATION DIRECTE A UN ECHELON DEJA RELATIVEMENT ELEVE DE LA HIERARCHIE ET A UN POSTE PARTICULIEREMENT IMPORTANT DANS LES SERVICES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DEVAIT S ' ATTENDRE A DES EXIGENCES DEPASSANT LARGEMENT CE QUE L '
ADMINISTRATION EST EN DROIT D ' ATTENDRE DE LA PART D ' UN DEBUTANT DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE . SOUS CE RAPPORT , LE REPROCHE , FORMULE PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , D ' UNE CERTAINE INCONSCIENCE DU REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DE SES RESPONSABILITES NE PARAIT PAS DENUE DE FONDEMENT .
20 CES CONSIDERATIONS LAISSENT CEPENDANT SUBSISTER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT A ETE MIS EN MESURE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES . COMPTE TENU DES FAITS , NON CONTESTES , QUI RESULTENT DE L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE , LA REPONSE A CETTE QUESTION DOIT ETRE NEGATIVE . LES CIRCONSTANCES SUIVANTES SONT A RETENIR A CET EGARD .
21 EN PREMIER LIEU , IL APPARAIT DU DOSSIER ET DES REPONSES DONNEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR QUE LE REQUERANT , LORS DE SON ENTREE EN SERVICE , N ' A JAMAIS RECU UNE DESCRIPTION PRECISE DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITES QUI ALLAIENT ETRE LES SIENNES . LA REMISE DE DOCUMENTS TELS QUE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REGLEMENT INTERIEUR ET UNE DESCRIPTION GENERIQUE DE L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL N ' ETAIT PAS SUFFISANTE A CET EGARD . S '
AGISSANT D ' UNE FONCTION IMPORTANTE DANS LE CADRE DU SECRETARIAT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , L ' ADMINISTRATION AVAIT L ' OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE AU REQUERANT LA NATURE DES TACHES QU ' IL AURAIT A ACCOMPLIR , LA PORTEE DE SES RESPONSABILITES ET LES INITIATIVES QU ' ON ATTENDAIT DE SA PART . DES TACHES OCCASIONNELLES CONFIEES A L ' INTERESSE , DES CRITIQUES FORMULEES AU SUJET DE SON COMPORTEMENT OU DE LA QUALITE DE SES TRAVAUX , OU LE CONSEIL DE CONSULTER LES ARCHIVES DU SERVICE POUR S '
INITIER A LA PRATIQUE NE SAURAIENT TENIR LIEU D ' INSTRUCTIONS DE SERVICE .
22 EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT S ' EST PLAINT AVEC RAISON DU FAIT QU ' IL N ' A PAS DISPOSE DE CONDITIONS MATERIELLES DE TRAVAIL ADEQUATES A SA FONCTION ET QU ' IL N ' A PAS PU COOPERER NORMALEMENT , A LA SUITE D ' INTERVENTIONS CONSTANTES DE SON SUPERIEUR , AVEC LE PERSONNEL QUI , SELON L ' ORGANIGRAMME , ETAIT AFFECTE A SON SERVICE .
23 ENFIN , IL APPARAIT ANORMAL QUE LE CHEF DE DIVISION , AUQUEL LE REQUERANT AVAIT ETE CONFIE PLUS PARTICULIEREMENT EN VUE DE L ' EXECUTION DE SON STAGE , AIT ETE APPAREMMENT EVINCE PAR LE DIRECTEUR EN CE QUI CONCERNE TANT LA DIRECTION EFFECTIVE DU STAGE QUE L ' APPRECIATION PORTEE DANS LE RAPPORT DE STAGE .
24 POUR TOUTES CES RAISONS , IL EST PERMIS DE CROIRE QUE LE REQUERANT N ' A PAS RECU LA CHANCE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES ET QUE , POUR AUTANT , LA DECISION METTANT FIN AU STAGE SANS TITULARISATION DOIT ETRE ANNULEE . LA POSSIBILITE , POUR LE REQUERANT , D ' ACCOMPLIR UN SECOND STAGE CONSTITUANT , DANS LES CONDITIONS DONNEES , UNE SATISFACTION ADEQUATE , LES PRETENTIONS DE L ' INTERESSE VISANT AU PAIEMENT DE SON TRAITEMENT ET DES AUTRES AVANTAGES STATUTAIRES , POUR LA
PERIODE DU 31 MARS 1983 JUSQU ' AU MOMENT D ' UNE POSSIBLE REINTEGRATION , AINSI QU ' A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DOIVENT ETRE REJETEES POUR AUTANT QU ' ELLES ONT ETE MAINTENUES A TITRE EVENTUEL .
25 DANS CES CONDITIONS , LES CRITIQUES SOULEVEES PAR LE REQUERANT AU SUJET DES APPRECIATIONS PORTEES PAR L ' ADMINISTRATION SUR SES PRESTATIONS SONT DEVENUES SANS OBJET . IL Y A LIEU TOUTEFOIS DE FAIRE OBSERVER QUE , DE TOUTE MANIERE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' INTERVENIR DANS LE JUGEMENT DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION DU RESULTAT D ' UN STAGE ET LEUR EVALUATION DES APTITUDES D ' UN CANDIDAT A UNE NOMINATION DEFINITIVE DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE , SAUF LE
CAS D ' ERREURS D ' APPRECIATION MANIFESTES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
26 IL APPARTIENDRA AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE , DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET EN OFFRANT AU REQUERANT LA POSSIBILITE D ' ACCOMPLIR UN DEUXIEME STAGE , A L ' ISSUE DUQUEL INTERVIENDRA UNE NOUVELLE APPRECIATION DE SES QUALIFICATIONS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
27 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST , EN CONSEQUENCE , CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION 146/83 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , PORTANT LICENCIEMENT DU REQUERANT A LA FIN DE SA PERIODE DE STAGE , EST ANNULEE .
2 ) LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST CONDAMNE AUX DEPENS .