Avis juridique important
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61984J0138
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 1985. - Eleni Spachis contre Commission des Communautés européennes. - Nomination d'un fonctionnaire - Classement en grade. - Affaire 138/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01939
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CHANGEMENT DE CADRE SUITE A UN CONCOURS ANTERIEUR AU RECRUTEMENT - CLASSEMENT EN GRADE ET EN ECHELON - REGLES APPLICABLES - REGLES RELATIVES A LA NOMINATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 31 , PAR 2 )
Sommaire
LE LAUREAT D ' UN CONCOURS ACQUIERT VOCATION A VOIR APPRECIER , AU MOMENT DE SON RECRUTEMENT , EN VUE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , SES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANTERIEURES . LA CIRCONSTANCE QUE CE LAUREAT AIT , DANS UN PREMIER TEMPS , ETE RECRUTE , A LA SUITE D ' UN AUTRE CONCOURS , POUR OCCUPER , DANS UN CADRE DIFFERENT , UN EMPLOI POUR LEQUEL CES QUALIFICATIONS N ' AVAIENT PAS DE PERTINENCE , NE SAURAIT LE PRIVER DE LA POSSIBILITE DE FAIRE
VALOIR CELLES-CI EN VUE DE SON CLASSEMENT , EN GRADE ET EN ECHELON , DANS L ' EMPLOI AUQUEL IL EST FINALEMENT NOMME .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 138/84 ,
ELENI SPACHIS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE CLASSEMENT DE LA REQUERANTE LORS DE SA NOMINATION A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 MAI 1984 , MME ELENI SPACHIS , FONCTIONNAIRE A LA DG XII DE LA COMMISSION , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 13 DECEMBRE 1982 , LA NOMMANT A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR , POUR AUTANT QUE CETTE DECISION COMPORTE SON CLASSEMENT AU GRADE A7 , ECHELON 2 .
2 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE A PARTICIPE SUCCESSIVEMENT A DEUX CONCOURS OUVERTS PAR LA COMMISSION :
- EN 1980 , AU CONCOURS COM/A/301 ( CADRE ADMINISTRATIF ) ET
- EN 1981 , AU CONCOURS COM/LA/331 ( CADRE LINGUISTIQUE ).
ELLE A REUSSI L ' UN ET L ' AUTRE DE CES CONCOURS ET A ETE INSCRITE SUR LES LISTES D ' APTITUDE RESPECTIVES .
3 LA PREMIERE POSSIBILITE D ' ENGAGEMENT S ' ETANT PRESENTEE DANS LE CADRE DU CONCOURS COM/LA/331 , MME SPACHIS A ACCEPTE , TOUT D ' ABORD , UN EMPLOI DE TRADUCTRICE AVEC CLASSEMENT AU GRADE LA7 , EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE . A LA SUITE DE SON STAGE , ELLE A ETE TITULARISEE DANS CET EMPLOI PAR DECISION DU 22 SEPTEMBRE 1982 .
4 PEU DE TEMPS APRES , UNE POSSIBILITE DE NOMINATION S ' EST PRESENTEE POUR LA REQUERANTE DANS LE CADRE DU CONCOURS COM/A/301 . LE 13 DECEMBRE 1982 , ELLE A OBTENU UNE NOMINATION A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR A LA DG XII , SCIENCE , RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT , DIRECTION ' POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE , COORDINATION AVEC LES PAYS TIERS , COST ' , SERVICE SPECIALISE ' EVALUATION DE LA RECHERCHE ' . IL EST A NOTER QUE MME SPACHIS A ETE NOMMEE A CET EMPLOI EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE
, SANS AVOIR A ACCOMPLIR UNE NOUVELLE PERIODE DE STAGE .
5 LA REQUERANTE A ACCEPTE CETTE NOMINATION , MAIS ELLE A PRIE AUSSITOT L ' ADMINISTRATION DE RECONSIDERER SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE QUI , A SON AVIS , LUI DONNAIT DROIT A ACCEDER DIRECTEMENT AU GRADE A6 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DU 6 JUIN 1973 , RELATIVE AUX CRITERES APPLICABLES A LA NOMINATION EN GRADE ET AU CLASSEMENT EN ECHELON LORS DU RECRUTEMENT . CETTE DEMANDE N ' AYANT PAS EU DE SUITE , ELLE A INTRODUIT , LE 29 SEPTEMBRE 1983 , UNE RECLAMATION EN VERTU DE L
' ARTICLE 90 DU STATUT . CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE , LA COMMISSION CONSIDERANT QUE LA NOMINATION DE MME SPACHIS CONSTITUE UN TRANSFERT DU CADRE LINGUISTIQUE AU CADRE ADMINISTRATIF , ET NON UN RECRUTEMENT , DE MANIERE QUE LES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT , RELATIFS AU RECRUTEMENT , NE SERAIENT PAS APPLICABLES A SON CAS .
6 DANS SA RECLAMATION ET DANS SON RECOURS , MME SPACHIS FAIT VALOIR DEUX ARGUMENTS TIRES , D ' UNE PART , D ' UNE VIOLATION DES ARTICLES 29 A 32 DU STATUT ET DE LA DECISION DU 6 JUIN 1973 ET , D ' AUTRE PART , D ' UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION .
7 ELLE EXPOSE , EN PREMIER LIEU , QU ' AVANT D ' ENTRER AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE , ELLE AVAIT ACQUIS UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE NEUF ANNEES DANS DES ACTIVITES AYANT UN RAPPORT DIRECT AVEC LES FONCTIONS AUXQUELLES ELLE A ETE NOMMEE EN VERTU DU CONCOURS COM/A/301 . CETTE EXPERIENCE SPECIFIQUE N ' AURAIT PU ETRE PRISE EN COMPTE LORS DE SA NOMINATION AUX FONCTIONS DE TRADUCTEUR , DE SORTE QUE , DANS CETTE CARRIERE , ELLE N ' A PU ETRE NOMMEE QU ' AU GRADE DE BASE . ELLE ESTIME , DES LORS , QUE
SA SITUATION AURAIT DU ETRE APPRECIEE A NOUVEAU , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 32 DU STATUT ET DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , AU MOMENT OU ELLE A ETE TRANSFEREE DU CADRE LINGUISTIQUE AU CADRE ADMINISTRATIF , PUISQUE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE N ' AURAIT PAS PU ETRE UTILEMENT PRISE EN COMPTE LORS DE SA PREMIERE NOMINATION .
8 EN OUTRE , MME SPACHIS INVOQUE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , ETANT DONNE QU ' ELLE AURAIT ETE TRAITEE MOINS FAVORABLEMENT QUE LES CANDIDATS NON FONCTIONNAIRES QUI ONT CONCOURU AVEC ELLE DANS LE CADRE DU CONCOURS COM/A/301 . EN EFFET , CES CANDIDATS AURAIENT PU BENEFICIER DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE , ALORS QUE CECI LUI AURAIT ETE REFUSE .
9 EN REPONSE AU PREMIER ARGUMENT , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT SONT APPLICABLES UNE SEULE FOIS DANS LA CARRIERE D ' UN FONCTIONNAIRE , A SAVOIR AU MOMENT DE SON PREMIER RECRUTEMENT , COMME LA COUR L ' AURAIT INDIQUE DANS SON ARRET DU 12 JUILLET 1984 ( ANGELIDIS , 17/83 , REC . 1984 , P . 2907 ). QUANT AU GRIEF DE DISCRIMINATION , LA COMMISSION RELEVE QUE LA POSITION , DANS LE MEME CONCOURS , DES CANDIDATS EXTERNES ET DES CANDIDATS AYANT DEJA LA QUALITE DE
FONCTIONNAIRE N ' EST PAS COMPARABLE ET QU ' IL N ' Y A DONC PAS DISCRIMINATION A APPLIQUER LES REGLES STATUTAIRES SPECIFIQUES A L ' UNE ET A L ' AUTRE CATEGORIE , AINSI QU ' IL AURAIT ETE RECONNU PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 JANVIER 1985 ( MICHEL , 273/83 , REC . 1985 , P . 354 ).
10 EN VUE DE RESOUDRE CE LITIGE , IL CONVIENT DE DETERMINER D ' ABORD LA POSITION STATUTAIRE DE LA REQUERANTE . NOMMEE , EN PREMIER LIEU , DANS LE CADRE LINGUISTIQUE , ELLE EST PASSEE ENSUITE AU CADRE ADMINISTRATIF . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , CE PASSAGE NE POUVAIT AVOIR LIEU QU ' EN VERTU D ' UN CONCOURS . LA REQUERANTE A SATISFAIT A CETTE CONDITION , LA PARTICULARITE DE SON CAS CONSISTANT EN CE QUE LE CONCOURS QUI A PERMIS CE PASSAGE ETAIT ANTERIEUR A SA PREMIERE NOMINATION DANS
LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE .
11 IL APPARAIT AINSI QU ' AVANT SA NOMINATION DANS LE CADRE LINGUISTIQUE , LA REQUERANTE AVAIT ACQUIS , EN VERTU DU PREMIER CONCOURS , UNE VOCATION A VOIR APPRECIER , EN VUE D ' UNE APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DU 6 JUIN 1973 , LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES QU ' ELLE AVAIT ACQUISES AU COURS DE SA VIE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE . LA CIRCONSTANCE QU ' ELLE AIT ETE RECRUTEE D ' ABORD A UN EMPLOI LINGUISTIQUE POUR LEQUEL CES
QUALIFICATIONS N ' AVAIENT PAS DE PERTINENCE NE SAURAIT LA PRIVER DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR CELLES-CI EN VUE DE SON CLASSEMENT , EN GRADE ET EN ECHELON , DANS L ' EMPLOI ADMINISTRATIF AUQUEL ELLE A ETE ULTERIEUREMENT NOMMEE .
12 LE REFUS , PAR LA COMMISSION , DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE DE LA REQUERANTE AU MOMENT DE SON PASSAGE DU CADRE LINGUISTIQUE AU CADRE ADMINISTRATIF A , EN EFFET , PORTE ATTEINTE A UN DROIT VIRTUEL , ACQUIS ANTERIEUREMENT PAR L ' INTERESSEE , EN VERTU DE SON ADMISSION AU CONCOURS COM/A/301 .
13 IL CONVIENT DONC D ' ANNULER LA DECISION DU 13 DECEMBRE 1982 DANS LA MESURE OU CELLE-CI A POUR OBJET LE CLASSEMENT DE LA REQUERANTE EN GRADE ET EN ECHELON , AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D ' APPRECIER L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE DE L ' INTERESSEE AU REGARD DES CRITERES DE L ' ARTICLE 31 ET DE CEUX DE LA DECISION DU 6 JUIN 1973 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 13 DECEMBRE 1982 DE LA COMMISSION , PORTANT NOMINATION DE LA REQUERANTE A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR , EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE FIXE LE GRADE ET L ' ECHELON DE LA REQUERANTE .
2)LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .