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03/10/1985 | CJUE | N°195/84

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 octobre 1985., Denkavit Futtermittel GmbH contre Land Nordrhein - Westfalen., 03/10/1985, 195/84


Avis juridique important

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61984J0195

Arrêt de la Cour du 3 octobre 1985. - Denkavit Futtermittel GmbH contre Land Nordrhein - Westfalen. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Aliments composés pour animaux. - Affaire 195/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03181

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions su...

Avis juridique important

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61984J0195

Arrêt de la Cour du 3 octobre 1985. - Denkavit Futtermittel GmbH contre Land Nordrhein - Westfalen. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Aliments composés pour animaux. - Affaire 195/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03181

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX - ADDITIFS - NOTION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 70/524 , ART . 2 , SOUS A ))

2 . AGRICULTURE - RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION REGIES PAR UN ENSEMBLE COHERENT ET COMPLET DE DIRECTIVES - MESURES NATIONALES UNILATERALES - INADMISSIBILITE

( DIRECTIVES DU CONSEIL 70/524 , 74/63 ET 79/373 )

Sommaire

1 . LA NOTION D ' ' ADDITIFS ' , TELLE QU ' ELLE EST UTILISEE A L ' ARTICLE 2 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , DOIT ETRE COMPRISE COMME ENGLOBANT TOUTES LES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D ' INFLUENCER LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS , MEME SI ELLES SE TROUVENT A L ' ETAT NATUREL DANS CERTAINS INGREDIENTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE UTILISES POUR LA COMPOSITION DE CEUX-CI .

2 . LA REGLE ENONCEE A L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/524 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UNE SUBSTANCE , EN PRESCRIVANT QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DOIVENT CONTENIR UNE CERTAINE TENEUR MINIMALE EN FER .

LES REGLES ENONCEES AUX ARTICLES 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE 74/63 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES , EN PRINCIPE , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE NON MENTIONNEE DANS L ' ANNEXE , EN PRESCRIVANT , PAR EXEMPLE , QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT NE PEUVENT COMPORTER QU ' UNE CERTAINE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM ;

- LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FIXER PROVISOIREMENT UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL ET EN RESPECTANT LES PROCEDURES PREVUES PAR CETTE DISPOSITION . LES NOTIONS DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ) ET C ), QUI DETERMINENT LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/373 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 3 DE LA MEME DIRECTIVE , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN
CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' ADDITIFS AU SENS DE LA DIRECTIVE 70/524 ET EN RAISON DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES INDESIRABLES AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 , A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION QUI , EN VERTU DE CES DEUX DIRECTIVES , NE PEUVENT PAS ETRE EDICTEES ;

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN ADDITIF OU EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE INDESIRABLE , MEME LORSQUE L ' ABSENCE DE L ' ADDITIF OU LA PRESENCE DE LA SUBSTANCE EN QUESTION PRESENTE , A LEUR AVIS , UN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE , EN DEHORS DE LA PROCEDURE D ' ADAPTATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2
, LETTRE A , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 OU A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 74/63 , SANS PREJUDICE DE LA PROCEDURE D ' URGENCE PREVUE , RESPECTIVEMENT , PAR LES ARTICLES 7 ET 5 DE CES DIRECTIVES . CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL

Parties

DANS L ' AFFAIRE 195/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF FEDERAL ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH , SOCIETE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A WARENDORF ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ),

ET

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ( RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE ),

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DIRECTIVES 70/524 CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , 74/63 CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX , ET 79/373 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 24 MAI 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 24 JUILLET SUIVANT , LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES DIRECTIVES DU CONSEIL 70/524 DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270 , P . 1 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ), 74/63 , DU 17 DECEMBRE 1973 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS
INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ( JO 1974 , L 38 , P . 31 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ) ET 79/373 , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L 86 , P . 30 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' ).

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE , PAR LE DRITTE VERORDNUNG ZUR ANDERUNG DER FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 19 JUILLET 1979 ( BGBL . I , P . 1122 ), L ' ARTICLE 7 DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 16 JUIN 1976 , A ETE MODIFIE PAR L ' INTRODUCTION D ' UN PARAGRAPHE NOUVEAU FIXANT , POUR LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS DANS L ' ELEVAGE DES VEAUX , UNE TENEUR MINIMALE EN FER ET UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM . CETTE DISPOSITION , QUI FAIT ACTUELLEMENT L ' OBJET DE L '
ARTICLE 8 , ALINEA 3 , DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 8 AVRIL 1981 ( BGBL . I , P . 352 ), EST LIBELLEE COMME SUIT :

' LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS AUX VEAUX D ' ELEVAGE DOIVENT CONTENIR AU MOINS 60 MG DE FER PAR KG . LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS A L ' ENGRAISSEMENT DES VEAUX JUSQU ' A UN POIDS DE 80 KG ENVIRON DOIVENT CONTENIR AU MOINS 40 MG DE FER PAR KG . LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS AUX VEAUX D ' ENGRAISSEMENT PEUVENT CONTENIR AU PLUS 6 000 MG DE SODIUM PAR KG . CETTE TENEUR
SE RAPPORTE , DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , A LA MATIERE SECHE DE L ' ALIMENT D ' ALLAITEMENT . '

3 EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 1 , DE LA FUTTERMITTELGESETZ , DU 2 JUILLET 1975 ( BGBL . I , 1975 , P . 1745 ), LES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR NE SAURAIENT ETRE INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE OU CETTE LOI EST APPLICABLE .

4 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA SOCIETE DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH EST UN FABRICANT ET IMPORTATEUR D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX A BASE DE LAIT EN POUDRE . ELLE ENTEND PRODUIRE ET VENDRE , DANS LE CADRE DE L ' ACTIVITE DE SON ENTREPRISE , DES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS CI-DESSUS CITEES DE LA FUTTERMITTELVERORDNUNG . S ' ETANT ADRESSEE A CE SUJET AU LANDESAMT FUR ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN , CELUI-CI LUI A FAIT SAVOIR , LE 22 NOVEMBRE 1979 ,
QUE LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS EN QUESTION SERAIT ILLEGALE ET QU ' IL POURSUIVRAIT , COMME IL EN ETAIT LEGALEMENT TENU , LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS PRECITEES .

5 C ' EST CONTRE CETTE PRISE DE POSITION QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A INTRODUIT AUPRES DU VERWALTUNGSGERICHT DUSSELDORF UNE ACTION DECLARATOIRE VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN VERTU DES DIRECTIVES 70/524 , 74/63 ET 79/373 , ELLE EST AUTORISEE A COMMERCIALISER DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NE RESPECTANT PAS LES NOUVELLES TENEURS EN FER ET EN SODIUM . PAR JUGEMENT DU 8 AOUT 1980 , LE VERWALTUNGSGERICHT A FAIT DROIT A CE RECOURS , AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS CITEES DE LA FUTTERMITTELVERORDNUNG
CONTREVIENDRAIENT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ; UNE JUSTIFICATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 36 SERAIT EXCLUE , COMPTE TENU DE L ' HARMONISATION REALISEE PAR LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES CITEES .

6 SUR APPEL DE L ' ADMINISTRATION , L ' OBERVERWALTUNGSGERICHT FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN A INFIRME CE JUGEMENT PAR ARRET DU 21 SEPTEMBRE 1981 . LE FER NE CONSTITUERAIT PAS UN ADDITIF , NI LE SODIUM UNE SUBSTANCE INDESIRABLE ; IL S ' AGIRAIT D ' ELEMENTS CONSTITUTIFS OU D ' INGREDIENTS NATURELS D ' UN ALIMENT COMPOSE . OR , L ' ARTICLE 3 , DEUXIEME PHRASE , DE LA DIRECTIVE 79/373 LAISSERAIT EXPRESSEMENT AUX ETATS MEMBRES LE SOIN DE PRESCRIRE QUE LES ALIMENTS COMPOSES NE PRESENTENT AUCUN DANGER
POUR LA SANTE ANIMALE ET HUMAINE . PAR CONSEQUENT , LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION NATIONALE NE SAURAIT ETRE CONTESTEE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

7 SAISI D ' UN POURVOI EN REVISION PAR DENKAVIT , LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A , PAR ORDONNANCE DU 24 MAI 1984 , DECIDE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE SURSEOIR A STATUER JUSQU ' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 ) LA NOTION D ' ADDITIF FIGURANT A L ' ARTICLE 2 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 :

- ENGLOBE-T-ELLE TOUTES LES SUBSTANCES QUI SONT CONTENUES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET QUI INFLUENCENT LES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI OU LA PRODUCTION ANIMALE ,

- OU ENGLOBE-T-ELLE LES SUBSTANCES SEULEMENT LORSQU ' ELLES NE SONT PAS SIMPLEMENT CONTENUES DANS LES COMPOSANTS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ( CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER LES ' ELEMENTS CONSTITUTIFS ' ), MAIS SONT AJOUTEES - LE CAS ECHEANT DE FACON ISOLEE - AUX COMPOSANTS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX?

2 ) L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/524 SIGNIFIE-T-IL QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UNE SUBSTANCE EN PRESCRIVANT UNE TENEUR MINIMALE EN FER POUR LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT?

3 ) LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE 74/63 SIGNIFIENT-ILS :

- QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES EN PRINCIPE A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE NON MENTIONNEE DANS L ' ANNEXE , EN PRESCRIVANT POUR LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM ;

- QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FIXER PROVISOIREMENT UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM , CONFORMEMENT A LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ET COMPTE TENU DE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL?

4 ) A ) L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ) ET C ), DE LA DIRECTIVE 79/373 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT TOUJOURS PAS AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , QUANT A L ' ABSENCE D ' ADDITIFS AU SENS DE LA DIRECTIVE 70/524 ET LA PRESENCE DE SUBSTANCES INDESIRABLES AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 , A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION QUI , EN VERTU DE CES DIRECTIVES , NE PEUVENT PAS ETRE EDICTEES ,

B ) OU BIEN LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 79/373 DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN ADDITIF OU LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE INDESIRABLE , LORSQUE L ' ABSENCE DE L ' ADDITIF OU LA PRESENCE DE LA SUBSTANCE EN QUESTION REPRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE ,

- ET CELA , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' APPLIQUER LA PROCEDURE D ' ADAPTATION PREVUE RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 6 , PARAGRAPHE 2 A A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 OU 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 74/63?

8 LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT FAIT OBSERVER A CE SUJET QUE , DANS L ' APPRECIATION JURIDIQUE , IL CONVIENT DE POSER , A TITRE PRELIMINAIRE , LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DANS QUELLE MESURE LES DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PEUVENT CONSTITUER DES DISPOSITIONS JURIDIQUES SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUEES EN REVISION SELON L ' ARTICLE 137 DE LA VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG . LA JURIDICTION ESTIME QUE CETTE QUESTION POSE DES PROBLEMES , COMPTE TENU DE LA NATURE JURIDIQUE DES DIRECTIVES QUI , AUX
TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE , SI ELLES LIENT L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE , LAISSENT , EN REVANCHE , AUX AUTORITES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS DESTINES A ATTEINDRE CE RESULTAT . S ' IL EST VRAI QU ' UNE DIRECTIVE LIE LES ETATS MEMBRES DESTINATAIRES , SON CONTENU NE CONSTITUE PAS POUR AUTANT UNE DISPOSITION LEGALE DIRECTEMENT APPLICABLE AUX SUJETS DE DROIT DANS LES ETATS MEMBRES . CEPENDANT , SELON LE
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , CELA NE SIGNIFIE PAS QU ' IL FAILLE DENIER TOUT EFFET JURIDIQUE AUX DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTE . CE POINT SERAIT NOTAMMENT D ' IMPORTANCE DANS LES CAS OU L ' ETAT MEMBRE N ' A PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION DE TRANSPOSER LE CONTENU DE LA DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL . DANS DE TELS CAS , IL DEVRAIT ETRE PERMIS A UN SUJET DE DROIT INTERESSE DANS CET ETAT MEMBRE D ' INVOQUER , A L ' ENCONTRE DU DROIT NATIONAL QUI S ' ECARTE DE LA DIRECTIVE , L ' OBLIGATION DE L ' ETAT
MEMBRE DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL . EN EFFET , SI ON RECONNAISSAIT A UN ETAT MEMBRE LA POSSIBILITE DE NIER LE DROIT D ' UN DE SES RESSORTISSANTS , EN INVOQUANT UNE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE , UNE TELLE MANIERE D ' AGIR SERAIT DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE BONNE FOI . POUR CETTE RAISON , UNE TELLE DISPOSITION NATIONALE NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A L ' INTERESSE .

SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES

9 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , DES OBSERVATIONS ONT ETE PRESENTEES PAR LA SOCIETE DENKAVIT , REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION .

10 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LES TROIS DIRECTIVES COMPORTENT UNE REGLEMENTATION COMPLETE ET EXHAUSTIVE DE LA MATIERE , Y COMPRIS LA SOLUTION DES PROBLEMES SANITAIRES SOULEVES PAR LA COMPOSITION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX , DE MANIERE QU ' IL N ' Y AURAIT PLUS DE PLACE , DANS CE DOMAINE , POUR DES MESURES NATIONALES RELATIVES A LA COMPOSITION DES ALIMENTS ET , EN PARTICULIER , POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE . DENKAVIT FAIT VALOIR , EN PARTICULIER , QUE LE
CONTROLE DE LA TENEUR EN FER DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX TOMBE DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , DONT L ' ANNEXE I MENTIONNE LE FER EN SE BORNANT A FIXER UN SEUIL MAXIMAL POUR CET ELEMENT . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE DIRECTIVE , SEULS LES ADDITIFS ENUMERES A L ' ANNEXE I , ET SEULEMENT DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT INDIQUEES , PEUVENT ETRE CONTENUS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC , PAR DES MESURES
UNILATERALES , MODIFIER LES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE QUI NE PREVOIENT PAS DE SEUIL INFERIEUR POUR LA TENEUR EN FER . QUANT AU SODIUM , DENKAVIT ESTIME QU ' IL TOMBE DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . OR , A LA DIFFERENCE DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , QUI N ' ADMET QUE L ' UTILISATION DES PRODUITS ENUMERES ET REGLES PAR L ' ANNEXE , LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' PREVOIT , EN SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES SUBSTANCES ET PRODUITS ENUMERES
A L ' ANNEXE NE SONT TOLERES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX QUE DANS LES CONDITIONS FIXEES A CETTE ANNEXE . IL EN RESULTE QU ' UN PRODUIT NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME ' INDESIRABLE ' S ' IL N ' EST PAS MENTIONNE DANS L ' ANNEXE ; OR , LE SODIUM NE FERAIT PAS L ' OBJET D ' UNE TELLE MENTION . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC DECLARER COMME INDESIRABLE UN PRODUIT QUI NE FIGURE PAS DANS L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE CITEE .

11 DENKAVIT FAIT RESSORTIR , AU SURPLUS , LE DANGER CREE , POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , PAR LE PROCEDE APPLIQUE PAR L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE . SI LA LEGITIMITE DE MESURES NATIONALES DE CE GENRE ETAIT RECONNUE , TOUS LES ETATS MEMBRES AURAIENT LA POSSIBILITE DE METTRE EN VIGUEUR DES REGLES PARTICULIERES DANS UN DOMAINE QUI A FAIT L ' OBJET D ' UNE HARMONISATION , DE MANIERE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DEVIENDRAIT , EN FIN DE COMPTE , ILLUSOIRE . DENKAVIT ATTIRE , A CE
PROPOS , L ' ATTENTION SUR LA GENE CONSIDERABLE QUE DES PRESCRIPTIONS DE CE GENRE CREENT POUR LES PRODUCTEURS QUI DOIVENT ETRE EN MESURE DE DOSER DE MANIERE PRECISE ET SPECIFIQUE LES ELEMENTS COMPOSANTS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX QU ' ILS ENTENDENT COMMERCIALISER .

12 LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , FAIT VALOIR QUE LE FER , EN TANT QU ' IL EST PRESENT NATURELLEMENT DANS CERTAINS PRODUITS UTILISES POUR LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES , NE SAURAIT ETRE QUALIFIE D ' ' ADDITIF ' AU SENS DE LA DIRECTIVE CORRESPONDANTE ; IL ESTIME , DE MEME , QUE LE SODIUM , QUI EST UN PRODUIT NATUREL , NE SAURAIT ETRE QUALIFIE DE ' SUBSTANCE INDESIRABLE ' AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 . L ' UN ET L ' AUTRE ELEMENTS SERAIENT A QUALIFIER D ' ' ELEMENTS
CONSTITUTIFS ' DES ALIMENTS . COMME TELS , LEUR EMPLOI NE SERAIT PAS REGLE PAR LES DIRECTIVES . ON NE SAURAIT DONC EMPECHER LE LEGISLATEUR NATIONAL D ' OCCUPER UN DOMAINE NON REGLE PAR LES DIRECTIVES ET DE METTRE EN VIGUEUR , A TOUT LE MOINS , DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DESTINEES A EVITER DES DANGERS POUR LA SANTE ANIMALE ET HUMAINE , OU EN VUE D ' OBTENIR DES RESULTATS PLUS FAVORABLES DANS LA PRODUCTION ANIMALE .

13 LA MEME THESE EST DEFENDUE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI CONSIDERE QUE LES DIRECTIVES NE COMPORTENT QU ' UNE REGLEMENTATION FRAGMENTAIRE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX . SEULE LA QUESTION DES ADDITIFS ET CELLE DES SUBSTANCES INDESIRABLES , AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDITIONNEMENT ET A L ' ETIQUETAGE DES PRODUITS SERAIENT HARMONISEES . PAR CONTRE , LA QUESTION DE L ' UTILISATION DES INGREDIENTS QUI INTERVIENNENT DANS
LA COMPOSITION DES ALIMENTS NE FERAIT PAS ENCORE L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION COHERENTE . LE FER ET LE SODIUM DEVANT ETRE QUALIFIES D ' ELEMENTS CONSTITUTIFS ET NON D ' ADDITIFS OU DE SUBSTANCES INDESIRABLES , ON NE SAURAIT CONTESTER AUX ETATS MEMBRES LA COMPETENCE DE PRENDRE DES MESURES DANS UN CADRE NATIONAL , NOTAMMENT DES MESURES PROTECTRICES DE LA SANTE ANIMALE ET HUMAINE . LES MESURES CONTESTEES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL AURAIENT ETE PRISES POUR FAIRE FACE A CERTAINES PRATIQUES
NUISIBLES DANS L ' ALIMENTATION DES VEAUX . CELLES-CI CONSISTERAIENT , D ' UNE PART , A PROVOQUER , PAR L ' UTILISATION D ' ALIMENTS DEFICIENTS EN FER , UNE ANEMIE ARTIFICIELLE EN VUE D ' OBTENIR UNE VIANDE BLANCHE , PARTICULIEREMENT PRISEE DES CONSOMMATEURS ; D ' AUTRE PART , EN ADMINISTRANT DES QUANTITES EXCESSIVES DE SEL , ON CREERAIT UNE SOIF ARTIFICIELLE , AMENANT LES ANIMAUX A ABSORBER UN EXCES D ' ALIMENTS LIQUIDES , EN VUE D ' AUGMENTER LEUR POIDS A L ' ABATTAGE . TANT QUE LES DIRECTIVES NE
CONTIENDRAIENT PAS UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DE CES QUESTIONS , IL APPARTIENDRAIT TOUJOURS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES , AINSI QU ' IL SERAIT RECONNU EXPRESSEMENT PAR L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' .

14 LA POSITION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ETE SOUTENUE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QUI CONSIDERE QUE LES DEUX SUBSTANCES SUR LESQUELLES PORTE LA REGLEMENTATION ALLEMANDE NE SAURAIENT ETRE QUALIFIEES NI D ' ADDITIFS NI DE SUBSTANCES INDESIRABLES PUISQU ' IL S ' AGIRAIT DE PRODUITS NATURELLEMENT PRESENTS DANS LES ALIMENTS COMPOSES , DE MANIERE QUE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' POURRAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE PAR LES ETATS MEMBRES EN VUE DE JUSTIFIER DES MESURES
DU GENRE DE CELLES QUI FORMENT L ' OBJET DE LA PROCEDURE PENDANTE DEVANT LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT .

SUR LE FOND

15 L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS SOULEVEES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A FAIT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE PARALLELE DANS L ' AFFAIRE 28/84 , DANS LE CADRE DU RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE CONTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AUQUEL LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A FAIT REFERENCE DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI . PAR ARRET DE CE JOUR , LA COUR A RECONNU QUE LES DISPOSITIONS QUI FONT L ' OBJET , ACTUELLEMENT , DE L ' ARTICLE 8 , ALINEA
3 , DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 8 AVRIL 1981 , SONT INCOMPATIBLES AVEC LES DIRECTIVES MENTIONNEES ET L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

16 AINSI QUE LA COUR L ' A DIT DANS LES MOTIFS DE L ' ARRET CITE , LES TROIS DIRECTIVES CONSTITUENT UN SYSTEME COHERENT QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES , Y COMPRIS LA QUESTION DES ADDITIFS ET DES SUBSTANCES INDESIRABLES . IL EN DECOULE QUE LES ALIMENTS CONFORMES AUX EXIGENCES DE CES DIRECTIVES DOIVENT , EN PRINCIPE , POUVOIR ETRE LIBREMENT COMMERCIALISES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , AINSI QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 13 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ,
7 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ET 9 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' .

17 COMPTE TENU DE CES CONSIDERATIONS , LES QUESTIONS POSEES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT APPELLENT LES REPONSES SUIVANTES .

18 LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI LA NOTION D ' ' ADDITIFS ' , AU SENS DE LA DIRECTIVE 70/524 , DOIT ETRE COMPRISE DANS UN SENS ETROIT COMME NE VISANT QUE LES ELEMENTS AJOUTES , C ' EST-A-DIRE INCORPORES EN TANT QUE COMPLEMENTS , OU SI CETTE EXPRESSION DOIT ETRE COMPRISE COMME POUVANT EGALEMENT ENGLOBER DES ELEMENTS , TELS QUE LE FER , QUI SONT NATURELLEMENT PRESENTS , EN QUANTITE PLUS OU MOINS IMPORTANTE , DANS LA COMPOSITION D ' UN ALIMENT , SELON LE CHOIX DES INGREDIENTS .

19 LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT RELEVE AVEC RAISON QUE L ' EXPRESSION ' ADDITIFS ' , PRISE COMME TELLE , SEMBLE SE REFERER EXCLUSIVEMENT A DES SUBSTANCES AJOUTEES AUX MELANGES FOURRAGERS , MAIS QU ' UNE CONCEPTION PLUS LARGE DE CETTE NOTION SE DEGAGE DU CONTENU DE LA DIRECTIVE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE SES ANNEXES . EN EFFET , LE CONTENU DE CELLES-CI MONTRE QUE DIVERS ELEMENTS QUALIFIES COMME ADDITIFS PEUVENT SE TROUVER EGALEMENT DE MANIERE NATURELLE DANS UNE COMPOSITION ALIMENTAIRE EN RAISON
DU CHOIX DES INGREDIENTS . TEL EST LE CAS , SPECIALEMENT , DES ELEMENTS FERREUX QUI PEUVENT ETRE AJOUTES DANS LES LIMITES PREVUES PAR L ' ANNEXE I , MAIS QUI PEUVENT ETRE PRESENTS AUSSI EN RAISON DES INGREDIENTS UTILISES POUR LA COMPOSITION DE L ' ALIMENT . CETTE AMBIVALENCE NE SAURAIT ENLEVER A CES ELEMENTS LEUR QUALIFICATION COMME D ' ' ADDITIF ' ET LES FAIRE ECHAPPER A L ' APPLICATION DES REGLES DE LA DIRECTIVE . IL APPARAIT AINSI QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REGLER UNILATERALEMENT LA TENEUR D
' UN ELEMENT EN PRETEXTANT QUE CET ELEMENT SE TROUVE EGALEMENT A L ' ETAT NATUREL DANS CERTAINS INGREDIENTS , A LA DIFFERENCE DES AUTRES .

20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA NOTION D ' ' ADDITIFS ' , TELLE QU ' ELLE EST UTILISEE A L ' ARTICLE 2 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 , DOIT ETRE COMPRISE COMME ENGLOBANT TOUTES LES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D ' INFLUENCER LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS , MEME SI ELLES SE TROUVENT A L ' ETAT NATUREL DANS CERTAINS INGREDIENTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE UTILISES POUR LA COMPOSITION DE CEUX-CI .

21 LA DEUXIEME QUESTION , RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/524 , CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LE LEGISLATEUR NATIONAL EST AUTORISE A FIXER UNE TENEUR MINIMALE OU MAXIMALE EN CE QUI CONCERNE UNE SUBSTANCE POUR LAQUELLE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE N ' A PAS PREVU SOIT DE TENEUR MINIMALE , SOIT DE TENEUR MAXIMALE .

22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 13 , ' LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES ALIMENTS DES ANIMAUX QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SOIENT SOUMIS , QUANT A LA PRESENCE OU L ' ABSENCE D ' ADDITIFS ET AU MARQUAGE , QU ' A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ' .

23 COMPTE TENU DE CE QUI EST DIT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE LA MEME DIRECTIVE , EN CE SENS QUE ' SEULS LES ADDITIFS ENUMERES A L ' ANNEXE I , ET SEULEMENT DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT INDIQUEES , PEUVENT ETRE CONTENUS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ' , IL N ' APPARTIENT PAS AUX ETATS MEMBRES DE MODIFIER LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE PAR L ' INTRODUCTION D ' EXIGENCES RELATIVES A UNE TENEUR MINIMALE OU MAXIMALE EN CE QUI CONCERNE TOUTE SUBSTANCE VISEE PAR LA DIRECTIVE . SANS PREJUDICE
DE LA PROCEDURE D ' URGENCE PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 73/103 , DU 28 AVRIL 1973 ( JO L 124 , P . 17 ), LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE , ET NOTAMMENT LES SEUILS MAXIMAUX OU MINIMAUX QU ' ELLE FIXE , NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES , AVEC EFFET POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , QUE PAR LES PROCEDURES PREVUES A CET EFFET PAR LA DIRECTIVE . IL N ' EST PAS PERMIS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE A CE SUJET DES DISPOSITIONS UNILATERALES
.

24 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA REGLE ENONCEE A L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/524 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UNE SUBSTANCE , EN PRESCRIVANT QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DOIVENT CONTENIR UNE CERTAINE TENEUR MINIMALE EN FER .

25 LA TROISIEME QUESTION VISE LE POINT DE SAVOIR SI LE SODIUM PEUT ETRE QUALIFIE DE ' SUBSTANCE INDESIRABLE ' AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 , COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE DIRECTIVE NE CONTIENT AUCUNE DEFINITION EXPRESSE DE LA NOTION DE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . AU CAS OU LE SODIUM POURRAIT ETRE CONSIDERE , AU-DELA D ' UN CERTAIN SEUIL , COMME SUBSTANCE INDESIRABLE , LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 7 DE LA
DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES SONT ENCORE EN MESURE DE PRESCRIRE UNE TENEUR MAXIMALE POUR UNE TELLE SUBSTANCE OU SI UNE TELLE MESURE NE PEUT ETRE PRISE QU ' A TITRE INTERIMAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE .

26 IL Y A LIEU DE CONSTATER , A TITRE PRELIMINAIRE , QU ' UNE SUBSTANCE , MEME INOFFENSIVE EN SOI , PEUT ETRE QUALIFIEE DE SUBSTANCE INDESIRABLE SI ELLE ENTRAINE DES EFFETS NOCIFS A PARTIR D ' UN CERTAIN SEUIL DE CONCENTRATION . AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , IL RESULTE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT EN DROIT DE PRESCRIRE LE RESPECT DE MARGES DE TOLERANCE MAXIMALES QUE POUR LES SUBSTANCES ENUMEREES A L ' ANNEXE ET DANS LES CONDITIONS
FIXEES PAR CELLE-CI . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE , LES ALIMENTS DES ANIMAUX QUI SONT CONFORMES AUX NORMES FIXEES PAR LA DIRECTIVE NE SAURAIENT ETRE SOUMIS A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION PLUS SEVERES QUE CELLES QUI RESULTENT DE LA DIRECTIVE .

27 TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE AUTORISE LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES PROVISOIRES A L ' EFFET DE REDUIRE LA TENEUR DE CERTAINES SUBSTANCES LORSQU ' ILS ESTIMENT QU ' UNE TENEUR MAXIMALE FIXEE A L ' ANNEXE , OU QU ' UNE SUBSTANCE OU UN PRODUIT NON MENTIONNE DANS CETTE ANNEXE PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE . L ' ETAT MEMBRE QUI PREND UNE TELLE MESURE EST TENU DE LA COMMUNIQUER SANS DELAI AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , ACCOMPAGNEE D ' UN
EXPOSE DES MOTIFS . CETTE COMMUNICATION DECLENCHE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE EN VUE DE PERMETTRE AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE DE PRENDRE , S ' IL Y A LIEU , DES MESURES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES .

28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LES REGLES ENONCEES AUX ARTICLES 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE 74/63 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES , EN PRINCIPE , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE NON MENTIONNEE DANS L ' ANNEXE , EN PRESCRIVANT , PAR EXEMPLE , QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT NE PEUVENT COMPORTER QU ' UNE CERTAINE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM ;

- LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FIXER PROVISOIREMENT UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL ET EN RESPECTANT LES PROCEDURES PREVUES PAR CETTE DISPOSITION .

29 LA QUATRIEME QUESTION VISE A PRECISER LE RAPPORT JURIDIQUE ENTRE , D ' UNE PART , LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' ET , D ' AUTRE PART , LES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . IL S ' AGIT DE SAVOIR , EN PREMIER LIEU , SI LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' PEUT ETRE INTERPRETEE COMME AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES RESTRICTIVES NON PREVUES PAR LES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ; EN SECOND LIEU , SI L ' ARTICLE 3 , DEUXIEME PHRASE
, DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' PERMET AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE SANS DEVOIR PRENDRE RECOURS AUX PROCEDURES D ' ADAPTATION TELLES QU ' ELLES SONT PRESCRITES PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' OU , SELON LE CAS , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 - EN FAIT , L ' ARTICLE 6 - , DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' .

30 AINSI QU ' IL RESULTE DE LA MOTIVATION DE L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 28/84 , LES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' CONTIENNENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DES PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE RESULTANT DES SUBSTANCES ENTRANT DANS LA COMPOSI TION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX . IL EN DECOULE QUE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE EXHAUSTIF DE CES DEUX DIRECTIVES .

31 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE LES NOTIONS DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ) ET C ), QUI DETERMINENT LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/373 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 3 DE LA MEME DIRECTIVE , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' ADDITIFS AU SENS DE LA DIRECTIVE 70/524 ET EN RAISON DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES INDESIRABLES AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 , A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION QUI , EN VERTU DE CES DEUX DIRECTIVES , NE PEUVENT PAS ETRE EDICTEES ;

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN ADDITIF OU EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE INDESIRABLE , MEME LORSQUE L ' ABSENCE DE L ' ADDITIF OU LA PRESENCE DE LA SUBSTANCE EN QUESTION PRESENTE , A LEUR AVIS , UN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE , EN DEHORS DE LA PROCEDURE D ' ADAPTATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2
, LETTRE A , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 OU A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 74/63 , SANS PREJUDICE DE LA PROCEDURE D ' URGENCE PREVUE , RESPECTIVEMENT , PAR LES ARTICLES 7 ET 5 DE CES DIRECTIVES .

32 L ' ARRET DE CE JOUR DANS L ' AFFAIRE 28/84 EST JOINT AU PRESENT ARRET , DONT IL FORME PARTIE INTEGRANTE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

33 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 24 MAI 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA NOTION D ' ' ADDITIFS ' , TELLE QU ' ELLE EST UTILISEE A L ' ARTICLE 2 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270 , P . 1 ), DOIT ETRE COMPRISE COMME ENGLOBANT TOUTES LES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D ' INFLUENCER LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS , MEME SI ELLES SE TROUVENT A L ' ETAT NATUREL DANS CERTAINS INGREDIENTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE UTILISES POUR LA COMPOSITION DE CEUX-CI .

2 ) LA REGLE ENONCEE A L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/524 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UNE SUBSTANCE , EN PRESCRIVANT QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DOIVENT CONTENIR UNE CERTAINE TENEUR MINIMALE EN FER .

3 ) LES REGLES ENONCEES AUX ARTICLES 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE 74/63 , DU 17 DECEMBRE 1973 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ( JO 1974 , L 38 , P . 31 ), DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS AUTORISES , EN PRINCIPE , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE NON MENTIONNEE DANS L ' ANNEXE , EN PRESCRIVANT , PAR EXEMPLE , QUE LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT NE PEUVENT COMPORTER QU ' UNE CERTAINE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM ;

- LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FIXER PROVISOIREMENT UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL ET EN RESPECTANT LES PROCEDURES PREVUES PAR CETTE DISPOSITION .

4 ) LES NOTIONS DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ) ET C ), QUI DETERMINENT LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/373 , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L 86 , P . 30 ), EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 3 DE LA MEME DIRECTIVE , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE :

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' ADDITIFS AU SENS DE LA DIRECTIVE 70/524 ET EN RAISON DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES INDESIRABLES AU SENS DE LA DIRECTIVE 74/63 , A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION QUI , EN VERTU DE CES DEUX DIRECTIVES , NE PEUVENT PAS ETRE EDICTEES ;

- LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AUTORISES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 79/373 , A SOUMETTRE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX A UNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN ADDITIF OU EN RAISON DE LA PRESENCE D ' UNE SUBSTANCE INDESIRABLE , MEME LORSQUE L ' ABSENCE DE L ' ADDITIF OU LA PRESENCE DE LA SUBSTANCE EN QUESTION PRESENTE , A LEUR AVIS , UN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE , EN DEHORS DE LA PROCEDURE D ' ADAPTATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2
, LETTRE A , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 70/524 OU A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 74/63 , SANS PREJUDICE DE LA PROCEDURE D ' URGENCE PREVUE , RESPECTIVEMENT , PAR LES ARTICLES 7 ET 5 DE CES DIRECTIVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195/84
Date de la décision : 03/10/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.

Aliments composés pour animaux.

Agriculture et Pêche

Rapprochement des législations

Aliments des animaux


Parties
Demandeurs : Denkavit Futtermittel GmbH
Défendeurs : Land Nordrhein - Westfalen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:390

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