Avis juridique important
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61984J0028
Arrêt de la Cour du 3 octobre 1985. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Aliments composés pour animaux. - Affaire 28/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03097
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION REGIES PAR UN ENSEMBLE COHERENT ET COMPLET DE DIRECTIVES DE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - MESURES NATIONALES UNILATERALES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 ; DIRECTIVES DU CONSEIL 70/524 , 74/63 ET 79/373 )
Sommaire
LES DIRECTIVES 70/524 , 74/63 ET 79/373 CONSTITUENT UN SYSTEME COHERENT CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , Y COMPRIS LA QUESTION DES ADDITIFS ET DES SUBSTANCES INDESIRABLES , QU ' ELLES REGLENT DE MANIERE EXHAUSTIVE . LES ALIMENTS QUI SATISFONT AUX PRESCRIPTIONS DE CES DIRECTIVES DOIVENT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT DANS LA COMMUNAUTE , SOUS RESERVE DES MESURES UNILATERALES QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADOPTER DANS LE CADRE DES PROCEDURES D ' URGENCE
PREVUES PAR LES DIRECTIVES 70/524 ET 74/63 .
IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , POUR JUSTIFIER DES MESURES NATIONALES RELATIVES A LA TENEUR DE CES ALIMENTS EN PRODUITS RELEVANT DE LA CATEGORIE DES ADDITIFS OU DES SUBSTANCES INDESIRABLES , NON PREVUES PAR CES DIRECTIVES ET FAISANT OBSTACLE AUX IMPORTATIONS , INVOQUER L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . SEULES LES PROCEDURES PREVUES PAR LES DIRECTIVES 70/524 ET 74/63 PEUVENT ETRE UTILISEES POUR RESOUDRE D ' EVENTUELS PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE AUXQUELS UN ETAT MEMBRE PRETENDRAIT DEVOIR FAIRE
FACE . EN AGISSANT UNILATERALEMENT EN DEHORS DE CELLES-CI , UN ETAT MEMBRE NON SEULEMENT PORTE ATTEINTE A LA REPARTITION DES COMPETENCES FIXEE PAR LES DIRECTIVES EN VERTU DU TRAITE , MAIS ENCORE ENFREINT LA REGLE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENONCEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET REAFFIRMEE PAR LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES TROIS DIRECTIVES EN CAUSE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 28/84 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER KARPENSTEIN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . MARTIN SEIDEL , MINISTERIALRAT AU BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT , ET ME MICHAEL LOSCHELDER , AVOCAT A COLOGNE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DIRECTIVES 70/524 , 74/63 ET 79/373 AINSI QUE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN INTRODUISANT DANS SA LEGISLATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A DES TENEURS MINIMALES OU MAXIMALES EN FER ET SODIUM POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 JANVIER 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DIRECTIVES DU CONSEIL , 70/524 , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270 , P . 1 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ), 74/63 , DU 17 DECEMBRE 1973 ,
CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ( JO 1974 , L 38 , P . 31 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ) ET 79/373 , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L 86 , P . 30 ; CI-APRES : LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' ), AINSI QUE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EN INTRODUISANT DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE CONCERNANT LES ALIMENTS DES ANIMAUX L '
EXIGENCE DE CERTAINES TENEURS MINIMALES OU MAXIMALES EN FER ET SODIUM POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX .
SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE
2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE , PAR LE DRITTE VERORDNUNG ZUR ANDERUNG DER FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 19 JUILLET 1979 ( BGBL . I , P . 1122 ), L ' ARTICLE 7 DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 16 JUIN 1976 , A ETE MODIFIE PAR L ' INTRODUCTION D ' UN PARAGRAPHE NOUVEAU FIXANT , POUR LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS DANS L ' ELEVAGE DES VEAUX , UNE TENEUR MINIMALE EN FER ET UNE TENEUR MAXIMALE EN SODIUM . CETTE DISPOSITION , QUI FAIT ACTUELLEMENT L ' OBJET DE L '
ARTICLE 8 , ALINEA 3 , DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , DU 8 AVRIL 1981 ( BGBL . I , P . 352 ), EST LIBELLEE COMME SUIT :
' LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS AUX VEAUX D ' ELEVAGE DOIVENT CONTENIR AU MOINS 60 MG DE FER PAR KG . LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES A SERVIR EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS A L ' ENGRAISSEMENT DES VEAUX JUSQU ' A UN POIDS DE 80 KG ENVIRON DOIVENT CONTENIR AU MOINS 40 MG DE FER PAR KG . LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT DESTINES EN TANT QU ' ALIMENTS COMPLETS AUX VEAUX D ' ENGRAISSEMENT PEUVENT CONTENIR AU PLUS 6 MG DE SODIUM PAR KG . CETTE TENEUR SE
RAPPORTE , DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , A LA MATIERE SECHE DE L ' ALIMENT D ' ALLAITEMENT . '
3 EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 1 , DE LA FUTTERMITTELGESETZ , DU 2 JUILLET 1975 ( BGBL . I , 1975 , P . 1745 ), LES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR NE SAURAIENT ETRE INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE OU CETTE LOI EST APPLICABLE .
4 A LA SUITE DE LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS NOUVELLES DU FUTTERMITTELVERORDNUNG , LA COMMISSION A , PAR DEUX LETTRES SUCCESSIVES DES 6 FEVRIER 1980 ET 20 MARS 1981 , ATTIRE L ' ATTENTION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND SUR L ' INCOMPATIBILITE DE CES DISPOSITIONS AVEC LES DIRECTIVES PRECITEES ET AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . PAR DEUX COMMUNICATIONS DATEES , RESPECTIVEMENT , DES 26 MARS 1980 ET 15 MAI 1981 , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A EXPOSE LES RAISONS DE FAIT ET DE DROIT QUI LUI PARAISSAIENT
JUSTIFIER LA MESURE CRITIQUEE PAR LA COMMISSION . A LA SUITE DE CES PRISES DE POSITION , LA COMMISSION A , LE 16 AVRIL 1982 , ADRESSE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE UN AVIS MOTIVE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE .
5 POSTERIEUREMENT A CET AVIS , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A SAISI LA COMMISSION , EN SEPTEMBRE 1983 , DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , D ' UNE PROPOSITION DESTINEE AU GROUPE DE TRAVAIL ' LEGISLATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ' , ETABLI DANS LE CADRE DE CETTE DIRECTIVE , VISANT A OBTENIR QUE SOIENT ADOPTEES DES DISPOSITIONS AYANT LE MEME CONTENU QUE LA REGLEMENTATION FORMANT L ' OBJET DU PRESENT LITIGE . SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION , NON CONTESTEES PAR LE
GOUVERNEMENT ALLEMAND , LES REPRESENTANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES SIEGEANT A CE GROUPE DE TRAVAIL SE SONT PRONONCES CONTRE LA NECESSITE DE MODIFIER LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES EXISTANTES . LE BIEN-FONDE OBJECTIF DES ARGUMENTS AVANCES PAR LA DELEGATION ALLEMANDE , CONCERNANT LE FER ET LE SODIUM , N ' A PAS ETE CONTESTE , MAIS LES MEMBRES DU GROUPE ONT ESTIME QUE LE PROBLEME SOULEVE PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND POURRAIT SANS DIFFICULTES MAJEURES ETRE RESOLU PAR UNE MEILLEURE INFORMATION DES
FABRICANTS D ' ALIMENTS ET DES ELEVEURS .
SUR LES ARGUMENTS DES PARTIES
6 LA COMMISSION FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE LES TROIS DIRECTIVES CONSTITUENT UNE REGLEMENTATION COMPLETE ET EXHAUSTIVE DE TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , Y COMPRIS LES QUESTIONS DE SANTE PUBLIQUE QUE PEUT SOULEVER L ' UTILISATION DE CERTAINS COMPOSANTS . CONFORMEMENT AUX ARTICLES 13 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , 7 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ET 9 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , LES PRODUITS CONFORMES AUX
NORMES FIXEES PAR LA COMMUNAUTE DEVRAIENT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT , SOUS LA SEULE RESERVE DES MESURES D ' URGENCE PERMISES PAR LES ARTICLES 7 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ET 5 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC , EN DEHORS DE CES CAS EXCEPTIONNELS , REGIS PAR LES DIRECTIVES CITEES , PRENDRE UNILATERALEMENT DES MESURES RELATIVES A LA COMPOSITION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX , L ' EFFET DE TELLES MESURES ETANT DE CREER UN OBSTACLE A LA COMMERCIALISATION D '
ALIMENTS PRODUITS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . SELON LA COMMISSION , LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' MONTRE CLAIREMENT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N ' ENTENDAIT PAS EXERCER UNE TUTELLE SUR LES FABRICANTS D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DE LEURS PRODUITS ET QU ' ELLE ENTENDAIT DONC AUTORISER , EN PRINCIPE , LA LIBRE COMMERCIALISATION , DANS LA COMMUNAUTE , DE TOUTES LES COMPOSITIONS .
7 LA COMMISSION FAIT VALOIR PLUS PARTICULIEREMENT QUE LA QUESTION DE LA TENEUR EN FER DES ALIMENTS COMPOSES RELEVE DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , ALORS QUE LA FIXATION D ' UNE TENEUR EN SODIUM RELEVERAIT DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . LES QUESTIONS SOULEVEES PAR LA REGLEMENTATION ALLEMANDE AURAIENT DONC DU ETRE TRAITEES DANS LE CADRE DE L ' UNE OU DE L ' AUTRE DES DEUX DIRECTIVES , CE QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND AURAIT TOUJOURS REFUSE DE RECONNAITRE , TIRANT SON ARGUMENTATION
EXCLUSIVEMENT DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' .
8 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EXPLIQUE , DANS SA DEFENSE , LA RAISON D ' ETRE DE LA MESURE CRITIQUEE PAR LA COMMISSION . IL S ' AGIRAIT D ' EMPECHER CERTAINES PRATIQUES NUISIBLES DANS L ' ALIMENTATION DES VEAUX . CELLES-CI CONSISTERAIENT , D ' UNE PART , A PROVOQUER , PAR L ' UTILISATION D ' ALIMENTS DEFICIENTS EN FER , UNE ANEMIE ARTIFICIELLE EN VUE D ' OBTENIR UNE VIANDE BLANCHE , PARTICULIEREMENT PRISEE DES CONSOMMATEURS ; D ' AUTRE PART , A CREER , EN ADMINISTRANT DES QUANTITES
EXCESSIVES DE SEL , UNE SOIF ARTIFICIELLE , AMENANT LES ANIMAUX A ABSORBER UN EXCES D ' ALIMENTS LIQUIDES , EN VUE D ' AUGMENTER LEUR POIDS A L ' ABATTAGE .
9 DU POINT DE VUE JURIDIQUE , LES ARGUMENTS DU GOUVERNEMENT ALLEMAND PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT :
A ) SELON LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , AMENAGE EN L ' ESPECE SOUS LA FORME DU ' PRINCIPE DE L ' INTERVENTION LA MOINS RADICALE POSSIBLE ' , IL FAUDRAIT , DANS L ' INTERPRETATION DES ACTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE QUI EMPIETENT SUR LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES , DONNER LA PREFERENCE A L ' INTERPRETATION QUI REDUIT L ' INTERVENTION AU MINIMUM .
B ) EN DEHORS DES ' ADDITIFS ' ET DES ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' , DONT L ' EMPLOI OU LA PRESENCE FONT L ' OBJET DES DEUX DIRECTIVES SPECIFIQUES , 70/524 ET 74/63 , IL FAUDRAIT TENIR COMPTE , DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION DES DIRECTIVES , DU REGIME DES ' ELEMENTS CONSTITUTIFS ' , C ' EST-A-DIRE DES SUBSTANCES DETERMINANT DE MANIERE SUBSTANTIELLE LA QUALITE DES ALIMENTS . COMME LA QUESTION DE LA COMPOSITION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NE SERAIT PAS REGLEE PAR LA DIRECTIVE PERTINENTE , A SAVOIR LA
DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , CETTE QUESTION CONTINUERAIT A RELEVER DE LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES . CE SERAIT A CE TITRE QUE LA REGLEMENTATION CRITIQUEE PAR LA COMMISSION SERAIT JUSTIFIEE . L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' AURAIT , D ' AILLEURS , EXPRESSEMENT RESERVE AUX ETATS MEMBRES LE POUVOIR DE LIMITER LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES A CEUX QUI , SOIT SONT OBTENUS A PARTIR DE CERTAINS INGREDIENTS , SOIT SONT EXEMPTS DE CERTAINS INGREDIENTS .
C ) LA MESURE LITIGIEUSE SERAIT JUSTIFIEE PAR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE ANIMALE , RESERVEE PAR L ' ARTICLE 36 A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES . CETTE COMPETENCE AURAIT ETE REAFFIRMEE PAR L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , AUX TERMES DUQUEL IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES DE VEILLER A CE QUE LES ALIMENTS COMPOSES SOIENT SAINS ET QU ' ILS NE PUISSENT PRESENTER AUCUN DANGER POUR LA SANTE .
D ) ENFIN , LA COMMISSION AURAIT MECONNU L ' ARTICLE 15 DE LA MEME DIRECTIVE , QUI LUI IMPOSE DE TRANSMETTRE AU CONSEIL , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , DANS UN DELAI DETERMINE , DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LADITE DIRECTIVE EN VUE DE REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES ALIMENTS COMPOSES DES ANIMAUX ET D ' ELIMINER CERTAINES DISPARITES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' UTILISATION DES INGREDIENTS . LA COMMISSION N ' AYANT PAS AGI DANS CE DOMAINE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SERAIT
AUTORISE A PRENDRE , DANS UN CADRE NATIONAL , LES MESURES QUI LUI PARAISSENT NECESSAIRES .
SUR LE FOND
10 L ' EXAMEN DES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE APPELLE CERTAINES CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES SUR LE CADRE GENERAL DES DIRECTIVES CITEES ET SUR LEUR RAPPORT AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
11 IL Y A LIEU DE NOTER , EN PREMIER LIEU , QUE LES TROIS DIRECTIVES SONT BASEES SUR LES ARTICLES 43 ET 100 DU TRAITE CEE . ELLES S ' INSCRIVENT , EN D ' AUTRES TERMES , SIMULTANEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET DANS CELUI DE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN . COMPTE TENU DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE DE CES DEUX BASES JURIDIQUES , LES DIRECTIVES ONT POUR OBJET DE CONTRIBUER DE MANIERE
SPECIFIQUE , DANS LE SECTEUR CONSIDERE , A LA REALISATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , QUI EST L ' UNE DES DONNEES FONDAMENTALES DU MARCHE COMMUN .
12 BIEN QUE LA MISE EN VIGUEUR DES DIRECTIVES S ' ECHELONNE SUR UNE PERIODE ALLANT DE 1970 A 1979 , CELLES-CI FORMENT UN SYSTEME COHERENT , AINSI QU ' IL APPARAIT DES ALINEAS LIMINAIRES ( CONSIDERANTS 1 ET 2 ) DE LEURS PREAMBULES . SELON CES CONSIDERANTS , LES DIRECTIVES ONT POUR OBJECTIF COMMUN D ' ACCROITRE LA PRODUCTIVITE DE L ' AGRICULTURE , EN FAVORISANT LA QUALITE DE LA PRODUCTION ANIMALE GRACE A L ' UTILISATION ' D ' ALIMENTS DE BONNE QUALITE ET APPROPRIES ' . DANS CE CADRE , LES DIRECTIVES '
ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ONT POUR OBJET PARTICULIER DE DEFINIR LES ELEMENTS EXIGEANT UNE SURVEILLANCE SPECIALE EN RAISON , NOTAMMENT , DE LEUR INCIDENCE SUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE ( VOIR LES CONSIDERANTS 5 A 11 DU PREAMBULE DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ET LES CONSIDERANTS 3 ET 8 DU PREAMBULE DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ). CES DIRECTIVES PREVOIENT , CHACUNE , UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DE FIXATION DE NORMES PARTICULIERES , SOUS FORME , NOTAMMENT , DE SEUILS
MAXIMAUX OU MINIMAUX , OU SOUS FORME D ' INTERDICTIONS , QUI FONT L ' OBJET DES ANNEXES DES DEUX DIRECTIVES CITEES ( VOIR L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , TEL QUE MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 73/103 , DU 28 AVRIL 1973 , JO L 124 , P . 17 , ET L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ).
13 CHACUNE DES DEUX DIRECTIVES PREVOIT , EN OUTRE , LA POSSIBILITE DE MESURES D ' URGENCE PROVISOIRES , QUI PEUVENT ETRE INSTITUEES PAR LES ETATS MEMBRES EN CAS DE DANGER POUR LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE ( ARTICLES 7 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ET 5 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ). L ' ETAT MEMBRE QUI A RECOURS A DE TELLES MESURES EST OBLIGE DE LES COMMUNIQUER SANS DELAI AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . CETTE COMMUNICATION DECLENCHE UNE PROCEDURE PERMETTANT DE PRENDRE LES
MESURES APPROPRIEES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE .
14 IL APPARAIT AINSI QUE , POUR TOUS LES COMPOSANTS SUSCEPTIBLES DE SOULEVER DES PROBLEMES OU DES DANGERS DU POINT DE VUE DE LA NUTRITION RATIONNELLE DES ANIMAUX OU DU POINT DE VUE DE LA SANTE ANIMALE OU HUMAINE , LES DEUX DIRECTIVES ONT PREVU UN SYSTEME COMPLET QUI PERMET DE FAIRE FACE TANT AUX BESOINS D ' ADAPTATION PERIODIQUE DES DIRECTIVES QU ' AUX PROBLEMES URGENTS QUI PEUVENT SE PRESENTER EN PRATIQUE .
15 LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' CONCERNE , AINSI QU ' IL EST INDIQUE DANS SON INTITULE , LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX . ELLE CREE A CET EFFET UN CERTAIN NOMBRE DE NORMES CONCERNANT LE CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS ET LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR COMPOSITION , PORTEES SOIT SUR L ' EMBALLAGE , SOIT SUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT .
16 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DE LA MEME DIRECTIVE ,
' LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE S ' ILS SONT SAINS , LOYAUX ET DE QUALITE MARCHANDE . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT PRESENTER AUCUN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE , NI POUR LA SANTE HUMAINE , ET NE PEUVENT ETRE PRESENTES OU COMMERCIALISES D ' UNE MANIERE QUI SOIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ' .
17 SELON L ' ARTICLE 8 ,
' LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES , POUR AUTANT QUE LEURS DISPOSITIONS NATIONALES LE PREVOIENT AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A LIMITER LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES A CEUX :
- QUI SONT OBTENUS A PARTIR DE CERTAINS INGREDIENTS OU
- QUI SONT EXEMPTS DE CERTAINS INGREDIENTS ' .
18 L ' ARTICLE 14 RESERVE AUX ETATS MEMBRES , ENTRE AUTRES , LE DROIT ' DE RECOMMANDER DES TYPES D ' ALIMENTS COMPOSES REPONDANT A CERTAINES CARACTERISTIQUES D ' ORDRE ANALYTIQUE ' .
19 ENFIN , L ' ARTICLE 15 CHARGE LA COMMISSION , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , DE TRANSMETTRE AU CONSEIL , AU PLUS TARD TROIS ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , ' DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LADITE DIRECTIVE EN VUE DE REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES ALIMENTS COMPOSES DES ANIMAUX ET D ' ELIMINER CERTAINES DISPARITES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' UTILISATION DES INGREDIENTS ET EN MATIERE D ' ETIQUETAGE ' .
20 LES TROIS DIRECTIVES COMPORTENT CHACUNE UNE DISPOSITION AUX TERMES DE LAQUELLE LES ALIMENTS COMPOSES , CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DES DIRECTIVES , NE PEUVENT PAS ETRE SOUMIS A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES DIRECTIVES MEMES ( ARTICLES 13 DE LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' , 7 DE LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' ET 9 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' ). ELLES CONSTITUENT AINSI UN SYSTEME COHERENT QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES
ALIMENTS COMPOSES , Y COMPRIS LA QUESTION DES ADDITIFS ET DES SUBSTANCES INDESIRABLES .
21 C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER LA DEFENSE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .
22 A ) QUANT A L ' ARGUMENT TIRE D ' UN ' PRINCIPE DIT DE L ' INTERVENTION LA MOINS RADICALE POSSIBLE ' , IL CONVIENT DE DIRE QUE CETTE METHODE D ' INTERPRETATION MECONNAIT LE FAIT QUE LES DIRECTIVES EN QUESTION CONSTITUENT UN ELEMENT DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET VISENT A FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . ELLES DOIVENT ETRE INTERPRETEES A LA LUMIERE DE LEUR OBJECTIF , QUI EST DE VALORISER LA PRODUCTION ANIMALE DANS L ' ENSEMBLE DE LA
COMMUNAUTE SELON DES NORMES COMMUNES ET D ' ELIMINER EN MEME TEMPS LES OBSTACLES RESULTANT DES DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE .
23 B ) LA DISTINCTION ENTRE ' ELEMENTS CONSTITUTIFS ' , D ' UNE PART , ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' , D ' AUTRE PART , MECONNAIT EGALEMENT LA COHESION SYSTEMATIQUE DES TROIS DIRECTIVES . EN PRINCIPE , LES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX DOIVENT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT DANS LA COMMUNAUTE S ' ILS SATISFONT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' ET S ' ILS SONT , EN MEME TEMPS , CONFORMES AUX NORMES DES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . C ' EST DONC
A TORT QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A ESSAYE DE CANTONNER LA DISCUSSION DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' EN REFUSANT DE TRAITER LES QUESTIONS QUI FONT L ' OBJET DES DISPOSITIONS CONTESTEES DU FUTTERMITTELVERORDNUNG SELON LES PROCEDURES PREVUES PAR LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' OU LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' , ALORS QUE LES DEUX SUBSTANCES CONCERNEES - A SAVOIR LE FER ET LE SODIUM - RELEVENT DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' UNE OU DE L ' AUTRE DE CES DIRECTIVES . DANS LE
CADRE DE CELLES-CI , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PRENDRE DES MESURES UNILATERALES QUE DANS LE CAS OU CELLES-CI S ' INSERENT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ' URGENCE . LE GOUVERNEMENT ALLEMAND N ' A JAMAIS PRETENDU QUE LES MESURES LITIGIEUSES DU FUTTERMITTELVERORDNUNG AURAIENT UN TEL CARACTERE .
24 QUANT A L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER QUE CETTE DISPOSITION SE BORNE A RESERVER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR ' AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ' , SOIT AU 2 AVRIL 1979 . LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE NE SAURAIT DONC INVOQUER CETTE DISPOSITION A L ' APPUI D ' UNE MESURE INTRODUITE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE .
25 C ) POUR CE QUI EST DE LA DEFENSE TIREE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE , QUI PERMET AUX ETATS MEMBRES DE MAINTENIR DES RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX , IL RESULTE DU SYSTEME DES DIRECTIVES SUR LES ADDITIFS ET SUR LES SUBSTANCES INDESIRABLES QUE LES QUESTIONS DE SANTE PUBLIQUE LIEES A L ' UTILISATION DE SUBSTANCES RELEVANT DE CES DIRECTIVES ONT ETE REGLEES DE
MANIERE EXHAUSTIVE PAR CELLES-CI . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DES LORS PLUS INVOQUER , POUR AUTANT , L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 , AINSI QU ' IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR , A CE SUJET , EN PREMIER LIEU , L ' ARRET DU 5 OCTOBRE 1977 , TEDESCHI , 5/77 , REC . P . 1155 , POINT 35 ). SEULES LES PROCEDURES PREVUES PAR LA DIRECTIVE ' ADDITIFS ' ET LA DIRECTIVE ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' AURAIENT PU SERVIR A RESOUDRE D ' EVENTUELS PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE AUXQUELS LA
MESURE LITIGIEUSE PRETEND FAIRE FACE .
26 L ' ARGUMENT TIRE DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' NE SAURAIT PAS NON PLUS ETRE ACCUEILLI , ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE PEUT AVOIR POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE EXHAUSTIF DES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' .
27 D ) QUANT AU REPROCHE ADRESSE A LA COMMISSION D ' AVOIR MANQUE AUX DEVOIRS QUE LUI IMPOSE L ' ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' , IL SUFFIT DE FAIRE OBSERVER QUE CETTE DISPOSITION , QUI EST DE PORTEE GENERALE , N ' OBLIGEAIT D ' AUCUNE MANIERE LA COMMISSION A REPRENDRE A SON COMPTE , SOUS FORME DE PROPOSITIONS , LES DISPOSITIONS UNILATERALEMENT INTRODUITES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . LA COMMISSION JOUIT D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE SES
INITIATIVES VISANT A LA MODIFICATION DE LA DIRECTIVE ; QUANT AUX MESURES LITIGIEUSES , LA CONSULTATION INTERVENUE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL ' LEGISLATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ' MONTRE QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS ETE FAVORABLES A L ' EXTENSION , A L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , DES MESURES UNILATERALEMENT INTRODUITES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . ON NE SAURAIT DONC REPROCHER A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR PRIS SOUS SA PROPRE AUTORITE UNE INITIATIVE DE CE GENRE DANS
LE CADRE DE L ' ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE ' ALIMENTS COMPOSES ' .
28 IL APPARAIT DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE LA MESURE INTRODUITE PAR LES AUTORITES ALLEMANDES PORTE ATTEINTE A LA REPARTITION DES COMPETENCES FIXEE PAR LES DIRECTIVES EN VERTU DU TRAITE , EN CE SENS QU ' UNE MESURE DE CE GENRE N ' AURAIT PU ETRE PRISE QUE POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , EN RESPECTANT LES PROCEDURES PREVUES PAR LES DIRECTIVES ' ADDITIFS ' ET ' SUBSTANCES INDESIRABLES ' . LE FAIT QUE CES MESURES AIENT ETE INSTITUEES UNILATERALEMENT PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE
CONSTITUE EN MEME TEMPS UNE ATTEINTE A LA REGLE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET REAFFIRMEE PAR LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES TROIS DIRECTIVES .
29 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DIRECTIVES DU CONSEIL 70/524 , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , 74/63 , DU 17 DECEMBRE 1973 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX , ET 79/373 , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , AINSI QUE
DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EN INTRODUISANT DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE RELATIVE AUX ALIMENTS DES ANIMAUX L ' EXIGENCE DE CERTAINES TENEURS MINIMALES OU MAXIMALES EN FER ET SODIUM POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN INTRODUISANT DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE RELATIVE AUX ALIMENTS DES ANIMAUX L ' EXIGENCE DE CERTAINES TENEURS MINIMALES OU MAXIMALES EN FER ET SODIUM POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DIRECTIVES DU CONSEIL 70/524 , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270 , P . 1 ), 74/63 , DU 17 DECEMBRE 1973 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES
SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ( JO 1974 , L 38 , P . 31 ) ET 79/373 , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L 86 , P . 30 ), AINSI QUE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .
2 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .