Avis juridique important
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61984J0294
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mars 1986. - Hermanus Adams et autres contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision de non - admission aux épreuves d'un concours. - Affaire 294/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00977
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAIS - ACTE FAISANT GRIEF - DEMANDE DE REEXAMEN - INCIDENCE SUR LE DELAI DE RECOURS - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - DECISION ARRETEE APRES REEXAMEN D ' UNE DECISION ANTERIEURE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECOURS DIRIGE CONTRE UN REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR - MOYENS TIRES DE L ' IRREGULARITE DE L ' AVIS DE CONCOURS NON CONTESTE EN TEMPS UTILE - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - APPRECIATION DES MERITES DES CANDIDATS - IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS DE CONNAITRE ET DE CONTESTER CERTAINS DES ELEMENTS RETENUS PAR LE JURY - IRREGULARITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
Sommaire
1 . LE FAIT POUR LE FONCTIONNAIRE CONCERNE D ' INTRODUIRE UNE DEMANDE DE REEXAMEN D ' UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' EMPECHER LE DELAI DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION DE COURIR . LA SOLUTION INVERSE , EN PERMETTANT A TOUT FONCTIONNAIRE , PAR L ' INTRODUCTION REITEREE DE TELLES DEMANDES , DE PROLONGER INDEFI- NIMENT LE DELAI DE RECOURS , SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS CREE PAR LE STATUT AINSI QU ' AVEC LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE .
2 . EST RECEVABLE LE RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE NON-ADMISSION A CONCOURIR ARRETEE APRES REEXAMEN D ' UNE DECISION IDENTIQUE ANTERIEURE , DANS LA MESURE OU IL APPARAIT QUE LA SECONDE DECISION S ' EST EFFECTIVEMENT SUBSTITUEE A LA PREMIERE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME PUREMENT CONFIRMATIVE DE CELLE-CI .
3 . UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT , A L ' APPUI D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE NON-ADMISSION A CONCOURIR , INVOQUER DES MOYENS TIRES DE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE L ' AVIS DE CONCOURS , ALORS QU ' IL N ' A PAS ATTAQUE EN TEMPS UTILE LES DISPOSITIONS DE CET AVIS QU ' IL ESTIME LUI FAIRE GRIEF . S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , IL SERAIT POSSIBLE DE REMETTRE EN QUESTION UN AVIS DE CONCOURS LONGTEMPS APRES QU ' IL A ETE PUBLIE ET ALORS QUE LA MAJEURE PARTIE OU TOUTES LES OPERATIONS DE CONCOURS
SE SONT DEJA DEROULEES , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE , DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA BONNE ADMINISTRATION .
4 . DANS LE CADRE D ' UN CONCOURS , LE JURY EST APPELE A APPRECIER DES ELEMENTS CONNUS DES CANDIDATS , QU ' IL S ' AGISSE DES TITRES QU ' ILS ONT PRODUITS , DES EPREUVES QU ' ILS ONT EFFECTUEES OU DES RAPPORTS DE NOTATION QU ' ILS ONT PU CONNAITRE ET COMMENTER . CELA CONSTITUE UNE GARANTIE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS ET UNE PROTECTION CONTRE TOUT ARBITRAIRE , EN CE QUE LES CANDIDATS CONNAISSENT TOUS LES ELEMENTS SUR LESQUELS LE JURY A PORTE SON APPRECIATION ET SONT , DES LORS , BIEN
PLACES POUR CONTESTER CELLE-CI , S ' ILS ESTIMENT QU ' ELLE N ' EST PAS CORRECTE .
PAR CONTRE , DANS LA MESURE OU LE JURY SE FONDE , AU MOINS EN PARTIE , SUR DES ELEMENTS TELS QUE LES RENSEIGNEMENTS ET LES OPINIONS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , QUI SONT SOUSTRAITS A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS INTERESSES , AUCUNE DEFENSE N ' EST ACCORDEE A CEUX-CI CONTRE DES AFFIRMATIONS PROVENANT D ' UN TIERS QUI , SI ELLES PEUVENT ETRE PARFAITEMENT CORRECTES , POURRAIENT AUSSI BIEN ETRE INEXACTES POUR UNE RAISON QUELCONQUE . L ' IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS DE PRENDRE POSITION SUR LES
AVIS EXPRIMES A LEUR SUJET PAR LEURS SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET PRIS EN COMPTE PAR LE JURY CONSTITUE UNE VIOLATION D ' UN PRINCIPE REGISSANT LA PROCEDURE DE CONCOURS , JUSTIFIANT L ' ANNULATION DES DECISIONS DE NON-ADMISSION PRISES A LEUR EGARD .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 294/84 ,
HERMANUS ADAMS ET CINQUANTE-DEUX AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , D ' UNE PART , L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE DE RESERVE COM/B/2/82 , AINSI QUE DE TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES OU A EFFECTUER DANS LE CADRE DE CE CONCOURS ET , D ' AUTRE PART , L ' ANNULATION DES DECISIONS PRISES A L ' EGARD DE CHACUN DES REQUERANTS ET CONSISTANT A REFUSER SON ADMISSION AUX EPREUVES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 DECEMBRE 1984 , M . HERMANUS ADAMS ET CINQUANTE-DEUX AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE C EN SERVICE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE SUR TITRES ET EPREUVES COM/B/2/82 , POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE D ' ASSISTANTS ADJOINTS , ASSISTANTS DE SECRETARIAT ADJOINTS ET ASSISTANTS TECHNIQUES ADJOINTS , DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES
DE CE CONCOURS .
2 LE RECOURS POURSUIT EGALEMENT L ' ANNULATION DU CONCOURS COM/B/2/82 , AINSI QUE DE TOUTES LES OPERATIONS AUXQUELLES IL A DONNE LIEU , AU MOTIF QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' AVIS DE CONCOURS ETAIENT INVALIDES ET QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DONC ETE PRISE A L ' ISSUE D ' UNE PROCEDURE VICIEE DES LE DEBUT .
3 LES REQUERANTS AVAIENT ETE INFORMES , EN JUIN 1984 , PAR LE CHEF DE LA DIVISION ' RECRUTEMENT ' DE LA COMMISSION , QUE LE JURY DU CONCOURS , APRES AVOIR EFFECTUE UN EXAMEN COMPARATIF DE TOUTES LES CANDIDATURES EN SE BASANT , DANS SON APPRECIATION , SUR UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS TELS QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AVANT ET APRES LE RECRUTEMENT , LA FORMATION GENERALE ET/OU SPECIFIQUE , LA FORMATION COMPLEMENTAIRE , LES RAPPORTS DE NOTATION , LES FONCTIONS EXERCEES A LA DATE DU DEPOT DES
CANDIDATURES , LA MOBILITE , N ' AVAIT PAS ESTIME POUVOIR LES INSCRIRE SUR LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AUX EPREUVES .
4 SUITE A CETTE COMMUNICATION , TROIS DES INTERESSES , A SAVOIR MME BASCH , MME SEUBE ET M . PELLICCIONE ONT FORME DES RECLAMATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . LES AUTRES SE SONT , EN REVANCHE , LIMITES A DEMANDER QUE LE JURY REEXAMINE LEURS ACTES DE CANDIDATURE ET QUE , DANS CHAQUE CAS OU UNE DECISION DE REJET SERAIT MAINTENUE , IL INDIQUE LAQUELLE DES CONDITIONS D ' ADMISSION AUX EPREUVES N ' ETAIT PAS REMPLIE .
5 PAR UNE LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 , ADRESSEE DANS LES MEMES TERMES A TOUS LES REQUERANTS , LE CHEF DE LA DIVISION ' RECRUTEMENT ' DE LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A CEUX-CI QUE LE JURY , APRES AVOIR REEXAMINE LEURS CANDIDATURES , CONFIRMAIT SA DECISION , AUCUN ELEMENT SUPPLEMENTAIRE NE LUI AYANT PERMIS DE MODIFIER SA PRECEDENTE ATTITUDE . IL A , EN OUTRE , PRECISE QU ' UNIQUEMENT LES CANDIDATS EXERCANT DEJA LES FONCTIONS DE LA CATEGORIE B OU POSSEDANT TOUTES LES POTENTIALITES POUR LES EXERCER
AVAIENT ETE ADMIS AUX EPREUVES .
6 LE RECOURS FORME PAR LES INTERESSES EST DIRIGE CONTRE LA DECISION RESULTANT DE CETTE LETTRE QU ' ILS CONSIDERENT COMME L ' ACTE LEUR FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT .
7 LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , EXCIPE TOUT D ' ABORD DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , EN FAISANT VALOIR QUE CELUI-CI N ' A ETE INTRODUIT QUE LE 10 DECEMBRE 1984 , ALORS QUE LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT AURAIT COMMENCE A COURIR AU MOIS DE JUIN 1984 , QUAND LES REQUERANTS ONT EU CONNAISSANCE DE LA DECISION DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES , ET NON LE 7 SEPTEMBRE 1984 , DATE A LAQUELLE LES REQUERANTS ONT RECU NOTIFICATION D ' UNE DEUXIEME DECISION QUI AURAIT
ETE PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA PREMIERE . LE RECOURS AYANT ETE FORME APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR LE STATUT , IL SERAIT DONC IRRECEVABLE .
8 POUR CE QUI EST DES REQUERANTS QUI AVAIENT DEJA PRESENTE UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION QUI LEUR AVAIT ETE COMMUNIQUEE AU MOIS DE JUIN 1984 , LA COMMISSION ADMET QU ' UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE NE PEUT PAS JOUER DE LA MEME MANIERE DANS LEUR CAS , MAIS S ' EN REMET A LA SAGESSE DE LA COUR , EN OBSERVANT QU ' IL REVIENT A CELLE-CI DE DECIDER SI UN RECOURS FORME APRES L ' INTRODUCTION D ' UNE RECLAMATION ET DANS LE DELAI DE TROIS MOIS CALCULE A PARTIR DE LA REPONSE EXPRESSE OU IMPLICITE A
CETTE RECLAMATION EST RECEVABLE , ALORS QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS EST DIRECTEMENT ATTAQUABLE DEVANT LA COUR .
9 LA COMMISSION ESTIME , ENFIN , QUE LES MOYENS TIRES DE L ' INVALIDITE DE L ' AVIS DE CONCOURS DOIVENT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ETRE CONSIDERES COMME TARDIFS , PUISQUE LES REQUERANTS AURAIENT DU ATTAQUER CET AVIS DES SA PUBLICATION ET NE POURRAIENT PLUS LE FAIRE A L ' HEURE ACTUELLE PAR LE BIAIS D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE POSTERIEUR .
10 LES REQUERANTS SOUTIENNENT , DE LEUR COTE , QUE LES DEMANDES DE REEXAMEN PRESENTEES PAR LES INTERESSES DOIVENT ETRE QUALIFIEES DE DEMANDES AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , DE SORTE QUE LE DELAI DE RECOURS NE COMMENCERAIT A COURIR QU ' A PARTIR DE LA DATE DE LA DECISION EXPRESSE OU IMPLICITE PRISE PAR L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE EN REPONSE A CES DEMANDES , EN L ' OCCURRENCE LE 7 SEPTEMBRE 1984 .
11 DE TOUTE MANIERE , MEME SI L ' ON ESTIMAIT QUE LE DELAI DE RECOURS A COMMENCE A COURIR DES LE MOMENT OU LES INTERESSES ONT EU CONNAISSANCE DE LA PREMIERE DECISION , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS , SELON LES REQUERANTS , QUE LA DECISION RESULTANT DE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 N ' EST PAS UN ACTE CONFIRMATIF DE LA DECISION NOTIFIEE AU COURS DU MOIS DE JUIN 1984 , MAIS , ETANT INTERVENUE A LA SUITE D ' UN REEXAMEN DES CANDIDATURES , EST EN REALITE UNE DECISION QUI REMPLACE INTEGRALEMENT LA
PRECEDENTE ET QUI CONSTITUE LE VERITABLE ACTE FAISANT GRIEF .
12 QUANT A L ' IRRECEVABILITE DES MOYENS VISANT L ' AVIS DE CONCOURS , LES REQUERANTS OBSERVENT QUE , LORSQUE , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE CONCOURS , UN ACTE SE SITUE A LA FIN D ' UNE SERIE D ' ACTES DONT LE DERNIER FAIT GRIEF , LE CANDIDAT N ' EST PAS OBLIGE D ' ATTAQUER SEPAREMENT LES ACTES ANTERIEURS ET NOTAMMENT L ' ACTE INITIAL DE LA PROCEDURE .
13 L ' ARGUMENT QUE LES REQUERANTS TIRENT DE L ' INTRODUCTION D ' UNE DEMANDE DE REEXAMEN POUR AFFIRMER QU ' UNE TELLE DEMANDE EMPECHE LE DELAI DE COURIR NE SAURAIT ETRE RETENU . SI UN TEL ARGUMENT ETAIT ADMIS , TOUT FONCTIONNAIRE POURRAIT EN EFFET , PAR L ' INTRODUCTION REITEREE DE DEMANDES A CETTE FIN , PROLONGER INDEFINIMENT LE DELAI DE RECOURS CONTRE UN ACTE LUI FAISANT GRIEF , CE QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE VOIES DE RECOURS CREE PAR LE STATUT AINSI QU ' AVEC LE PRINCIPE DE LA
SECURITE JURIDIQUE .
14 EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME ARGUMENT AVANCE PAR LES REQUERANTS , IL NE FAIT PAS DE DOUTE QUE LA DECISION RESULTANT DE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 A ETE ADOPTEE A L ' ISSUE D ' UN REEXAMEN DE LA PRECEDENTE DECISION DE NON-ADMISSION , AUQUEL LE JURY A PROCEDE SUR DEMANDE DES INTERESSES .
15 EN EFFET , NON SEULEMENT LE TEXTE DE CETTE LETTRE MENTIONNE EXPRESSEMENT UN ' REEXAMEN ' DES CANDIDATURES , MAIS LE FAIT QUE DIX-HUIT CANDIDATS QUI AVAIENT , DANS UN PREMIER TEMPS , ETE EXCLUS ONT ENSUITE ETE ADMIS AUX EPREUVES MONTRE EGALEMENT QUE CE REEXAMEN EST REELLEMENT INTERVENU ET A ETE EFFECTUE D ' UNE MANIERE APPROFONDIE .
16 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL Y A DONC LIEU D ' ESTIMER QUE LA DECISION RESULTANT DE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 S ' EST SUBSTITUEE A LA DECISION PRECEDENTE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE CELLE-CI . LE RECOURS EST DES LORS RECEVABLE .
17 LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' ENTRAINE TOUTEFOIS PAS LA RECEVABILITE DES MOYENS TIRES DE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE L ' AVIS DE CONCOURS . LES REQUERANTS AURAIENT EN EFFET DU ATTAQUER EN TEMPS UTILE LES DISPOSITIONS DE CET AVIS QUI , SELON EUX , LEUR FAISAIENT GRIEF . S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , IL SERAIT POSSIBLE DE REMETTRE EN QUESTION UN AVIS DE CONCOURS LONGTEMPS APRES QU ' IL A ETE PUBLIE ET ALORS QUE LA MAJEURE PARTIE OU TOUTES LES OPERATIONS DE CONCOURS SE SONT DEJA DEROULEES , CE QUI
SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE , DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA BONNE ADMINISTRATION .
18 LES SEULS MOYENS A PRENDRE EN CONSIDERATION AFIN DE SE PRONONCER SUR LE FOND DE L ' AFFAIRE SONT DONC CEUX QUI VISENT L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE EN SE FONDANT SUR L ' ILLEGALITE DE CERTAINS AGISSEMENTS DU JURY AU COURS DE LA PROCEDURE . IL S ' AGIT LA DES MOYENS TIRES RESPECTIVEMENT : DU FAIT QUE LE JURY A SYSTEMATIQUEMENT CONSULTE LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES CANDIDATS , ALORS QU ' UN ENTRETIEN AVEC CEUX-CI N ' ETAIT PREVU PAR L ' AVIS DE CONCOURS QU ' A TITRE EVENTUEL ; DU FAIT
QUE LE JURY N ' A PAS CONVOQUE LES CANDIDATS POUR UN ENTRETIEN , PREVU LUI AUSSI A TITRE EVENTUEL PAR L ' AVIS DE CONCOURS , ALORS QU ' IL A ENTENDU POUR CHAQUE CANDIDAT L ' AVIS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ; DU FAIT QUE LE JURY AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CREANT DEUX GROUPES DE CANDIDATS ( CEUX QUI EXERCAIENT DEJA LES FONCTIONS DE NIVEAU B , BS , BT OU QUI ETAIENT CENSES POSSEDER TOUTES LES POTENTIALITES POUR LES EXERCER ET CEUX QUI , DE L ' AVIS DU JURY , NE POSSEDAIENT PAS CES
POTENTIALITES ) DANS LE BUT DE PERMETTRE LA NOMINATION DE FONCTIONNAIRES DETERMINES .
19 PAR LE PREMIER DE CES MOYENS , LES REQUERANTS FONT VALOIR QU ' ILS CONTESTENT L ' ENTRETIEN AVEC LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ESSENTIELLEMENT AU MOTIF QUE LE JURY NE L ' A PAS FAIT SUIVRE D ' UN ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS PERMETTANT A CEUX-CI DE COMMENTER L ' OPINION EXPRIMEE A LEUR EGARD PAR LESDITS SUPERIEURS , CE QUI REVIENDRAIT A UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME AINSI QUE DU DROIT DE LA DEFENSE . DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN TIRE DE L ' ENTRETIEN AVEC LES SUPERIEURS
HIERARCHIQUES SE RECOUPE AVEC LE DEUXIEME MOYEN , TIRE DU FAIT QUE LE JURY N ' A PAS ENTENDU LES CANDIDATS , DE SORTE QU ' IL Y A LIEU DE LES EXAMINER CONJOINTEMENT .
20 SELON LES REQUERANTS , DES LORS QUE LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , EN LA PERSONNE DES ASSISTANTS DU DIRECTEUR GENERAL DE CHACUNE DES DIRECTIONS GENERALES DONT RELEVAIENT LES CANDIDATS , ONT ETE APPELES A FOURNIR UN AVIS SUSCEPTIBLE D ' AVOIR DES CONSEQUENCES IMPORTANTES POUR LA CANDIDATURE DES INTERESSES , LE DROIT DE LA DEFENSE , PRINCIPE JURIDIQUE SUPERIEUR , AURAIT EXIGE QU ' ON PERMETTE A CES DERNIERS DE S ' EXPRIMER A LEUR TOUR .
21 LA COMMISSION REPOND QUE LES ASSISTANTS DES DIRECTEURS GENERAUX N ' ETAIENT PAS LES CONCURRENTS OU LES ADVERSAIRES DES CANDIDATS ET QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU POUR CEUX-CI D ' INVOQUER LES DROITS DE LA DEFENSE . D ' AILLEURS , L ' ENTRETIEN AVEC LES ASSISTANTS N ' AURAIT CONSTITUE QU ' UN DES ELEMENTS DE L ' ANALYSE DU DOSSIER DE CHAQUE CANDIDAT ET L ' OPINION DES ASSISTANTS N ' AURAIT PAS ETE DETERMINANTE .
22 AUX FINS DE L ' EXAMEN DE CE MOYEN , IL IMPORTE D ' OBSERVER QUE , DANS LE CADRE D ' UN CONCOURS , LE JURY EST APPELE A APPRECIER DES ELEMENTS CONNUS DES CANDIDATS , QU ' IL S ' AGISSE DES TITRES QU ' ILS ONT PRODUITS , DES EPREUVES QU ' ILS ONT EFFECTUEES OU DES RAPPORTS DE NOTATION QU ' ILS ONT PU CONNAITRE ET COMMENTER . CELA CONSTITUE UNE GARANTIE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS ET UNE PROTECTION CONTRE TOUT ARBITRAIRE , EN CE QUE LES CANDIDATS CONNAISSENT TOUS LES ELEMENTS SUR
LESQUELS LE JURY A PORTE SON APPRECIATION ET SONT , DES LORS , BIEN PLACES POUR CONTESTER CELLE-CI , S ' ILS ESTIMENT QU ' ELLE N ' EST PAS CORRECTE .
23 PAR CONTRE , DANS LA MESURE OU LE JURY FONDE , COMME EN L ' ESPECE , AU MOINS EN PARTIE , SON JUGEMENT SUR DES ELEMENTS , TELS QUE LES RENSEIGNEMENTS ET LES OPINIONS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , QUI SONT SOUSTRAITS A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS INTERESSES , AUCUNE DEFENSE N ' EST ACCORDEE A CEUX-CI CONTRE DES AFFIRMATIONS PROVENANT D ' UN TIERS , QUI , SI ELLES PEUVENT ETRE PARFAITEMENT CORRECTES , POURRAIENT AUSSI BIEN ETRE INEXACTES POUR UNE RAISON QUELCONQUE .
24 LE FAIT QUE LES CANDIDATS N ' ONT PAS EU LA POSSIBILITE DE PRENDRE POSITION SUR LES AVIS EXPRIMES A LEUR EGARD PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES CONSTITUE DONC UNE VIOLATION D ' UN PRINCIPE QUE LE JURY AURAIT DU RESPECTER ET AFFECTE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A LA DECISION DE NE PAS ADMETTRE LES REQUERANTS AUX EPREUVES DU CONCOURS EN QUESTION .
25 IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/2/82 DE NE PAS ADMETTRE LES REQUERANTS AUX EPREUVES DE CE CONCOURS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A DONC LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/2/82 , RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE , DANS LES MEMES TERMES , A TOUS LES REQUERANTS LE 7 SEPTEMBRE 1984 , DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES DE CE CONCOURS , EST ANNULEE .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .