Avis juridique important
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61985J0320
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 octobre 1986. - Ministère public contre P. Maniglier. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Chaumont - France. - Organisation commune de marché: fruits et légumes non soumis aux normes de qualité. - Affaire 320/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02917
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - NORMES DE QUA- LITE - CHAMP D ' APPLICATION - LIVRAISON OU COMMERCIALISATION DES PRODUITS - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1035/72 , ART . 3 , PAR 1 A 3 )
Sommaire
L ' ACHAT DIRECT DE FRUITS PAR UN COMMERCANT AUPRES DES PRODUCTEURS ET L ' ACHEMINEMENT DE CES PRODUITS VERS SON ETABLISSEMENT SITUE HORS DE LA REGION DE PRODUCTION MAIS DANS LE MEME ETAT MEMBRE CONSTITUENT DES ACTES DE LIVRAISON OU DE COMMERCIALISATION QUI ENTRAI NENT L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES NORMES COMMUNES DE QUALITE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1035/72 DU CONSEIL , A MOINS QUE CES OPERATIONS NE RELEVENT DE L ' UNE DES SITUATIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 2
ET 3 DE CET ARTICLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 320/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAUMONT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC
ET
P . MANIGLIER ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 118 , P . 1 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1985 , PARVENU A LA COUR LE 28 OCTOBRE 1985 , LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAUMONT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 118 , P . 1 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE ENGAGEE CONTRE UN COMMERCANT DE FRUITS ET LEGUMES , M . MANIGLIER , PREVENU DE COMMERCIALISATION D ' ARTICHAUTS ET DE CHOUX-FLEURS DE MAUVAISE QUALITE ET ACHEMINEMENT DE COLIS DE FRUITS NON NORMALISES HORS DE LA REGION DE PRODUCTION .
3 IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE LE PREVENU AU PRINCIPAL EST ALLE SE FOURNIR DIRECTEMENT , AVEC SON CAMION , AUPRES DES PRODUCTEURS DE FRUITS DU SUD DE LA FRANCE . IL A ACHETE DES COLIS DE FRUITS DIVERS QU ' IL A TRANSPORTES LUI-MEME DE LA ZONE DE PRODUCTION A SON ETABLISSEMENT QUI SE SITUE A CHAUMONT , EN DEHORS DE CETTE ZONE . LES PRODUITS ETAIENT EN VOIE DE DECHARGEMENT LORSQUE LA POLICE A CONSTATE QU ' ILS N ' ETAIENT PAS ETIQUETES ET LES A CONSIDERES COMME COMMERCIALISES SANS ETRE
CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE APPLICABLES .
4 LA JURIDICTION NATIONALE S ' EST DEMANDEE SI , EN L ' ESPECE , LES FRUITS ETAIENT EFFECTIVEMENT ' COMMERCIALISES ' AU SENS DU REGLEMENT NO 1035/72 , REGLEMENT DE BASE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES . DANS CES CONDITIONS , LA JURIDICTION NATIONALE A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LA QUESTION DE SAVOIR ' SI LE JUGE NATIONAL EST AUTORISE A CONSIDERER COMME UNE LIVRAISON OU UN ACTE DE COMMERCIALISATION L ' ACHEMINEMENT PAR LE COMMERCANT LUI-MEME DES MARCHANDISES
ACQUISES DIRECTEMENT AUPRES DES PRODUCTEURS ' .
5 IL Y A LIEU DE RAPPELER D ' ABORD QUE L ' APPLICATION DES NORMES COMMUNES DE QUALITE CONSTITUE L ' UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES TELLE QU ' ELLE RESULTE DU REGLEMENT NO 1035/72 . D ' APRES L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , CES NORMES DE QUALITE PEUVENT ETRE FIXEES , PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS , POUR DES PRODUITS DESTINES A ETRE LIVRES A L ' ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR ET EGALEMENT POUR DES PRODUITS DESTINES A LA
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES SONT PREVUES POUR FIXER LES NORMES DE QUALITE AINSI QUE POUR DECIDER QUELS SONT LES PRODUITS QUI DOIVENT FAIRE L ' OBJET DE NORMES DE QUALITE .
6 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT , LORSQUE DES NORMES DE QUALITE ONT ETE FIXEES , LES PRODUITS AUXQUELS ELLES S ' APPLIQUENT NE PEUVENT ETRE ' EXPOSES EN VUE DE LA VENTE , MIS EN VENTE , VENDUS , LIVRES OU COMMERCIALISES DE TOUTE AUTRE MANIERE ' A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' ILS SONT CONFORMES AUXDITES NORMES .
7 POUR L ' INTERPRETATION DE CETTE REGLE GENERALE , IL IMPORTE D ' ABORD DE REMARQUER QUE LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT EXPLIQUENT QUE LA NORMALISATION PREVUE PAR CELUI-CI NE PEUT ATTEINDRE SON PLEIN EFFET QUE SI ELLE EST APPLIQUEE ' A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION ' , MAIS QUE DES EXCEPTIONS PEUVENT ETRE PREVUES ' POUR CERTAINES OPERATIONS AYANT LIEU AU DEBUT DU CIRCUIT DE COMMERCIALISATION ' , AINSI QUE POUR LES PRODUITS ACHEMINES VERS LES USINES DE TRANSFORMATION ( SIXIEME CONSIDERANT
).
8 CES EXCEPTIONS SONT DEFINIES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT . ELLES DISPENSENT DE L ' OBLIGATION DE CONFORMITE AUX NORMES DE QUALITE LES PRODUITS QUI SONT , A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE :
- VENDUS OU LIVRES PAR LE PRODUCTEUR A DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT ET D ' EMBALLAGE OU A DES STATIONS D ' ENTREPOSAGE OU ACHEMINES DE L ' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR VERS CES STATIONS ( PARAGRAPHE 2 , SOUS A ));
- ACHEMINES DES STATIONS D ' ENTREPOSAGE VERS DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT ET D ' EMBALLAGE ( PARAGRAPHE 2 , SOUS B ));
- ACHEMINES VERS LES USINES DE TRANSFORMATION , SOUS RESERVE DE L ' EVENTUELLE FIXATION DE NORMES DE QUALITE POUR LES PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE ( PARAGRAPHE 3 , SOUS A ));
- CEDES AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS PAR LE PRODUCTEUR SUR LE LIEU DE SON EXPLOITATION ( PARAGRAPHE 3 , SOUS B )).
9 IL RESULTE , PAR CONSEQUENT , DES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 3 AINSI QUE DE SA FINALITE QUE LES EXPRESSIONS QUI SE REFERENT , DANS LA REGLE GENERALE FIXEE PAR LE PARAGRAPHE 1 , A LA VENTE , LA LIVRAISON OU LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DOIVENT REVETIR UN SENS LARGE , DE FACON A COMPRENDRE LES OPERATIONS QUI SE SITUENT TOUT AU DEBUT DU CIRCUIT COMMERCIAL . UNE TELLE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT , RELATIF AUX CONTROLES DE CONFORMITE DES PRODUITS AUX NORMES DE
QUALITE , DISPOSITION QUI PREVOIT NOTAMMENT UN CONTROLE PAR SONDAGE ' A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION AINSI QU ' AU COURS DU TRANSPORT ' ; CE CONTROLE DOIT S ' EFFECTUER DE PREFERENCE AVANT LE DEPART DES ZONES DE PRODUCTION , LORS DU CONDITIONNEMENT OU DU CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE .
10 DES LORS , ON DOIT CONSIDERER QU ' UN COMMERCANT QUI PROCEDE A L ' ACHAT DIRECT DE FRUITS AUPRES DES PRODUCTEURS ET LES TRANSPORTE VERS SON ETABLISSEMENT SITUE HORS DE LA ZONE DE PRODUCTION POUR LES Y DECHARGER ACCOMPLIT DES OPERATIONS QUI RELEVENT DE LA NOTION DE COMMERCIALISATION AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1035/72 . CE COMMERCANT EST DONC TENU DE RESPECTER LES NORMES DE QUALITE , SAUF SI L ' UNE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT S ' APPLIQUE .
11 A CET EGARD , M . MANIGLIER A SOUTENU , DANS SON MEMOIRE , QU ' IL A ACHEMINE LES PRODUITS DU LIEU DE PRODUCTION A SES ENTREPOTS ET QUE CEUX-CI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE STATION DE CONDITIONNEMENT OU DEVAIENT INTERVENIR LES OPERATIONS DE CALIBRAGE , D ' ETIQUETAGE ET DE NORMALISATION PREALABLES A LA MISE EN VENTE . TOUTEFOIS , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , MAIS A LA JURIDICTION NATIONALE , DE FAIRE LES
CONSTATATIONS DE FAIT NECESSAIRES POUR DETERMINER SI , DANS LE CAS D ' ESPECE , LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR FAIRE APPLICATION DE L ' UNE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1035/72 SONT REUNIES .
12 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ACHAT DIRECT DE FRUITS PAR UN COMMERCANT AUPRES DES PRODUCTEURS ET L ' ACHEMINEMENT DE CES PRODUITS VERS SON ETABLISSEMENT SITUE HORS DE LA REGION DE PRODUCTION , MAIS DANS LE MEME ETAT MEMBRE , CONSTITUENT DES ACTES DE LIVRAISON OU DE COMMERCIALISATION QUI ENTRAINENT L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES NORMES COMMUNES DE QUALITE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1035/72 , A MOINS QUE CES OPERATIONS NE RELEVENT DE L '
UNE DES SITUATIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CET ARTICLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAUMONT , PAR JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1985 , DIT POUR DROIT :
L ' ACHAT DIRECT DE FRUITS PAR UN COMMERCANT AUPRES DES PRODUCTEURS ET L ' ACHEMINEMENT DE CES PRODUITS VERS SON ETABLISSEMENT SITUE HORS DE LA REGION DE PRODUCTION MAIS DANS LE MEME ETAT MEMBRE CONSTITUENT DES ACTES DE LIVRAISON OU DE COMMERCIALISATION QUI ENTRAINENT L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES NORMES COMMUNES DE QUALITE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 ( JO L 118 , P . 1 ), A MOINS QUE CES OPERATIONS NE RELEVENT DE L ' UNE DES
SITUATIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CET ARTICLE .