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08/10/1986 | CJUE | N°330/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 8 octobre 1986., Claude Richter contre Commission des Communautés européennes., 08/10/1986, 330/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 8 octobre 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Comme on le sait, selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII au statut du personnel, le fonctionnaire ayant la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation bénéficie d'une indemnité de dépaysement égale à 16 % de son traitement s'il démontre qu'il a habité, pendant au moins dix ans avant la date de sa nomination, en dehors du territoire

de cet État. ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 8 octobre 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Comme on le sait, selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII au statut du personnel, le fonctionnaire ayant la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation bénéficie d'une indemnité de dépaysement égale à 16 % de son traitement s'il démontre qu'il a habité, pendant au moins dix ans avant la date de sa nomination, en dehors du territoire de cet État.

Le 16 avril 1984, M. C. Richter, ressortissant luxembourgeois, a été recruté par la Commission en qualité de traducteur et affecté à la DG IX, dont le siège se trouve dans le grand-duché de Luxembourg. Il a demandé tout de suite que la règle susmentionnée lui soit appliquée et l'administration a rejeté sa demande: d'où le litige qui, la phase précontentieuse étant demeurée sans résultat, parvient aujourd'hui devant vous. Pour le résoudre, vous devrez en substance établir si, pendant la période
de dix ans comprise entre le 15 avril 1974 et le 15 avril 1984, M. Richter a habité habituellement au-delà des frontières luxembourgeoises.

A l'appui de sa demande, le requérant reconstruit ainsi la période litigieuse: né en 1953 à Luxembourg, il y habite avec ses parents jusqu'au 15 octobre 1973. A partir de cette date, il est à Strasbourg pour accomplir ses études universitaires. Ayant quitté le chef-lieu de l'Alsace, le 1er octobre 1977, il s'établit à Germersheim, en Allemagne, et, à l'université de Mayence, ville voisine, il obtient le diplôme de traducteur (mars 1981). A partir de septembre 1981, il est de nouveau à Luxembourg
où, jusqu'en février 1982, il effectue un « stage », au bureau de terminologie de la Commission. Cette brève expérience étant terminée, il rentre à Germersheim et la quitte définitivement le 16 avril 1984, lorsqu'il se présente à la Commission pour y prendre son service.

L'exactitude de cette reconstruction est prouvée par un certificat qui lui a été délivré par la commune de Germersheim attestant que M. Richter a déclaré avoir résidé dans cette ville du 4 octobre 1977 au 1er mai 1984« sans interruption ». Or, en additionnant ce temps à celui passé à Strasbourg, on obtient une période de presque onze ans durant laquelle il a habité loin de son pays d'origine. Le refus de lui accorder l'indemnité de dépaysement est donc illégitime.

2.  L'argument n'est pas fondé. Nous rappelons tout d'abord que l'avantage en question a pour objet « de compenser les charges et désavantages... résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de changer de résidence » (arrêt du 16 octobre 1980, affaire 147/79, Hochstrass/Cour de justice, Rec. p. 3005, attendu 12). L'administration ne sera donc tenue de l'accorder que si le fonctionnaire la persuade que, tout en conservant la citoyenneté
de l'État dans lequel est situé le siège d'affectation, il s'en est éloigné avec l'intention de rompre, pour une longue période de temps, les liens sociaux et/ou professionnels qui le lient normalement à cet État.

Dans le cas d'espèce, il suffit de constater que le séjour du requérant à Strasbourg, déterminé comme il le fut par le seul fait de fréquenter l'université, n'implique pas la rupture de ces liens. On doit en dire autant de la période pendant laquelle M. Richter soutient avoir résidé en Allemagne: en réalité, au certificat qui lui a été délivré par la commune de Germersheim — qui n'a de toute manière qu'une nature plutôt recognitive — s'oppose l'acte de candidature du 30 mars 1983 dans lequel il
a lui-même indiqué Luxembourg comme lieu de résidence permanente et comme adresse pour sa correspondance. Ajoutons que l'extrait de son casier judiciaire du 31 mars 1983 porte l'indication « résidant à Luxembourg ».

A notre avis, ces références prouvent que, malgré ses nombreuses absences pour raison d'études et/ou de travail, le requérant a entendu maintenir « le centre permanent de ses intérêts » sur le territoire du grand-duché de Luxembourg (arrêt du 9 octobre 1984, affaire 188/83, Witte/Parlement, attendu 11, Rec. p. 3465).

3.  En définitive, on peut conclure — nous semble-t-il — que la demande de M. C. Richter n'est pas fondée sur des preuves univoques et concordantes. Nous vous suggérons donc de rejeter le recours qu'il a introduit contre la Commission des Communautés européennes et de compenser les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure.

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( *1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330/85
Date de la décision : 08/10/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Octroi de l'indemnité de dépaysement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claude Richter
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:379

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