Avis juridique important
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61985J0148
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 1986. - Direction générale des impôts et procureur de la République contre Marie-Louise Forest, née Sangoy, et SA Minoterie Forest. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Mâcon - France. - Réglementation nationale de contingents d'écrasement de blé pour la meunerie. - Affaire 148/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03449
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENTATION NATIONALE - REGIME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE POUR LA MEUNERIE LIMITE A LA PRODUCTION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 2727/75 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGIME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE POUR LA MEUNERIE LIMITE A LA PRODUCTION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
Sommaire
1 . LES ETATS MEMBRES SONT TENUS , EN PRESENCE D ' UN REGLEMENT PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN DOMAINE DETERMINE , DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE . ON NE SAURAIT TOUTEFOIS DEDUIRE DU SIMPLE SILENCE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS PRENDRE DE MESURE DANS UN TEL DOMAINE . C ' EST AINSI QUE LE FAIT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N ' A PAS REGLE LE SECTEUR SPECIFIQUE DE LA
MINOTERIE LAISSE AU CONTRAIRE LE POUVOIR AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES QU ' ILS ESTIMENT PROPRES A AMELIORER LES STRUCTURES DE CE SECTEUR , DANS LE RESPECT DES MECANISMES ET PRINCIPES REGISSANT L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES . IL EN RESULTE QUE LE REGLEMENT NO 2727/75 NE S ' OPPOSE PAS A L ' ADOPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DANS LE SECTEUR DE LA MEUNERIE , D ' UN SYSTEME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE QUI CONCERNE UNIQUEMENT LA CONSOMMATION HUMAINE
INTERIEURE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION .
2 . UN REGIME NATIONAL DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE , LIMITE A LA PRODUC TION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION , DES LORS QUE LES POSSIBILITES D ' IMPORTATION DE FARINE EN
PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES NE SONT PAS AFFECTEES PAR UN TEL REGIME ET QUE , MEME SI LA LIMITATION DES QUANTITES DE BLE ADMISES A L ' ECRASEMENT PEUT EMPECHER DES MEUNIERS D ' ACHETER DU BLE , TOUT MEUNIER EST LIBRE DE S ' APPROVISIONNER PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT EN BLE IMPORTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 148/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS , DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE SAONE-ET-LOIRE ,
ET
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , D ' UNE PART ,
ET
MARIE-LOUISE FOREST , NEE SANGOY ,
ET
SA MINOTERIE FOREST , MOULIN DE COURREAU , A BRAY , CLUNY , D ' AUTRE PART ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 281 , P . 1 ) AU REGARD DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE INSTITUANT DES CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DE BLE ET LIMITANT LES CAPACITES DE PRODUCTION DES MINOTERIES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 17 AVRIL 1985 , PARVENU A LA COUR LE 17 MAI SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 281 , P . 1 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CONTRE MME MARIE LOUISE FOREST ET LA SOCIETE ANONYME MINOTERIE FOREST , POUR VIOLATION DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE INSTITUANT DES CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DE BLE POUR LES MINOTERIES .
3 LA REGLEMENTATION FRANCAISE DONT IL S ' AGIT , QUI RESULTE NOTAMMENT D ' UN DECRET DU 24 AVRIL 1936 ET D ' UN ARRETE DU 27 JUIN 1938 , MODIFIES ULTERIEUREMENT , PREVOIT L ' ATTRIBU TION A CHAQUE MOULIN D ' UN CONTINGENT D ' ECRASEMENT ANNUEL POUR LE BLE TENDRE A TRANSFORMER EN FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE , SUR LA BASE DE SA PRODUCTION ANNUELLE AU COURS DES ANNEES DE REFERENCES DE 1927 A 1935 . LE DEPASSEMENT DE CE CONTINGENT D ' ECRASEMENT EST SANCTIONNE PAR UNE AMENDE ET
LA CONFISCATION DES QUANTITES BROYEES IRREGULIEREMENT . UN MOULIN NE PEUT ETENDRE LA CAPACITE D ' ECRASEMENT RESULTANT DE CE CONTINGENTEMENT QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS DETERMINEES , ET NOTAMMENT EN SE PROCURANT SUR LE MARCHE DES DROITS DE MOUTURES . CES DROITS DE MOUTURES NEGOCIABLES , DETACHES DU MOULIN , PEUVENT ETRE VENDUS PAR UN MEUNIER A TOUT AUTRE MEUNIER DESIREUX D ' AUGMENTER LES QUANTITES QU ' IL EST AUTORISE A ECRASER .
4 EN 1983 ET 1984 , LA MINOTERIE FOREST A DEPASSE SON CONTINGENT D ' ECRASEMENT SANS ETRE COUVERTE PAR L ' ACQUISITION DE DROITS DE MOUTURES . FOREST A FAIT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT AVEC L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ET L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES CEREALES .
5 ESTIMANT QU ' UN PROBLEME D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ETAIT AINSI SOULEVE , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON A SURSIS A STATUER ET A SOUMIS A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LA REGLEMENTATION FRANCAISE EDICTEE PAR LE DECRET DU 24 AVRIL 1936 , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET 61-1033 DU 11 SEPTEMBRE 1961 , INSTITUANT LE CONTINGENT D ' ECRASEMENT DU BLE ET LIMITANT LES CAPACITES DE PRODUCTION DES MINOTERIES , DOIT-ELLE ETRE JUGEE CONTRAIRE AU REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES OU ENCORE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE? '
6 STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR NE PEUT PAS SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES NATIONALES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . ELLE PEUT , TOUTEFOIS , FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE PERMETTANT A CELLE-CI DE RESOUDRE LE PROBLEME JURIDIQUE DONT ELLE SE TROUVE SAISIE .
7 AINSI COMPRISE , LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON VISE A SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL ET LES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS S ' OPPOSENT A DES MESURES NATIONALES DE CONTINGENTEMENT DE LA CAPACITE D ' ECRASEMENT DES MOULINS DU TYPE DE CELLES QUI SONT LITIGIEUSES AU PRINCIPAL .
SUR LA PORTEE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES CEREALES
8 AFIN DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE CETTE QUESTION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES TEL QU ' IL EST PREVU PAR LE REGLEMENT NO 2727/75 PRECITE . CETTE ORGANISATION COMPORTE , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 2727/75 , UN REGIME DES ECHANGES ET DES PRIX . LA FARINE DE BLE FIGURE PARMI LES PRODUITS QU ' ELLE REGIT .
9 EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES , LE REGLEMENT NO 2727/75 PREVOIT CERTAINES MESURES POUR LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE PAYS TIERS , A SAVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION , LA PERCEPTION D ' UN PRELEVEMENT , LA POSSIBILITE DE L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION ET DE L ' APPLICATION DE CLAUSES DE SAUVEGARDE . UN CONTINGENTEMENT DE L ' ECRASEMENT DU BLE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT LE FONCTIONNEMENT
DE CES MECANISMES .
10 S ' AGISSANT DU REGIME DES PRIX , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LE REGLEMENT NO 2727/75 NE PREVOIT QUE LA FIXATION DE PRIX POUR LES CEREALES , ET NON POUR LES FARINES DONT LE PRIX EST SOUMIS A L ' OFFRE ET A LA DEMANDE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . S ' IL EST DONC VRAI QU ' UN SYSTEME DE CONTINGENTEMENT DE L ' ECRASEMENT DE BLE NE PORTE PAS DIRECTEMENT ATTEINTE A L ' APPLICATION DU REGIME DE PRIX DU BLE , FOREST A CEPENDANT FAIT VALOIR QU ' UN TEL EFFET SE DEGAGERAIT INDIRECTEMENT DU
SYSTEME EN CAUSE PARCE QUE LA LIMITATION DE LA CAPACITE D ' ECRASEMENT DES MEUNIERS DIMINUERAIT LA DEMANDE DU BLE .
11 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER QU ' IL RESSORT DES INDICATIONS STATISTIQUES FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION , NON CONTESTEES PAR FOREST , QUE LA TOTALITE DES DROITS D ' ECRASEMENT DANS LE SYSTEME EN CAUSE A TOUJOURS LARGEMENT DEPASSE LA QUANTITE DE BLE NECESSAIRE POUR COUVRIR LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . EN OUTRE , LA REGLEMENTATION EN CAUSE NE CONCERNE PAS LA PRODUCTION DE FARINE DESTINEE A L ' EXPORTATION OU A L '
ALIMENTATION DES ANIMAUX . DANS CES CONDITIONS , LE REGIME DES CONTINGENTS D ' ECRASEMENT NE CONSTITUE PAS UNE LIMITATION DE LA PRODUCTION DE LA FARINE ET NE RESTREINT PAS LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DU BLE . AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DONC DE DEDUIRE QUE LE REGIME EN QUESTION A UNE INFLUENCE SUR LA FORMATION DES PRIX DU BLE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
12 FOREST A ENCORE SOUTENU QU ' UN SYSTEME NATIONAL DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT POUR LE SECTEUR DE LA MINOTERIE EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES PARCE QU ' IL EST CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ETABLIS PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE ET QUE LES ETATS MEMBRES N ' ONT GARDE AUCUNE COMPETENCE RESIDUELLE , DANS UN DOMAINE COUVERT PAR UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , POUR ADOPTER DES MESURES QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE
LEUR A NI EXPLICITEMENT NI IMPLICITEMENT RESERVEES .
13 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' UN SYSTEME DE CONTINGENTEMENT DE L ' ECRASEMENT DU BLE QUI CONCERNE UNIQUEMENT LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION , N ' EST PAS UN FACTEUR DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DE BLE ET N ' A PAS UN EFFET DEFAVORABLE SUR LA PRODUCTIVITE AGRICOLE . UNE TELLE MESURE NATIONALE N ' EST
DONC PAS EN SOI CONTRAIRE AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU AUX OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LE TRAITE .
14 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT DANS SON ARRET DU 7 FEVRIER 1984 ( JONGENEEL KAAS/PAYS BAS , 237/83 , REC . P . 483 ), LES ETATS MEMBRES SONT TENUS , EN PRESENCE D ' UN REGLEMENT PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN DOMAINE DETERMINE , DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE . IL RESSORT DE CET ARRET QU ' ON NE SAURAIT TOUTEFOIS DEDUIRE DU SIMPLE SILENCE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT
PLUS PRENDRE DE MESURE DANS UN TEL DOMAINE . LE FAIT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N ' A PAS REGLE LE SECTEUR SPECIFIQUE DE LA MINOTERIE LAISSE AU CONTRAIRE LE POUVOIR AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES QU ' ILS ESTIMENT PROPRES A AMELIORER LES STRUCTURES DE CE SECTEUR , DANS LE RESPECT DES MECANISMES ET PRINCIPES REGISSANT L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
15 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2727/75 NE S ' OPPOSENT PAS A L ' ADOPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UN SYSTEME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE QUI CONCERNE UNIQUEMENT LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION .
SUR LA PORTEE DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE
16 CETTE PARTIE DE LA QUESTION VISE EN SUBSTANCE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . EN EFFET , L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE N ' EST PAS CONCERNE , LA REGLEMENTATION EN CAUSE NE CREANT AUCUN MONOPOLE NATIONAL DE CARACTERE COMMERCIAL . S ' AGISSANT DE L ' ARTICLE 34 , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE LES CONTINGENTS D ' ECRASEMENT EN CAUSE NE S ' APPLIQUENT QU ' A LA TRANSFORMATION DE BLE TENDRE EN FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE ET NON A L ' EXPORTATION .
17 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE TELLE REGLEMENTATION EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , IL Y A D ' ABORD LIEU D ' OBSERVER QUE LE REGIME EN QUESTION N ' AFFECTE PAS LES POSSIBILITES D ' IMPORTATION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
18 S ' AGISSANT DES EFFETS QU ' UN TEL REGIME , INDISTINCTEMENT APPLICABLE A L ' ECRASEMENT DE BLE D ' ORIGINE NATIONALE ET DE BLE IMPORTE , PRODUIT EN AMONT SUR LE MARCHE DU BLE , FOREST ESTIME QU ' IL AFFECTE LES COURANTS D ' ECHANGES DE CEREALES DES LORS QU ' EN LIMITANT LA CAPACITE DES MOULINS D ' ACHETER DU BLE EN VUE DE LA MOUTURE IL EST SUSCEPTIBLE DE RESTREINDRE LES IMPORTATIONS DE BLE .
19 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE , MEME SI LA LIMITATION DES QUANTITES DE BLE ADMISES A L ' ECRASEMENT PEUT EMPECHER DES MEUNIERS D ' ACHETER DU BLE , TOUT MEUNIER EST LIBRE DE S ' APPROVISIONNER PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT EN BLE IMPORTE . IL APPARAIT DES LORS QU ' UNE TELLE MESURE DE CONTINGENTEMENT AU NIVEAU DE LA PRODUCTION DE FARINE N ' A , EN REALITE , PAS DE LIEN AVEC L ' IMPORTATION DU BLE ET N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
20 IL S ' ENSUIT QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER UNE TELLE REGLEMENTATION COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .
21 IL Y A , DES LORS , LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON QUE , NI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 281 , P . 1 ), NI LES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE NE S ' OPPOSENT A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE UN SYSTEME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE POUR LA MINOTERIE , LIMITE A LA FABRICATION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
INTERIEURE , ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON , PAR JUGEMENT DU 17 AVRIL 1985 , DIT POUR DROIT :
NI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 281 , P . 1 ) NI LES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE NE S ' OPPOSENT A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE UN SYSTEME DE CONTINGENTS D ' ECRASEMENT DU BLE POUR LA MINOTERIE , LIMITE A LA FABRICATION DE FARINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE INTERIEURE , ET DANS LE CADRE DUQUEL LA QUANTITE TOTALE DES CONTINGENTS EST EN FAIT NETTEMENT SUPERIEURE A LA
QUANTITE NECESSAIRE POUR COUVRIR CETTE CONSOMMATION .