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25/11/1986 | CJUE | N°218/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne contre A. Le Campion., 25/11/1986, 218/85


Avis juridique important

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61985J0218

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 novembre 1986. - Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne contre A. Le Campion. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc - France. - Fruits et légumes - Exten

sion des règles fixées par des groupements de producteurs. - Affaire 218/8...

Avis juridique important

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61985J0218

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 novembre 1986. - Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne contre A. Le Campion. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc - France. - Fruits et légumes - Extension des règles fixées par des groupements de producteurs. - Affaire 218/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03513

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS - FIXATION DE REGLES DE COMMERCIALISATION - CARACTERE OBLIGATOIRE POUR LES PRODUCTEURS AFFILIES - EXTENSION A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION - INADMISSIBILITE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1035/72 )

Sommaire

LE REGLEMENT NO 1035/72 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE LAISSE PAS DE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE DES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D ' UNE REGION DETERMINEE SI CES REGLES CONCERNENT LE TRIAGE , LE CALIBRAGE , LE POIDS ET LA PRESENTATION DES PRODUITS OU SI ELLES IMPOSENT L ' OBLIGATION DE PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE
PUBLIQUE SUR LES SEULS MARCHES AGREES PAR L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET DE CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAIT INSTITUE PAR CETTE ORGANISATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 218/85 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE REGIONAL FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE

ET

A . LE CAMPION ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1985 , PARVENU A LA COUR LE 17 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES REGLES DE LIBRE CONCURRENCE QUE COMPORTE LE TRAITE , EN PARTICULIER DANS SON ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE L ' ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE REGIONAL FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE ( CI-APRES LE ' CERAFEL ' ) ET M . ALBERT LE CAMPION , AGRICULTEUR A PLEHEDEL EN BRETAGNE , NON-MEMBRE DE CETTE ASSOCIATION , ET PORTANT SUR LE REFUS DE CE DERNIER DE SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' EXTENSION DES REGLES ARRETEES PAR L ' ASSOCIATION A DES AGRICULTEURS NON AFFILIES .

3 LA LOI FRANCAISE NO 62-933 DU 8 AOUT 1962 , DITE ' LOI COMPLEMENTAIRE A LA LOI D ' ORIENTATION AGRICOLE ' ( JORF DU 10 . 8 . 1962 , P . 7962 ), PREVOIT QUE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS PAR LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE PEUVENT SE GROUPER POUR CONSTITUER DANS UNE REGION DONNEE , ET POUR UN MEME SECTEUR DE PRODUITS , UN ' COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE ' . LES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES JUSTIFIANT D ' UNE EXPERIENCE SATISFAISANTE DE CERTAINES DISCIPLINES PEUVENT DEMANDER AU MINISTRE DE L
' AGRICULTURE QUE LES REGLES ACCEPTEES PAR LEURS MEMBRES DANS LE DOMAINE DE L ' ORGA NISATION DES PRODUCTIONS , LA PROMOTION DES VENTES ET LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS SOIENT RENDUES OBLIGATOIRES POUR L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION CONSIDEREE . L ' EXTENSION DE TOUT OU PARTIE DE CES REGLES EST PRONONCEE PAR ARRETE MINISTERIEL POUR DES PERIODES TRIENNALES RENOUVELABLES . UN TEL ARRETE PEUT HABILITER UN COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE A DEMANDER AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES UNE PARTICIPATION
FINANCIERE , EN PRELEVANT DES COTISATIONS ASSISES SOIT SUR LA VALEUR DES PRODUITS , SOIT SUR LES SUPERFICIES PLANTEES , SOIT SUR CES DEUX ELEMENTS COMBINES .

4 EN APPLICATION DE CETTE LOI , DEUX ARRETES INTERMINISTERIELS DU 27 JUILLET 1966 ( JORF DU 29 . 7 . 1966 , P . 6538 ) ONT ETENDU A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE CHOUX-FLEURS , D ' ARTICHAUTS ET DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DE LA REGION DE BRETAGNE CERTAINES REGLES EDICTEES PAR LE CERAFEL . CES REGLES CONCERNENT NOTAMMENT LA FOURNITURE ANNUELLE D ' UN ETAT DES SUPERFICIES PLANTEES PAR PRODUIT ET PAR VARIETE ; LE RESPECT DES DISCIPLINES DE TRIAGE , CALIBRAGE , POIDS ET PRESENTATION ; L '
OBLIGATION DE PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE PUBLIQUE SUR LES MARCHES AGREES PAR LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE ; L ' OBLIGATION DE PAYER LA COTISATION FIXEE PAR LE COMITE , POUR CHAQUE PERIODE OU DES RETRAITS SONT EFFECTUES , EN VUE D ' ALIMENTER LA CAISSE DE SOUTIEN DU MARCHE ; ET LA PARTICIPATION A UN FONDS SPECIAL DESTINE A PROMOUVOIR LA VENTE DES PRODUITS CONCERNES PAR DES ACTIONS DE PUBLICITE ET DE PROPAGANDE .

5 M . LE CAMPION , PRODUCTEUR DE CHOUX-FLEURS , A REFUSE DE DONNER SUITE A DIFFERENTES DEMANDES DU CERAFEL DE FOURNIR UNE DECLARATION DE SES SURFACES CULTIVEES ET DE PAYER UNE COTISATION A CALCULER AU PRORATA DES SURFACES AINSI DECLAREES . LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE LE PAIEMENT DES COTISATIONS DES ANNEES 1981 ET 1982 . M . LE CAMPION A FAIT VALOIR QUE L ' EXTENSION DES REGLES ETABLIES PAR UN COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION PORTE ATTEINTE AUX
REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AINSI QU ' AU PRINCIPE DU ' MARCHE OUVERT ' PREVU AUX ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE .

6 CONSIDERANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT AINSI UN PROBLEME D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA JURIDICTION NATIONALE A SURSIS A STATUER POUR DEMANDER A LA COUR DE DIRE :

' SI UN COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE CREE DANS LE BUT D ' HARMONISER LES DISCIPLINES DE PRODUCTION , DE COMMERCIALISATION , DE PRIX ET D ' APPLIQUER DES REGLES COMMUNES DE MISE EN MARCHE PEUT SE PREVALOIR D ' UNE EXCEPTION AUX REGLES DE LIBRE CONCURRENCE EDICTEES PAR L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE POUR ETENDRE A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DU PAYS OU DE LA REGION CONSIDEREE LES REGLES ACCEPTEES PAR LEURS MEMBRES ' .

7 LES TERMES DE LA QUESTION VISENT L ' EXTENSION DES REGLES FIXEES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE CERTAINS PRODUITS , DANS UNE REGION DETERMINEE , QUELS QUE SOIENT LES PRODUITS EN QUESTION , QU ' ILS SOIENT OU NON SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . MAIS LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE L ' EXTENSION DE REGLES RELATIVES A LA PRODUCTION DES CHOUX-FLEURS , PRODUIT SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES QUI
EST REGIE PAR LE REGLEMENT NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 ( JO L 118 , P . 1 ).

8 DANS CES CONDITIONS , ET EN VUE DE DONNER UNE REPONSE UTILE A LA JURIDICTION NATIONALE , LA COUR CONSIDERE QUE LA QUESTION POSEE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VISANT LE PROBLEME DE SAVOIR SI , DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES RELEVANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , LE DROIT COMMUNAUTAIRE S ' OPPOSE A L ' EXTENSION DES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D ' UNE REGION DETERMINEE .

9 LA COMMISSION A RAPPELE QUE L ' EXTENSION DE TELLES REGLES A DES AGRICULTEURS NON AFFILIES N ' EST PAS INCONNUE DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE , DANS LE DOMAINE DES FRUITS ET LEGUMES , LE PRINCIPE D ' UNE TELLE EXTENSION A ETE ADMIS PAR LE REGLEMENT NO 3284/83 DU CONSEIL , DU 14 NOVEMBRE 1983 , PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT NO 1035/72 ( JO L 325 , P . 1 ); CE DERNIER REGLEMENT CONSTITUE LE REGLEMENT DE BASE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES . LE REGIME D ' EXTENSION AINSI PREVU N ' A
CEPENDANT PAS ETE APPLICABLE AVANT LE 1ER AVRIL 1985 , EN VERTU DU REGLEMENT NO 1489/84 DU CONSEIL , DU 15 MAI 1984 ( JO L 143 , P . 31 ). POUR CERTAINS PRODUITS , DONT LES CHOUX-FLEURS , CETTE DATE A ETE REPORTEE AU 1ER OCTOBRE 1985 PAR LE REGLEMENT NO 1977/85 DU CONSEIL , DU 16 JUILLET 1985 ( JO L 186 , P . 2 ).

10 LES FAITS DE L ' ESPECE ETANT ANTERIEURS A CETTE DATE , LA QUESTION POSEE DOIT ETRE EXAMINEE SUR LA BASE DU REGLEMENT NO 1035/72 TEL QU ' IL ETAIT LIBELLE AVANT LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE REGLEMENT NO 3284/83 .

11 IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' ABORD QUE , DANS SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1983 ( APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL , 222/82 , REC . P . 4083 ), LA COUR A CONSTATE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI IMPOSE A DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES L ' OBLIGATION DE S ' AFFILIER A UNE ORGANISATION INSTITUEE AUX FINS DU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DES PRODUITS NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1035/72 QUE DANS LA MESURE OU LES ACTIVITES
DE CETTE ORGANISATION SONT ELLES-MEMES CONTRAIRES A CES DISPOSITIONS . CETTE CONSTATATION PORTAIT SUR LA SITUATION D ' UN PRODUCTEUR QUI ETAIT OBLIGE DE S ' AFFILIER A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , MAIS ELLE VAUT EGALEMENT POUR UNE SITUATION COMME CELLE DE L ' ESPECE , OU LES AUTORITES PUBLIQUES ONT ETENDU AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE SES ACTIVITES .

12 IL FAUT RAPPELER ENSUITE QUE LE REGLEMENT NO 1035/72 COMPORTE UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET AUX ACTIVITES QUE CELLES-CI PEUVENT EXERCER DANS LE DOMAINE DE L ' INTERVENTION SUR LE MARCHE . DANS LA MESURE OU CES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET DE REGLER DE TELLES MATIERES DE FACON EXHAUSTIVE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PLUS COMPETENCE POUR AJOUTER D ' AUTRES ELEMENTS A CETTE REGLEMENTATION , PAR EXEMPLE EN ETENDANT AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES DES
REGLES QUI , SELON LE REGLEMENT NO 1035/72 , NE CONCERNENT QUE LES MEMBRES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS .

13 PAR CONSEQUENT , IL EST NECESSAIRE , EN VUE DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , DE VERIFIER SI , ET DANS QUELLE MESURE , LE REGLEMENT NO 1035/72 FAIT OBSTACLE A L ' EXTENSION DES DIFFERENTES DISCIPLINES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AUX AGRICULTEURS NON AFFILIES , SOIT DU FAIT QUE L ' EXTENSION DE CES DISCIPLINES TOUCHE UNE MATIERE QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES A REGLEE DE FACON EXHAUSTIVE , SOIT DU FAIT QUE LES REGLES ETENDUES SONT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE DROIT
COMMUNAUTAIRE OU FONT OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .

14 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SIGNALER QUE LE REGLEMENT NO 1035/72 A MIS EN PLACE UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE NORMES DE QUALITE AUXQUELLES LES PRODUITS REGIS PAR LE REGLEMENT DOIVENT REPONDRE . AINSI QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT , CE REGIME VISE , PAR LA FIXATION DE NORMES COMMUNES DE QUALITE , A ELIMINER DU MARCHE LES PRODUITS DE QUALITE NON SATISFAISANTE ET A ORIENTER LA PRODUCTION DE FACON A SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES CONSOMMATEURS .

15 COMME LA COUR L ' A RECONNU DANS SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1983 PRECITE , CE REGIME DE NORMES COMMUNES DE QUALITE REVET UN CARACTERE EXHAUSTIF . EN EFFET , DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES SONT PREVUES POUR FIXER LES NORMES EN QUESTION ET , LORSQUE DES NORMES ONT ETE FIXEES , LES PRODUITS AUXQUELS ELLES S ' APPLIQUENT NE PEUVENT ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE , MIS EN VENTE , VENDUS , LIVRES OU COMMERCIALISES DE TOUTE AUTRE MANIERE , QUE S ' ILS SONT CONFORMES AUX DITES NORMES , SAUF EXCEPTIONS
PREVUES PAR LE REGLEMENT NO 1035/72 .

16 IL EST CONTRAIRE AU CARACTERE EXHAUSTIF DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE NORMES DE QUALITE QUE DES DISCIPLINES DE TRIAGE , CALIBRAGE , POIDS ET PRESENTATION ETABLIES PAR DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , ET RELATIVES A DES PRODUITS REGIS PAR LE REGLEMENT NO 1035/72 , SOIENT RENDUES OBLIGATOIRES POUR DES PRODUCTEURS NON AFFILIES , ETANT DONNE QUE CETTE EXTENSION N ' EST PAS PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE .

17 LES ARRETES INTERMINISTERIELS VISES PAR LE JUGEMENT DE RENVOI ONT EGALEMENT ETENDU AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES L ' OBLIGATION DE PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE PUBLIQUE SUR LES SEULS MARCHES AGREES PAR LE CERAFEL AINSI QUE CELLE DE CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DU REGIME DU PRIX DE RETRAIT .

18 L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES SE CARACTERISE , DANS CE SECTEUR , PAR UN DOUBLE NIVEAU D ' INTERVENTION . D ' UNE PART , LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS PEUVENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 1035/72 , FIXER POUR UN PRODUIT DETERMINE UN PRIX DE RETRAIT AU-DESSOUS DUQUEL ILS NE METTENT PAS EN VENTE LES PRODUITS APPORTES PAR LEURS ADHERENTS . CE RETRAIT PERMET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE STABI LISER LES COURS ; DANS CERTAINES CONDITIONS , UNE COMPENSATION FINANCIERE PEUT
ETRE VERSEE POUR COUVRIR LES FRAIS DU RETRAIT . D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT PREVOIT DES MESURES D ' INTERVENTION POUR CERTAINS PRODUITS , DONT LES CHOUX-FLEURS , QUI S ' APPLIQUENT A TOUS LES PRODUCTEURS . CETTE INTERVENTION NE PEUT CEPENDANT SE PRODUIRE QU ' APRES QUE LA COMMISSION A CONSTATE QUE LE MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE SE TROUVE DANS UNE SITUATION DE CRISE GRAVE ; DES CETTE CONSTATATION , LES ETATS MEMBRES ASSURENT , PAR L ' INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES D ' INTERVENTION , L
' ACHAT DES PRODUITS REPONDANT AUX NORMES DE QUALITE COMMUNAUTAIRES QUI NE SONT PAS ENCORE RETIRES DU MARCHE PAR LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 , ET A DES PRIX D ' ACHAT DETERMINES PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

19 CETTE ANALYSE SOMMAIRE PERMET DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT NO 1035/72 REGLEMENTE DE FACON EXHAUSTIVE LA QUESTION , EN FAISANT UNE DISTINCTION TRES NETTE ENTRE LES MECANISMES D ' INTERVENTION QUE PEUVENT DECLENCHER LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET CEUX APPLICABLES A TOUS LES PRODUCTEURS . DANS CES CONDITIONS , UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS COMPETENT POUR ETENDRE A TOUS LES PRODUCTEURS LES REGLES RELATIVES A L ' INTERVENTION ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS .

20 UN EXAMEN DU REGLEMENT NO 1035/72 FAIT APPARAITRE , AU SURPLUS , QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES A POUR OBJET PRINCIPAL LA NORMALISATION DE LA PRODUCTION PAR L ' APPLICATION DE NORMES COMMUNES DE QUALITE ET QU ' ELLE EST BASEE , BIEN QUE METTANT EN OEUVRE CERTAINS MECANISMES D ' INTERVENTION DE PORTEE LIMITEE , SUR LE PRINCIPE DU MARCHE OUVERT , SOIT UN MARCHE AUQUEL TOUT PRODUCTEUR PEUT AVOIR LIBREMENT ACCES ET DONT LE FONCTIONNEMENT EST UNIQUEMENT
REGI PAR LES INSTRUMENTS PREVUS PAR L ' ORGANISATION COMMUNE . DES LORS , L ' OBLIGATION DE PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE PUBLIQUE SUR LES SEULS MARCHES AGREES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS TELLE QUE LE CERAFEL NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES PRODUCTEURS NON AFFILIES A CETTE ORGANISATION .

21 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE L ' EXTENSION DE REGLES RELATIVES A LA FOURNITURE ANNUELLE D ' UN ETAT DE SUPERFICIES PLANTEES , QUI EST EGALEMENT ENVISAGEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , CONCERNE , COMME LE CERAFEL L ' A FAIT OBSERVER A JUSTE TITRE , LA COLLECTE DE DONNEES SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE DES RECHERCHES DESTINEES A PROMOUVOIR LA QUALITE ET LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES . UNE TELLE REGLE N ' EST PAS CONTRAIRE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUI NE COMPORTE PAS DE DISPOSITION SUR CE
POINT ; SON APPLICATION A DES PRODUCTEURS NON AFFILIES PEUT CONDUIRE A DES AVANTAGES POUR L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION .

22 EN CE QUI CONCERNE , ENFIN , L ' OBLIGATION DES PRODUCTEURS NON AFFILIES DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DES CAISSES ET FONDS INSTITUES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , LA COUR A DEJA CONSIDERE DANS SA JURISPRUDENCE QU ' UNE TELLE OBLIGATION EST ILLEGALE DANS LA MESURE OU ELLE SERT A FINANCER DES ACTIVITES QUI SONT ELLES-MEMES JUGEES CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL APPARTIENT , DES LORS , A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER QUELLE EST LA PARTIE DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE EXIGEE
DES PRODUCTEURS NON AFFILIES QUI SERT A FINANCER DE TELLES ACTIVITES .

23 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC QUE LE REGLEMENT NO 1035/72 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE LAISSE PAS DE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE DES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D ' UNE REGION DETERMINEE SI CES REGLES CONCERNENT LE TRIAGE , LE CALIBRAGE , LE POIDS ET LA PRESENTATION DES PRODUITS OU SI ELLES IMPOSENT L ' OBLIGATION DE
PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE PUBLIQUE SUR LES SEULS MARCHES AGREES PAR L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET DE CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAIT INSTITUE PAR CETTE ORGANISATION .

24 AU VU DE CETTE REPONSE , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE D ' EXAMINER SI L ' EXTENSION DE CERTAINES REGLES AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES EST COMPATIBLE , OU NON , AVEC L ' ARTICLE 85 DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

25 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC , PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1985 , DIT POUR DROIT :

LE REGLEMENT NO 1035/72 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE LAISSE PAS DE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE DES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D ' UNE REGION DETERMINEE SI CES REGLES CONCERNENT LE TRIAGE , LE CALIBRAGE , LE POIDS ET LA PRESENTATION DES PRODUITS OU SI ELLES IMPOSENT L ' OBLIGATION DE PRESENTER LA TOTALITE DE LA PRODUCTION A LA VENTE PUBLIQUE SUR LES SEULS MARCHES AGREES PAR L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET DE
CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAIT INSTITUE PAR CETTE ORGANISATION .


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 218/85
Date de la décision : 25/11/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc - France.

Fruits et légumes - Extension des règles fixées par des groupements de producteurs.

Ententes

Fruits et légumes

Agriculture et Pêche

Concurrence


Parties
Demandeurs : Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne
Défendeurs : A. Le Campion.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:440

Source

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