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12/03/1987 | CJUE | N°9/86

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 mars 1987., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 12/03/1987, 9/86


Avis juridique important

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61986J0009

Arrêt de la Cour du 12 mars 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Exécution d'une directive - Permis de conduire communautaire. - Affaire 9/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01331

Sommaire
Parties
Motifs de l'

arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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ETATS MEMB...

Avis juridique important

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61986J0009

Arrêt de la Cour du 12 mars 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Exécution d'une directive - Permis de conduire communautaire. - Affaire 9/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01331

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 169 )

Sommaire

UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .

Parties

DANS L' AFFAIRE 9/86,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . J . AMPHOUX, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE, EN LA PERSONNE DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, REPRESENTE PAR M . R . HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS,

PARTIE DEFENDERESSE,

VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/1263 DU CONSEIL, DU 4 DECEMBRE 1980, RELATIVE A L' INSTAURATION D' UN PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 29 JANVIER 1987,

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 29 JANVIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 JANVIER 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/1263 DU CONSEIL, DU 4 DECEMBRE 1980, RELATIVE A L' INSTAURATION D' UN PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE ( JO L*375, P.*1 ), A
MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EN CAUSE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

3 LA COMMISSION A, NOTAMMENT, FAIT REFERENCE AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, SELON LAQUELLE LA DELIVRANCE D' UN PERMIS DE CONDUIRE EST SUBORDONNEE A LA REUSSITE D' UN EXAMEN PRATIQUE ET THEORIQUE, AINSI QU' A LA SATISFACTION DE NORMES MEDICALES .

4 LE ROYAUME DE BELGIQUE NE CONTESTE PAS LE MANQUEMENT ALLEGUE, MAIS, A L' AUDIENCE, IL A INVOQUE DES LENTEURS ADMINISTRATIVES ET DES DIFFICULTES D' ORDRE PRATIQUE QUI EXPLIQUERAIENT LE RETARD DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE .

5 IL CONVIENT DE RAPPELER QU' IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DES DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .

6 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU' IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/1263 DU CONSEIL, DU 4 DECEMBRE 1980, RELATIVE A L' INSTAURATION D' UN PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

7 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/1263 DU CONSEIL, DU 4 DECEMBRE 1980, RELATIVE A L' INSTAURATION D' UN PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9/86
Date de la décision : 12/03/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Exécution d'une directive - Permis de conduire communautaire.

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:129

Source

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