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12/11/1987 | CJUE | N°344/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SpA Ferriere San Carlo contre Commission des Communautés européennes., 12/11/1987, 344/85


Avis juridique important

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61985J0344

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 novembre 1987. - SpA Ferriere San Carlo contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision individuelle infligeant une amende. - Affaire 344/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 04435

Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61985J0344

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 novembre 1987. - SpA Ferriere San Carlo contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision individuelle infligeant une amende. - Affaire 344/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 04435

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - DEPASSEMENT DU QUOTA DE LIVRAISON - RESPECT DU QUOTA DE PRODUCTION - FAIT JUSTIFICATIF - NON

( DECISION GENERALE N**2177/83/CECA, ART . 5, 11, PAR 6, ET 12 )

2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - DEPASSEMENT DU QUOTA DE LIVRAISON - ECOULEMENT DE STOCKS - TOLERANCE RESULTANT DE LA PRATIQUE DE LA COMMISSION - PRATIQUE MODIFIEE SANS AVERTISSEMENT INDIVIDUEL ET SANS INDICATION EXPRESSE DANS LA REGLEMENTATION ULTERIEURE - AMENDE - VIOLATION DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME

( DECISIONS GENERALES N*S*1831/81/CECA ET 1696/82/CECA, ART . 2, PAR 1, ET N**2177/83/CECA, ART . 2, PAR *1 )

Parties

DANS L' AFFAIRE 344/85,

SPA FERRIERE SAN CARLO, CAINO, PROVINCE DE BRESCIA, AGISSANT PAR SON PRESIDENT M . DANTE BUSSENI, REPRESENTEE PAR ME FABRIZZIO MASSONI, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AVENUE DEFRE 273, AYANT ELU DOMICILE EN L' ETUDE DE ME ANDRE ELVINGER, 15, COTE D' EICH, A LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . SERGIO FABRO, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION DU 9 OCTOBRE 1985 RELATIVE A UNE AMENDE INFLIGEE AU TITRE DE L' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G.*F . MANCINI

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 12 MAI 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 NOVEMBRE 1985, LA SOCIETE FERRIERE SAN CARLO SPA, AYANT SON SIEGE SOCIAL A CAINO ( PROVINCE DE BRESCIA ) ( CI-APRES "SAN CARLO "), A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 33 DU TRAITE CECA, UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 OCTOBRE 1985, PAR LAQUELLE CELLE-CI LUI A INFLIGE UNE AMENDE S' ELEVANT A 117*150 ECUS POUR UN DEPASSEMENT DE SON QUOTA DE PRODUCTION D' ACIER POUVANT ETRE LIVRE SUR LE MARCHE COMMUN ( CI-APRES
"QUOTA DE LIVRAISON ") POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE*V ( RONDS A BETON ), AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 1983 .

2 CETTE DECISION A ETE PRISE SUR LA BASE DE LA DECISION N**2177/83/CECA DE LA COMMISSION, DU 28 JUILLET 1983, PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO*L*208, P.*1 ).

3 EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

4 A L' APPUI DE SES CONCLUSIONS D' ANNULATION, SAN CARLO INVOQUE, ESSENTIELLEMENT, DEUX MOYENS . ELLE FAIT VALOIR, D' UNE PART, QUE LES STOCKS DE RONDS A BETON D' OU PROVIENNENT LES PRODUITS ECOULES EN DEPASSEMENT DU QUOTA ONT ETE CONSTITUES DANS LE RESPECT DES QUOTAS DE PRODUCTION ANTERIEUREMENT ATTRIBUES ET DEVAIENT, PAR CONSEQUENT, POUVOIR ETRE ECOULES SUR LE MARCHE COMMUN EN DEPASSEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON . ELLE SOUTIENT, D' AUTRE PART, QUE LA VENTE A ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA
PRATIQUE GENERALE, ADOPTEE PAR LA COMMISSION POUR LES STOCKS EXISTANT LES 30 JUIN 1981 ET 30 JUIN 1982 . SELON CETTE PRATIQUE, QUI N' AURAIT JAMAIS ETE REVOQUEE, L' ECOULEMENT DE CES STOCKS EN DEPASSEMENT DU QUOTA DE LIVRAISON AURAIT TOUJOURS ETE TOLERE .

5 S' AGISSANT DU PREMIER MOYEN TIRE DU RESPECT PAR SAN CARLO DE SES QUOTAS DE PRODUCTION, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 5 DE LA DECISION N**2177/83/CECA, DU 28 JUILLET 1983, PRECITEE, REPRENANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 DES DECISIONS GENERALES N*S*1696/82/CECA, DU 30 JUIN 1982 ( JO L*191, P.*1 ), ET 1831/81/CECA, DU 24 JUIN 1981 ( JO L*180, P.*1 ), QUI L' ONT PRECEDE, "LA COMMISSION FIXE TRIMESTRIELLEMENT, PAR ENTREPRISE, LES QUOTAS DE PRODUCTION ET LA PARTIE DE CES
QUOTAS POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN ".

6 IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE REGIME DE QUOTAS, INSTITUE POUR ENRAYER LA CRISE MANIFESTE DANS LAQUELLE SE TROUVE PLONGEE LA SIDERURGIE EUROPEENNE, COMPORTE NON SEULEMENT DES QUOTAS DE PRODUCTION, MAIS EGALEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON, DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A CELUI DES PRECEDENTS . IL RESSORT TANT DU CINQUIEME CONSIDERANT QUE DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 6, DE LA MEME DECISION QUE CET ECART EST DESTINE A ORIENTER L' OFFRE DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES VERS LES MARCHES EXTERIEURS A
LA COMMUNAUTE .

7 EN OUTRE, L' ARTICLE 12 DE LA DECISION N**2177/83/CECA, PRECITEE, IMPOSE AUX ENTREPRISES DE RESPECTER NON SEULEMENT LEURS QUOTAS DE PRODUCTION, MAIS EGALEMENT LEURS QUOTAS DE LIVRAISON .

8 DANS CES CONDITIONS, LA CIRCONSTANCE QUE SAN CARLO AIT RESPECTE SES QUOTAS DE PRODUCTION N' ETAIT PAS DE NATURE A L' AUTORISER A DEPASSER LE QUOTA DE LIVRAISON QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE . LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

9 S' AGISSANT DU SECOND MOYEN TIRE DE LA TOLERANCE DE LA COMMISSION, IL CONVIENT DE SOULIGNER QU' EN REPONSE A L' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE LA COMMISSION A RECONNU AVOIR TOLERE EN PRATIQUE L' ECOULEMENT EN DEPASSEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON DES STOCKS DE RONDS A BETON EXISTANT AUSSI BIEN LE 30 JUIN 1981 QUE LE 30 JUIN 1982 . LA COMMISSION SOUTIENT CEPENDANT QUE LES ENTREPRISES NE POUVAIENT IGNORER QUE CETTE PRATIQUE N' ETAIT PLUS ADMISE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1983, DU FAIT QUE L' ARTICLE 2,
PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DE LA DECISION N**2177/83/CECA, PRECITEE, A LIMITE L' OBLIGATION DE DECLARER LES STOCKS AUX PRODUITS DES CATEGORIES II ET III DISPONIBLES AU 30 JUIN 1983 . CETTE CIRCONSTANCE AURAIT SUFFI A ETABLIR QUE LES STOCKS DES PRODUITS DE LA CATEGORIE V ( RONDS A BETON ) NE POUVAIENT PLUS ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR JUSTIFIER DES VENTES EN DEPASSEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON ATTRIBUES .

10 IL CONVIENT DE CONSTATER, A CET EGARD, QU' AUCUNE DECISION GENERALE, APPLICABLE ENTRE LE 1ER JUILLET 1981 ET LE 30 JUIN 1983, A SAVOIR NI LA DECISION N**1831/81/CECA NI LA DECISION N**1696/82/CECA, PRECITEES, N' A PRECISE LE REGIME APPLICABLE AUX STOCKS DE PRODUITS EXISTANT AUSSI BIEN LE 30 JUIN 1981, DATE DE L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON, QUE LE 30 JUIN 1982 . LA DECISION N**1696/82/CECA S' EST BORNEE A PREVOIR, EN SON ARTICLE 2, ALINEA 2, L' OBLIGATION
POUR LES ENTREPRISES DE DECLARER LES STOCKS EXISTANT LE 30 JUIN 1982 . SELON LE TROISIEME CONSIDERANT DE CETTE MEME DECISION, CETTE OBLIGATION AVAIT CEPENDANT POUR SEUL OBJET DE PARFAIRE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE L' APPLICATION DU REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION .

11 IL Y A LIEU DE SOULIGNER, ENSUITE, QU' AUCUNE DISPOSITION DE LA DECISION N**2177/83/CECA, PRECITEE, N' A MIS FIN EXPRESSEMENT A LA PRATIQUE SUIVIE PAR LA COMMISSION PENDANT LES DEUX ANNEES PRECEDENTES . LA SIMPLE CIRCONSTANCE QU' EN VERTU DE CETTE DERNIERE DECISION LES STOCKS DE PRODUITS DE LA CATEGORIE V N' AVAIENT PLUS A ETRE DECLARES NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE MODIFICATION CLAIRE DE LA PRATIQUE ANTERIEURE .

12 IL NE RESSORT EN OUTRE NI DES PIECES DU DOSSIER NI DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QUE SAN CARLO AIT ETE INDIVIDUELLEMENT AVERTIE EN TEMPS UTILE DE LA SUPPRESSION DE CETTE PRATIQUE . EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, LA COMMISSION A, EN EFFET, RECONNU N' AVOIR FORMELLEMENT AVERTI SAN CARLO DE LA SUPPRESSION DE LA PRATIQUE EN QUESTION QU' EN NOVEMBRE 1984, SOIT POSTERIEUREMENT A LA PERIODE POUR LAQUELLE LE DEPASSEMENT LITIGIEUX A ETE SANCTIONNE .

13 DANS CES CONDITIONS, IL FAUT ADMETTRE QUE SAN CARLO ETAIT EN DROIT D' ESTIMER QU' AU QUATRIEME TRIMESTRE DE 1983 LA COMMISSION N' AVAIT PAS MIS FIN A SA TOLERANCE DE LIVRAISON EN DEPASSEMENT DES QUOTAS DES STOCKS DE RONDS A BETON EXISTANT AUSSI BIEN AU 30 JUIN 1981 QU' AU 30 JUIN 1982 . LA COMMISSION AVAIT DONC L' OBLIGATION, AVANT DE PRONONCER LA SANCTION ATTAQUEE, DE VERIFIER QUE LE DEPASSEMENT INCRIMINE NE POUVAIT ETRE IMPUTE A LA PRATIQUE TOLEREE EN 1981 ET 1982 . OR, IL RESSORT DES MOTIFS
MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA COMMISSION A REFUSE, PAR PRINCIPE, DE PROCEDER A CETTE VERIFICATION . ELLE A AINSI PORTE ATTEINTE A LA CONFIANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT PU, LEGITIMEMENT, PLACER DANS LE MAINTIEN DE LA TOLERANCE ADMISE PENDANT DEUX ANS . IL CONVIENT DONC DE FAIRE DROIT AU SECOND MOYEN DE LA REQUERANTE ET DE PRONONCER L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE .

14 IL APPARTIENDRA A LA COMMISSION, EN EXECUTION DU PRESENT ARRET, DE ROUVRIR LE DOSSIER ET DE PROCEDER A LA VERIFICATION CI-DESSUS MENTIONNEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

15 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 OCTOBRE 1985 INFLIGEANT UNE AMENDE AU TITRE DE L' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA A LA SOCIETE FERRIERE SAN CARLO SPA EST ANNULEE .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 344/85
Date de la décision : 12/11/1987
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Annulation d'une décision individuelle infligeant une amende.

Matières CECA

Sidérurgie - acier au sens large

Quotas de production


Parties
Demandeurs : SpA Ferriere San Carlo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:486

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