Avis juridique important
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61986J0074
Arrêt de la Cour du 26 avril 1988. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Marché vini-viticole - Limite maximale d'enrichissement. - Affaire 74/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02139
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - INTRODUCTION OU MAINTIEN D' UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE, ART . 5 ET 189 )
Sommaire
L' INTRODUCTION OU LE MAINTIEN INCHANGE, DANS LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE, D' UN TEXTE INCOMPATIBLE AVEC UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, MEME DIRECTEMENT APPLICABLE DANS L' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, CREENT UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE EN MAINTENANT LES SUJETS DE DROIT CONCERNES DANS UN ETAT D' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET CONSTITUENT UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES ARTICLES 5 ET 189 DU TRAITE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 74/86,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PETER KARPENSTEIN, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, REPRESENTEE PAR MME JUTTA PETERS, MINISTERIALRAETIN AU MINISTERE FEDERAL DE LA JEUNESSE, DE LA FAMILLE, DES FEMMES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ET PAR DE MES DIETMAR KNOPP ET FRANK MONTAG, AVOCATS A COLOGNE, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN FIXANT LEGALEMENT ET EN MAINTENANT UNE LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT DE 4,5 % VOL . DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES ALLEMANDES, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A VIOLE LES REGLES DE L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE, NOTAMMENT L' ARTICLE 32 DU REGLEMENT N* 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 54, P . 1 ), AINSI QUE LES ARTICLES 5 ET 189 DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 27 JANVIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DE LA MEME DATE,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 MARS 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN INSERANT DANS SA LEGISLATION ET EN MAINTENANT EN VIGUEUR UNE DISPOSITION SELON LAQUELLE, DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES ALLEMANDES, LA LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT EST DE 4,5 % VOL . POUR CERTAINES VARIETES ET POUR CERTAINES SUPERFICIES VITICOLES, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX
OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES REGLES DE L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE, NOTAMMENT L' ARTICLE 32 DU REGLEMENT N* 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 54, P . 1 ), AINSI QUE DES ARTICLES 5 ET 189 DU TRAITE CEE .
2 SELON L' ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 337/79, L' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DU VIN NE PEUT DEPASSER LA LIMITE DE 3,5 % DANS LA ZONE VITICOLE A, LA LIMITE DE 2,5 % DANS LA ZONE VITICOLE B ET LA LIMITE DE 2 % DANS LES ZONES VITICOLES C . LE PARAGRAPHE 2 DE L' ARTICLE 32 DISPOSE QUE LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES, L' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE
PORTEE A LA LIMITE DE 4,5 % DANS LA ZONE VITICOLE A ET A LA LIMITE DE 3,5 % DANS LA ZONE VITICOLE B . AUX TERMES DU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE, LES DECISIONS AUTORISANT LES AUGMENTATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION, SELON LA PROCEDURE DITE DU COMITE DE GESTION .
3 LA LOI VITI-VINICOLE ALLEMANDE ( WEINGESETZ ) A ETE MODIFIEE PAR UNE LOI DU 27 AOUT 1982 ( BGBL . I 1982, P . 1177 ). CETTE LOI MODIFICATIVE A AJOUTE A L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 6 DE LA LOI VITI-VINICOLE LA PHRASE SUIVANTE :
"POUR LES REGIONS VITICOLES MOSEL-SAAR-RUWER, MITTELRHEIN, ET AHR, UNE LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT DE 4,5 % VOL . EST APPLICABLE A CERTAINES VARIETES ET A CERTAINES SUPERFICIES VITICOLES ."
4 LA VERSION CODIFIEE DE LA LOI VITI-VINICOLE ALLEMANDE, TELLE QUE MODIFIEE, A ETE PUBLIEE AU BUNDESGESETZBLATT AU MEME MOMENT QUE LA LOI MODIFICATIVE ( BGBL . I 1982, P . 1196 ). DANS CE TEXTE, L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 6 A ETE ASSORTI D' UNE NOTE EN BAS DE PAGE DONT LE LIBELLE EST LE SUIVANT :
"AUX TERMES DE L' ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 337/79, LA LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT S' ELEVE A 3,5 % VOL . DANS TOUTES LES REGIONS VITICOLES DE LA ZONE VITICOLE A . ELLE PEUT ETRE PORTEE A 4,5 % VOL . PAR DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES SONT EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES ."
5 DES LE 8 JUILLET 1982, LA COMMISSION A ADRESSE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE UN TELEX LUI DEMANDANT D' EMPECHER L' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI MODIFICATIVE, EN RAISON DE L' INCOMPATIBILITE DE CELLE-CI AVEC L' ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 337/79 . LE 30 JUILLET 1982, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A REPONDU QU' IL PARTAGEAIT L' AVIS DE LA COMMISSION, DONT LE TELEX AVAIT ETE TRANSMIS AUX AUTORITES DES LAENDER CHARGEES DE L' EXECUTION DE LA LEGISLATION VITI-VINICOLE,
AINSI QU' AUX MILIEUX ECONOMIQUES INTERESSES, ET QU' IL S' ENGAGEAIT A METTRE FIN A L' INCOMPATIBILITE ENTRE L' ARTICLE 6 DE LA LOI VITI-VINICOLE ET LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LES MEILLEURS DELAIS . LA LOI MODIFICATIVE EST CEPENDANT ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1982 .
6 COMME, AU COURS DES ANNEES 1983 ET 1984, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE N' A PAS ENTAME DES PROCEDURES SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE A L' ABROGATION DE LA PHRASE LITIGIEUSE DE L' ARTICLE 6, ALINEA 2, DE LA LOI VITI-VINICOLE, LA COMMISSION A OUVERT, PAR LETTRE DU 9 OCTOBRE 1984, LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE . LE 11 DECEMBRE 1984, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QUE LA MODIFICATION DE LA LOI VITI-VINICOLE AVAIT ETE RETARDEE, MAIS QU' UN
PROJET DE LOI DEVAIT ETRE MIS AU POINT POUR LE DEBUT DE L' ANNEE 1985 . APRES AVOIR CONSTATE QU' AU DEBUT DE L' ANNEE 1985 LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA LOI N' ETAIT PAS ENCORE ENGAGEE, LA COMMISSION A EMIS, LE 1ER JUILLET 1985, UN AVIS MOTIVE . LE GOUVERNEMENT ALLEMAND N' AYANT PAS REAGI A CET AVIS, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES ANTECEDENTS DU LITIGE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
8 A L' APPUI DE SA REQUETE, LA COMMISSION FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE LA PHRASE LITIGIEUSE AJOUTEE A L' ARTICLE 6 DE LA LOI VITI-VINICOLE A CREE UNE SITUATION JURIDIQUE AMBIGUE, EN CE QU' ELLE INSERE UNE REGLE DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE QUI EST INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE EN CAUSE . NI UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONFORME AUX REGLES COMMUNAUTAIRES, NI LA NOTE EN BAS DE PAGE DANS LA PUBLICATION DE LA NOUVELLE VERSION DE LA LOI VITI-VINICOLE NE SERAIENT DE NATURE A REMEDIER A CETTE
INCOMPATIBILITE . EN EFFET, UNE TELLE SITUATION LAISSERAIT SUBSISTER DES INCERTITUDES CHEZ LES JUSTICIABLES QUANT AU DROIT EN VIGUEUR .
9 LE GOUVERNEMENT ALLEMAND RECONNAIT L' INCOMPATIBILITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . IL SOULIGNE, TOUTEFOIS, QU' EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE SONT STRICTEMENT APPLIQUEES DANS LA PRATIQUE, CE QUI IMPLIQUERAIT L' ABSENCE DE TOUTE INSECURITE JURIDIQUE .
10 AINSI QUE LA COUR L' A RAPPELE A MAINTES REPRISES, ET EN PARTICULIER DANS SON ARRET DU 15 OCTOBRE 1986 ( COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, 168/85, REC . P . 2945 ), L' INTRODUCTION OU LE MAINTIEN INCHANGE, DANS LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE, D' UN TEXTE INCOMPATIBLE AVEC UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, MEME DIRECTEMENT APPLICABLE DANS L' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, DONNE LIEU A UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE EN MAINTENANT LES SUJETS DE DROIT CONCERNES DANS UN ETAT D' INCERTITUDE
QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE; UN TEL MAINTIEN CONSTITUE, DES LORS, DANS LE CHEF DUDIT ETAT, UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
11 IL EN RESULTE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE AVAIT NON SEULEMENT L' OBLIGATION DE NE PAS INSERER DANS SA LEGISLATION DES REGLES CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, MAIS ENCORE CELLE D' ABOLIR DE TELLES REGLES AUSSITOT APRES LEUR ADOPTION .
12 IL CONVIENT DONC DE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5 ET 189 DU TRAITE CEE, AINSI QUE DE L' ARTICLE 32 DU REGLEMENT N* 337/79 DU CONSEIL, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE, EN INSERANT ET EN MAINTENANT EN VIGUEUR DANS SA LEGISLATION UNE DISPOSITION SELON LAQUELLE, POUR LES REGIONS VITICOLES MOSEL-SAAR-RUWER, MITTELRHEIN ET AHR, LA LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT EST DE 4,5 % VOL . POUR
CERTAINES VARIETES ET POUR CERTAINES SUPERFICIES VITICOLES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5 ET 189 DU TRAITE CEE, AINSI QUE DE L' ARTICLE 32 DU REGLEMENT N* 337/79 DU CONSEIL, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE, EN INSERANT ET EN MAINTENANT EN VIGUEUR DANS SA LEGISLATION UNE DISPOSITION SELON LAQUELLE, POUR LES REGIONS VITICOLES MOSEL-SAAR-RUWER, MITTELRHEIN ET AHR, LA LIMITE MAXIMALE D' ENRICHISSEMENT EST DE 4,5 % VOL . POUR CERTAINES VARIETES ET POUR CERTAINES
SUPERFICIES VITICOLES .
2 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .