Avis juridique important
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61987J0084
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mai 1988. - Marcel Erpelding contre Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire 84/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02647
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - FORCE MAJEURE - EFFETS - CREATION DE DROITS NON PREVUS PAR LA REGLEMENTATION - EXCLUSION
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT - DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE EXEMPTES DU PRELEVEMENT - PRISE EN COMPTE D' EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AYANT AFFECTE LA PRODUCTION - LIMITES - CHOIX D' UNE ANNEE DE REFERENCE EN DEHORS DES OPTIONS OFFERTES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - EXCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 857/84, ART . 3, POINT 3; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1371/84 )
3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA PRODUCTION LAITIERE ET GARANTIE D' UN REVENU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS - INSTAURATION D' UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT - LEGALITE
( TRAITE CEE, ART . 39, PAR 1, SOUS A ) ET B ); REGLEMENT DU CONSEIL N* 857/84; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1371/84 )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT - PRODUCTEURS VICTIMES D' EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AYANT AFFECTE LEUR PRODUCTION DURANT LA PERIODE DE REFERENCE - IMPOSITION DE CHARGES DISPROPORTIONNEES - ABSENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 857/84; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1371/84 )
5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT - EFFETS DIFFERENTS SUR LES PRODUCTEURS SELON LEUR PRODUCTION DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE - ABSENCE DE DISCRIMINATION
( TRAITE CEE, ART . 40, PAR 3, ALINEA 2; REGLEMENT DU CONSEIL N* 857/84; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1371/84 )
Sommaire
1 . SI LA SURVENANCE D' UN CAS DE FORCE MAJEURE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE L' OPERATEUR CONCERNE A CERTAINES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE LA REGLEMENTATION LIE A LA NON-REALISATION D' UN FAIT OU A L' INEXECUTION D' UNE OBLIGATION, ELLE NE SAURAIT EN AUCUN CAS CREER AU PROFIT DE CET OPERATEUR UN DROIT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE NE PREVOIT PAS .
2 . LE REGLEMENT N* 57/84 DU CONSEIL, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, S' OPPOSE A CE QU' UN PRODUCTEUR, DONT LA PRODUCTION LAITIERE A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, PUISSE OBTENIR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUANTITE DE LAIT, OU D' EQUIVALENT LAIT, QU' IL A LIVREE PENDANT UNE ANNEE ANTERIEURE A 1981, OU D' UNE QUANTITE THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L' EVOLUTION NORMALE DE SES LIVRAISONS
EFFECTUEES PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ANTERIEURE A LA SURVENANCE DE L' EVENEMENT EXCEPTIONNEL EN CAUSE .
3 . LE REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT VISE A RETABLIR L' EQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHE LAITIER, CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS, AU MOYEN D' UNE LIMITATION DE LA PRODUCTION LAITIERE . IL S' INSCRIT DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA PRODUCTION LAITIERE ET, DU FAIT QU' IL CONTRIBUE A UNE STABILISATION DU REVENU DE LA POPULATION AGRICOLE CONCERNEE, DANS CELUI DU MAINTIEN D' UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE DE CETTE POPULATION . IL
NE MECONNAIT DONC PAS LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ENONCES A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS A ) ET B ), DU TRAITE .
4 . COMPTE TENU DU LARGE POUVOIR D' APPRECIATION QUANT A LA NATURE ET A LA PORTEE DES MESURES A PRENDRE RECONNU AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LE REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT IMPOSE DES CHARGES DISPROPORTIONNEES, PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS POURSUIVIS, AUX PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE A SENSIBLEMENT DIMINUE, EN RAISON D' UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL, PENDANT L' ANNEE DE REFERENCE RETENUE PAR
L' ETAT MEMBRE OU ILS SONT ETABLIS . CES PRODUCTEURS ONT VU LEUR SITUATION DUMENT PRISE EN CONSIDERATION, DANS LE RESPECT DES EXIGENCES IMPERATIVES DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L' EFFICACITE DU REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE . C' EST AINSI QU' ILS PEUVENT BENEFICIER, D' UNE PART, DE LA FACULTE D' EXERCER UNE OPTION QUANT A L' ANNEE DE REFERENCE A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983 ET, D' AUTRE PART, DE LA REALLOCATION PAR LES ETATS MEMBRES, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DE QUANTITES DE
REFERENCE INUTILISEES .
5 . L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, S' OPPOSE A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE, A MOINS QUE LA DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE . ON NE SAURAIT EN CONSEQUENCE VOIR UNE VIOLATION DE CETTE DISPOSITION DANS LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT FRAPPE PLUS LOURDEMENT LES PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE A SENSIBLEMENT DIMINUE PENDANT
TOUTE LA PERIODE 1981-1983 QUE CEUX QUI PEUVENT SE PREVALOIR D' UNE PRODUCTION REPRESENTATIVE A L' INTERIEUR DE CETTE PERIODE, CAR CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE PREVOIR, DANS L' INTERET A LA FOIS DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L' EFFICACITE DU REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE, UNE LIMITATION DU NOMBRE DES ANNEES SUSCEPTIBLES D' ETRE PRISES EN COMPTE COMME ANNEES DE REFERENCE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 84/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, PAR LE CONSEIL D' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MARCEL ERPELDING, A TUNTANGE,
ET
SECRETAIRE D' ETAT A L' AGRICULTURE ET A LA VITICULTURE,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L' ARTICLE 3, POINT 3, DU REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, PORTANT REGLES GENERALES POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT VISE A L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 90, P . 13 ), AINSI QUE DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, FIXANT LES MODALITES D' APPLICATION DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE VISE A L' ARTICLE 5 QUATER
DU REGLEMENT N* 804/68 ( JO L 132, P . 11 ),
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR M . MARCEL ERPELDING PAR ME J . BRUCHER,
- POUR LE SECRETAIRE D' ETAT A L' AGRICULTURE ET A LA VITICULTURE PAR M . F . HOFFSTETTER,
- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS PAR MME COLONNA,
- POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR M . A . BRAEUTIGAM,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR MME D . SORASIO,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 10 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 10 MARS 1987, PARVENU A LA COUR LE 20 MARS SUIVANT, LE CONSEIL D' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION ET A LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, PORTANT REGLES GENERALES POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT VISE A L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 90, P . 13 ), TEL QUE COMPLETE PAR LE
REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, FIXANT LES MODALITES D' APPLICATION DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE VISE A L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68 ( JO L 132, P . 11 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN RECOURS EN ANNULATION FORME PAR M . ERPELDING, AGRICULTEUR, CONTRE UNE DECISION DU SECRETAIRE D' ETAT A L' AGRICULTURE ET A LA VITICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ALLOUANT AU REQUERANT UNE QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE DE LAIT .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, SUITE A UN PLAN DE DEVELOPPEMENT AGREE PAR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, M . ERPELDING A AUGMENTE REGULIEREMENT LA PRODUCTION LAITIERE DE SON EXPLOITATION A PARTIR DE L' ANNEE 1975, LA FAISANT PASSER DE 145 093 KG EN 1975 A 178 969 KG EN 1979 . TOUTEFOIS, A PARTIR DE L' ANNEE 1980, CETTE PRODUCTION A DIMINUE POUR TOMBER DE 139 969 KG EN 1980 A 84 567 KG EN 1982 . LA BAISSE ETAIT DUE AU FAIT QUE LES VACHES LAITIERES DE M . ERPELDING ETAIENT ATTEINTES DE MAMMITES
CHRONIQUES DONT LA CAUSE N' A PU ETRE IDENTIFIEE QU' AU DEBUT DE L' ANNEE 1983 . LA PRODUCTION LAITIERE DE L' EXPLOITATION FUT A NOUVEAU FREINEE A LA FIN DE L' ANNEE 1983 PAR UNE GRIPPE CANADIENNE, DONT FURENT ATTEINTES UNE PARTIE DES VACHES DE M . ERPELDING . C' EST SEULEMENT A PARTIR DE 1985 QUE LA PRODUCTION LAITIERE DE L' EXPLOITATION EST REMONTEE POUR ATTEINDRE QUELQUE 160 000 KG EN 1985 .
4 AU VU DES FAITS DECRITS CI-DESSUS, M . ERPELDING A SOLLICITE AUPRES DU SECRETAIRE D' ETAT A L' AGRICULTURE ET A LA VITICULTURE L' ATTRIBUTION D' UNE QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE DE LAIT, DEMANDANT A CET EGARD QUE SOIT PRISE EN COMPTE UNE QUANTITE DE REFERENCE THEORIQUE, A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L' EVOLUTION NORMALE DE LA PRODUCTION LAITIERE DE SON EXPLOITATION PENDANT LA PERIODE 1975-1979 . PAR DECISION DU 28 JANVIER 1985, LE SECRETAIRE D' ETAT A L'
AGRICULTURE ET A LA VITICULTURE A ALLOUE A M . ERPELDING UNE QUANTITE ADDITIONNELLE A SA QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE, DE 1 779 KG DE LAIT, CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA PRODUCTION DE 1981 ET CELLE REALISEE EN 1983 .
5 PAR SON RECOURS INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL D' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, M . ERPELDING VISE A L' ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE, DANS LA MESURE OU ELLE A POUR EFFET DE LUI REFUSER LE BENEFICE D' UNE QUANTITE SUPPLEMENTAIRE CALCULEE SUR LA BASE DE SA PRODUCTION LAITIERE PENDANT LA PERIODE 1975-1979 .
6 ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPENDAIT DE L' INTERPRETATION ET DE LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT, LE CONSEIL D' ETAT A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
" LES ARTICLES 3, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, EN PERMETTANT D' ACCORDER A UN PRODUCTEUR DONT LA PRODUCTION LAITIERE, PENDANT L' ANNEE DE REFERENCE RETENUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 857/84, PRECITE, A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS SURVENUS AVANT OU AU COURS DE LADITE ANNEE, A SA DEMANDE, LA PRISE EN COMPTE D' UNE AUTRE ANNEE CIVILE DE
REFERENCE A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983, EXCLUENT-ILS LA PRISE EN COMPTE, POUR DES RAISONS D' EQUITE ET DE NON-DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS, DE LA PRODUCTION D' UNE ANNEE ANTERIEURE A 1981 OU D' UNE PRODUCTION THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L' EVOLUTION NORMALE DE SA PRODUCTION LAITIERE PENDANT UNE PERIODE ANTERIEURE AU SINISTRE QUI A FRAPPE CE PRODUCTEUR, SI SA PRODUCTION S' EST TROUVEE SENSIBLEMENT DIMINUEE, A LA SUITE D' UN EVENEMENT EXTRAORDINAIRE ET SANS
FAUTE DE SA PART, PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983?
A SUPPOSER AFFIRMATIVE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ...:
LES ARTICLES 3, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 857/84 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1371/84 SONT-ILS COMPATIBLES AVEC L' ARTICLE 39, SOUS A ) ET B ), DU TRAITE DE ROME, GARANTISSANT LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA PRODUCTION AGRICOLE, AINSI QU' UN EMPLOI OPTIMUM DES FACTEURS DE PRODUCTION, NOTAMMENT DE LA MAIN-D' OEUVRE, ET UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE, NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L' AGRICULTURE, ALORS QUE, DANS LE CAS
D' UN PRODUCTEUR DE LAIT DONT L' EXPLOITATION EST AFFECTEE, PAR DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS VISES AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ATTAQUEES, NON SEULEMENT EN 1981, MAIS EGALEMENT EN 1982 ET 1983, CES TEXTES EMPECHENT L' ADMINISTRATION D' UN ETAT MEMBRE DE CHOISIR UNE ANNEE DE REFERENCE PENDANT LAQUELLE LADITE EXPLOITATION SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION NORMALE?"
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE, DE LA REGLEMENTATION LUXEMBOURGEOISE POUR LEUR MISE EN OEUVRE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE DU LITIGE
8 AFIN DE POUVOIR DONNER UNE REPONSE UTILE AUX QUESTIONS POSEES, IL CONVIENT A TITRE LIMINAIRE DE RAPPELER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE .
9 FACE A UNE PRODUCTION DE LAIT EN CROISSANCE CONSTANTE, LE CONSEIL A INTRODUIT, PAR SON REGLEMENT N* 856/84, DU 31 MARS 1984, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 804/68, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 90, P . 10 ), UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE QUI EST PERCU, AUX TERMES DE L' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT, SUR LES QUANTITES DE LAIT LIVREES DEPASSANT UNE QUANTITE DE REFERENCE A DETERMINER; IL EST DU SOIT PAR LES PRODUCTEURS DE LAIT ( FORMULE A ),
SOIT PAR LES ACHETEURS DE LAIT OU D' AUTRES PRODUITS LAITIERS QUI LE REPERCUTENT SUR LES PRODUCTEURS AYANT AUGMENTE LEURS LIVRAISONS PROPORTIONNELLEMENT A LEUR CONTRIBUTION AU DEPASSEMENT DE LA QUANTITE DE REFERENCE DE L' ACHETEUR ( FORMULE B ).
10 LES MODALITES DE CALCUL DE LA QUANTITE DE REFERENCE, C' EST-A-DIRE DES QUANTITES EXEMPTEES DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE, ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, PRECITE . EN VERTU DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE CET ACTE, LA QUANTITE DE REFERENCE EST EGALE A LA QUANTITE DE LAIT OU D' EQUIVALENT LAIT LIVREE OU ACHETEE PENDANT L' ANNEE CIVILE 1981, AUGMENTEE DE 1 %. LES ETATS MEMBRES PEUVENT TOUTEFOIS PREVOIR, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE, QUE SUR LEUR TERRITOIRE LA
QUANTITE DE REFERENCE EST EGALE A LA QUANTITE DE LAIT OU D' EQUIVALENT LAIT LIVREE OU ACHETEE PENDANT L' ANNEE CIVILE 1982 OU 1983, AFFECTEE D' UN POURCENTAGE ETABLI DE MANIERE A NE PAS DEPASSER LA QUANTITE GARANTIE POUR L' ETAT MEMBRE CONCERNE . LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A OPTE POUR L' ANNEE 1981 DANS LE CADRE DE LA FORMULE B .
11 DES DEROGATIONS A CES REGLES SONT PREVUES, POUR CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES, AUX ARTICLES 3, 4 ET 4 BIS DU MEME REGLEMENT . AINSI, AUX TERMES DE L' ARTICLE 3, LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER DES QUANTITES DE REFERENCE SPECIFIQUES AUX PRODUCTEURS AYANT SOUSCRIT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LEUR PRODUCTION LAITIERE AU TITRE DE LA DIRECTIVE 72/159 DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( JO L 96, P . 1 ), DEPOSE AVANT LE 1ER MARS 1984,
OU AUX PRODUCTEURS AYANT EFFECTUE DES INVESTISSEMENTS SANS PLAN DE DEVELOPPEMENT ( POINT 1 ), AINSI QU' AUX JEUNES AGRICULTEURS INSTALLES APRES LE 31 DECEMBRE 1980 ( POINT 2 ).
12 EN OUTRE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 3, POINT 3, ALINEA 1, DU REGLEMENT N* 857/84, "LES PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE, PENDANT L' ANNEE DE REFERENCE RETENUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 2, A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS SURVENUS AVANT OU AU COURS DE LADITE ANNEE, OBTIENNENT, A LEUR DEMANDE, LA PRISE EN COMPTE D' UNE AUTRE ANNEE CIVILE DE REFERENCE A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983 ". L' ALINEA 2 DU MEME POINT COMPORTE UNE LISTE DES SITUATIONS
SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA PRISE EN COMPTE D' UNE AUTRE ANNEE DE REFERENCE; CETTE LISTE A ETE COMPLETEE PAR L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, PRECITE .
13 L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 857/84 PERMET AUX ETATS MEMBRES, AFIN DE MENER A BIEN LA RESTRUCTURATION DE LA PRODUCTION LAITIERE, ENTRE AUTRES D' ACCORDER DES QUANTITES DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRES AUX PRODUCTEURS REALISANT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LEUR PRODUCTION LAITIERE, APPROUVE APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 857/84, AU TITRE DE LA DIRECTIVE 72/159, PRECITEE, AINSI QU' AUX PRODUCTEURS EXERCANT L' ACTIVITE AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL .
14 DE SURCROIT, L' ARTICLE 4 BIS, INSERE PAR LE REGLEMENT MODIFICATIF N* 590/85 DU CONSEIL, DU 26 FEVRIER 1985 ( JO L 68, P . 1 ), AUTORISE LES ETATS MEMBRES, PENDANT UNE PERIODE LIMITEE, A ALLOUER LES QUANTITES DE REFERENCE NON UTILISEES DES PRODUCTEURS OU DES ACHETEURS AUX PRODUCTEURS OU ACHETEURS DE LA MEME REGION ET, LE CAS ECHEANT, D' AUTRES REGIONS . ENFIN, L' ARTICLE 7 PREVOIT QUE, EN CAS DE VENTE, LOCATION OU TRANSMISSION PAR HERITAGE D' UNE EXPLOITATION, LA QUANTITE DE REFERENCE
CORRESPONDANTE EST TRANSFEREE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT A L' ACQUEREUR, AU LOCATAIRE OU A L' HERITIER .
SUR LA PREMIERE QUESTION
15 LA PREMIERE QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LE REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, S' OPPOSE A CE QU' UN PRODUCTEUR, DONT LA PRODUCTION LAITIERE A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, PUISSE OBTENIR LA PRISE EN COMPTE SOIT DE LA QUANTITE DE LAIT, OU D' EQUIVALENT LAIT, QU' IL A LIVREE PENDANT UNE ANNEE ANTERIEURE A 1981, SOIT D' UNE QUANTITE
THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L' EVOLUTION NORMALE DE SES LIVRAISONS PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ANTERIEURE A LA SURVENANCE DE L' EVENEMENT EXCEPTIONNEL EN CAUSE .
16 A CET EGARD, M . ERPELDING SOUTIENT QU' IL EST CONFORME A L' ESPRIT DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE DE PERMETTRE A UN PRODUCTEUR AYANT ETE VICTIME D' EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AU COURS DES TROIS ANNEES DE REFERENCE ( 1981-1983 ) DE DEMANDER LA PRISE EN COMPTE SOIT DE LA PRODUCTION D' UNE ANNEE ANTERIEURE, SOIT D' UNE PRODUCTION THEORIQUE CALCULEE PAR EXTRAPOLATION DES PRODUCTIONS DES ANNEES ANTERIEURES, SUR LA BASE D' UNE EVOLUTION NORMALE DE LA PRODUCTION LAITIERE DE L' EXPLOITATION JUSQU' A L'
ANNEE DE REFERENCE EN QUESTION . CETTE INTERPRETATION SERAIT LA SEULE PERMETTANT DE DONNER UN EFFET UTILE AUX DISPOSITIONS EN CAUSE ET D' EVITER UNE VIOLATION A LA FOIS DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITE ET DE CELUI D' EGALITE DE TRAITEMENT . EN OUTRE, UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE TELLE QUE CELLE SUBIE PAR M . ERPELDING CONSTITUERAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE ET JUSTIFIERAIT, A CE TITRE, UN TRAITEMENT SPECIAL DE L' INTERESSE POUR DES RAISONS D' EQUITE .
17 LES GOUVERNEMENTS LUXEMBOURGEOIS ET FRANCAIS, LE CONSEIL ET LA COMMISSION CONTESTENT CE POINT DE VUE, EN SOULIGNANT QUE L' ARTICLE 3, POINT 3, DU REGLEMENT N* 857/84, QUI PERMET LA PRISE EN COMPTE D' UNE AUTRE ANNEE DE REFERENCE A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983, A UN CARACTERE DEROGATOIRE ET EST, DE CE FAIT, D' INTERPRETATION STRICTE . CETTE DISPOSITION EXCLURAIT, PAR CONSEQUENT, LA PRISE EN COMPTE D' UNE ANNEE DE REFERENCE SITUEE EN DEHORS DE CETTE PERIODE, DE MEME QUE D' UNE PRODUCTION
THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION . LES GOUVERNEMENTS LUXEMBOURGEOIS ET FRANCAIS AINSI QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION SOULIGNENT TOUTEFOIS QUE DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE ET, NOTAMMENT, LES ARTICLES 3, POINT 1, 4, PARAGRAPHE 1, ET 4 BIS DU REGLEMENT N* 857/84, SERAIENT DE NATURE A PERMETTRE D' ALLOUER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DES QUANTITES SPECIFIQUES OU SUPPLEMENTAIRES A DES PRODUCTEURS SE TROUVANT DANS UNE SITUATION TELLE QUE CELLE FAISANT L' OBJET DU LITIGE
AU PRINCIPAL .
18 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE L' ECONOMIE ET L' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE FONT APPARAITRE QU' ELLE ENUMERE DE FACON LIMITATIVE LES SITUATIONS DANS LESQUELLES DES QUANTITES DE REFERENCE OU QUANTITES INDIVIDUELLES PEUVENT ETRE ATTRIBUEES ET QU' ELLE EDICTE DES REGLES PRECISES RELATIVES A LA DETERMINATION DE CES QUANTITES . AUCUNE DE CES DISPOSITIONS NE PREVOYANT LA POSSIBILITE, POUR LES PRODUCTEURS, D' OBTENIR LA PRISE EN COMPTE DE LEURS LIVRAISONS DE LAIT EFFECTUEES EN DEHORS DE LA
PERIODE 1981-1983, UNE TELLE POSSIBILITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EXCLUE, MEME AU CAS OU LES INTERESSES N' AVAIENT PAS DE PRODUCTION REPRESENTATIVE PENDANT TOUTE CETTE PERIODE .
19 CETTE INTERPRETATION S' IMPOSE D' AUTANT PLUS QUE L' ARTICLE 3, POINT 3, DU REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, TEL QUE COMPLETE PAR L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, SEULE DISPOSITION A PERMETTRE AUX PRODUCTEURS DE CHOISIR UNE ANNEE DE REFERENCE AUTRE QUE CELLE RETENUE PAR L' ETAT MEMBRE CONCERNE A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983, LIMITE CE CHOIX EXPRESSEMENT A L' UNE DES DEUX AUTRES ANNEES SITUEES A L' INTERIEUR DE LA MEME PERIODE .
20 A L' INTERPRETATION AINSI RETENUE, L' ON NE SAURAIT OBJECTER UNE INCOMPATIBILITE AVEC LES EXIGENCES DECOULANT DE LA NOTION DE FORCE MAJEURE AU MOTIF QUE LE FAIT, POUR UN PRODUCTEUR, DE VOIR SA PRODUCTION SENSIBLEMENT DIMINUEE A LA SUITE D' UN EVENEMENT EXTRAORDINAIRE ET SANS FAUTE DE SA PART CONSTITUERAIT POUR LUI UN CAS DE FORCE MAJEURE DONT IL CONVIENDRAIT DE TENIR COMPTE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . EN EFFET, SI, CONFORMEMENT A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, LA SURVENANCE D'
UN CAS DE FORCE MAJEURE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE L' OPERATEUR CONCERNE A CERTAINES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE LA REGLEMENTATION LIE A LA NON-REALISATION D' UN FAIT OU A L' INEXECUTION D' UNE OBLIGATION, ELLE NE SAURAIT EN AUCUN CAS CREER AU PROFIT DE CET OPERATEUR UN DROIT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE NE PREVOIT PAS .
21 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRECISER QUE LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION AINSI INTERPRETEE NE PERMETTE PAS DE CALCULER LES QUANTITES INDIVIDUELLES DES PRODUCTEURS SUR LA BASE DE LEURS LIVRAISONS EFFECTUEES EN DEHORS DE LA PERIODE 1981-1983, N' EXCLUT PAS QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT TENIR COMPTE, AUX FINS DE L' ATTRIBUTION DE QUANTITES SPECIFIQUES OU SUPPLEMENTAIRES, DE LA SITUATION D' UN PRODUCTEUR N' AYANT PAS UNE PRODUCTION REPRESENTATIVE A L' INTERIEUR DE CETTE PERIODE, POUR AUTANT QUE L'
INTERESSE RELEVE DE L' UNE OU DE PLUSIEURS DES HYPOTHESES SPECIFIQUEMENT PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE . EN PARTICULIER, L' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT N* 857/84 PERMET AUX ETATS MEMBRES DE REMEDIER, SUR UNE BASE ANNUELLE ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES DE REFERENCE NON UTILISEES, AUX SITUATIONS EXCEPTIONNELLES DES PRODUCTEURS INDIVIDUELS .
22 POUR CES RAISONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, S' OPPOSE A CE QU' UN PRODUCTEUR, DONT LA PRODUCTION LAITIERE A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, PUISSE OBTENIR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUANTITE DE LAIT, OU D' EQUIVALENT LAIT, QU' IL A LIVREE PENDANT UNE ANNEE ANTERIEURE A 1981, OU D' UNE
QUANTITE THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L' EVOLUTION NORMALE DE SES LIVRAISONS EFFECTUEES PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ANTERIEURE A LA SURVENANCE DE L' EVENEMENT EXCEPTIONNEL EN CAUSE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
23 LA DEUXIEME QUESTION VISE LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE AU REGARD DE L' INTERPRETATION DEGAGEE EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION .
24 M . ERPELDING FAIT VALOIR QUE CETTE REGLEMENTATION EST INVALIDE POUR AUTANT QU' ELLE IMPLIQUE L' IMPOSSIBILITE, POUR LES PRODUCTEURS VICTIMES D' UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, DE CHOISIR UNE ANNEE DE REFERENCE EN DEHORS DE CETTE PERIODE . DANS CETTE HYPOTHESE, LA REGLEMENTATION INCRIMINEE SERAIT, EN EFFET, INCOMPATIBLE AVEC LES BUTS DE LA POLITIQUE AGRICOLE FIXES A L' ARTICLE 39, SOUS A ) ET B ), DU TRAITE, A SAVOIR LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA PRODUCTION
AGRICOLE, L' EMPLOI OPTIMAL DES FACTEURS DE PRODUCTION AINSI QUE LA GARANTIE D' UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE DE LA POPULATION AGRICOLE . CETTE REGLEMENTATION ENFREINDRAIT, EN OUTRE, LES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITE ET D' EGALITE DE TRAITEMENT .
25 EN REVANCHE, LA COMMISSION SOUTIENT LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE EN SOULIGNANT QUE TOUT REGIME DE MAITRISE DE LA PRODUCTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT UN ARRET DU DEVELOPPEMENT DE CELLE-CI . EN OUTRE, LA COUR AURAIT RECONNU AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES, EN MATIERE D' ETABLISSEMENT DES REGLES DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION QUI N' AURAIT PAS ETE DEPASSE EN L' ESPECE .
26 EN CE QUI CONCERNE D' ABORD L' ARGUMENT TIRE D' UNE MECONNAISSANCE DE L' ARTICLE 39, SOUS A ) ET B ), DU TRAITE, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE VISE A RETABLIR L' EQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHE LAITIER, CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS, AU MOYEN D' UNE LIMITATION DE LA PRODUCTION LAITIERE . CETTE MESURE S' INSCRIT DONC DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA PRODUCTION LAITIERE ET, EN CONTRIBUANT A UNE
STABILISATION DU REVENU DE LA POPULATION AGRICOLE CONCERNEE, DANS CELUI DU MAINTIEN D' UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE DE CETTE POPULATION . L' ARGUMENT TIRE D' UNE MECONNAISSANCE DE L' ARTICLE 39, SOUS A ) ET B ), NE SAURAIT DONC ETRE RETENU .
27 POUR CE QUI EST, ENSUITE, DU GRIEF DE VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE, DANS UNE SITUATION IMPLIQUANT LA NECESSITE D' EVALUER UNE REALITE ECONOMIQUE COMPLEXE, COMME C' EST LE CAS EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE JOUIT D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION QUANT A LA NATURE ET A LA PORTEE DES MESURES A PRENDRE . LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES MENTIONNEES DANS L' ARRET DE RENVOI NE PERMETTENT PAS DE CONSTATER QUE
LES LIMITES DE CE POUVOIR AIENT ETE OUTREPASSEES EN L' ESPECE .
28 EN EFFET, EN CONFERANT AUX PRODUCTEURS, DONT LA PRODUCTION LAITIERE A SENSIBLEMENT DIMINUE EN RAISON D' UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL PENDANT L' ANNEE DE REFERENCE RETENUE PAR L' ETAT MEMBRE CONCERNE, LA FACULTE DE CHOISIR UNE AUTRE ANNEE DE REFERENCE, TOUT EN LIMITANT CE CHOIX AUX ANNEES A L' INTERIEUR DE LA PERIODE 1981-1983, LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A DUMENT PRIS EN CONSIDERATION LA SITUATION PARTICULIERE DE CES OPERATEURS, EN RESPECTANT EN MEME TEMPS LES EXIGENCES IMPERATIVES DE LA SECURITE
JURIDIQUE ET DE L' EFFICACITE DU REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE . IL A EN OUTRE ADMIS QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT REALLOUER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES QUANTITES DE REFERENCE NON UTILISEES A DES PRODUCTEURS QUI SE TROUVENT DANS UNE SITUATION PARTICULIERE . ON NE SAURAIT DONC LUI FAIRE GRIEF D' AVOIR IMPOSE AUX OPERATEURS DES CHARGES DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS POURSUIVIS EN NE TENANT PAS COMPTE DE TOUTES LES PARTICULARITES ENVISAGEABLES, ET NOTAMMENT CELLES MENTIONNEES
DANS L' ARRET DE RENVOI .
29 POUR LES MEMES RAISONS, ON NE SAURAIT CONSTATER UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE, INTERDITE PAR L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE . CONFORMEMENT A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, CETTE DISPOSITION, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, S' OPPOSE A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE, A MOINS QUE LA DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .
30 EN L' OCCURRENCE, IL APPARAIT QUE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DONT SE PLAINT LE REQUERANT AU PRINCIPAL RESULTE DU FAIT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE, EN NE PREVOYANT PAS, POUR LES PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE A SENSIBLEMENT DIMINUE PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, LA POSSIBILITE D' OBTENIR UNE QUANTITE INDIVIDUELLE FONDEE SUR UNE PRODUCTION REPRESENTATIVE, FRAPPE CETTE CATEGORIE DE PRODUCTEURS PLUS LOURDEMENT QUE CEUX QUI PEUVENT SE PREVALOIR D' UNE PRODUCTION REPRESENTATIVE A L'
INTERIEUR DE CETTE PERIODE . OR, UN TEL EFFET EST JUSTIFIE PAR LA NECESSITE DE PREVOIR, DANS L' INTERET A LA FOIS DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L' EFFICACITE DU REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE, UNE LIMITATION DU NOMBRE DES ANNEES SUSCEPTIBLES D' ETRE PRISES EN COMPTE COMME ANNEES DE REFERENCE . LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUI EN RESULTE EST DONC OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE ET NE SAURAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE QUALIFIEE DE DISCRIMINATOIRE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR .
31 POUR CES RAISONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L' EXAMEN, A PARTIR DES CIRCONSTANCES MENTIONNEES DANS L' ARRET DE RENVOI, DU REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, N' A PAS FAIT APPARAITRE D' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
32 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS LUXEMBOURGEOIS ET FRANCAIS AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL D' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PAR ARRET DU 10 MARS 1987, DIT POUR DROIT :
1 ) LE REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, S' OPPOSE A CE QU' UN PRODUCTEUR, DONT LA PRODUCTION LAITIERE A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL PENDANT TOUTE LA PERIODE 1981-1983, PUISSE OBTENIR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUANTITE DE LAIT, OU D' EQUIVALENT LAIT, QU' IL A LIVREE PENDANT UNE ANNEE ANTERIEURE A 1981, OU D' UNE QUANTITE THEORIQUE A CALCULER PAR EXTRAPOLATION SUR LA BASE DE L'
EVOLUTION NORMALE DE SES LIVRAISONS EFFECTUEES PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ANTERIEURE A LA SURVENANCE DE L' EVENEMENT EXCEPTIONNEL EN CAUSE .
2 ) L' EXAMEN, A PARTIR DES CIRCONSTANCES MENTIONNEES DANS L' ARRET DE RENVOI, DU REGLEMENT N* 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N* 1371/84 DE LA COMMISSION, DU 16 MAI 1984, N' A PAS FAIT APPARAITRE D' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE .