Avis juridique important
|
61988O0176
Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 11 juillet 1988. - Jack Hanning contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Mesures provisoires. - Affaire 176/88 R.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03915
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
REFERE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D' OCTROI - PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE - MISE EN BALANCE DE L' ENSEMBLE DES INTERETS EN CAUSE
( TRAITE CEE, ART . 185 )
Sommaire
S' AGISSANT, DANS LE CADRE D' UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION, DE LA CONDITION TENANT A L' URGENCE, IL Y A LIEU POUR LE JUGE DES REFERES D' APPRECIER SI L' APPLICATION IMMEDIATE DE L' ACTE ATTAQUE EST DE NATURE A ENTRAINER POUR LE REQUERANT DES DOMMAGES IRREVERSIBLES, QUI NE POURRAIENT ETRE REPARES MEME SI LEDIT ACTE ETAIT ANNULE OU QUI, MALGRE LEUR CARACTERE PROVISOIRE, SERAIENT HORS DE PROPORTION AVEC L' INTERET DE L' INSTITUTION EN CAUSE A CE QUE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 185 DU TRAITE, SES
DECISIONS SOIENT EXECUTEES MEME LORSQU' ELLES FONT L' OBJET D' UN RECOURS CONTENTIEUX .
Parties
DANS L' AFFAIRE 176/88 R
JACK HANNING, REPRESENTE PAR ME GEORGES VANDERSANDEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ALEX SCHMITT, 13, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR MM . FRANCESCO PASETTI BOMBARDELLA, JURISCONSULTE, ET MANFRED PETER, CHEF DE DIVISION, ASSISTE DE ME ALEX BONN, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ALEX BONN, 22, COTE D' EICH .
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET D' OBTENIR, PAR VOIE DE REFERE, DES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LA PARTICIPATION DU REQUERANT AU CONCOURS PE/41/A,
LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE
STATUANT EN VERTU DES ARTICLES 91, PARAGRAPHE 4, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DES ARTICLES 83 ET SUIVANTS DU REGLEMENT DE PROCEDURE,
REND LA PRESENTE
ORDONNANCE
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 JUIN 1988, M . JACK HANNING A INTRODUIT, SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS TENDANT : A ) A L' ANNULATION DE LA DECISION QUI LUI A ETE NOTIFIEE LE 6 AVRIL 1988 ET PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN A MIS FIN, POUR CAUSE D' IRREGULARITES, DANS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D' UN CHEF DE DIVISION AU BUREAU D' INFORMATION DE LONDRES ( CONCOURS PE/41/A )
ET DECIDE QU' UNE AUTRE PROCEDURE SOIT OUVERTE A CETTE FIN, B ) A CE QU' IL SOIT RECONNU AU REQUERANT LE DROIT D' ETRE NOMME A LA SUITE DU CONCOURS ( PE/41/A ) ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, C ) A LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL ET AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGENDRES PAR LA PARTICIPATION A CE CONCOURS .
2 PAR ACTE SEPARE PRESENTE LE MEME JOUR, M . HANNING A DEMANDE A LA COUR D' ORDONNER, SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LE SURSIS A L' EXECUTION DE LA DECISION LITIGIEUSE EN CE QU' ELLE OUVRE UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE EN CAUSE .
3 LE PARLEMENT EUROPEEN A ORGANISE, PAR AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 5 DECEMBRE 1986 ( JO C 311, P . 7 ) UN CONCOURS GENERAL POUR LE POURVOI D' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION DE LANGUE ANGLAISE ( CARRIERE A 3 ), AU BUREAU D' INFORMATION DE LONDRES .
4 APRES AVOIR DEPOSE UN ACTE DE CANDIDATURE, LE REQUERANT A ETE CONVOQUE POUR SE PRESENTER AUX EPREUVES QUI ONT EU LIEU LE 6 OCTOBRE 1987 . PAR LETTRE DU 29 OCTOBRE 1987, LE CHEF DU SERVICE DE RECRUTEMENT A INFORME LE REQUERANT QUE, A LA SUITE DES DECISIONS PRISES PAR LE JURY, IL AVAIT REUSSI LE CONCOURS ET ETAIT INSCRIT SUR UNE LISTE DE QUATRE CANDIDATS, RECONNUS APTES A OCCUPER LE POSTE EN CAUSE .
5 CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS QUI LUI ONT ETE DONNEES LE 23 NOVEMBRE 1987 PAR LE CHEF DU SERVICE DU RECRUTEMENT, LE REQUERANT S' EST SOUMIS A UN EXAMEN MEDICAL QUI A EU LIEU LE 30 NOVEMBRE 1987, A LUXEMBOURG .
6 LE REQUERANT FAIT VALOIR, SANS ETRE CONTREDIT PAR LE PARLEMENT EUROPEEN, QUE, SELON LES INFORMATIONS QUI LUI ONT ETE COMMUNIQUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DU RECRUTEMENT, CET EXAMEN N' AURAIT REVELE AUCUNE CAUSE D' INAPTITUDE DU REQUERANT A REMPLIR LES FONCTIONS EN QUESTION ET QUE, PROBABLEMENT, L' ACTE D' ENGAGEMENT LUI SERAIT ENVOYE, POUR SIGNATURE, DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE JANVIER 1988 .
7 PAR LETTRE DU 6 AVRIL 1988, LE CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL A INFORME LE REQUERANT DE LA DECISION DU PRESIDENT D' ANNULER, POUR MOTIF D' IRREGULARITES, LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PE/41/A ET D' OUVRIR UNE NOUVELLE PROCEDURE DONT L' AVIS AVAIT ETE PUBLIE AU JO C 82 DU 30 MARS 1988 .
8 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, LES DEMANDES DE SURSIS A L' EXECUTION D' ACTES DES INSTITUTIONS ET DE MESURES PROVISOIRES NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR JUSTIFIENT, A PREMIERE VUE, LEUR OCTROI . IL FAUT EN OUTRE QU' ELLES SOIENT URGENTES, EN CE SENS QU' IL EST NECESSAIRE QUE CES MESURES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND, POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE
UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL FAUT, ENFIN, QUE CES MESURES SOIENT PROVISOIRES, EN CE SENS QU' ELLES NE PREJUGENT PAS LA DECISION AU FOND .
9 COMPTE TENU DE L' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, IL CONVIENT, POUR LE JUGE DES REFERES, DE RESTREINDRE LE CHAMP DE SON EXAMEN AUX SEULS ELEMENTS PERMETTANT D' ETABLIR S' IL Y A URGENCE A SUSPENDRE CETTE DECISION ET D' APPRECIER SI SON APPLICATION IMMEDIATE, C' EST-A-DIRE AVANT QUE N' INTERVIENNE UNE DECISION SUR LE FOND, EST DE NATURE A ENTRAINER, POUR LE REQUERANT, DES DOMMAGES IRREVERSIBLES, QUI NE POURRAIENT ETRE REPARES MEME SI
LA DECISION ATTAQUEE ETAIT ANNULEE OU QUI, MALGRE LEUR CARACTERE PROVISOIRE, SERAIENT HORS DE PROPORTION AVEC L' INTERET DU PARLEMENT EUROPEEN A CE QUE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE, SES DECISIONS SOIENT EXECUTEES MEME LORSQU' ELLES FONT L' OBJET D' UN RECOURS CONTENTIEUX .
10 LE REQUERANT S' EST BORNE A FAIRE VALOIR QUE, SI LA PROCEDURE DE CONCOURS ACTUELLEMENT SUIVIE N' ETAIT PAS SUSPENDUE, IL SUBIRAIT UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE COMPTE TENU DU RISQUE DE VOIR SA CANDIDATURE EVENTUELLEMENT ECARTEE AU TERME DE CETTE PROCEDURE, ALORS QUE SA NOMINATION ETAIT QUASIMENT ACQUISE A L' ISSUE DU PREMIER CONCOURS PE/41/A .
11 LE PARLEMENT ALLEGUE QUE LE REQUERANT NE SUBIRAIT AUCUN PREJUDICE IRREPARABLE SI LA NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT N' ETAIT PAS SUSPENDUE . IL AURAIT, EN EFFET, LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES TITRES ET QUALITES ULTERIEUREMENT ET D' OBTENIR LA NOMINATION SOLLICITEE . LE PARLEMENT EUROPEEN SUBIRAIT, PAR CONTRE, UN TEL PREJUDICE SI LA NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ETAIT SUSPENDUE, ETANT DONNE LE RETARD CAUSE AU POURVOI D' UN POSTE IMPORTANT ET, PARTANT, LE TROUBLE APPORTE A L' EXERCICE
DES FONCTIONS DE L' INSTITUTION .
12 IL Y A LIEU DE RELEVER A CET EGARD QUE, DANS SON RECOURS, LE REQUERANT DEMANDE : A ) L' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE, QUI, D' UNE PART, A ANNULE LE CONCOURS PE/41/A ET, D' AUTRE PART, A ORDONNE L' OUVERTURE D' UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT, ET B ) QU' IL LUI SOIT RECONNU LE DROIT D' ETRE NOMME A LA SUITE DU CONCOURS PRECITE .
13 IL EN RESULTE QUE, MEME DANS LE CAS OU LE REQUERANT OBTENAIT GAIN DE CAUSE SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE DEMANDE, L' EVENTUELLE NOMINATION D' UN AUTRE CANDIDAT AU TERME DE LA PROCEDURE ACTUELLEMENT EN COURS SERAIT NULLE ET LA PREMIERE PROCEDURE DE RECRUTEMENT REPRENDRAIT SON COURS NORMAL, COMME SI LA DECISION LITIGIEUSE N' ETAIT PAS INTERVENUE . DANS CES CIRCONSTANCES, AUCUN PREJUDICE IRREPARABLE NE SAURAIT RESULTER DU FAIT QUE L' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE NE SOIT PAS SUSPENDUE
.
14 IL Y A DONC LIEU D' ADMETTRE AVEC LE PARLEMENT EUROPEEN QUE C' EST BIEN CETTE INSTITUTION QUI SUBIRAIT UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE DU FAIT DU RETARD CAUSE A LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT, SI LA DECISION LITIGIEUSE ETAIT SUSPENDUE ET QUE, PAR LA SUITE, LE RECOURS ETAIT REJETE .
15 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N' A PAS APPORTE LA PREUVE D' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE SANS QU' IL Y AIT LIEU D' EXAMINER LE FUMUS BONI JURIS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE,
STATUANT AU PROVISOIRE,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .
LUXEMBOURG, LE 11 JUILLET 1988 .