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14/07/1988 | CJUE | N°298/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure de redressement judiciaire contre Smanor SA., 14/07/1988, 298/87


Avis juridique important

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61987J0298

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988. - Procédure de redressement judiciaire contre Smanor SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de L'Aigle - France. - Interdiction d'utiliser la dénomination "yaourt surgelé". - Affaire 298/87.
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ecueil de jurisprudence 1988 page 04489

Sommaire
Parties
Motifs d...

Avis juridique important

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61987J0298

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988. - Procédure de redressement judiciaire contre Smanor SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de L'Aigle - France. - Interdiction d'utiliser la dénomination "yaourt surgelé". - Affaire 298/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04489

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - PERTINENCE DES QUESTIONS SOULEVEES - APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL

( TRAITE CEE, ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - APPLICATION AUX PRODUITS IMPORTES D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE RESERVANT LA DENOMINATION "YAOURT" AUX SEULS YAOURTS FRAIS - INADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 30 )

3 . RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ETIQUETAGE ET PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES - DIRECTIVE 79/112 - REGLEMENTATION NATIONALE REFUSANT LA DENOMINATION "YAOURT" AUX PRODUITS SURGELES - INADMISSIBILITE - CONDITIONS

( DIRECTIVE DU CONSEIL 79/112 )

Sommaire

1 . DANS LE SYSTEME DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES D' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES QU' ELLES POSENT A LA COUR AU REGARD DES FAITS DE L' AFFAIRE DONT ELLES SONT SAISIES .

2 . L' ARTICLE 30 DU TRAITE S' OPPOSE A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX PRODUITS IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS SONT LEGALEMENT PRODUITS ET COMMERCIALISES UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI RESERVE LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION "YAOURT" AUX SEULS YAOURTS FRAIS, A L' EXCLUSION DES YAOURTS SURGELES, LORSQUE LES CARACTERISTIQUES DE CES DERNIERS PRODUITS NE SONT PAS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTES DE CELLES DES PRODUITS FRAIS, ET QU' UN ETIQUETAGE APPROPRIE, ASSORTI D' UNE DATE LIMITE DE
VENTE OU DE CONSOMMATION, SUFFIT POUR ASSURER UNE INFORMATION CORRECTE DES CONSOMMATEURS .

3 . LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/112, CONCERNANT L' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU' ELLES S' OPPOSENT A L' APPLICATION D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI REFUSE LA DENOMINATION DE VENTE "YAOURT" A DES PRODUITS IMPORTES OU D' ORIGINE NATIONALE AYANT SUBI UNE SURGELATION, LORSQUE CEUX-CI REPONDENT, PAR AILLEURS, AUX EXIGENCES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE POUR L' OCTROI DE CETTE DENOMINATION
AUX PRODUITS FRAIS .

Parties

DANS L' AFFAIRE 298/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION A L' ENCONTRE DE LA

SMANOR SA, SAINT MARTIN D' ECUBLEI,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 5, 15 ET 16 DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1978 ( JO 1979, L 33, P . 1 ),

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LA SOCIETE SMANOR SA PAR MES LANGLAIS ET MENDEL,

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS PAR MM . J . P . PUISSOCHET ET G . DE BERGUES,

- POUR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PAR M . E . F . JACOBS,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR MME C . DURAND,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 4 MAI 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 15 JUIN 1987, TEL QUE COMPLETE PAR JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE ET DES ARTICLES 5, 15 ET 16 DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1978, RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL
AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD ( JO 1979, L 33, P . 1; CI-APRES "DIRECTIVE "), EN VUE D' ETRE EN MESURE D' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS DU DECRET FRANCAIS N* 82-184, DU 22 FEVRIER 1982 .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ENGAGEE, A L' ENCONTRE DE LA SOCIETE SMANOR SA ( CI-APRES "SMANOR "), DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE . SMANOR EST UNE SOCIETE FRANCAISE SPECIALISEE DANS LA PRODUCTION ET LA VENTE EN GROS DE PRODUITS SURGELES, NOTAMMENT DE YAOURTS POUR LESQUELS ELLE PRATIQUE LA SURGELATION SUR LA BASE D' UN BREVET DE SON INVENTION . DEPUIS 1977, SMANOR A FAIT L' OBJET DE PLUSIEURS DEMARCHES DE LA PART DES AUTORITES
FRANCAISES, DESTINEES A LUI INTERDIRE, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS FRANCAISES APPLICABLES EN CETTE MATIERE, LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS SOUS LA DENOMINATION "YAOURT" OU "YOGHOURT", ET A L' OBLIGER, DE CE FAIT, A LES VENDRE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS SOUS LA DENOMINATION "LAIT FERMENTE SURGELE ".

3 L' ARTICLE 2 DU DECRET FRANCAIS N* 63-695, CONCERNANT LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES LAITS FERMENTES ET LE YAOURT OU YOGHOURT ( JORF DU 16.7.1963, P . 6512 ), TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET N* 82-184, DU 22 FEVRIER 1982 ( JORF DU 25.2.1982, P . 676 ), DISPOSE QUE

"LA DENOMINATION 'YAOURT' OU 'YOGHOURT' EST RESERVEE AU LAIT FERMENTE FRAIS OBTENU, SELON LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS, PAR LE DEVELOPPEMENT DES SEULES BACTERIES LACTIQUES THERMOPHILES SPECIFIQUES DITES LACTOBACILLUS BULGARICUS ET STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, QUI DOIVENT ETRE ENSEMENCEES SIMULTANEMENT ET SE TROUVER VIVANTES DANS LE PRODUIT MIS EN VENTE A RAISON D' AU MOINS 100 MILLIONS DE BACTERIES PAR GRAMME ... LE YAOURT OU YOGHOURT NE DOIT FAIRE L' OBJET APRES COAGULATION DU LAIT D' AUCUN
TRAITEMENT AUTRE QUE LA REFRIGERATION, ET EVENTUELLEMENT LE BRASSAGE ..."

4 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE A ESTIME QUE LES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE SMANOR, QUI SONT A LA BASE DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE AU PRINCIPAL, ETAIENT LIEES A LA REGLEMENTATION FRANCAISE EN MATIERE DE YAOURTS DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR EFFET DE CONTRAINDRE SMANOR SOIT A RENONCER A SES DEBOUCHES FRANCAIS, SOIT A VENDRE SES YAOURTS SURGELES DANS UNE SITUATION D' ILLEGALITE . LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE A DONC SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER
A TITRE PREJUDICIEL "SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE ET DES ARTICLES 5, 15 ET 16 DE LA DIRECTIVE AU REGARD DU DECRET N* 82-184, DU 22 FEVRIER 1982 ".

5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL EN CAUSE AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE

6 PAR LA PREMIERE PARTIE DE SA QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE S' OPPOSENT A L' APPLICATION PAR UN ETAT MEMBRE AUX YAOURTS AYANT SUBI UNE SURGELATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI INTERDIT LEUR COMMERCIALISATION SOUS LA DENOMINATION "YAOURT SURGELE ".

7 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOUTIENT QUE LA SITUATION A L' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL NE RELEVE PAS DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE, ETANT DONNE QUE CELLE-CI VISE L' APPLICATION DU DROIT FRANCAIS A UNE SOCIETE FRANCAISE QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES "YAOURTS" SURGELES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET QUE, DES LORS, IL N' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A CETTE PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE .

8 IL EST VRAI QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE NE S' APPLIQUE EFFECTIVEMENT QU' AUX PRODUITS VENDUS SUR LE MARCHE FRANCAIS, SANS INCIDENCE AUCUNE SUR LES EXPORTATIONS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES, ET QU' IL N' Y A DONC PAS LIEU DE L' EXAMINER AU REGARD DE L' ARTICLE 34 DU TRAITE, RELATIF AUX MESURES D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' EXPORTATION . TOUTEFOIS, IL RESSORT DES OBSERVATIONS NON CONTESTEES DE LA COMMISSION QUE DES YAOURTS SURGELES SONT LEGALEMENT FABRIQUES ET
COMMERCIALISES SOUS CETTE DENOMINATION DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES; IL N' EST DONC PAS EXCLU QUE CES PRODUITS SOIENT IMPORTES EN FRANCE ET QUE LA LEGISLATION FRANCAISE LEUR SOIT APPLICABLE .

9 QUANT AU POINT DE SAVOIR SI SMANOR PEUT UTILEMENT INVOQUER DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE UNE GENE QU' APPORTERAIT LA REGLEMENTATION FRANCAISE A DES IMPORTATIONS DE YAOURTS SURGELES, IL FAUT RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES, DANS LE SYSTEME DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, D' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES QU' ELLES POSENT A LA COUR AU REGARD DES FAITS DE L' AFFAIRE DONT ELLES SONT SAISIES .

10 IL CONVIENT DONC D' EXAMINER SI ET DANS QUELLE MESURE L' ARTICLE 30 DU TRAITE S' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION TELLE QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE, QUI INTERDIT LA COMMERCIALISATION, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DES YAOURTS AYANT FAIT L' OBJET D' UNE SURGELATION SOUS LA DENOMINATION "YAOURT SURGELE ".

11 IL Y A LIEU, D' ABORD, DE RAPPELER QUE, SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( EN PREMIER LIEU, L' ARRET DU 11 JUILLET 1974, PROCUREUR DU ROI/DASSONVILLE, 8/74, REC . P . 837 ), L' INTERDICTION DES MESURES D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES, EDICTEE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE, ENGLOBE TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT, AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .

12 SI L' INTERDICTION INDIQUEE CI-DESSUS, QUI IMPLIQUE L' OBLIGATION D' UTILISER UNE AUTRE DENOMINATION DE VENTE, N' EXCLUT PAS, DE FACON ABSOLUE, L' IMPORTATION DANS L' ETAT MEMBRE CONCERNE DE PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU S' Y TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE, ELLE EST NEANMOINS SUSCEPTIBLE DE RENDRE LEUR COMMERCIALISATION PLUS DIFFICILE ET, PAR CONSEQUENT, D' ENTRAVER, AU MOINS INDIRECTEMENT, LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ( VOIR, NOTAMMENT, L' ARRET DU 16 DECEMBRE 1980, FIETJE,
27/80, REC . P . 3839 ).

13 A CET EGARD, IL CONVIENT DE PRECISER QUE LA DENOMINATION PROPOSEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, A SAVOIR "LAIT FERMENTE SURGELE", EST MOINS CONNUE DES CONSOMMATEURS QUE LA DENOMINATION "YAOURT SURGELE" ET QUE LE CRITERE DECISIF POUR L' INTERDICTION DE LA DENOMINATION "YAOURT", A SAVOIR LA SURGELATION, SE RATTACHE A UN MODE DE CONSERVATION QUI REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR CE TYPE DE PRODUITS LORSQU' ILS SONT IMPORTES .

14 UNE REGLEMENTATION NATIONALE, INTERDISANT DE COMMERCIALISER, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DES YAOURTS AYANT FAIT L' OBJET D' UNE SURGELATION SOUS LA DENOMINATION "YAOURT SURGELE", CONSTITUE DONC UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

15 IL Y A LIEU DE SOULIGNER, ENSUITE, QU' IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR, NOTAMMENT, LES ARRETS DU 20 FEVRIER 1979, REWE, 120/78, REC . P . 649; DU 10 NOVEMBRE 1982, RAU, 261/81, REC . P . 3961, ET DU 12 MARS 1987, COMMISSION/ALLEMAGNE, "BIERE", 178/84, REC . P . 1227 QUE, EN L' ABSENCE D' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONCERNES, LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE, RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS
NATIONALES, DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION, QUI EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES, PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES RAISONS D' INTERET GENERAL ENUMEREES A L' ARTICLE 36 DU TRAITE, COMME LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES, OU A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT, ENTRE AUTRES, A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS . ENCORE FAUT-IL QU' UNE TELLE REGLEMENTATION SOIT PROPORTIONNEE A L' OBJET VISE .
SI UN ETAT MEMBRE DISPOSE D' UN CHOIX ENTRE DIFFERENTES MESURES APTES A ATTEINDRE LE MEME BUT, IL LUI INCOMBE DE CHOISIR LE MOYEN QUI APPORTE LE MOINS D' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES .

16 A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' IL N' EXISTE PAS DE REGLES COMMUNES OU HARMONISEES RELATIVES A LA FABRICATION OU A LA COMMERCIALISATION DES YAOURTS, A L' EXCEPTION DE LA DIRECTIVE QUI NE CONCERNE QUE L' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL ET QUI FAIT L' OBJET DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE, EXAMINEE CI-DESSOUS . LE REGLEMENT N* 1898/87 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1987, CONCERNANT LA PROTECTION DE
LA DENOMINATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS LORS DE LEUR COMMERCIALISATION ( JO L 182, P . 36 ), TOUT EN RESERVANT, DANS SON ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, LA DENOMINATION "YOGHOURT" AUX SEULS PRODUITS LAITIERS, SE BORNE A RENVOYER, POUR L' ESSENTIEL, AUX REGLEMENTATIONS NATIONALES EN LA MATIERE .

17 EN CE QUI CONCERNE LA JUSTIFICATION TIREE DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES, ELLE NE SAURAIT ETRE ADMISE A L' EGARD D' UNE REGLEMENTATION TELLE QUE CELLE DECRITE CI-DESSUS, QUI N' INTERDIT PAS LA COMMERCIALISATION DES YAOURTS SURGELES, MAIS UNIQUEMENT L' UTILISATION DE LA DENOMINATION "YAOURT ".

18 QUANT A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS, LA COUR A RECONNU QU' IL ETAIT LEGITIME POUR UN ETAT MEMBRE DE VEILLER A CE QUE LES CONSOMMATEURS SOIENT CORRECTEMENT INFORMES SUR LES PRODUITS QUI LEUR SONT OFFERTS ET DE LEUR DONNER AINSI LA POSSIBILITE D' OPERER LEUR CHOIX EN FONCTION DE CETTE INFORMATION ( VOIR LES ARRETS DU 12 MARS 1987, PRECITE, ET DU 23 FEVRIER 1988, COMMISSION/FRANCE, "SUCCEDANES DE LAIT", 216/84, REC . P . 0000 ).

19 UNE TELLE INFORMATION PEUT CEPENDANT ETRE ASSUREE DE MANIERE EFFICACE, SANS INTERDIRE POUR AUTANT L' UTILISATION DE LA DENOMINATION "YAOURT", PAR L' EXIGENCE D' UN ETIQUETAGE ADEQUAT, COMPORTANT L' ADJONCTION OBLIGATOIRE DU QUALIFICATIF "SURGELE", POUR BIEN METTRE EN EVIDENCE LE TRAITEMENT PARTICULIER SUBI PAR LES PRODUITS EN CAUSE .

20 UNE TELLE SOLUTION S' IMPOSE D' AUTANT PLUS QUE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE LA DENOMINATION DE VENTE D' UNE DENREE ALIMENTAIRE PEUT ETRE ASSORTIE D' UNE INDICATION DE L' ETAT PHYSIQUE OU DU TRAITEMENT SPECIFIQUE QU' ELLE A SUBI, ET MENTIONNE EXPRESSEMENT, DANS CE CONTEXTE, L' ETAT "SURGELE ".

21 IL N' EN SERAIT AUTREMENT QUE DANS L' HYPOTHESE OU LE YAOURT AYANT SUBI UNE SURGELATION NE PRESENTE PLUS LES CARACTERISTIQUES AUXQUELLES S' ATTEND LE CONSOMMATEUR EN ACHETANT UN PRODUIT SOUS LA DENOMINATION "YAOURT ".

22 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' IL RESSORT TANT DU CODEX ALIMENTARIUS DE LA FAO ET DE L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE QUE DES REGLEMENTATIONS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES, CITEES PAR LA COMMISSION, QUE L' ELEMENT CARACTERISTIQUE DU PRODUIT COMMERCIALISE COMME "YAOURT" EST LA PRESENCE DE BACTERIES LACTIQUES VIVANTES, EN QUANTITE ABONDANTE .

23 DANS CES CONDITIONS, L' INTERDICTION, PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE, DE L' UTILISATION DE LA DENOMINATION "YAOURT" POUR LA VENTE DE PRODUITS SURGELES APPARAIT COMME DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A L' OBJECTIF TENANT A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS, LORSQUE LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS SURGELES NE SONT PAS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE DE BACTERIES, DES PRODUITS FRAIS, ET QU' UN ETIQUETAGE APPROPRIE, ASSORTI D' UNE DATE LIMITE DE VENTE OU DE
CONSOMMATION, SUFFIT POUR ASSURER UNE INFORMATION CORRECTE DES CONSOMMATEURS .

24 IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE, SAISIE AU FOND, D' APPRECIER, COMPTE TENU DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSE, SI LES DIFFERENCES QUE PRESENTENT LES YAOURTS SURGELES PAR RAPPORT AUX EXIGENCES POSEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE RELATIVE AUX YAOURTS FRAIS, SONT A CE POINT IMPORTANTES QU' ELLES JUSTIFIENT UNE DIFFERENCE DE DENOMINATION .

25 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE, QUE L' ARTICLE 30 DU TRAITE S' OPPOSE A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX PRODUITS IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS SONT LEGALEMENT PRODUITS ET COMMERCIALISES, UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI RESERVE LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION "YAOURTS" AUX SEULS YAOURTS FRAIS, A L' EXCLUSION DES YAOURTS SURGELES, LORSQUE LES CARACTERISTIQUES DE CES DERNIERS PRODUITS NE
SONT PAS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTES DE CELLES DES PRODUITS FRAIS, ET QU' UN ETIQUETAGE APPROPRIE, ASSORTI D' UNE DATE LIMITE DE VENTE OU DE CONSOMMATION, SUFFIT POUR ASSURER UNE INFORMATION CORRECTE DES CONSOMMATEURS .

SUR L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL

26 LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE REVIENT, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI LES ARTICLES 5, 15 ET 16 DE LA DIRECTIVE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UNE REGLEMENTATION NATIONALE, EN MATIERE DE DENOMINATION DE VENTE, REFUSE LA DENOMINATION "YAOURT" A DES YAOURTS AYANT SUBI UNE SURGELATION .

27 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOUTIENT QUE LA REFERENCE FAITE PAR LA JURIDICTION NATIONALE AUX ARTICLES PRECITES DE LA DIRECTIVE N' EST PAS PERTINENTE . IL SE REFERE, A CET EGARD, NOTAMMENT A L' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE, QUI RESERVERAIT AUX ETATS MEMBRES LA COMPETENCE EN MATIERE DE DENOMINATION DE VENTE DES DENREES ALIMENTAIRES .

28 EN CE QUI CONCERNE L' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, SELON SON PARAGRAPHE 1, LA DENOMINATION DE VENTE D' UNE DENREE ALIMENTAIRE EST LA DENOMINATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES QUI LUI SONT APPLICABLES ET, A DEFAUT, LE NOM CONSACRE PAR LES USAGES DE L' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL S' EFFECTUE LA VENTE AU CONSOMMATEUR FINAL, OU UNE DESCRIPTION DE LA DENREE ALIMENTAIRE, ET SI NECESSAIRE DE SON UTILISATION, SUFFISAMMENT PRECISE POUR
PERMETTRE A L' ACHETEUR D' EN CONNAITRE LA NATURE REELLE ET DE LA DISTINGUER DES PRODUITS AVEC LESQUELS ELLE POURRAIT ETRE CONFONDUE .

29 S' IL EST VRAI QUE CETTE DISPOSITION SE REFERE AUX DENOMINATIONS PREVUES PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES, SA SIGNIFICATION ET SA PORTEE EXACTES DOIVENT NEANMOINS ETRE APPRECIEES EN TENANT COMPTE DU CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE SE SITUE, NOTAMMENT DE LA FINALITE GENERALE DE LA DIRECTIVE ET DE SON ECONOMIE .

30 A CET EGARD, IL CONVIENT D' OBSERVER QU' IL RESSORT TANT DE LA MOTIVATION DE LA DIRECTIVE QUE DES TERMES DE SON ARTICLE 2 QU' ELLE A ETE CONCUE DANS LE SOUCI DE L' INFORMATION ET DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR FINAL DES DENREES ALIMENTAIRES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA NATURE, L' IDENTITE, LES QUALITES, LA COMPOSITION, LA QUANTITE, LA DURABILITE, L' ORIGINE OU LA PROVENANCE ET LE MODE DE FABRICATION OU D' OBTENTION DE CES PRODUITS .

31 EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA SURGELATION DES DENREES ALIMENTAIRES, LE PARAGRAPHE 3 DE L' ARTICLE 5 PREVOIT QUE LA DENOMINATION DE VENTE COMPORTE OU EST ASSORTIE D' UNE INDICATION DE L' ETAT PHYSIQUE DANS LEQUEL SE TROUVE LA DENREE ALIMENTAIRE OU DU TRAITEMENT SPECIFIQUE QU' ELLE A SUBI, AU CAS OU L' OMISSION DE CETTE INDICATION SERAIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION DANS L' ESPRIT DE L' ACHETEUR . LES EXEMPLES DONNES A CET EGARD COMPORTENT LES INDICATIONS DE "EN POUDRE,
LYOPHILISE, SURGELE, CONCENTRE, FUME ".

32 L' ETAT SURGELE D' UN PRODUIT ETANT EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS CETTE DISPOSITION, IL CONVIENT DE CONCLURE QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REFUSER L' UTILISATION D' UNE DENOMINATION DETERMINEE A UN PRODUIT DONNE POUR LA SEULE RAISON QUE CELUI-CI A SUBI UN TRAITEMENT DE SURGELATION, POUR AUTANT QU' IL CONTINUE A REMPLIR, APRES AVOIR ETE AINSI TRAITE, LES AUTRES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE POUR L' OCTROI DE LA DENOMINATION EN CAUSE .

33 LA QUESTION DE SAVOIR SI LE YAOURT, UNE FOIS SURGELE, REPOND TOUJOURS A CES AUTRES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE POUR L' OCTROI DE LA DENOMINATION "YAOURT" EST UNE QUESTION DE FAIT DONT L' APPRECIATION APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE .

34 EN CE QUI CONCERNE L' ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE, QUI PERMET L' INTERDICTION DU COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES CONFORMES AU REGLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE, RESULTANT DE L' APPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES NON HARMONISEES EN MATIERE D' ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES RAISONS QUI PEUVENT, SELON SON PARAGRAPHE 2, JUSTIFIER DE TELLES INTERDICTIONS, EN L' OCCURRENCE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET LA REPRESSION DE TROMPERIES, NE
SONT PAS, AINSI QU' IL A ETE DEMONTRE CI-DESSUS, EN CAUSE EN L' ESPECE .

35 IL CONVIENT DE CONSTATER, ENFIN, QUE L' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE NE S' APPLIQUE, SELON SES TERMES MEMES, QUE S' IL Y EST FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE, CE QUI N' EST PAS LE CAS POUR LES ARTICLES 5 ET 15 .

36 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/112, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU' ELLES S' OPPOSENT A L' APPLICATION D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI REFUSE LA DENOMINATION DE VENTE "YAOURT" A DES PRODUITS IMPORTES OU D' ORIGINE NATIONALE AYANT SUBI UNE SURGELATION, LORSQUE CEUX-CI REPONDENT, PAR AILLEURS, AUX EXIGENCES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE POUR L' OCTROI DE CETTE
DENOMINATION AUX PRODUITS FRAIS .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

37 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET NEERLANDAIS AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L' AIGLE, PAR JUGEMENT DU 15 JUIN 1987, TEL QUE COMPLETE PAR JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 1987, DIT POUR DROIT :

1 ) L' ARTICLE 30 DU TRAITE S' OPPOSE A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX PRODUITS IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, OU ILS SONT LEGALEMENT PRODUITS ET COMMERCIALISES, UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI RESERVE LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION "YAOURT" AUX SEULS YAOURTS FRAIS, A L' EXCLUSION DES YAOURTS SURGELES, LORSQUE LES CARACTERISTIQUES DE CES DERNIERS PRODUITS NE SONT PAS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTES DE CELLES DES PRODUITS FRAIS, ET QU' UN ETIQUETAGE APPROPRIE, ASSORTI D' UNE DATE LIMITE
DE VENTE OU DE CONSOMMATION, SUFFIT POUR ASSURER UNE INFORMATION CORRECTE DES CONSOMMATEURS .

2 ) LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/112, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU' ELLES S' OPPOSENT A L' APPLICATION D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI REFUSE LA DENOMINATION DE VENTE "YAOURT" A DES PRODUITS IMPORTES OU D' ORIGINE NATIONALE AYANT SUBI UNE SURGELATION, LORSQUE CEUX-CI REPONDENT, PAR AILLEURS, AUX EXIGENCES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE POUR L' OCTROI DE CETTE DENOMINATION AUX PRODUITS FRAIS .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 298/87
Date de la décision : 14/07/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de L'Aigle - France.

Interdiction d'utiliser la dénomination "yaourt surgelé".

Libre circulation des marchandises

Rapprochement des législations

Mesures d'effet équivalent

Protection des consommateurs

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Procédure de redressement judiciaire
Défendeurs : Smanor SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:415

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