Avis juridique important
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61986J0263
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988. - État belge contre René Humbel et Marie-Thérèse Edel. - Demande de décision préjudicielle: Justice de paix de Neufchâteau - Belgique. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Droits d'inscription. - Affaire 263/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05365
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . POLITIQUE SOCIALE - POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATION PROFESSIONNELLE - NOTION - ANNEE D' ETUDES APPARTENANT A UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - INCLUSION - CONDITIONS
( TRAITE CEE, ART . 128 )
2 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - SERVICES - NOTION - COURS DISPENSES DANS UN INSTITUT TECHNIQUE RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE - EXCLUSION
( TRAITE CEE, ART . 59 ET 60, ALINEA 1 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DROIT DES ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR D' ACCEDER A L' ENSEIGNEMENT DISPENSE PAR L' ETAT D' ACCUEIL - DROIT INOPPOSABLE A UN AUTRE ETAT MEMBRE SUBORDONNANT L' ACCES A DES COURS D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE GENERAL AU PAIEMENT D' UN DROIT D' INSCRIPTION - DISPENSE DU DROIT D' INSCRIPTION AU PROFIT DES ENFANTS RESSORTISSANTS DE L' ETAT D' ACCUEIL - ABSENCE D' INCIDENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68, ART . 12 )
Sommaire
1 . RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AU SENS DU TRAITE, UNE ANNEE D' ETUDES APPARTENANT A UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT QUI CONSTITUE UNE UNITE D' ENSEIGNEMENT PREPARANT A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, UN METIER OU UN EMPLOI SPECIFIQUE OU CONFERANT UNE APTITUDE PARTICULIERE A EXERCER UNE TELLE PROFESSION, METIER OU EMPLOI .
EN EFFET, LES DIFFERENTES ANNEES D' UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT NE SAURAIENT ETRE QUALIFIEES ISOLEMENT MAIS DOIVENT L' ETRE DANS LE CADRE DE LA FILIERE ENTIERE ET NOTAMMENT EN FONCTION DE LA FINALITE DE CELLE-CI, A CONDITION, TOUTEFOIS, QUE LADITE FILIERE CONSTITUE UN ENSEMBLE POSSEDANT UNE UNITE ET QU' IL NE SOIT PAS POSSIBLE D' Y DISTINGUER UNE PARTIE D' ENSEIGNEMENT NE RELEVANT PAS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET UNE AUTRE PARTIE QUI CORRESPOND A CETTE NOTION .
2 . NE PEUVENT ETRE QUALIFIES DE SERVICES, AU SENS DE L' ARTICLE 59 DU TRAITE, DES COURS DISPENSES DANS UN INSTITUT TECHNIQUE RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE .
EN EFFET, SELON L' ARTICLE 60, ALINEA 1, DU TRAITE, NE SONT COMPRISES DANS LE CHAPITRE CONCERNANT LES SERVICES QUE "LES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION ". OR, LA CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE DE LA REMUNERATION, QUI RESIDE DANS LE FAIT QUE CELLE-CI CONSTITUE LA CONTREPARTIE ECONOMIQUE DE LA PRESTATION EN CAUSE, FAIT DEFAUT DANS LE CAS DE COURS DISPENSES DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE CAR, D' UNE PART, EN ETABLISSANT ET EN MAINTENANT UN TEL SYSTEME, L' ETAT N'
ENTEND PAS S' ENGAGER DANS DES ACTIVITES REMUNEREES, MAIS ACCOMPLIT SA MISSION DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL ET EDUCATIF ENVERS SA POPULATION, ET, D' AUTRE PART, LE SYSTEME EN CAUSE EST, EN REGLE GENERALE, FINANCE PAR LE BUDGET PUBLIC ET NON PAR LES ELEVES OU LEURS PARENTS .
LA NATURE DE CETTE ACTIVITE N' EST D' AILLEURS PAS AFFECTEE PAR LE FAIT QUE, PARFOIS, LES ELEVES OU LEURS PARENTS SONT OBLIGES DE PAYER DES REDEVANCES OU DES FRAIS DE SCOLARITE EN VUE DE CONTRIBUER DANS UNE CERTAINE MESURE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME .
3 . L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, SELON LEQUEL LES ENFANTS D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AU COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL, D' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT, SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE, VISE NON SEULEMENT LES REGLES RELATIVES A L' ADMISSION, MAIS EGALEMENT LES MESURES GENERALES TENDANT A FACILITER LA FREQUENTATION
DE L' ENSEIGNEMENT . TOUTEFOIS, CETTE DISPOSITION N' IMPOSE, D' APRES SON TEXTE, D' OBLIGATION QU' A L' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT RESIDE . DES LORS, ELLE NE S' OPPOSE PAS A CE QU' UN ETAT MEMBRE IMPOSE UN DROIT D' INSCRIPTION OU MINERVAL, COMME CONDITION D' ACCES A DES COURS D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE GENERAL DISPENSES SUR SON TERRITOIRE, AUX ENFANTS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ALORS QU' IL N' IMPOSE PAS CETTE CHARGE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT MEMBRE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 263/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE NEUFCHATEAU ( BELGIQUE ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ETAT BELGE
ET
RENE HUMBEL ET SON EPOUSE NEE DAME MARIE-THERESE EDEL, EN LEUR QUALITE DE TUTEURS ET D' ADMINISTRATEURS LEGAUX DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE LEUR FILS MINEUR FREDERIC HUMBEL, DOMICILIES ENSEMBLE A LUXEMBOURG, 2, RUE FEDERSPIEL,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION NOTAMMENT DES ARTICLES 59 ET 128 DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LA PARTIE REQUERANTE, PAR ME DARDENNE,
- POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, PAR ME L . MISSON,
- POUR LE ROYAUME-UNI, PAR M . H . R . L . PURSE, EN QUALITE D' AGENT,
- POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE, PAR M . L . FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT,
- POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PAR LE DIRECTEUR DES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES, EN QUALITE D' AGENT,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . G . KREMLIS, EN QUALITE D' AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 26 NOVEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 15 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR ORDONNANCE DU 16 MAI 1986, PARVENUE A LA COUR LE 21 OCTOBRE SUIVANT, LA JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE NEUFCHATEAU ( BELGIQUE ) A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L' INTERPRETATION NOTAMMENT DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS ET 128 DUDIT TRAITE EN VUE DE TRANCHER UN LITIGE CONCERNANT LE PAIEMENT DE REDEVANCES ( DITES MINERVAL ) POUR LA FREQUENTATION D' UN INSTITUT D' ENSEIGNEMENT DE L' ETAT PAR UN RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UNE ACTION ENGAGEE PAR L' ETAT BELGE CONTRE M . R . HUMBEL ET SON EPOUSE, PARTIES DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, EN LEUR QUALITE D' ADMINISTRATEURS LEGAUX DES BIENS DE LEUR FILS FREDERIC ( CI-APRES "L' INTERESSE "), ET TENDANT AU RECOUVREMENT D' UNE SOMME DE 35 000 BFR, MONTANT DU MINERVAL DU EN RAISON DES COURS D' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUIVIS PAR L' INTERESSE DURANT L' ANNEE SCOLAIRE 1984-1985, A L' INSTITUT D' ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNIQUE DE L'
ETAT A LIBRAMONT ( BELGIQUE ).
IL RESSORT DU DOSSIER QUE L' INTERESSE ET SES PARENTS SONT DE NATIONALITE FRANCAISE . ILS SONT DOMICILIES A LUXEMBOURG OU LE PERE EST EMPLOYE .
SELON LE DOSSIER, L' ENSEIGNEMENT DONNE DANS CET INSTITUT RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DISPENSE DANS LE CADRE DE L' EDUCATION NATIONALE . LA FILIERE SUIVIE PAR L' INTERESSE EST D' UNE DUREE TOTALE DE SIX ANS COMPRENANT TROIS DEGRES SUCCESSIFS DE DEUX ANS, A SAVOIR UN DEGRE D' OBSERVATION, UN DEGRE D' ORIENTATION ET UN DEGRE DE DETERMINATION; LES COURS AUXQUELS L' INTERESSE ETAIT INSCRIT PENDANT L' ANNEE 1984-1985 FORMENT LA DEUXIEME ANNEE D' ENSEIGNEMENT ABOUTISSANT AU DEGRE D' ORIENTATION .
CES COURS CONSTITUENT LA PARTIE D' EDUCATION GENERALE DE BASE ET NE COUVRENT DONC PAS DES MATIERES SPECIFIQUEMENT PROFESSIONNELLES . PAR CONTRE, LES COURS SUIVIS PAR L' INTERESSE PENDANT LE DEGRE DE DETERMINATION SONT CONSIDERES, PAR LA LEGISLATION NATIONALE, COMME RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE; POUR LEUR FREQUENTATION, AUCUN MINERVAL N' EST DU .
C' EST A LA SUITE DU REFUS DE L' INTERESSE DE PAYER UN MINERVAL S' ELEVANT A 35 000 BFR, MINERVAL QUI N' ETAIT PAS DU PAR LES ELEVES BELGES, QUE L' ETAT BELGE A ENGAGE SON ACTION .
LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE DE L' AFFAIRE A SURSIS A STATUER ET POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
" 1 ) LES COURS SUIVIS PAR FREDERIC HUMBEL A L' INSTITUT TECHNIQUE DE L' ETAT A LIBRAMONT RELEVENT-ILS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE?
2 ) SI CES COURS NE RELEVENT PAS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, FREDERIC HUMBEL PEUT-IL ETRE CONSIDERE COMME DESTINATAIRE DE SERVICES AU SENS DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU TRAITE ET UN MINVERAL PEUT-IL ETRE PERCU A SA CHARGE COMME CONDITION D' ACCES A DES COURS DE FORMATION GENERALE?
3 ) SI LES RESSORTISSANTS LUXEMBOURGEOIS ONT LE DROIT DE FAIRE INSCRIRE LEURS ENFANTS DANS LES ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT BELGES SANS PAIEMENT D' UN QUELCONQUE MINERVAL, UN TRAVAILLEUR FRANCAIS ETABLI AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG NE PEUT-IL REVENDIQUER LE MEME TRAITEMENT A SON PROFIT?"
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA PREMIERE QUESTION
LA PREMIERE QUESTION TEND A SAVOIR SI UN COURS TEL QUE CELUI VISE CI-DESSUS PEUT ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AU SENS DU TRAITE CEE .
A CET EGARD, LES PARTIES DEFENDERESSES SOUTIENNENT QUE MEME SI L' ANNEE D' ENSEIGNEMENT EN QUESTION, ENVISAGEE ISOLEMENT, NE SEMBLE PAS REPONDRE AUX CRITERES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TELS QUE LA COUR LES A FORMULES DANS SON ARRET DU 13 FEVRIER 1985 ( GRAVIER, 293/83, REC . P . 593 ), ELLE CORRESPOND NEANMOINS A UNE TELLE FORMATION DANS LA MESURE OU ELLE PERMET D' ABORDER LE DEGRE DE DETERMINATION ET DONC L' ENSEIGNEMENT PROPREMENT TECHNIQUE . EN REVANCHE, L' ETAT BELGE A FAIT VALOIR, AU COURS
DE LA PROCEDURE ORALE, QUE LES COURS SUIVIS PAR L' INTERESSE RELEVENT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL QUI NE DONNE PAS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE AU SENS DUDIT ARRET . LE ROYAUME-UNI ESTIME QUE LE COURS EN QUESTION EST UN COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL SECONDAIRE, QUI, DES LORS, NE CONSTITUE PAS "UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL", AU SENS DU TRAITE CEE . ENFIN, LA COMMISSION CONSIDERE QUE LES PIECES DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE LA NATURE DE L' ENSEIGNEMENT SUIVI PAR L' INTERESSE .
IL Y A LIEU DE RAPPELER D' ABORD QUE LA COUR A, DANS SON ARRET DU 13 FEVRIER 1985 PRECITE, DIT POUR DROIT QUE TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT QUI PREPARE A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, METIER OU EMPLOI SPECIFIQUE, OU QUI CONFERE L' APTITUDE PARTICULIERE A EXERCER UNE TELLE PROFESSION, METIER OU EMPLOI, RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, QUEL QUE SOIT L' AGE ET LE NIVEAU DE FORMATION DES ELEVES OU DES ETUDIANTS, ET MEME SI LE PROGRAMME D' ENSEIGNEMENT INCLUT UNE PARTIE D' EDUCATION
GENERALE .
L' ESPECE AU PRINCIPAL SOULEVE PLUS PARTICULIEREMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE ANNEE D' ENSEIGNEMENT, QUI EN ELLE-MEME NE REPOND PAS A CE CRITERE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL LORSQU' ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE D' UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT QUI DOIT ETRE QUALIFIEE COMME TELLE .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LES DIFFERENTES ANNEES D' UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT NE SAURAIENT ETRE QUALIFIEES ISOLEMENT MAIS DOIVENT L' ETRE DANS LE CADRE DE LA FILIERE ENTIERE ET NOTAMMENT EN FONCTION DE LA FINALITE DE CELLE-CI, A CONDITION, TOUTEFOIS, QUE LADITE FILIERE CONSTITUE UN ENSEMBLE POSSEDANT UNE UNITE ET QU' IL NE SOIT PAS POSSIBLE D' Y DISTINGUER UNE PARTIE D' ENSEIGNEMENT NE RELEVANT PAS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET UNE AUTRE PARTIE QUI CORRESPOND PAR CONTRE A
CETTE NOTION ( VOIR ARRET DU 2 FEVRIER 1988, BLAIZOT, 24/86, REC . P . 379 ). IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D' APPLIQUER CES CRITERES AUX FAITS DE L' AFFAIRE DONT ELLE EST SAISIE .
IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AU SENS DU TRAITE CEE, UNE ANNEE D' ETUDES APPARTENANT A UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT QUI CONSTITUE UNE UNITE D' ENSEIGNEMENT PREPARANT A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, UN METIER OU UN EMPLOI SPECIFIQUES OU CONFERANT UNE APTITUDE PARTICULIERE A EXERCER UNE TELLE PROFESSION, METIER OU EMPLOI .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
LA DEUXIEME QUESTION VISE LE POINT DE SAVOIR SI L' ARTICLE 59 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DES COURS DISPENSES DANS UN INSTITUT TECHNIQUE, RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LE CADRE DU SYSTEME DE L' EDUCATION NATIONALE, DOIVENT ETRE QUALIFIES DE SERVICES AU SENS DE CETTE DISPOSITION . EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE, LA JURIDICTION NATIONALE SOUHAITE SAVOIR SI LEDIT ARTICLE FAIT OBSTACLE A LA PERCEPTION D' UN MINERVAL, DONT LE PAIEMENT N' EST PAS IMPOSE AUX ELEVES
NATIONAUX .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON L' ARTICLE 60, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, NE SONT COMPRISES DANS LE CHAPITRE CONCERNANT LES SERVICES QUE "LES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION ".
MEME SI LA NOTION DE REMUNERATION N' EST PAS DEFINIE EXPRESSEMENT PAR LES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE, SA PORTEE JURIDIQUE PEUT ETRE DEDUITE DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 60, ALINEA 2, DUDIT TRAITE, SELON LEQUEL LES SERVICES COMPRENNENT NOTAMMENT DES ACTIVITES DE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AINSI QUE DES ACTIVITES ARTISANALES ET DES PROFESSIONS LIBERALES .
LA CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE DE LA REMUNERATION RESIDE, DES LORS, DANS LE FAIT QUE CELLE-CI CONSTITUE LA CONTREPARTIE ECONOMIQUE DE LA PRESTATION EN CAUSE, CONTREPARTIE QUI EST NORMALEMENT DEFINIE ENTRE LE PRESTATAIRE ET LE DESTINATAIRE DU SERVICE .
OR, UNE TELLE CARACTERISTIQUE FAIT DEFAUT DANS LE CAS DE COURS DISPENSES DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE . D' UNE PART, EN ETABLISSANT ET EN MAINTENANT UN TEL SYSTEME, L' ETAT N' ENTEND PAS S' ENGAGER DANS DES ACTIVITES REMUNEREES, MAIS ACCOMPLIT SA MISSION DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL ET EDUCATIF ENVERS SA POPULATION . D' AUTRE PART, LE SYSTEME EN CAUSE EST, EN REGLE GENERALE, FINANCE PAR LE BUDGET PUBLIC ET NON PAR LES ELEVES OU LEURS PARENTS .
LA NATURE DE CETTE ACTIVITE N' EST PAS AFFECTEE PAR LE FAIT QUE, PARFOIS, LES ELEVES OU LEURS PARENTS SONT OBLIGES DE PAYER DES REDEVANCES OU DES FRAIS DE SCOLARITE EN VUE DE CONTRIBUER DANS UNE CERTAINE MESURE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME . A PLUS FORTE RAISON, LA SIMPLE CIRCONSTANCE QUE LE PAIEMENT D' UN MINERVAL SOIT IMPOSE AUX SEULS ELEVES ETRANGERS NE SAURAIT AVOIR UN TEL EFFET .
IL Y A, DES LORS, LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE BRANCHE DE LA DEUXIEME QUESTION QUE L' ARTICLE 59 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DES COURS DISPENSES A UN INSTITUT TECHNIQUE RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE NE PEUVENT PAS ETRE QUALIFIES DE SERVICES, AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
AU VU DE CETTE REPONSE, IL N' EST PAS NECESSAIRE D' EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DE LA QUESTION .
SUR LA TROISIEME QUESTION
PAR LA TROISIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE S' OPPOSE A CE QU' UN ETAT MEMBRE IMPOSE UN MINERVAL, COMME CONDITION D' ACCES A DES COURS D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DISPENSES SUR SON TERRITOIRE, AUX ENFANTS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, ALORS QU' UNE MEME CHARGE N' EST PAS IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .
A TITRE LIMINAIRE, IL FAUT RELEVER QUE CETTE QUESTION NE SE POSE QUE DANS DES CAS NE RELEVANT PAS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VISEE A L' ARTICLE 128 DU TRAITE CEE . EN EFFET, IL RESULTE DE L' ARRET DU 13 FEVRIER 1985, PRECITE, QU' EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE ENONCEE A L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE S' APPLIQUE EN TOUT ETAT DE CAUSE .
POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA SEULE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D' ENTRER EN LIGNE DE COMPTE EST L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257, P . 2),SELON LEQUEL LES ENFANTS D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL, D'
APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT, SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE . LA COUR A INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME VISANT NON SEULEMENT LES REGLES RELATIVES A L' ADMISSION, MAIS EGALEMENT LES MESURES GENERALES TENDANT A FACILITER LA FREQUENTATION DE L' ENSEIGNEMENT ( ARRET DU 3 JUILLET 1974, CASAGRANDE, 9/74, REC . P . 773 ). TOUTEFOIS, D' APRES SON TEXTE, L' ARTICLE 12 DUDIT REGLEMENT N' IMPOSE D' OBLIGATION QU' A L'
ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT RESIDE .
IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE S' OPPOSE PAS A CE QU' UN ETAT MEMBRE IMPOSE UN MINERVAL, COMME CONDITION D' ACCES A DES COURS D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE GENERAL DISPENSES SUR SON TERRITOIRE, AUX ENFANTS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ALORS QU' IL N' IMPOSE PAS CETTE CHARGE AUX RESSORTISSANTS DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD, PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE NEUFCHATEAU, PAR ORDONNANCE DU 16 MAI 1986, DIT POUR DROIT :
1 ) RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AU SENS DU TRAITE CEE, UNE ANNEE D' ETUDES APPARTENANT A UNE FILIERE D' ENSEIGNEMENT QUI CONSTITUE UNE UNITE D' ENSEIGNEMENT PREPARANT A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, UN METIER OU UN EMPLOI SPECIFIQUES OU CONFERANT UNE APTITUDE PARTICULIERE A EXERCER UNE TELLE PROFESSION, METIER OU EMPLOI .
2 ) L' ARTICLE 59 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DES COURS DISPENSES A UN INSTITUT TECHNIQUE RELEVANT DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LE CADRE DU SYSTEME D' EDUCATION NATIONALE NE PEUVENT PAS ETRE QUALIFIES DE SERVICES, AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
3 ) L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE S' OPPOSE PAS A CE QU' UN ETAT MEMBRE IMPOSE UN MINERVAL, COMME CONDITION D' ACCES A DES COURS D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE GENERAL DISPENSES SUR SON TERRITOIRE, AUX ENFANTS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ALORS QU' IL N' IMPOSE PAS CETTE CHARGE AUX RESSORTISSANTS DE CET AUTRE ETAT
MEMBRE .