Avis juridique important
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61986J0313
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988. - O. Lenoir contre Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de sécurité sociale des Alpes-Maritimes - France. - Règlement n. 1408/71, article 77 - Paiement des prestations familiales dans un autre État membre. - Affaire 313/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05391
édition spéciale suédoise page 00683
édition spéciale finnoise page 00703
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES - PRESTATIONS DUES PAR L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE A SES
RESSORTISSANTS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE - LIMITATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES AU SENS DE L' ARTICLE 1ER, SOUS U ), II ), DU REGLEMENT N* 1408/71
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 77 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DISPOSITIONS DU TRAITE - OBJET - COORDINATION ET NON HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES - DIFFERENCES DE TRAITEMENT RESULTANT DES DIFFERENCES ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE - ADMISSIBILITE - CREATION DE DISPARITES DE TRAITEMENT PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - INADMISSIBILITE - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - PORTEE - ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 - LEGALITE
( TRAITE CEE, ART . 7, 48 ET 51; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 77 )
Sommaire
1 . LES TERMES DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS RESERVENT AU TITULAIRE D' UNE PENSION RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE ET AYANT DES ENFANTS A CHARGE MAIS DEMEURANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE LE SEUL BENEFICE DU PAIEMENT PAR LES ORGANISMES SOCIAUX DE SON PAYS D' ORIGINE DES "ALLOCATIONS FAMILIALES", TELLES QUE DEFINIES A L' ARTICLE 1ER, SOUS U ), II ), DUDIT REGLEMENT, A L' EXCLUSION D' AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES, TELLES LES
ALLOCATIONS DE "RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE" PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE .
2 . L' ARTICLE 51 DU TRAITE PREVOIT UNE COORDINATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES ET NON UNE HARMONISATION ET LAISSE DONC SUBSISTER DES DIFFERENCES ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES ET, EN CONSEQUENCE, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT . LES DIFFERENCES DE FOND ET DE PROCEDURE ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET, PARTANT, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT NE SONT DONC PAS TOUCHES PAR LEDIT ARTICLE .
TOUTEFOIS, LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DOIT S' ABSTENIR D' AJOUTER DES DISPARITES SUPPLEMENTAIRES A CELLES QUI RESULTENT DEJA DU DEFAUT D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES ET LA REGLE D' EGALITE DE TRAITEMENT, ENONCEE AUX ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE, PROHIBE NON SEULEMENT LES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES, FONDEES SUR LA NATIONALITE, MAIS ENCORE TOUTES FORMES DISSIMULEES DE DISCRIMINATION QUI, PAR APPLICATION D' AUTRES CRITERES DE DISTINCTION, ABOUTISSENT EN
FAIT AU MEME RESULTAT .
NE SONT PAS CONTRAIRES A CES PRINCIPES LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 QUI LIMITENT AUX SEULES ALLOCATIONS FAMILIALES LES PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE QU' EST TENU DE PAYER UN ETAT MEMBRE A SES RESSORTISSANTS TITULAIRES D' UNE PENSION ET DEMEURANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE . CES DISPOSITIONS CONSTITUENT EN EFFET UNE REGLE DE PORTEE GENERALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES, FONDEE SUR DES CRITERES OBJECTIFS
CONCERNANT LA NATURE ET LES CONDITIONS D' OCTROI DE CE TYPE DE PRESTATIONS, QUI NE CREE PAR ELLE-MEME AUCUNE DISCRIMINATION .
Parties
DANS L' AFFAIRE 313/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE
JURIDICTION ENTRE
O . LENOIR
ET
CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, TEL QUE MODIFIE ET MIS A JOUR PAR LE REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 2 JUIN 1983 ( JO L 230, P . 6, ANNEXE I ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR M . G . GUILLAUME, EN QUALITE D' AGENT, PAR M . C . CHAVANCE, EN QUALITE D' AGENT SUPPLEANT, ET PAR M . E . BELLIARD, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE, ET PAR M . C . CHAVANCE, EN QUALITE D' AGENT, LORS DES AUDIENCES DU 13 JANVIER ET DU 25 MAI 1988,
- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, PAR M . P . G . FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE ET DES AUDIENCES DU 13 JANVIER ET DU 25 MAI 1988,
- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR M . SEIDEL, MANDATAIRE DESIGNE PAR SON GOUVERNEMENT AUX FINS DES PROCEDURES DEVANT LA COUR, EN REPONSE A LA QUESTION DE LA COUR SUITE A LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . J . GRIESMAR, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE ET DES AUDIENCES DU 13 JANVIER ET DU 25 MAI 1988,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 13 JANVIER 1988,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 23 FEVRIER 1988,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLEMENTAIRE ET SUITE A LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE DU 25 MAI 1988,
AYANT ENTENDU A NOUVEAU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 28 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1986, PARVENU A LA COUR LE 15 DECEMBRE 1986, LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA
COMMUNAUTE, TEL QUE MODIFIE ET MIS A JOUR PAR LE REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 2 JUIN 1983 ( JO L 230, P . 6, ANNEXE I ).
CETTE QUESTION EST SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE M . LENOIR, DEMANDEUR AU PRINCIPAL, A LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ( CI-APRES LA "CAF "), EN RAISON DE LA DECISION PRISE PAR CETTE DERNIERE, LE 10 NOVEMBRE 1984, DE SUSPENDRE POUR L' AVENIR LE VERSEMENT A M . LENOIR DES ALLOCATIONS DE "RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE" ET DE LUI DEMANDER LA RESTITUTION DU MONTANT DE CES ALLOCATIONS QU' IL AURAIT INDUMENT PERCUES A PARTIR DE
JUIN 1983, DATE A LAQUELLE IL A TRANSFERE SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI .
IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI ET DU DOSSIER DE L' AFFAIRE QUE M . LENOIR, DE NATIONALITE FRANCAISE, EST TITULAIRE D' UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET SATISFAIT AUX CONDITIONS D' OCTROI EN FRANCE DE L' ALLOCATION DE "RENTREE SCOLAIRE" AINSI QUE DE L' ALLOCATION DE "SALAIRE UNIQUE ". DEPUIS LE 1ER JANVIER 1978, CETTE DERNIERE N' EXISTE PLUS EN TANT QUE TELLE, MAIS SE TROUVE ACTUELLEMENT INTEGREE AVEC D' AUTRES AVANTAGES DANS L' ALLOCATION DE "COMPLEMENT FAMILIAL";
TOUTEFOIS, ELLE CONTINUE A ETRE VERSEE AUX ANCIENS BENEFICIAIRES AU TITRE D' UN DROIT ACQUIS .
EN JUIN 1983, M . LENOIR A TRANSFERE SA RESIDENCE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI . UNE "ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE" ET UNE "ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE" ONT CONTINUE A LUI ETRE VERSEES JUSQU' EN 1984 . LE VERSEMENT DE CES ALLOCATIONS A ETE SUSPENDU PAR LA DECISION PRECITEE DE LA CAF, DU 10 NOVEMBRE 1984, AU MOTIF QUE, EN RAISON DE SON DEPART DE FRANCE, SES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES SE LIMITAIENT DORENAVANT AUX SEULES "ALLOCATIONS FAMILIALES" PROPREMENT DITES A L' EXCLUSION DES ALLOCATIONS DE
"RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE" QUI, SELON LA LEGISLATION FRANCAISE DONT L' APPLICATION DANS LE CAS DE L' ESPECE N' A PAS ETE CONTESTEE, NE SAURAIENT ETRE VERSEES QU' AU TITULAIRE D' UNE PENSION DE VIEILLESSE QUI RESIDE AVEC LES MEMBRES DE SA FAMILLE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE .
SUR RECOURS GRACIEUX DE M . LENOIR, LA DECISION EN CAUSE A ETE CONFIRMEE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAF, MOTIF PRIS DE CE QUE LE VERSEMENT DESDITES ALLOCATIONS AUX PERSONNES NE RESIDANT PAS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 . LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A AINSI SUIVI L' INTERPRETATION CONTENUE DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF INTERNE ( GUIDE DES PRESTATIONS ), SELON LEQUEL L' ARTICLE 77, PARAGRAPHE 2, DU
REGLEMENT PRECITE NE VISE QUE LES "ALLOCATIONS FAMILIALES" PROPREMENT DITES ET NON PAS LES AUTRES "PRESTATIONS FAMILIALES ".
CONTRE CETTE DECISION M . LENOIR A INTRODUIT, LE 28 JUIN 1985, UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES QUI, ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT UNE QUESTION D' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71, A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
"LES TERMES DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N* 1408/71, DU 14 JUIN 1971, DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES COMME RESERVANT AU TITULAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES RESSORTISSANT D' UN ETAT DE LA COMMUNAUTE ET DEMEURANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE DE CES ETATS, LE SEUL BENEFICE DU PAIEMENT PAR LES ORGANISMES SOCIAUX DE SON PAYS D' ORIGINE DES 'ALLOCATIONS FAMILIALES' A L' EXCLUSION DES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES, ET NOTAMMENT DE L' ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE ET DE L' ALLOCATION DE
COMPLEMENT FAMILIAL?"
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES EN CAUSE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AUX RAPPORTS D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE TERME "PRESTATIONS FAMILIALES" DONT FAIT ETAT L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71, DANS SA REDACTION FIGURANT DANS L' ANNEXE I DU REGLEMENT N* 2001/83 ( CI-APRES LE "REGLEMENT N* 1408/71 "), DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL COUVRE UNIQUEMENT LES "ALLOCATIONS FAMILIALES" PROPREMENT DITES, OU BIEN QU' IL INCLUT EGALEMENT D' AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES, TELLES QUE LES ALLOCATIONS DE "RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE"
PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE .
EN VUE DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE SELON LES DEFINITIONS DE L' ARTICLE 1ER, SOUS U ), DU REGLEMENT N* 1408/71, LE TERME "PRESTATIONS FAMILIALES" DESIGNE "LES PRESTATIONS EN NATURE OU EN ESPECES DESTINEES A COMPENSER LES CHARGES DE FAMILLE", ALORS QUE LE TERME "ALLOCATIONS FAMILIALES" DESIGNE "LES PRESTATIONS PERIODIQUES EN ESPECES ACCORDEES EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DU NOMBRE ET, LES CAS ECHEANT, DE L' AGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE ".
L' ARTICLE 77, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT PRECITE, CEPENDANT, DISPOSE QUE LE "TERME 'PRESTATIONS' , AU SENS DU PRESENT ARTICLE, DESIGNE LES ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUES POUR LES TITULAIRES D' UNE PENSION ...". IL DONNE AINSI UNE DEFINITION DES "PRESTATIONS" AU SENS DE CET ARTICLE QUI CORRESPOND A LA DEFINITION DES "ALLOCATIONS" FAMILIALES DE L' ARTICLE 1ER DU MEME REGLEMENT QUI DEFINIT SOUS U ), II ), LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN UTILISANT COMME CRITERE EXCLUSIF LE NOMBRE, ET LE CAS ECHEANT, L'
AGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE .
IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LES TERMES DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71, TEL QU' IL FIGURE A L' ANNEXE I DU REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 2 JUIN 1983, DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS RESERVENT AU TITULAIRE DES PRESTATIONS FAMILIALES RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE ET DEMEURANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE SEUL BENEFICE DU PAIEMENT PAR LES ORGANISMES SOCIAUX DE SON PAYS D' ORIGINE DES "ALLOCATIONS
FAMILIALES", A L' EXCLUSION D' AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES, TELLES QUE LES ALLOCATIONS DE "RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE" PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE .
CETTE INTERPRETATION CONDUIT, SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, A L' INVALIDITE DE CET ARTICLE . EN EFFET, AINSI INTERPRETE, CE DERNIER SERAIT CONTRAIRE AUX ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE CEE, EN RAISON DE SES EFFETS DISCRIMINATOIRES AU DETRIMENT DES TITULAIRES D' UNE PENSION QUI, APRES LEUR MISE A LA RETRAITE, SE SONT INSTALLES SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI SE TROUVERAIENT DE CE FAIT EXCLUS DE LA POSSIBILITE DE CONTINUER A PERCEVOIR LES PRESTATIONS FAMILIALES AUTRES
QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES PROPREMENT DITES, ALORS QUE CETTE POSSIBILITE SERAIT PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 2, SOUS A ), DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 .
UN TEL RAISONNEMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . EN EFFET, AINSI QUE LA COUR L' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 15 JANVIER 1986 ( PINNA, 41/84, REC . P . 1 ), L' ARTICLE 51 DU TRAITE PREVOIT UNE COORDINATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES ET NON UNE HARMONISATION . L' ARTICLE 51 LAISSE DONC SUBSISTER DES DIFFERENCES ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES ET, EN CONSEQUENCE, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT . LES DIFFERENCES DE FOND ET DE PROCEDURE ENTRE LES REGIMES
DE SECURITE SOCIALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE, ET, PARTANT, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT, NE SONT DONC PAS TOUCHEES PAR L' ARTICLE 51 DU TRAITE .
IL EST VRAI QUE LA COUR A PRECISE, DANS L' ARRET PRECITE, QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DOIT S' ABSTENIR D' AJOUTER DES DISPARITES SUPPLEMENTAIRES A CELLES QUI RESULTENT DEJA DU DEFAUT D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES ET QUE LA REGLE D' EGALITE DE TRAITEMENT PROHIBE NON SEULEMENT LES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES, FONDEES SUR LA NATIONALITE, MAIS ENCORE TOUTES FORMES DISSIMULEES DE DISCRIMINATION QUI, PAR APPLICATION D' AUTRES CRITERES DE DISTINCTION,
ABOUTISSENT EN FAIT AU MEME RESULTAT .
TOUTEFOIS, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 28 JUIN 1978 ( KENNY, 1/78, REC . P . 1489 ), LES ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE NE VISENT PAS LES EVENTUELLES DISPARITES DE TRAITEMENT QUI PEUVENT RESULTER, D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE, DES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DU MOMENT QUE CELLES-CI AFFECTENT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS LEUR APPLICATION, SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET SANS EGARD A LEUR NATIONALITE .
OR, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71 CONSTITUE UNE REGLE DE PORTEE GENERALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET QU' ELLE EST FONDEE SUR DES CRITERES OBJECTIFS CONCERNANT LA NATURE ET LES CONDITIONS D' OCTROI DES PRESTATIONS EN CAUSE . EN EFFET, SI LA LEGISLATION DE L' ETAT MEMBRE COMPETENT POUR LA PENSION OU LA RENTE ACCORDE DES PRESTATIONS PERIODIQUES EN ESPECES A LA FAMILLE DU BENEFICIAIRE
EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DU NOMBRE ET, LE CAS ECHEANT, DE L' AGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE, L' OCTROI DE CES PRESTATIONS RESTE JUSTIFIE QUELLE QUE SOIT LA RESIDENCE DU BENEFICIAIRE ET DE SA FAMILLE . PAR CONTRE, DES PRESTATIONS D' UNE AUTRE NATURE OU SOUMISES A D' AUTRES CONDITIONS COMME C' EST LE CAS, PAR EXEMPLE, POUR UNE PRESTATION DESTINEE A COUVRIR CERTAINS FRAIS OCCASIONNES PAR LA RENTREE SCOLAIRE DES ENFANTS SONT, LE PLUS SOUVENT, ETROITEMENT LIEES A L' ENVIRONNEMENT SOCIAL ET, PARTANT, A LA
RESIDENCE DES INTERESSES .
DANS CES CIRCONSTANCES, ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE AJOUTE DES DISPARITES SUPPLEMENTAIRES A CELLES QUI RESULTENT DEJA DU DEFAUT D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES, NI QU' ELLE APPLIQUE DES CRITERES DE DISTINCTION QUI ABOUTISSENT EN FAIT A UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE .
IL S' ENSUIT QUE L' ARTICLE 77, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, TEL QU' IL FIGURE DANS L' ANNEXE I DU REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 2 JUIN 1983, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONTRAIRE AUX ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE CEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS, ITALIEN, ALLEMAND ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES, PAR JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1986, DIT POUR DROIT :
LES TERMES DE L' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N* 1408/71, TEL QU' IL FIGURE A L' ANNEXE I DU REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 2 JUIN 1983, DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS RESERVENT AU TITULAIRE DES PRESTATIONS FAMILIALES RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE ET DEMEURANT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE SEUL BENEFICE DU PAIEMENT PAR LES ORGANISMES SOCIAUX DE SON PAYS D' ORIGINE DES "ALLOCATIONS FAMILIALES", A L' EXCLUSION D' AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES, TELLES QUE LES ALLOCATIONS
DE "RENTREE SCOLAIRE" ET DE "SALAIRE UNIQUE" PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE .