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13/12/1988 | CJUE | N°54/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 décembre 1988., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 13/12/1988, 54/87


Avis juridique important

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61987C0054

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 décembre 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification. - Affaire 54/87.
Recueil de jurisprudence

1989 page 00385

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Prés...

Avis juridique important

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61987C0054

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 décembre 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification. - Affaire 54/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00385

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . C' est une question de principe concernant la perception des ressources propres de la Communauté par les États membres que la Commission vous invite à trancher dans la présente affaire .

2 . L' essentiel des faits peut être ainsi résumé : à la suite d' une inspection effectuée par les services de la Commission en juin-juillet 198O à Ravenne, il a été constaté que les services de douane italiens ont comptabilisé par erreur des droits de douane comme relevant du traité CECA, donc comme ressources nationales . Les droits en cause avaient été constatés initialement aux mois de janvier, février et mars 198O . Après rectification, les sommes correspondantes ont été inscrites au crédit du
compte de la Commission le 2O septembre 198O .

3 . La Commission, qui s' est désistée à l' audience des deuxième et troisième chefs de manquement initialement allégués, vous demande de constater en substance que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l' article 11 du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977,

portant application de la décision du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( ci-après "règlement ") ( 1 ), en refusant de payer des intérêts de retard sur ces sommes .

4 . Nous souhaitons souligner dès l' abord, avec M . l' avocat général Lenz, que

les "dispositions financières du droit communautaire comptent au nombre des normes fondamentales du système juridique communautaire, dont le strict respect est indispensable pour assurer le fonctionnement effectif de la Communauté" ( 2 ).

5 . L' interprétation des règles relatives aux ressources propres et aux modalités selon lesquelles les États membres les perçoivent et les mettent à la disposition de la Communauté doit veiller à ce que la mise en oeuvre des textes applicables préserve scrupuleusement cet objectif . C' est là le sens de votre jurisprudence, qui refuse de considérer qu' un mouvement de grève prévisible puisse constituer un fait justificatif du retard dans l' inscription des ressources ( 3 ) ou qu' un État membre
puisse apprécier l' opportunité d' exécuter une demande d' inscription anticipée de ressources ( 4 ). Dans les deux cas, des intérêts de retard seront dus par application de l' article 11 du règlement .

6 . C' est à la lumière de ces principes que nous nous consacrerons désormais à l' examen du présent recours .

7 . Selon la République italienne, il n' y aurait pas lieu de verser des intérêts de retard, car la rectification constituerait une "nouvelle constatation" au sens de l' article 2, alinéa 2, du règlement, à compter de laquelle l' inscription de la créance serait intervenue dans le délai prévu par l' article 1O de ce même règlement .

8 . La Commission conteste qu' il y ait eu "nouvelle constatation" au sens de l' article 2, alinéa 2 . Elle fait valoir qu' une telle possibilité suppose qu' il y ait eu constatation initiale correcte . Or tel, ne serait pas le cas en l' espèce, puisque les droits auraient été comptabilisés comme relevant du traité CECA . Dès lors, seule devait être prise en considération la date à laquelle la constatation de la créance aurait dû intervenir . En conséquence, des intérêts de retard seraient exigibles
.

9 . Indiquons-le, la thèse de la Commission et celle de l' État défendeur semblent comporter une prémisse commune : en cas de nouvelle constatation au sens de l' article 2, alinéa 2, le délai de l' article 1O court à compter de cette date et, par voie de conséquence, des intérêts moratoires ne seront pas dus s' il est respecté .

1O . Cette analyse conduit les parties à déployer des efforts considérables, afin de démontrer, pour la Commission, qu' il n' y a pas nouvelle constatation, et, pour la République italienne, que l' article 2, alinéa 2, est ici d' application .

11 . Pour notre part, nous estimons que là ne réside pas la véritable difficulté de l' espèce, car nous sommes loin d' attacher à la notion de "nouvelle constatation" les conséquences que l' on semble s' accorder à lui prêter .

12 . En effet, nous ne partageons pas l' opinion des parties sur l' automaticité du caractère "régulier" d' une inscription effectuée dans le délai prévu à l' article 10 en cas de "nouvelle constatation ".

13 . Observons tout d' abord que ni l' article 2, alinéa 2, ni l' article 8 relatif à la comptabilisation - et non à l' inscription au compte de la Commission - des "nouvelles constatations" ne postulent une telle solution, qui trouve certainement son seul appui dans la lettre de l' article 1O, qui prévoit, rappelons-le, que l' "inscription visée à l' article 9, paragraphe 1, intervient au plus tard le 2O du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté ".

14 . Si vous considériez que l' inscription n' est pas tardive lorsqu' elle intervient en respectant le délai prévu ci-dessus, courant à compter de la constatation effective, même lorsque celle-ci a été effectuée postérieurement à une date limite, une solution identique devrait être adoptée en cas de nouvelle constatation faisant suite à une constatation inexacte . Car seule devrait être prise en considération la constatation effective du droit .

15 . Mais, précisément, vous avez estimé dans l' affaire 3O3/84, où la République fédérale d' Allemagne, qui n' avait pas constaté la créance à la date prévue par la réglementation communautaire, se refusait à verser des intérêts de retard au motif que l' inscription serait intervenue dans le délai prévu à l' article 1O courant à compter de la constatation effective, que :

"il résulte des termes mêmes de l' article 11, précité, du règlement n° 2891/77 que les intérêts moratoires sont dus pour 'tout retard' dans les inscriptions au compte de la Commission ".

Et vous avez estimé que,

"quelle que soit la raison pour laquelle l' inscription au compte de la Commission a été faite avec retard, les intérêts moratoires sont exigibles, sans qu' il y ait lieu de distinguer selon que cette inscription tardive résulte d' une méconnaissance de la date limite fixée pour la constatation des droits ou d' un dépassement du délai prévu par l' article 1O, paragraphe 1, du règlement n° 2891/77" ( 5 ).

16 . Compte tenu des termes de cet arrêt, nous considérons qu' il y aura pareillement retard dans l' inscription, donnant lieu à intérêts moratoires, dans le cas où une nouvelle constatation a dû intervenir et où la Communauté n' a pas disposé des sommes qui lui étaient dues avant l' expiration du délai de l' article 1O, courant à compter du jour où la créance devait être constatée .

"S' il n' en était pas ainsi, si la naissance du droit dépendait de la constatation à laquelle procèdent les États, ces derniers se verraient restituer en pratique un pouvoir fiscal qui leur a été retiré ( 6 )".

17 . La circonstance qu' il existe une erreur de comptabilisation ou de constatation "stricto sensu" doit rester sans incidence sur les droits de la Communauté . Dès lors qu' elle entraîne retard dans l' inscription, des intérêts moratoires sont exigibles par application de l' article 11 du règlement . Et les remises gracieuses qu' il est loisible à la Commission d' accorder en la matière n' altèrent en rien la rigueur du principe . Aussi, nous estimons qu' il est parfaitement inutile de rechercher
s' il existe en l' espèce nouvelle constatation au sens de l' article 2, alinéa 2, puisque, en tout état de cause, le retard de l' inscription est manifeste et que, dès lors, la République italienne ne peut pas refuser le paiement d' intérêts par application de l' article 1O du règlement en cause .

18 . La rigueur de l' interprétation que nous vous suggérons est délibérée . Elle revient à vous proposer d' affirmer qu' il existe dans le chef des États membres une obligation de résultat quant à la mise à la disposition des ressources propres de la Communauté dans un délai courant à compter du jour où la créance aurait dû être constatée . La diligence et la précision des administrations nationales ne sauraient conditionner le "fonctionnement effectif de la Communauté" ( 7 ). Celle-ci doit
"disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possibles" ( 8 ).

19 . Nous vous proposons, en conséquence :

- de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du traité CEE, en refusant de payer des intérêts de retard par application de l' article 11 du règlement n° 2891/77, à la suite d' erreurs dans le classement de certains droits de douane pendant les trois premiers mois de 198O,

- de condamner l' État défendeur aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 336 du 27.12.1977, p . 1 .

( 2 ) Conclusions sous 70/86, Commission/République hellénique, arrêt du 17 septembre 1987, Rec . 1987, p . 3554 .

( 3 ) Affaire 70/86, précité .

( 4 ) Affaire 93/85, Commission/Royaume-Uni, arrêt du 18 décembre 1986, Rec . 1986, p . 4011 .

( 5 ) Affaire 3O3/84, Commission/République fédérale d' Allemagne, arrêt du 2O mars 1986, Rec . p . 1171, point 17, souligné par nous .

( 6 ) Conclusions Mancini sous 3O3/84, précité .

( 7 ) Conclusions Lenz sous 70/86, précité .

( 8 ) Onzième considérant du règlement n° 2891/77 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/87
Date de la décision : 13/12/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification.

Dispositions financières

Ressources propres


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:537

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