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14/12/1988 | CJUE | N°206/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 décembre 1988., Lefebvre Frères et Soeurs SA contre Commission des Communautés européennes., 14/12/1988, 206/87


Avis juridique important

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61987C0206

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 décembre 1988. - Lefebvre Frères et Soeurs SA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation d'une décision au titre de l'article 115 du traité CEE - Intérêt direct et individuel de l'entreprise

requérante. - Affaire 206/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00275

Co...

Avis juridique important

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61987C0206

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 décembre 1988. - Lefebvre Frères et Soeurs SA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation d'une décision au titre de l'article 115 du traité CEE - Intérêt direct et individuel de l'entreprise requérante. - Affaire 206/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00275

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L' affaire dont nous avons à connaître aujourd' hui concerne la recevabilité d' un recours introduit par un opérateur contre une décision de la Commission, par laquelle celle-ci a autorisé un État membre à prendre des mesures commerciales de sauvegarde . Il convient, à cet égard, de savoir ce qui suit .

A - Exposé des faits

Les besoins du marché français de la banane sont - comme cela a été dit à la Cour - pour leur plus grande partie satisfaits par la production des départements d' outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que par la production de trois États ACP ( Cameroun, Côte-d' Ivoire et Madagascar ), fournisseurs traditionnels de la France . Eu égard à cette situation, la France applique des restrictions quantitatives à l' importation des bananes originaires des pays dits de la zone dollar,
conformément au règlement ( CEE ) n° 288/82 du Conseil, relatif au régime commun applicable aux importations ( 1 ).

En raison de l' évolution de la production constatée - à la suite d' investissements croissants - pendant les années 1984 à 1986 dans les départements d' outre-mer, et au vu de la situation qui s' annonçait pour l' année 1987 ( les importations prévisibles des départements d' outre-mer et des pays ACP susvisés dépassaient largement les besoins du marché français ), le gouvernement français craignait que l' importation en France de bananes mises en libre pratique dans les autres États membres (
auxquels s' appliquent des régimes d' échanges différents ) n' entraîne des difficultés pour la production nationale et ne perturbe le marché français . S' appuyant sur l' importance de la production bananière pour les départements français d' outre-mer, sur l' article 227 du traité CEE et sur le protocole n° 4 à la troisième convention ACP-CEE du 8 décembre 1984 ( 2 ), le gouvernement français a donc demandé le 30 avril 1987, conformément à l' article 3 de la décision 80/47/CEE de la Commission, du
20 décembre 1979 ( 3 ), d' être autorisé à prendre des mesures de protection au titre de l' article 115 du traité CEE, plus précisément, d' être autorisé à exclure du traitement communautaire les bananes originaires de pays tiers ( à l' exception des produits originaires du Cameroun, de la Côte-d' Ivoire et de Madagascar ), mises en libre pratique dans les autres États membres .

Cette autorisation a été accordée par décision du 8 mai 1987 ( 4 ), bien que - s' écartant sur ce point de la demande introduite par le gouvernement français - la Commission, considérant que, pour les produits originaires des autres pays ACP et compte tenu des capacités d' exportation limitées de ces États, le marché français ne courait pas de risque, ait limité l' autorisation aux bananes originaires des pays de la zone dollar et la validité de cette mesure à une année ( jusqu' au 30 avril 1988 ),
sous réserve au surplus de modification au cas où les importations en provenance des pays de la zone dollar dépasseraient 15 000 tonnes .

La requérante au présent litige - un importateur de bananes, qui a dans le passé tenté à plusieurs reprises de procéder à des importations en France, et notamment d' importer des bananes commercialisées sur le marché belge - estime que cette décision est illégale et a introduit contre elle un recours en annulation .

La Commission et la République française, intervenue au soutien de cette dernière, estiment que cette façon de voir les choses est erronée . Elles soutiennent que la décision en cause ne peut faire l' objet devant la Cour d' un recours formé par une entreprise telle que la requérante .

Elles ont conclu à l' irrecevabilité du recours . En conséquence, l' audience du 30 novembre n' a porté que sur ce point . C' est pourquoi il nous incombe à présent de prendre position sur le point de savoir si le recours introduit par l' entreprise Lefebvre doit être considéré comme recevable ou non .

B - Appréciation

Laissez nous le dire tout de suite - nous allons devoir répondre par la négative à cette question .

Il n' est pas nécessaire pour cela de rechercher plus longuement si la requérante a été directement concernée par la décision attaquée . Nous observerons seulement à ce propos que la décision conférait sans nul doute au gouvernement français un pouvoir discrétionnaire pour l' avenir, qui l' autorisait, mais ne l' obligeait nullement à maintenir certaines bananes à l' écart du marché français ( manifestement il y a bien eu - ainsi que cela a été dit à la Cour -, en raison de l' évolution du marché,
des importations conséquentes en provenance des pays de la zone dollar, qui ont alors amené la Commission à prendre à l' automne 1987 une nouvelle décision, apportant un allègement considérable ).

On ne saurait souscrire à la thèse de la requérante selon laquelle l' autorisation n' a fait que valider un régime préexistant . Quelle qu' ait été la situation antérieure, la décision attaquée prise par la défenderesse ne produit ses effets juridiques que pour l' avenir, c' est-à-dire pour la période postérieure au 8 mai 1987, au plus tard jusqu' au 30 avril 1988 ( article 3 de la décision ), sauf à faire l' objet d' une modification avant cette date ( article 2 de la décision ). En outre, le
libellé de la décision attaquée ne laisse aucun doute sur le fait que la défenderesse n' avait, pour sa part, aucune interdiction d' arrêter des mesures, mais voulait y habiliter la partie intervenante . C' est ce qui ressort du titre, des considérants et du dispositif de la décision attaquée . Enfin, le régime français avait une autre portée que la décision assortie des réserves indiquées ci-dessus .

C' est pourquoi c' est sans nul doute à tort que la requérante appuie sa thèse sur l' arrêt rendu dans les affaires 106 et 107/63 ( 5 ), lequel ne concernait en fait qu' une décision arrêtée par la Commission à propos d' une mesure de sauvegarde déjà prise par un État membre, la validant rétroactivement .

En tout état de cause, il est absolument hors de doute que la requérante est dépourvue d' un intérêt individuel au sens de votre jurisprudence constante . Il suffit à ce propos de se rendre compte que la décision donnait l' autorisation de refuser pendant une année, aux frontières avec les autres États membres, les importations de bananes originaires des pays dits de la zone dollar, mises en libre pratique dans un autre État membre . Elle était donc clairement de portée générale et concernait toute
personne désireuse d' effectuer de telles importations, à savoir, outre la requérante, d' autres mûrisseurs de bananes français ( quelque 130 importateurs entretiendraient en France des relations d' affaires avec les pays de la zone dollar ), ainsi que les commerçants établis dans les autres États membres, c' est-à-dire toute une catégorie abstraitement délimitée d' opérateurs économiques . Ainsi peut être appliquée sans réserve à la décision attaquée la constatation faite dans l' arrêt rendu dans
l' affaire 231/82 ( 6 ), à propos également d' une décision prise au titre de l' article 115 CEE, et eu égard du moins aux futures importations et à l' interdiction qui les touche, à savoir que la requérante se trouve concernée au même titre que tout autre opérateur économique .

Par contre, les circonstances dont fait état la requérante, à savoir la mention des licences antérieurement sollicitées, des tentatives antérieures d' importation ainsi que la référence au fait que la requérante a intenté devant les juridictions françaises diverses procédures portant sur ces événements antérieurs et en a également informé la Commission dans une plainte, circonstances qui devraient faire apparaître une individualisation, n' ont manifestement pas une telle signification .

Ainsi que cela a été dit à la Cour en réponse à ses questions, la requérante se réfère dans ce contexte, d' une part, aux licences qu' elle a sollicitées au cours des années 1978 à 1980 et, en dernier lieu, en octobre 1986, ainsi que, d' autre part, aux refoulements de camions à la frontière, qui auraient eu lieu à l' automne 1986 et en mars 1987 .

En fait, il est à noter à propos des demandes de licence en question qu' elles n' étaient plus en instance à la date à laquelle a été arrêtée la décision attaquée, mais qu' elles avaient déjà été tranchées en droit français . C' est ce qu' on peut déduire d' un jugement rendu par le tribunal de Lille le 19 juin 1985, selon lequel une demande de licence doit être considérée comme implicitement rejetée au bout de quatre mois . De ce fait, on ne peut donc songer à tirer argument de l' arrêt rendu dans
l' affaire 62/70 ( 7 ) ( dans lequel le fait qu' une décision d' habilitation doive précisément s' appliquer à des demandes de licence déjà pendantes revêtait de l' importance ), et il serait également erroné de s' appuyer sur l' arrêt rendu dans l' affaire 100/74 ( 8 ), dans lequel la Cour a pu retenir un intérêt individuel, parce qu' il s' agissait de mesures touchant des opérateurs économiques déterminés en fonction d' un comportement individuel affiché au cours d' une période déterminée .

En ce qui concerne, d' autre part, les entraves matérielles opposées aux importations à la frontière française aux dates indiquées, le fait que la décision attaquée n' ait aucun effet rétroactif est à lui seul déterminant . Les faits indiqués, qui sont intervenus bien avant l' entrée en vigueur de la décision, ne peuvent donc avoir aucune influence sur l' appréciation de celle-ci sous l' angle de la recevabilité du recours .

C - Conclusion

Ainsi ne peut-on que constater que le recours - ainsi que le soutient la Commission - doit être rejeté comme irrecevable . Conformément aux conclusions déposées en ce sens, la requérante doit être condamnée aux dépens, à l' exception - le gouvernement français n' ayant pas conclu sur ce point - des frais exposés par la partie intervenante .

(*) Langue originale : l' allemand .

( 1 ) JO L 35, du 9.2.1982, p . 1 .

( 2 ) JO L 86 du 31.3.1986, p . 160 .

( 3 ) JO L 16, du 221.1980, p . 14 .

( 4 ) JO C 127 du 13.5.1987, p . 4 .

( 5 ) Arrêt du 1er juillet 1965 dans les affaires jointes 106 et 107/63, Alfred Toepfer KG und Getreideimportgesellschaft mbH/Commission, Rec . 1965, p . 526 de la version française .

( 6 ) Arrêt du 14 juillet 1983 dans l' affaire 231/82, Spijker Kwasten BV/Commission, Rec . 1983, p . 2559 .

( 7 ) Arrêt du 23 novembre 1971 dans l' affaire 62/70, Werner A . Bock/Commission, Rec . 1971, p . 897 .

( 8 ) Arrêt du 18 novembre 1975 dans l' affaire 100/74, Entreprise CAM SA/Commission, Rec . 1975, p . 1393 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206/87
Date de la décision : 14/12/1988
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation d'une décision au titre de l'article 115 du traité CEE - Intérêt direct et individuel de l'entreprise requérante.

Relations extérieures

Fruits et légumes

Politique commerciale

Bananes

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Lefebvre Frères et Soeurs SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:542

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