Avis juridique important
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61987J0280
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 1988. - André Hecq contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Réduction des fonctions. - Affaire 280/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06433
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
FONCTIONNAIRES - DECISION FAISANT GRIEF - NOTION - MESURE D' ORGANISATION INTERNE - EXCLUSION - POUVOIR D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION - LIMITES - POSITION STATUTAIRE DES INTERESSES - CORRESPONDANCE ENTRE GRADE ET EMPLOI
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 25 )
Sommaire
NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SENS DE L' ARTICLE 25 DU STATUT UN ACTE DE PURE GESTION, TELLE UNE MESURE DE REDISTRIBUTION DES TACHES A L' INTERIEUR D' UNE UNITE ADMINISTRATIVE, QUI N' EST PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA POSITION STATUTAIRE DES INTERESSES OU AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE DES FONCTIONNAIRES ET L' EMPLOI AUQUEL ILS SONT AFFECTES .
UN TEL ACTE RELEVE DU POUVOIR D' APPRECIATION DONT DISPOSE TOUTE ADMINISTRATION POUR REPARTIR LES TACHES ENTRE LES MEMBRES DE SON PERSONNEL . DES LORS, L' ADMINISTRATION N' EST PAS TENUE D' ENTENDRE AU PREALABLE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE NI DE MOTIVER SA DECISION .
Parties
DANS L' AFFAIRE 280/87,
ANDRE HECQ, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, RESIDANT A BONLEZ ( BELGIQUE ), REPRESENTE PAR MES JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN, AVOCATS A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . NICKTS, 87, AVENUE GUILLAUME,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME MARIE WOLFCARIUS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGIOS KREMLIS, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE RETIRER AU REQUERANT LA RESPONSABILITE, EN MATIERE DE THERMIE-SANITAIRE, DU BATIMENT DE LA COMMISSION SITUE AU SQUARE FRERE ORBAN A BRUXELLES,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . KOOPMANS, PRESIDENT DE CHAMBRE, C.N . KAKOURIS ET M . DIEZ DE VELASCO, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 20 OCTOBRE 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 SEPTEMBRE 1987, M . ANDRE HECQ, FONCTIONNAIRE DE GRADE B 3 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION, DE DATE INCONNUE ET D' AUTEUR INCONNU, DE LUI RETIRER LA RESPONSABILITE, EN MATIERE DE THERMIE-SANITAIRE, DU BATIMENT DE LA COMMISSION SITUE AU SQUARE FRERE ORBAN A BRUXELLES ET, D' AUTRE PART, A SON RETABLISSEMENT DANS TOUS SES DROITS STATUTAIRES QUI ETAIENT LES SIENS AVANT
LE 1ER FEVRIER 1986 .
D' APRES LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA COMMISSION EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, LA DECISION DE RETIRER LE BATIMENT "ORBAN" DE LA RESPONSABILITE DU REQUERANT A ETE PRISE LE 27 JANVIER 1987 PAR M . BJORN PETERSEN, CHEF DU SERVICE "IMMEUBLES ". LE BUT DE CETTE DECISION AURAIT ETE DE FAIRE ENTRER LE BATIMENT EN QUESTION, DONT LA GESTION POSAIT UNE SERIE DE PROBLEMES TECHNIQUES, DANS LES ATTRIBUTIONS D' UN AUTRE SECTEUR ( SECTEUR MULTITECHNIQUES, FONCTIONNANT PAR EQUIPES AVEC UN
RESPONSABLE PAR PROBLEME TECHNIQUE ). LA DECISION N' AURAIT ENTRAINE AUCUNE REAFFECTATION DE M . HECQ, QUI RESTAIT CHARGE, DANS LE MEME SECTEUR, DE LA GESTION DE PLUSIEURS IMMEUBLES, DONT LE NOMBRE A SIMPLEMENT ETE REDUIT D' UNE UNITE .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES ANTECEDENTS DU LITIGE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
PAR UN RECOURS PRECEDENT, LE REQUERANT AVAIT DEMANDE L' ANNULATION DES DECISIONS QUI LUI AVAIENT CONFIE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE THERMIE-SANITAIRE DES NOUVEAUX IMMEUBLES OCCUPES OU A OCCUPER PAR LA COMMISSION A PARTIR DE DECEMBRE 1984 ( AFFAIRE 19/87 ). CES DECISIONS VISAIENT SIX IMMEUBLES, PARMI LESQUELS LE BATIMENT "ORBAN ". PAR ARRET DU 23 MARS 1988, LA COUR, QUATRIEME CHAMBRE, A REJETE LE RECOURS . SUITE A CET ARRET, LE REQUERANT A RETIRE, DANS LA PRESENTE AFFAIRE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE
LA DECISION ATTAQUEE SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE D' ACTES ILLEGAUX ANTERIEURS .
DANS CES CONDITIONS, LES SEULS MOYENS A EXAMINER SONT CELUI TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE N' AURAIT PAS ETE PRISE DANS L' INTERET DU SERVICE ET NE SERAIT PAS MOTIVEE, ET CELUI TIRE DE LA VIOLATION DU DEVOIR DE SOLLICITUDE DE L' ADMINISTRATION VIS-A-VIS DE SES FONCTIONNAIRES EN CE QUE LADITE DECISION AURAIT ETE PRISE SANS PRENDRE EN CONSIDERATION L' INTERET DU REQUERANT ET SANS LUI PERMETTRE DE FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT SON POINT DE VUE .
LA DEFENSE DE LA COMMISSION EST ESSENTIELLEMENT FONDEE SUR LA THESE SELON LAQUELLE LA DECISION ATTAQUEE CONSTITUE UN ACTE DE PURE GESTION, PRIS POUR DES RAISONS TECHNIQUES . A CET EGARD, ELLE A EXPLIQUE QUE, SANS QU' ON PUISSE EMETTRE UNE CRITIQUE QUELCONQUE SUR LES PRESTATIONS TECHNIQUES DU REQUERANT, L' ORGANISATION DES TRAVAUX TECHNIQUES AU BATIMENT "ORBAN" S' ETAIT REVELEE INEFFICACE . LE CONTROLE A DIFFERENTS NIVEAUX ET LA COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS DE METIER CONCERNES N' AURAIT
PAS PU ETRE ETABLIS, ET LE SYSTEME DE DEDOUBLEMENT TECHNIQUE INITIALEMENT PREVU N' AURAIT PAS FONCTIONNE . TOUT CELA AURAIT ENTRAINE DES DEFAUTS TECHNIQUES, DONT NOTAMMENT UNE PANNE DANS LE FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE DU BATIMENT "ORBAN" QUI AURAIT CAUSE BEAUCOUP DE GENE . AU VU DE CES CIRCONSTANCES, IL AURAIT ETE NECESSAIRE DE CONFIER LA RESPONSABILITE DE CE BATIMENT AU SECTEUR MULTITECHNIQUES DU SERVICE "IMMEUBLES", SECTEUR MIEUX EQUIPE POUR FAIRE FACE A UNE MULTITUDE DE PROBLEMES TECHNIQUES .
EN VUE D' APPRECIER CET ARGUMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER D' ABORD QUE LE REQUERANT N' A PAS CONTESTE DE FACON CIRCONSTANCIEE L' EXISTENCE DES PROBLEMES TECHNIQUES ALLEGUES PAR LA COMMISSION ET N' A PAS SOUTENU QUE LA DECISION DE LUI RETIRER LA RESPONSABILITE DU BATIMENT "ORBAN" REVENAIT, EN REALITE, A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE QUI AURAIT POUR BUT DE MODIFIER LA NATURE DE SON EMPLOI . IL Y A LIEU, TOUTEFOIS, DE CONSTATER EGALEMENT QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE DANS UNE PERIODE OU
LES RAPPORTS ENTRE LE REQUERANT ET SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES S' ETAIENT A NOUVEAU DETERIORES ET QUE LA REPONSE DE LA COMMISSION A LA RECLAMATION DU REQUERANT EVOQUE TANT LES PROBLEMES DE GESTION TECHNIQUE QUE LE MAUVAIS CLIMAT DE TRAVAIL . EN EFFET, CETTE REPONSE SE REFERE, D' UNE PART, A L' ABSENCE D' UNE "COORDINATION SOUPLE ET AISEE ENTRE CORPS DE METIERS" ET D' UN "CONTROLE DES DIFFERENTS NIVEAUX QUI S' EFFECTUE DANS DE BONNES CONDITIONS" DANS LE BATIMENT EN CAUSE ET, D' AUTRE PART, A LA
NECESSITE DE "PRESERVER DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL A L' INTERIEUR DU SERVICE ET LA COHERENCE ET LA CREDIBILITE VERS L' EXTERIEUR ".
S' IL EST VRAI QUE LA COMMISSION N' A PAS ETE EN MESURE D' EXPLIQUER LE LIEN ENTRE LES PROBLEMES TECHNIQUES QU' ELLE A SIGNALES ET LA NECESSITE D' AMELIORER LE CLIMAT DE TRAVAIL, IL CONVIENT EGALEMENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N' A AVANCE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D' INFIRMER LA VERSION DES FAITS DONNEE PAR LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES PROBLEMES TECHNIQUES QUI SE POSAIENT, A L' EPOQUE, DANS LE BATIMENT "ORBAN ".
IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME N' AYANT D' AUTRE PORTEE QUE DE RETIRER UN BATIMENT DE LA LISTE DES IMMEUBLES DONT LE REQUERANT AVAIT LA RESPONSABILITE ET QUE, DES LORS, CETTE DECISION DOIT ETRE REGARDEE COMME UN ACTE DE PURE GESTION, QUI RELEVE DU POUS
VOIR D' APPRECIATION DONT DISPOSE TOUTE ADMINISTRATION POUR REPARTIR LES TACHES ENTRE LES MEMBRES DE SON PERSONNEL .
IL EST VRAI QUE L' EXERCICE DE CE POUVOIR D' APPRECIATION COMPORTE UNE LIMITE DANS LA MESURE OU IL NE SAURAIT PORTER ATTEINTE A LA POSITION STATUTAIRE DES INTERESSES OU AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE DES FONCTIONNAIRES ET L' EMPLOI AUQUEL ILS SONT AFFECTES ( VOIR, A CE SUJET, L' ARRET DU 17 MAI 1984, ALBERTINI ET MONTAGNANI, 338/82, REC . P . 2123 ). TOUTEFOIS, UNE TELLE ATTEINTE AUX DROITS DU REQUERANT N' A PAS ETE ETABLIE .
PAR CONSEQUENT, LA DECISION LITIGIEUSE NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DU STATUT; DES LORS, L' ADMINISTRATION N' ETAIT PAS TENUE D' ENTENDRE AU PREALABLE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE ET DE MOTIVER CETTE DECISION .
AU COURS DE L' AUDIENCE, LE REQUERANT A ENCORE DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER D' OFFICE QUE M . PETERSEN, AUTEUR DE LA DECISION ATTAQUEE, N' AVAIT PAS COMPETENCE POUR LA PRENDRE . LA COMPETENCE D' UN CHEF DE SERVICE POUR PRENDRE DES DECISIONS DE GESTION NE RELEVE CEPENDANT PAS DES QUESTIONS QUE LA COUR PUISSSE EXAMINER D' OFFICE .
AUCUN AUTRE ELEMENT DU DOSSIER NE PERMETTANT DE CONSTATER L' ILLEGALITE DE LA DECISION LITIGIEUSE, IL CONVIENT DE REJETER LE RECOURS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .