Avis juridique important
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61987J0303
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mars 1989. - Universität Stuttgart contre Hauptzollamt Stuttgart-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Tarif douanier commun - Franchises pour appareils scientifiques - Valeur scientifique équivalente. - Affaire 303/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00705
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
TARIF DOUANIER COMMUN - FRANCHISE DES DROITS A L' IMPORTATION - INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES - EQUIVALENCE DE L' APPAREIL IMPORTE ET D' AUTRES APPAREILS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE - APPRECIATION - EQUIVALENCE ASSUREE MOYENNANT L' ADJONCTION D' UN INSTRUMENT ACCESSOIRE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N* 918/83, ART . 54 )
Sommaire
DANS LE CADRE DU REGIME DES FRANCHISES DOUANIERES EN FAVEUR DES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES PREVU PAR LE REGLEMENT N* 918/83, LE FAIT QU' UN APPAREIL SCIENTIFIQUE FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE NE REPOND AUX EXIGENCES D' UN PROJET DE RECHERCHE DONNE QUE MOYENNANT L' ADJONCTION D' UN INSTRUMENT ACCESSOIRE DISPONIBLE SUR LE MARCHE N' A PAS D' INCIDENCE SUR L' APPRECIATION DE L' EQUIVALENCE DUDIT APPAREIL PAR RAPPORT A L' APPAREIL IMPORTE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 303/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WOERTTEMBERG ET, TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
UNIVERSITAET STUTTGART
ET
HAUPTZOLLAMT STUTTGART-OST,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE LA DECISION 85/C 57/03 DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985, CONSTATANT QUE L' APPAREIL DENOMME "JARREL-ASH-PLASMA-ATOMCOMP DIRECT READING SPECTROMETER SYSTEM ( MODEL 1125 A )" NE PEUT ETRE IMPORTE EN FRANCHISE DES DROITS A L' IMPORTATION,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . KOOPMANS, PRESIDENT DE CHAMBRE, C . N . KAKOURIS ET M . DIEZ DE VELASCO, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, PAR M . KOEN LENAERTS, EN QUALITE D' AGENT,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . JOERN SACK, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 1ER DECEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 11 JANVIER 1989,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 1987, PARVENUE A LA COUR LE 5 OCTOBRE SUIVANT, LE FINANZGERICHT BADEN-WOERTTEMBERG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DE LA DECISION 85/C 57/03 DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985 ( JO C 57, P . 3 ), CONSTATANT QUE L' APPAREIL DENOMME "JARREL-ASH-PLASMA-ATOMCOMP DIRECT READING SPECTROMETER SYSTEM ( MODEL 1125 A )" NE PEUT ETRE IMPORTE EN FRANCHISE DES DROITS A L' IMPORTATION .
CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT L' UNIVERSITE DE STUTTGART AU HAUPTZOLLAMT STUTTGART-OST ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE STUTTGART-OST ) QUI, PAR DECISION DU 26 AVRIL 1985, A REFUSE D' ADMETTRE LE SPECTROMETRE MENTIONNE CI-DESSUS EN FRANCHISE DES DROITS A L' IMPORTATION .
L' APPAREIL AMERICAIN, COMMANDE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL LE 13 JANVIER 1982 ET IMPORTE DES ETATS-UNIS EN ALLEMAGNE LE 19 AVRIL SUIVANT, EST DESTINE, SELON LA DEMANDE DE DEDOUANEMENT PRESENTEE PAR L' UNIVERSITE DE STUTTGART LE 16 MARS 1982, A ETRE UTILISE POUR L' ANALYSE DES CONCENTRATIONS DE METAUX DANS LES EAUX RESIDUAIRES ET LES BOUES, EN LIAISON AVEC LES TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ET DE L' EXPERIMENTATION DE DIFFERENTES METHODES DE TRAITEMENT DES EAUX
RESIDUAIRES ET DES BOUES .
DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE TENDANT A L' OCTROI DE LA FRANCHISE DOUANIERE POUR CET APPAREIL, DEMANDE PAR L' UNIVERSITE DE STUTTGART, LES AUTORITES ALLEMANDES ONT SAISI LA COMMISSION, LE 20 AOUT 1984, DU POINT DE SAVOIR SI LE SPECTROMETRE EN QUESTION POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN APPAREIL SCIENTIFIQUE AU SENS DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, SOUS B ), DU REGLEMENT N* 1798/75 DU CONSEIL, DU 10 JUILLET 1975, RELATIF A L' IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE
CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( JO L 184, P . 1 ), DANS LA VERSION EN VIGUEUR, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1980, EN VERTU DU REGLEMENT N* 1027/79 DU CONSEIL, DU 8 MAI 1979 ( JO L 134, P . 1 ).
LA COMMISSION, APRES AVOIR SOUMIS CETTE DEMANDE AU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES COMPETENT EN CETTE MATIERE, A DECIDE, LE 1ER MARS 1985, QUE, NONOBSTANT LE CARACTERE SCIENTIFIQUE DE L' APPAREIL AMERICAIN, CELUI-CI NE POUVAIT ETRE IMPORTE EN FRANCHISE DES DROITS A L' IMPORTATION, ETANT DONNE QUE DES APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE, SUSCEPTIBLES D' ETRE UTILISES AUX MEMES FINS, ETAIENT ACTUELLEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE, A SAVOIR L' APPAREIL "PV 8210/PV 8490", FABRIQUE EN
BELGIQUE PAR LA SOCIETE PHILIPS, AINSI QUE LES APPAREILS "JY 48" ET "JY 70 P", FABRIQUES EN FRANCE PAR LA FIRME JOBIN YVON .
DANS SON RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT CONTRE LE REFUS DE LUI ACCORDER LA FRANCHISE DOUANIERE, INTERVENU SUR LA BASE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE, LA DEMANDERESSE A FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE LA COMMISSION ETAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE QUANT A LA FORME ET ERRONEE QUANT AU FOND . A L' APPUI DE CE DERNIER ARGUMENT, ELLE A AFFIRME QUE LES APPAREILS DE REFERENCE BELGE ET FRANCAIS, COMPTE TENU DE LEUR GAMME D' ONDES LIMITEE, NE PERMETTAIENT PAS ENTRE AUTRES DE PROCEDER A LA DETERMINATION SIMULTANEE
DE L' ELEMENT POTASSIUM SUR LA RAIE SPECTRALE DE 766,4 NM . OR, UNE TELLE ANALYSE SERAIT INDISPENSABLE POUR LA REALISATION DU PROJET DE RECHERCHE DE L' UNIVERSITE .
SELON L' AVIS D' UN EXPERT APPELE DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL, LES APPAREILS DE FABRICATION EUROPEENNE SONT EQUIVALENTS A L' APPAREIL AMERICAIN EN CAUSE, A L' EXCEPTION DE CERTAINES DIFFERENCES RELATIVES A LA GAMME D' ONDES . LES APPAREILS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE NE DETECTERAIENT L' ELEMENT POTASSIUM QUE SUR LA RAIE SPECTRALE D' ANALYSE 404,4 NM . OR, LA DETECTION DE CET ELEMENT SUR UNE RAIE SPECTRALE ELARGIE SERAIT ESSENTIELLE POUR LA REALISATION DU PROJET DE RECHERCHE DE LA DEMANDERESSE .
ESTIMANT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION SOULEVAIT CERTAINS DOUTES RELATIFS A SA VALIDITE, LE FINANZGERICHT A SOUMIS A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
"LA DECISION 85/C 57/03 DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985 ( JO C 57, P . 3 ), EST-ELLE INVALIDE?"
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DU CADRE JURIDIQUE DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE, COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985, SOUMISE A L' APPRECIATION DE LA COUR, A ETE PRISE SUR LE FONDEMENT DU REGLEMENT N* 918/83 DU CONSEIL, DU 28 MARS 1983, RELATIF A L' ETABLISSEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES ( JO L 105, P . 1 ), ET DU REGLEMENT N* 2290/83 DE LA COMMISSION, DU 29 JUILLET 1983, FIXANT LES DISPOSITIONS D' APPLICATION DES ARTICLES 50 A 59 DU REGLEMENT N* 918/83 DU CONSEIL, PRECITE ( JO L 220, P . 20 ).
DANS LES MOTIFS DE SON ORDONNANCE DE RENVOI, LE FINANZGERICHT DECLARE QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION LITIGIEUSE EST SUSCEPTIBLE D' ETRE CONSIDEREE COMME INSUFFISANTE, ETANT DONNE LE CARACTERE LACONIQUE DE L' APPRECIATION, PAR LA COMMISSION, DE L' EQUIVALENCE ENTRE LES APPAREILS DE FABRICATION BELGE ET FRANCAISE ET L' APPAREIL IMPORTE DES ETATS-UNIS .
LE GOUVERNEMENT BELGE ET LA COMMISSION FONT VALOIR QUE LA DECISION DU 1ER MARS 1985 EST SUFFISAMMENT MOTIVEE, DANS LA MESURE NOTAMMENT OU, APRES AVOIR DESIGNE LES APPAREILS EUROPEENS AVEC LESQUELS L' APPAREIL AMERICAIN A ETE COMPARE, ELLE PRECISE QUE LES EXPERTS CONSULTES ONT CONSIDERE QUE L' ENSEMBLE DE CES APPAREILS ETAIENT EQUIVALENTS SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE . CES PRECISIONS, COMBINEES AVEC LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS AU PREALABLE PAR LE DEMANDEUR DE LA FRANCHISE AUPRES DES FABRICANTS SITUES A L'
INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, CONFORMEMENT A L' OBLIGATION ENONCEE A L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, SOUS J ), DU REGLEMENT N* 2290/83, PRECITE, DEVRAIENT PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS SUR LA BASE DESQUELS LA DECISION DE LA COMMISSION A ETE PRISE .
IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, COMME LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET DU 25 OCTOBRE 1984 ( RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN, 185/83, REC . 1984, P . 3623 ), S' IL EST VRAI QUE, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, LA MOTIVATION EXIGEE PAR L' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE DOIT FAIRE APPARAITRE, D' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE, LE RAISONNEMENT DE L' AUTORITE COMMUNAUTAIRE, AUTEUR DE L' ACTE INCRIMINE, DE FACON A PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS DE LA MESURE PRISE, AFIN DE DEFENDRE
LEURS DROITS, ET A LA COUR D' EXERCER SON CONTROLE, IL N' EST TOUTEFOIS PAS EXIGE QU' ELLE SPECIFIE TOUS LES DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT PERTINENTS . EN EFFET, LA QUESTION DE SAVOIR SI LA MOTIVATION D' UNE DECISION SATISFAIT A CES EXIGENCES DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD NON SEULEMENT DE SON LIBELLE, MAIS AUSSI DE SON CONTEXTE AINSI QUE DE L' ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LA MATIERE CONCERNEE .
EN L' ESPECE, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE, EN DEPIT DE SON CARACTERE LACONIQUE, LA MOTIVATION DE LA DECISION DU 1ER MARS 1985 REPOND AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE, PUISQU' ELLE CONTIENT LES ELEMENTS NECESSAIRES PERMETTANT D' APPRECIER L' EQUIVALENCE DES APPAREILS SCIENTIFIQUES EN CAUSE .
QUANT AU FOND, LA JURIDICTION NATIONALE SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES APPAREILS EUROPEENS SONT EQUIVALENTS AU SPECTROMETRE IMPORTE, EU EGARD A UN CERTAIN NOMBRE DE LEURS CAPACITES TECHNIQUES . IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD LES CONTESTATIONS CONCERNANT L' EQUIVALENCE DE L' APPAREIL PRODUIT EN BELGIQUE .
IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE SEUL POINT LITIGIEUX VISANT L' APPAREIL BELGE CONCERNE LA DETECTION DE L' ELEMENT POTASSIUM . SELON L' EXPERTISE, CITEE PAR LE FINANZGERICHT, L' APPAREIL PHILIPS DETECTE LE POTASSIUM NON PAS SUR LA RAIE SPECTRALE 766,4 NM, COMME L' APPAREIL AMERICAIN, MAIS SUR LA RAIE SPECTRALE 404,4 NM .
CETTE AFFIRMATION EST CONTESTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, QUI SOULIGNE QUE, SELON LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LA SOCIETE PHILIPS DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL, L' APPAREIL "PV 8210/PV 8490" DETECTE LE POTASSIUM SUR LA RAIE SPECTRALE 766,4 NM .
POUR SA PART, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L' APPAREIL PHILIPS PEUT DETECTER LE POTASSIUM DE MANIERE COMPLETE, C' EST-A-DIRE SUR LA RAIE SPECTRALE 766,4 NM, A L' AIDE D' UN ACCESSOIRE STANDARD DE LA MEME SOCIETE DENOMME "PV 8291/00 ".
LE CARACTERE SCIENTIFIQUE DES APPAREILS EN CAUSE N' ETANT PAS CONTESTE, IL CONVIENT D' EXAMINER SI, COMME LE SOUTIENT LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, L' APPAREIL PHILIPS EST INCAPABLE DE DETECTER LE POTASSIUM SUR LA RAIE SPECTRALE 766,4 NM .
IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, DANS LE CADRE D' UN TEL EXAMEN CONCERNANT LA VALIDITE MATERIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION, LA COUR NE DISPOSE QUE D' UN POUVOIR DE CONTROLE LIMITE . EN EFFET, COMME LA COUR L' A SOULIGNE DANS L' ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1983, UNIVERSITAET HAMBURG 216/82, REC . 1983, P . 2771 ), ETANT DONNE LE CARACTERE TECHNIQUE DE L' EXAMEN VISANT A DETERMINER S' IL Y A OU NON EQUIVALENCE ENTRE DIFFERENTS APPAREILS, LA COUR NE SAURAIT CENSURER LE CONTENU D' UNE DECISION PRISE PAR LA
COMMISSION, SUR AVIS CONFORME DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES, QU' EN CAS D' ERREUR MANIFESTE D' APPRECIATION OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LE DESACCORD
QUI PARAIT SUBSISTER ENTRE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, D' UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT BELGE ET LA COMMISSION, D' AUTRE PART, A PROPOS DES PERFORMANCES DE L' APPAREIL BELGE, PAR COMPARAISON AVEC CELLES DE L' APPAREIL IMPORTE DES ETATS-UNIS, NE PORTE QUE SUR LES CARACTERISTIQUES DE CES APPAREILS EN TANT QUE TELS . CETTE DIVERGENCE DE VUES NE MET DES LORS PAS EN CAUSE LA CAPACITE DE CES APPAREILS A ETRE ADAPTES DE FACON A POUVOIR DETECTER LE POTASSIUM SUR LA RAIE SPECTRALE 766,4 NM A L' AIDE D' UN
INSTRUMENT ACCESSOIRE, DISPONIBLE AUPRES DU MEME FABRICANT, C' EST-A-DIRE LE MODULE "PV 8291/00 ".
EN EFFET, CETTE OPTION TECHNIQUE A ETE SOULIGNEE PAR LA COMMISSION, QUI A PRODUIT LE PROSPECTUS COMMERCIAL DE LA SOCIETE PHILIPS, RELATIF AU MATERIEL COMPLEMENTAIRE PERMETTANT UNE DETECTION ELARGIE DU POTASSIUM . CETTE POSSIBILITE A ETE REAFFIRMEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET PAR LA COMMISSION LORS DE L' AUDIENCE, SANS QUE CETTE ALLEGATION AIT ETE CONTREDITE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL . CE CONSTAT TECHNIQUE CORRESPOND, ENFIN, AUX TERMES DE L' EXPERTISE, ETABLIE DANS LE CADRE DU LITIGE AU
PRINCIPAL, QUI NON SEULEMENT N' A PAS EXCLU, MAIS A IMPLICITEMENT ADMIS CETTE POSSIBILITE D' ADAPTATION DE L' APPAREIL PHILIPS .
LE FAIT QU' UN ACCESSOIRE EST NECESSAIRE POUR LA DETECTION ELARGIE DU POTASSIUM N' A PAS D' INCIDENCE SUR L' APPRECIATION DE L' EQUIVALENCE DES APPAREILS EN QUESTION, ETANT DONNE LA FINALITE DU REGLEMENT, QUI CONSISTE A EVITER L' IMPORTATION DES APPAREILS DES PAYS TIERS, LORSQUE LES APPAREILS CONSTRUITS DANS LA COMMUNAUTE OFFRENT DES POSSIBILITES TECHNIQUES EQUIVALENTES .
PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA DECISION DE LA COMMISSION CONSTATANT L' EQUIVALENCE ENTRE L' APPAREIL BELGE ET L' APPAREIL AMERICAIN N' EST ENTACHEE D' AUCUNE ERREUR MANIFESTE D' APPRECIATION .
CETTE CONSTATATION PERMET DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE, SANS QU' IL Y AIT LIEU D' EXAMINER LE POINT DE SAVOIR SI LES APPAREILS FRANCAIS SONT EGALEMENT EQUIVALENTS A L' APPAREIL AMERICAIN EN QUESTION .
IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N' A FAIT APPARAITRE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION 85/C 57/03 DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WOERTTEMBERG, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1987, DIT POUR DROIT :
L' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N' A FAIT APPARAITRE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION 85/C 57/03 DE LA COMMISSION, DU 1ER MARS 1985 .