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61987J0389
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 1989. - G. B. C. Echternach et A. Moritz contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demandes de décision préjudicielle: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaires jointes 389/87 et 390/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00723
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEUR - NOTION - RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE EMPLOYE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE - INCLUSION
( TRAITE CEE, ART . 48; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - MEMBRE DE LA FAMILLE - NOTION - ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES DANS LE PAYS D' ACCUEIL APRES LE RETOUR DU TRAVAILLEUR DANS LE PAYS D' ORIGINE - INCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68, ART . 12 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DROITS DES MEMBRES DE LA FAMILLE DECOULANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE - SUBORDINATION A L' OCTROI D' UNE AUTORISATION DE SEJOUR - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 48; DIRECTIVE DU CONSEIL 68/360, ART . 4 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DROIT DES ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR D' ACCEDER A L' ENSEIGNEMENT DISPENSE PAR L' ETAT MEMBRE D' ACCUEIL - ENSEIGNEMENT - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68, ART . 12 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - AIDE ACCORDEE POUR L' ENTRETIEN ET LA FORMATION EN VUE DE LA POURSUITE D' ETUDES DE NIVEAU SECONDAIRE OU POST-SECONDAIRE - OCTROI AUX ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68, ART . 7, PAR 2, ET 12 )
Sommaire
1 . UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, UN EMPLOI REGI PAR UN STATUT SPECIAL DE DROIT INTERNATIONAL, COMME PAR EXEMPLE UN EMPLOI AUPRES DE L' AGENCE SPATIALE EUROPEENNE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU TRAITE ET BENEFICIE, COMME LES MEMBRES DE SA FAMILLE, DES DROITS ET PRIVILEGES PREVUS PAR CES DISPOSITIONS ET PAR CELLES DU REGLEMENT N* 1612/68, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES
TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . L' EGALITE DE TRAITEMENT DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPENT UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PAR RAPPORT AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX, EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES ATTRIBUES AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES, CONTRIBUE A L' INTEGRATION DE CES TRAVAILLEURS DANS LA VIE SOCIALE DU PAYS D' ACCUEIL, CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS . POUR QU' UNE TELLE INTEGRATION PUISSE REUSSIR, IL EST INDISPENSABLE QUE L' ENFANT DU TRAVAILLEUR
COMMUNAUTAIRE AIT LA POSSIBILITE D' ENTREPRENDRE SA SCOLARITE ET SES ETUDES DANS LE PAYS D' ACCUEIL EN VUE DE LES TERMINER AVEC SUCCES . LORSQUE L' ENFANT D' UN TEL TRAVAILLEUR NE PEUT PAS, APRES LE RETOUR DE SA FAMILLE DANS L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE, Y CONTINUER SES ETUDES A CAUSE DU DEFAUT DE COORDINATION DES DIPLOMES SCOLAIRES, ET N' A D' AUTRE CHOIX QUE DE RETOURNER A CETTE FIN DANS LE PAYS DE SA SCOLARITE, IL GARDE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR, AU SENS DU REGLEMENT N*
1612/68 .
3 . LE DROIT DES RESSORTISSANTS D' UN ETAT MEMBRE D' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D' Y SEJOURNER, EN VUE D' Y RECHERCHER OU EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU POUR Y REJOINDRE LEUR CONJOINT OU LEUR FAMILLE, CONSTITUE UN DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LE TRAITE OU, SELON LE CAS, LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI . LA DELIVRANCE D' UN TITRE DE SEJOUR N' EST PAS CONSTITUTIVE DES DROITS ASSURES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, ET SON ABSENCE NE PEUT DONC
PAS COMPROMETTRE L' EXERCICE DE CES DROITS . DES LORS, LE BENEFICE DES DROITS QU' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE TIRE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS ETRE SUBORDONNE A L' OCTROI D' UNE AUTORISATION DE SEJOUR REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS .
4 . L' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE D' ENSEIGNEMENT QUE RECONNAIT L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 AUX ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES S' ETEND A TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT, QUE CELUI-CI SOIT DE NATURE PROFESSIONNELLE OU RELEVE DE L' EDUCATION GENERALE, Y INCLUS LES COURS DE SCIENCES ECONOMIQUES DISPENSES A L' UNIVERSITE ET LES ETUDES PROFESSIONNELLES POST-SECONDAIRES ACCOMPLIES DANS UNE ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE .
5 . DES AIDES ACCORDEES POUR COUVRIR LES FRAIS D' ENSEIGNEMENT ET D' ENTRETIEN DE L' ETUDIANT SONT A CONSIDERER COMME DES AVANTAGES SOCIAUX AUXQUELS LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ONT DROIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES DANS LESQUELLES CES MEMES AVANTAGES SONT ACCORDES AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 389 ET 390/87,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COMMISSIE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING ET TENDANT A OBTENIR, DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
G . B . C . ECHTERNACH, DEMEURANT A VOORBURG,
ET
MINISTRE NEERLANDAIS DE L' ENSEIGNEMENT ET DES SCIENCES,
ET ENTRE
MORITZ, DEMEURANT A ENSCHEDE,
ET
MINISTRE NEERLANDAIS DE L' ENSEIGNEMENT ET DES SCIENCES,
DES DECISIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT N* 1612/68, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257, P . 2 ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . KOOPMANS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI, C . N . KAKOURIS, F . A . SCHOCKWEILER ET M . DIEZ DE VELASCO, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PAR M . E . F . JACOBS, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, PAR ECRIT, ET PAR M . M . A . FIERSTRA, EN QUALITE D' AGENT, A L' ORAL,
- POUR LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS PAR M . L . FERNANDES, DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES SERVICES DES QUESTIONS JURIDIQUES DE LA DIRECTION GENERALE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ASSISTE DE MME L . REAL, JURISTE DE LA DIRECTION GENERALE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN QUALITE D' AGENTS,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR MM . D . GOULOUSSIS, CONSEILLER JURIDIQUE, ET B . J . DRIJBER, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 14 DECEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 25 JANVIER 1989,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR DEUX ORDONNANCES DU 24 DECEMBRE 1987, PARVENUES A LA COUR LE 30 DU MEME MOIS, LA COMMISSIE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING NEERLANDAISE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257, P . 2 ), ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 12 .
CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE RECOURS INTENTES PAR DEUX ETUDIANTS DE NATIONALITE ALLEMANDE CONTRE LE REFUS DES AUTORITES NEERLANDAISES COMPETENTES DE LEUR ACCORDER LE BENEFICE DES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI NEERLANDAISE SUR LE FINANCEMENT DES ETUDES ( WET OP DE STUDIEFINANCIERING DU 24 AVRIL 1986, STBL . 252 ). CES RECOURS ONT ETE PORTES DEVANT LA COMMISSIE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING ( COMMISSION DES RECOURS EN MATIERE DE FINANCEMENT DES ETUDES ), JURIDICTION ADMINISTRATIVE
SPECIALISEE QUI A ETE INSTITUEE PAR LA LOI PRECITEE .
LES AUTORITES NEERLANDAISES ONT FONDE LEUR REFUS SUR LE FAIT QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES, LES DEUX ETUDIANTS EN CAUSE NE RELEVAIENT PAS DE LA CATEGORIE DES ETUDIANTS ETRANGERS "ASSIMILES" AUX ETUDIANTS NEERLANDAIS . EN EFFET, LES DEUX INTERESSES NE SERAIENT PAS TITULAIRES DES AUTORISATIONS DE SEJOUR PREVUES PAR LA LEGISLATION RELATIVE AUX ETRANGERS, AUXQUELLES LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ETUDES SE REFERE POUR PRECISER LES CATEGORIES D' ETUDIANTS ETRANGERS QUI SONT
ASSIMILEES AUX NATIONAUX .
LA JURIDICTION SAISIE A ESTIME QUE LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES POUVAIT DEPENDRE DU POINT DE SAVOIR SI LES DEUX ETUDIANTS EN CAUSE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU SENS DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1612/68, PRECITE . DES LORS, ELLE A SURSIS A STATUER POUR POSER A LA COUR ONZE QUESTIONS PREJUDICIELLES, RESPECTIVEMENT SIX DANS L' AFFAIRE 389/87 ET CINQ DANS L' AFFAIRE 390/87, DONT LE TEXTE
INTEGRAL FIGURE DANS LE RAPPORT D' AUDIENCE .
CES QUESTIONS ONT ETE INSPIREES NOTAMMENT PAR CERTAINS ARGUMENTS INVOQUES PAR LES AUTORITES NEERLANDAISES, A SAVOIR QUE :
- L' ETUDIANT ECHTERNACH ( AFFAIRE 389/87 ) NE SERAIT PAS UN ENFANT D' UN TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE, SON PERE OCCUPANT UN EMPLOI DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE AUX PAYS-BAS ET N' ETANT DES LORS PAS BENEFICIAIRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, AU SENS DU TRAITE;
- L' ETUDIANT MORITZ ( AFFAIRE 390/87 ) NE SERAIT PAS L' ENFANT D' UN TRAVAILLEUR D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, PARCE QUE SON PERE EST RETOURNE DANS SON PAYS D' ORIGINE APRES AVOIR EXERCE DES ACTIVITES SALARIEES AUX PAYS-BAS;
- LE FINANCEMENT DES ETUDES PREVU PAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE NE FERAIT PAS PARTIE DES DROITS ET BENEFICES QUI, EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DEVAIENT ETRE ACCESSIBLES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES .
LES QUESTIONS PREJUDICIELLES VISENT LES POINTS SUIVANTS :
A - LA QUALITE DE TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE, AU SENS DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE ( AFFAIRE 389/87, PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS );
B - LA QUALITE DE "MEMBRE DE LA FAMILLE" D' UN TRAVAILLEUR, AU SENS DU REGLEMENT N* 1612/68 ( AFFAIRE 390/87, TROISIEME QUESTION );
C - LE DROIT DE SEJOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR ( AFFAIRE 389/87, TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS, AFFAIRE 390/87, DEUXIEME QUESTION );
D - LA NATURE DE L' ENSEIGNEMENT QUI DEVRAIT ETRE ACCESSIBLE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR ( AFFAIRE 389/87, SIXIEME QUESTION, AFFAIRE 390/87, CINQUIEME QUESTION );
E - LA NATURE DES PRESTATIONS DE FINANCEMENT DES ETUDES QUI DEVRAIENT ETRE OUVERTES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR ( AFFAIRE 389/87, CINQUIEME QUESTION, AFFAIRE 390/87, PREMIERE ET QUATRIEME QUESTIONS ).
IL CONVIENT D' EXAMINER LES DIFFERENTES QUESTIONS PREJUDICIELLES DANS CET ORDRE .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES ANTECEDENTS DES LITIGES AU PRINCIPAL, AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
A - LA QUALITE DE TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE
PAR UN PREMIER GROUPE DE QUESTIONS, LA JURIDICTION NATIONALE VEUT SAVOIR SI UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, UN EMPLOI REGI PAR UN STATUT SPECIAL DE DROIT INTERNATIONAL, COMME, PAR EXEMPLE, UN EMPLOI AUPRES DE L' AGENCE SPATIALE EUROPEENNE ( ASE ), DOIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU TRAITE . EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE, ELLE SOUHAITERAIT SAVOIR SI UN TEL EMPLOI NE RELEVE PAS DES "EMPLOIS
DANS L' ADMINISTRATION PUBLIQUE", AUXQUELS, EN VERTU DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHE 4, LES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE NE S' APPLIQUENT PAS .
A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A EXPLIQUE QUE L' ASE EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC ET QUE SES AGENTS SONT TITULAIRES DE PRIVILEGES ET IMMUNITES EN VERTU D' UN PROTOCOLE SPECIAL QUI LES EXONERE, ENTRE AUTRES, DE TOUTE MESURE DE LIMITATION DE L' IMMIGRATION QUI SERAIT PRISE PAR LE PAYS D' ACCUEIL . EN CONSEQUENCE, UN AGENT D' UNE ORGANISATION INTERNATIONALE COMME L' ASE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE, SES RAPPORTS JURIDIQUES AVEC LE PAYS D' ACCUEIL
ETANT REGIS PAR LES SEULES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES ET IMMUNITES .
A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER QU' UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE TRAVAILLANT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE SON ETAT D' ORIGINE NE PERD PAS LA QUALITE DE TRAVAILLEUR, AU SENS DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, DU FAIT QU' IL OCCUPE UN EMPLOI AUPRES D' UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, MEME SI LES CONDITIONS DE SON ENTREE ET DE SON SEJOUR DANS LE PAYS D' EMPLOI SONT SPECIALEMENT REGIES PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE CONCLUE ENTRE L' ORGANISATION INTERNATIONALE ET L' ETAT DU SIEGE DE
CETTE ORGANISATION .
IL EN RESULTE, EN PARTICULIER, QU' UN ENFANT D' UN TEL TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT SE VOIR REFUSER LE BENEFICE DES DROITS ET PRIVILEGES QUE LUI PROCURENT L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET LE REGLEMENT N* 1612/68 .
LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A ENCORE SOUTENU QU' UN EMPLOI DANS LE CADRE D' UNE ORGANISATION INTERNATIONALE COMME L' ASE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN EMPLOI DANS L' ADMINISTRATION PUBLIQUE AUQUEL LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 48 NE S' APPLIQUENT PAS, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 DE CET ARTICLE .
A CET EGARD, IL SUFFIT DE RAPPELER, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LA NATURE DE L' EMPLOI EN CAUSE, QUE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHE 4, SE BORNE A PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D' EXCLURE L' ACCES DE RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES A CERTAINES FONCTIONS DANS L' ADMINISTRATION PUBLIQUE, SANS POUR AUTANT EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE CEUX QUE LES ETATS MEMBRES AURAIENT NEANMOINS ADMIS A DE TELLES FONCTIONS .
IL CONVIENT, DES LORS, DE REPONDRE SUR CE POINT A LA JURIDICTION NATIONALE QU' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, UN EMPLOI REGI PAR UN STATUT SPECIAL DE DROIT INTERNATIONAL, COMME, PAR EXEMPLE, UN EMPLOI AUPRES DE L' AGENCE SPATIALE EUROPEENNE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU TRAITE ET BENEFICIE DONC, COMME LES MEMBRES DE SA FAMILLE, DES DROITS ET PRIVILEGES PREVUS PAR CES DISPOSITIONS ET
PAR CELLES DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL .
B - LA QUALITE DE "MEMBRE DE LA FAMILLE" D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE
PAR UN DEUXIEME GROUPE DE QUESTIONS, LA JURIDICTION NATIONALE S' INTERROGE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L' ENFANT D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE, AYANT OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR, AU SENS DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1612/68, LORSQUE CET ENFANT, APRES AVOIR QUITTE LE TERRITOIRE DU PAYS D' ACCUEIL, AVEC SA FAMILLE, POUR VIVRE DANS LE PAYS D' ORIGINE, REVIENT SEUL DANS LE PAYS D' ACCUEIL POUR Y CONTINUER SES ETUDES
QU' IL NE POUVAIT PAS POURSUIVRE DANS LE PAYS D' ORIGINE .
CES QUESTIONS FONT REFERENCE A LA SITUATION PARTICULIERE DE L' ETUDIANT MORITZ . CE DERNIER, ARRIVE AUX PAYS-BAS A L' AGE DE CINQ ANS, Y A SUIVI L' ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE; SON PERE OCCUPAIT ALORS UN EMPLOI DANS LA BRANCHE NEERLANDAISE D' UNE ENTREPRISE NEERLANDO-ALLEMANDE D' ENRICHISSEMENT D' URANIUM, ETABLIE A ALMELO DANS L' EST DES PAYS-BAS . LORSQUE LE FILS A COMMENCE SES ETUDES D' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR, LE PERE A ETE MUTE DANS LA BRANCHE ALLEMANDE DE LA MEME ENTREPRISE A
GRONAU, EN ALLEMAGNE, A 15 KM D' ALMELO, OU IL S' EST INSTALLE AVEC SA FAMILLE; LE FILS N' A CEPENDANT PAS PU Y POURSUIVRE SES ETUDES, PARCE QUE L' ECOLE SUPERIEURE ALLEMANDE ( FACHHOCHSCHULE MOENSTER ) NE RECONNAISSAIT PAS SES DIPLOMES NEERLANDAIS . C' EST DANS CES CONDITIONS QU' IL S' EST REINSCRIT A L' ETABLISSEMENT NEERLANDAIS QU' IL AVAIT FREQUENTE, A ENSCHEDE, NON LOIN D' ALMELO, OU, APRES QUELQUE TEMPS, IL A ETABLI SA RESIDENCE .
LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ESTIME QUE L' ETUDIANT EN QUESTION NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE, ETANT DONNE QUE SON PERE NE TRAVAILLE PLUS AUX PAYS-BAS ET NE RELEVE DONC PAS DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DE CELLES DU REGLEMENT N* 1612/68 . EN OUTRE, L' ETUDIANT AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE NEERLANDAIS POUR S' INSTALLER EN ALLEMAGNE AVEC SES PARENTS; C' EST SEULEMENT PLUS TARD QU' IL SERAIT REVENU VIVRE AUX PAYS-BAS .
LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS ET LA COMMISSION SOUTIENNENT UN POINT DE VUE DIFFERENT . ILS RAPPELLENT D' ABORD QUE, SELON L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, LES ENFANTS D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI "EST OU A ETE EMPLOYE" SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE BENEFICIENT DE CERTAINS DROITS EN MATIERE D' ENSEIGNEMENT LORSQU' ILS RESIDENT SUR CE TERRITOIRE . ILS FONT VALOIR, EN OUTRE, QUE LE PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT, CONSACRE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, DOIT ASSURER
UNE INTEGRATION AUSSI POUSSEE QUE POSSIBLE DES TRAVAILLEURS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE DANS LE PAYS D' ACCUEIL ET QUE, DES LORS, UNE INTERRUPTION DANS L' INSTALLATION D' UN MEMBRE DE LA FAMILLE DANS CE PAYS NE DEVRAIT PAS EMPECHER CELUI-CI D' Y CONTINUER SES ETUDES .
CES ARGUMENTS DU GOUVERNEMENT PORTUGAIS ET DE LA COMMISSION DOIVENT ETRE ACCUEILLIS . EN EFFET, L' EGALITE DE TRAITEMENT DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPENT UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PAR RAPPORT AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX, EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES ATTRIBUES AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES, CONTRIBUE A L' INTEGRATION DE CES TRAVAILLEURS DANS LA VIE SOCIALE DU PAYS D' ACCUEIL CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS .
POUR QU' UNE TELLE INTEGRATION PUISSE REUSSIR, IL EST INDISPENSABLE QUE L' ENFANT DU TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE AIT LA POSSIBILITE D' ENTREPRENDRE SA SCOLARITE ET SES ETUDES DANS LE PAYS D' ACCUEIL, COMME LE PREVOIT EXPLICITEMENT L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, EN VUE DE LES TERMINER AVEC SUCCES . LORSQUE L' ENFANT D' UN TEL TRAVAILLEUR NE PEUT PAS, APRES LE RETOUR DE SON PERE DANS L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE, Y CONTINUER SES ETUDES A CAUSE DU DEFAUT DE COORDINATION DES DIPLOMES SCOLAIRES, ET N'
A D' AUTRE CHOIX QUE DE RETOURNER A CETTE FIN DANS LE PAYS DE SA SCOLARITE, IL GARDE LA FACULTE D' INVOQUER LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN TANT QU' "ENFANT D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE", AU SENS DE L' ARTICLE 12 PRECITE .
AU REGARD DES FAITS PARTICULIERS DE L' ESPECE AU PRINCIPAL, IL Y A LIEU D' AJOUTER QUE CETTE QUALITE D' ENFANT D' UN TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1612/68 NE SE PERD PAS PAR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE L' ETUDIANT EN QUESTION A INITIALEMENT SUIVI SA FAMILLE, QUAND CELLE-CI S' EST INSTALLEE DANS L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE, ETANT DONNE LA CONTINUITE DES COURS D' ENSEIGNEMENT QU' IL A SUIVIS DANS LE PAYS D' ACCUEIL .
POUR TOUTES CES RAISONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ENFANT D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AYANT OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE GARDE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR, AU SENS DU REGLEMENT N* 1612/68, LORSQUE LA FAMILLE DE L' ENFANT RETOURNE DANS L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE ET QUE L' ENFANT RESTE DANS LE PAYS D' ACCUEIL, MEME APRES UNE CERTAINE INTERRUPTION, EN VUE D' Y CONTINUER SES ETUDES QU' IL NE POUVAIT PAS POURSUIVRE DANS L' ETAT
D' ORIGINE .
C - LE DROIT DE SEJOUR DES MEMBRES DE FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR
UN TROISIEME GROUPE DE QUESTIONS POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES DROITS D' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE, OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PEUVENT ETRE SUBORDONNES A L' OCTROI D' UNE AUTORISATION DE SEJOUR ACCORDEE POUR UNE CERTAINE PERIODE, CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS NATIONALES EN VIGUEUR .
A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE DROIT DES RESSORTISSANTS D' UN ETAT MEMBRE D' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D' Y SEJOURNER, EN VUE D' Y RECHERCHER OU EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU POUR Y REJOINDRE LEUR CONJOINT OU LEUR FAMILLE, CONSTITUE UN DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LE TRAITE OU, SELON LE CAS, LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI . LE DROIT DE SEJOUR EST CONSTATE PAR LA DELIVRANCE D' UN TITRE DE SEJOUR PARTICULIER, CONFORMEMENT A
L' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 68/360 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257, P . 13 ); TOUTEFOIS, LA DELIVRANCE D' UN TEL TITRE N' EST PAS CONSTITUTIVE DES DROITS ASSURES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, ET SON ABSENCE NE PEUT DONC PAS COMPROMETTRE L' EXERCICE DE CES DROITS .
IL CONVIENT DONC DE REPONDRE AU TROISIEME GROUPE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES QUE LE BENEFICE DES DROITS QU' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE TIRE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS ETRE SUBORDONNE A L' OCTROI D' UNE AUTORISATION DE SEJOUR REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS .
D - LA NATURE DE L' ENSEIGNEMENT QUI DEVRAIT ETRE ACCESSIBLE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR
UN QUATRIEME GROUPE DE QUESTIONS CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 VISE EGALEMENT LES COURS DE SCIENCES ECONOMIQUES DISPENSES A L' UNIVERSITE ET LES ETUDES PROFESSIONNELLES POST-SECONDAIRES ACCOMPLIES DANS UNE ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE NEERLANDAISE .
L' ARTICLE 12 PRECITE DISPOSE QUE LES ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE SONT ADMIS, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DU PAYS D' ACCUEIL, "AUX COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL, D' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE ".
ETANT DONNE QUE L' EGALITE DE TRAITEMENT S' ETEND AINSI, POUR LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES, A TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT, QUE CELUI-CI SOIT DE NATURE PROFESSIONNELLE OU RELEVE DE L' EDUCATION GENERALE, IL N' EST PAS NECESSAIRE D' EXAMINER, EN L' OCCURRENCE, SI L' ENSEIGNEMENT VISE PAR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES REVET, OU NON, UN CARACTERE PROFESSIONNEL .
PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL VISE TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT, Y INCLUS LES COURS DE SCIENCES ECONOMIQUES DISPENSES A L' UNIVERSITE ET LES ETUDES PROFESSIONNELLES POST-SECONDAIRES ACCOMPLIES DANS UNE ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE .
E - LA NATURE DES PRESTATIONS DE FINANCEMENT DES ETUDES
PAR UN CINQUIEME GROUPE DE QUESTIONS, LA JURIDICTION NATIONALE VEUT SAVOIR SI LE FINANCEMENT DES ETUDES TEL QUE PREVU PAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE, EN PARTICULIER LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ETUDES DE 1986, RELEVE DES AVANTAGES VISES PAR L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, PRECITE .
A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER D' ABORD QUE, SELON LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA LEGISLATION NEERLANDAISE QUI FIGURENT AU DOSSIER, LE FINANCEMENT DES ETUDES EST DESTINE A COUVRIR DES FRAIS DE NATURE TRES DIVERSE, ET NOTAMMENT CEUX D' ACCES A L' ENSEIGNEMENT, CEUX D' ENTRETIEN DE L' ETUDIANT ET, LE CAS ECHEANT, DES PERSONNES QUI SONT A SA CHARGE, CEUX EXPOSES EN VUE DE L' ACQUISITION DE LIVRES ET AUTRE MATERIEL PEDAGOGIQUE ET CEUX COUVRANT, EVENTUELLEMENT, LES COUTS DE L' ASSURANCE-MALADIE
.
L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, SELON LEQUEL LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES SONT ADMIS AUX COURS D' ENSEIGNEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DU PAYS D' ACCUEIL, VISE NON SEULEMENT LES REGLES RELATIVES A L' ADMISSION PROPREMENT DITE, MAIS EGALEMENT LES MESURES GENERALES TENDANT A FACILITER LA FREQUENTATION DE L' ENSEIGNEMENT .
EN OUTRE, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, UNE AIDE ACCORDEE POUR L' ENTRETIEN ET POUR LA FORMATION EN VUE DE LA POURSUITE D' ETUDES DE NIVEAU SECONDAIRE OU POST-SECONDAIRE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DE L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1612/68, AUQUEL LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ONT DROIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS NATIONAUX . LE MEME PRINCIPE DOIT S' APPLIQUER AUX ENFANTS DE CES TRAVAILLEURS, LORSQU' ILS SONT ADMIS A L' ENSEIGNEMENT DU
PAYS D' ACCUEIL EN VERTU DE L' ARTICLE 12 DE CE REGLEMENT, DISPOSITION QUI, DANS TOUTE AUTRE INTERPRETATION, SERAIT SOUVENT PRIVEE DE TOUT EFFET .
EN EFFET, LE STATUT D' ENFANT DE TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE, AU SENS DU REGLEMENT N* 1612/68, ENTRAINE TOUT PARTICULIEREMENT LA RECONNAISSANCE, PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, DE LA NECESSITE DE BENEFICIER DES AIDES ETATIQUES AUX ETUDES EN VUE D' UNE INTEGRATION DE CES ENFANTS DANS LA VIE SOCIALE DU PAYS D' ACCUEIL . CETTE EXIGENCE S' IMPOSE D' AUTANT PLUS DANS DES CAS OU LES BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION SONT DES ETUDIANTS QUI SONT ARRIVES DANS LE PAYS D' ACCUEIL AVANT MEME
L' AGE DE LA SCOLARITE .
IL CONVIENT, DES LORS, DE REPONDRE AU CINQUIEME GROUPE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES QUE LES AIDES ACCORDEES POUR COUVRIR LES FRAIS D' ENSEIGNEMENT ET D' ENTRETIEN DE L' ETUDIANT SONT A CONSIDERER COMME DES AVANTAGES SOCIAUX AUXQUELS LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ONT DROIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES DANS LESQUELLES CES MEMES AVANTAGES SONT ACCORDES AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COMMISSIE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING, PAR ORDONNANCES DU 24 DECEMBRE 1987, DIT POUR DROIT :
1 ) UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI OCCUPE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, UN EMPLOI REGI PAR UN STATUT SPECIAL DE DROIT INTERNATIONAL, COMME PAR EXEMPLE UN EMPLOI AUPRES DE L' AGENCE SPATIALE EUROPEENNE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L' ARTICLE 48, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU TRAITE, ET BENEFICIE COMME LES MEMBRES DE SA FAMILLE DES DROITS ET PRIVILEGES PREVUS PAR CES DISPOSITIONS ET PAR CELLES DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 12 .
2 ) UN ENFANT D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE AYANT OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE GARDE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR, AU SENS DU REGLEMENT N* 1612/68, LORSQUE LA FAMILLE DE L' ENFANT RETOURNE DANS L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE ET QUE L' ENFANT RESTE DANS LE PAYS D' ACCUEIL, MEME APRES UNE CERTAINE INTERRUPTION, EN VUE D' Y CONTINUER SES ETUDES QU' IL NE POUVAIT PAS POURSUIVRE DANS L' ETAT D' ORIGINE .
3 ) LE BENEFICE DES DROITS QU' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR D' UN ETAT MEMBRE TIRE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS ETRE SUBORDONNE A L' OCTROI D' UNE AUTORISATION DE SEJOUR REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS .
4 ) L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL VISE TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT, Y INCLUS LES COURS DE SCIENCES ECONOMIQUES DISPENSES A L' UNIVERSITE ET LES ETUDES PROFESSIONNELLES POST-SECONDAIRES ACCOMPLIES DANS UNE ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE .
5 ) DES AIDES ACCORDEES POUR COUVRIR LES FRAIS D' ENSEIGNEMENT ET D' ENTRETIEN DE L' ETUDIANT SONT A CONSIDERER COMME DES AVANTAGES SOCIAUX AUXQUELS LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ONT DROIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES DANS LESQUELLES CES MEMES AVANTAGES SONT ACCORDES AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX .