Avis juridique important
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61988C0180
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 3 octobre 1990. - Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie contre Commission des Communautés européennes. - Aides à la sidérurgie - Contrôle de légalité. - Affaire C-180/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04413
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par le présent recours au titre de l' article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, la Wirtschaftsvereinigung Eisen - und Stahlindustrie ( syndicat professionnel des industries du fer et de l' acier ) vous demande d' annuler la décision SG(88 ) D/6179 de la Commission, du 26 mai 1988, par laquelle celle-ci a refusé de prendre des mesures pour empêcher des distorsions de concurrence, alléguées par la requérante, qui résulteraient de l' octroi à l' entreprise britannique British Steel Corporation
d' aides étatiques qui n' auraient pas été nécessaires pour lui permettre de retrouver sa viabilité . A titre subsidiaire, la requérante, en vertu de l' article 35, troisième alinéa, du traité CECA, sollicite l' annulation de la décision implicite de rejet de la Commission, pour le cas où vous jugeriez que la lettre du 26 mai 1988 ne constitue pas une décision au sens de l' article 33 du même traité .
2 . Disons-le immédiatement pour ne plus avoir à y revenir, nous considérons que la lettre précitée est bien une décision, dans la mesure où elle prend clairement position sur une demande présentée par la requérante et comporte à l' égard de celle-ci des "effets juridiques définitifs" ( 1 ). La mention finale de cette lettre précise en effet : "La Commission ne pense pas que ces facteurs soient de nature à l' amener à réclamer le remboursement d' une partie des aides accordées ." Elle ne saurait
donc être interprétée que comme un refus définitif d' adopter les mesures réclamées par la requérante . Dans ses observations écrites, la Commission a d' ailleurs considéré que la lettre en question constituait bien une décision . Il n' y a pas lieu, dès lors, d' examiner le recours subsidiaire .
3 . La Commission a opposé in limine litis plusieurs exceptions d' irrecevabilité .
4 . Alors que la formulation du recours ( 2 ) ne semble viser que l' octroi d' aides non nécessaires, les observations présentées dans ce document démontrent que la requérante entend critiquer également l' octroi d' aides non autorisées par la Commission ( 3 ). C' est donc à juste titre, semble-t-il, que cette dernière, dans son mémoire consacré à l' exception d' irrecevabilité, distingue entre le moyen fondé sur l' octroi d' aides non nécessaires et celui visant l' octroi d' aides non autorisées .
5 . Sur le premier moyen, la Commission oppose trois exceptions . Elle estime qu' en attaquant la décision du 26 mai 1988 la requérante vise en fait à remettre en cause la décision 83/399/CECA, du 29 juin 1983 ( 4 ), laquelle a fait l' objet d' un recours que vous avez rejeté ( 5 ), ou les décisions "de libération" des 10 février et 20 décembre 1984 et du 24 décembre 1985, lesquelles soit ne seraient pas susceptibles de recours, soit seraient entre-temps devenues inattaquables . Enfin, la Commission
oppose que le retrait d' une autorisation d' octroi d' une aide, cinq ans après l' adoption de l' acte, serait juridiquement impossible .
6 . Sur le second moyen, la Commission fait valoir que la lettre de la requérante du 30 mars 1988 la saisissant d' une demande d' intervention n' a visé que les aides non nécessaires . La réponse à cette demande, c' est-à-dire la décision faisant l' objet du présent recours, se limite dès lors à examiner ce seul grief . Ce ne serait que par une seconde lettre du 20 mai 1988 que la requérante aurait invoqué la question des aides non autorisées . La réponse à cette demande nouvelle a été formulée par
la Commission dans une lettre du 25 juillet 1988 . Le recours, faute d' avoir visé cette deuxième décision, serait irrecevable en tant qu' il critique l' octroi d' aides non autorisées .
7 . On le voit, la première difficulté consiste à déterminer quel est réellement l' objet du recours . Certes, formellement, il poursuit l' annulation de la décision de la Commission du 26 mai 1988, mais il ne s' explique pas véritablement sur ce que la requérante exigeait de la Commission dans sa saisine du 30 mars 1988 . La requérante a affirmé ne pas vouloir remettre en cause la "décision-cadre" 83/399 et, après s' être également défendu de vouloir contester les décisions "de libération", elle n'
a présenté qu' à titre subsidiaire une demande tendant à l' annulation des deux dernières décisions "de libération" ( 6 ). A titre principal, le recours tendrait donc à voir la Commission "corriger" a posteriori les effets trop favorables pour la British Steel Corporation de l' octroi des aides . Quelle que soit la formulation, il semble que la requérante exige en fait le retrait, éventuellement partiel, de ces décisions "de libération ". En effet, dès lors que la Commission a autorisé le versement
d' une aide à une entreprise, toute décision par laquelle le remboursement, même partiel, de l' aide serait exigé ne peut s' analyser juridiquement que comme un retrait, c' est-à-dire une remise en cause des décisions "de libération ". C' est donc à juste titre que la Commission, qui oppose en troisième lieu que le retrait de ces décisions est juridiquement impossible, a présenté cet argument comme une exception d' irrecevabilité et non comme une défense au fond . Il nous semble que nous sommes ici
dans une situation très semblable à celle où un requérant tente, par le biais d' un recours en carence, de faire revivre le délai du recours en annulation . Dans votre arrêt du 6 avril 1962, Meroni ( 7 ), vous avez analysé la demande d' entreprises sidérurgiques de voir la Haute Autorité éliminer une discrimination entre entreprises comme exigeant en fait l' abrogation des décisions d' exonération antérieures . Vous avez alors déclaré le recours irrecevable comme tendant à demander l' annulation de
décisions à l' égard desquelles le délai de recours était expiré .
8 . A notre sens, le recours, en conséquence, ne vise nullement la remise en cause de la "décision-cadre", mais seulement celle des décisions "de libération ". Si vous ne partagiez pas cette analyse, il est de toute façon certain que l' annulation de la décision 83/399 ne peut plus être poursuivie, compte tenu non seulement de votre arrêt du 3 octobre 1985 ( 8 ) opposable à la requérante qui était intervenue à l' instance, mais également de l' expiration du délai d' un mois visé à l' article 33,
troisième alinéa, du traité CECA, cette décision ayant été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 19 août 1983 .
9 . Il convient donc essentiellement de s' interroger sur la recevabilité du recours en ce qu' il tendrait à remettre en cause les décisions "de libération" des 10 février et 20 décembre 1984 et du 24 décembre 1985 . La Commission, nous l' avons dit, considère que ces décisions seraient soit non susceptibles de recours, soit devenues inattaquables .
10 . Le premier argument ne saurait convaincre . Rappelons, en effet, l' architecture générale du système des aides CECA . En application de la décision n° 2320/81/CECA ( 9 ), appelée "deuxième code des aides", la décision 83/399 reconnaît, sous certaines conditions, la compatibilité avec le marché commun des projets d' aides que le gouvernement britannique envisage d' octroyer à la British Steel Corporation . Le montant des aides projetées est déterminé dans la décision . Les conditions
essentielles concernent la réduction des capacités de production et la possibilité d' assurer rapidement la viabilité de l' entreprise . En effet, selon l' article 3 de la décision, "les aides ne sont versées que si la Commission a été à même de constater que la viabilité de l' entreprise peut être atteinte avant la fin de 1985 ". De même, l' article 4 subordonne le versement des aides à la constatation par la Commission que les réductions des capacités productives ont été réalisées et que l'
entreprise remplit ses obligations en matière de quotas de production . Enfin, selon l' article 5, les aides à l' investissement ne peuvent être octroyées qu' après avis favorable de la Commission au titre de l' article 54 du traité CECA .
11 . Les décisions "de libération" ont donc eu essentiellement pour objet de vérifier si les conditions mises à l' octroi des aides projetées étaient remplies et si le gouvernement britannique pouvait dès lors procéder aux versements correspondants .
12 . Selon votre jurisprudence constante ( 10 ), développée certes à l' égard de l' article 173 du traité CEE, mais appliquée également au traité CECA ( 11 ), pour déterminer si des mesures attaquées constituent des actes susceptibles d' un recours en annulation, il faut examiner si ces mesures produisent :
"des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci" ( 12 ).
C' est ainsi que, dans votre arrêt Krupp ( 13 ), vous avez examiné l' éventuelle insuffisance de motivation de communications de la Commission fixant des quotas de production, estimant donc implicitement que de telles communications étaient susceptibles de recours .
13 . Les décisions "de libération", en ce qu' elles constatent l' exécution par l' entreprise bénéficiaire des mesures subordonnant l' octroi des aides et autorisent le versement de celles-ci, ont donc, à notre sens, des "effets juridiques obligatoires ". Par ailleurs, dans la mesure où des firmes concurrentes se voient reconnaître désormais leur aptitude à bénéficier des aides projetées, ces dernières affectent les intérêts de la requérante . La situation juridique de celle-ci est enfin modifiée de
façon caractérisée, puisque, sauf exercice d' un recours en annulation, elle ne pourra plus remettre en cause une situation irréversible par laquelle ses concurrents voient leur situation financière améliorée .
14 . Considérer, dans un sens contraire, que seule la "décision-cadre" 83/399 peut faire l' objet d' un recours en annulation aurait pour conséquence de priver de tout contrôle juridictionnel l' appréciation faite par la Commission quant à l' exécution par l' entreprise des mesures - réduction des capacités de production, respect des quotas, recherche d' une prochaine viabilité - qui conditionnent le versement des aides . Cela paraîtrait tout à fait contraire à ce qui guide habituellement votre
jurisprudence ( 14 ).
15 . Le deuxième argument de la Commission, sur l' expiration du délai de recours en annulation, apparaît plus sérieux . En effet, selon votre jurisprudence relative à l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE ( 15 ), que votre arrêt Dillinger Huettenwerke ( 16 ) a appliqué dans le cadre du traité CECA :
"à défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l' existence d' un acte qui le concerne d' en demander le texte intégral dans un délai raisonnable ".
Sous cette réserve :
"le délai de recours ne saurait courir qu' à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l' acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours" ( 17 ).
Rappelons également que, dans le même arrêt, vous avez jugé, en ce qui concerne l' article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, que :
"une entreprise est concernée au sens de cette disposition par une décision de la Commission permettant l' octroi d' avantages à une ou plusieurs autres entreprises qui sont en concurrence avec elle" ( 18 ).
16 . Il ne peut être contesté que la requérante, association regroupant des entreprises sidérurgiques allemandes, est concernée par les décisions "de libération" qui autorisent le versement d' aides d' État à des entreprises concurrentes établies dans une autre région de la Communauté .
17 . Il convient donc de s' interroger sur le point de savoir si le délai du recours en annulation à l' encontre de ces décisions n' est pas déjà expiré . En effet, la simple lecture des bilans de la British Steel Corporation, notamment de celui publié le 8 juillet 1986 ( 19 ), révélait l' existence des décisions "de libération ". Les observations présentées dans le recours ( 20 ) montrent d' ailleurs que la requérante était en possession des bilans de l' entreprise britannique . A tout le moins, l'
adoption des quatorzième et quinzième rapports de la Commission sur la politique de la concurrence, respectivement pour les années 1984 et 1985, devait porter à la connaissance de la requérante le fait que la Commission avait pris les décisions litigieuses . En effet, l' Office des publications communique ces rapports à tout intéressé, et l' on imagine mal qu' une association professionnelle de l' importance de la requérante puisse avoir négligé d' en prendre connaissance ou, le cas échéant, se
prévaloir de pareille négligence . Enfin, la Wirtschaftsvereinigung Eisen - und Stahlindustrie dispose d' un représentant au sein du Comité consultatif CECA . Ce comité a été destinataire le 6 août 1986 du rapport de la Commission sur l' application du code des aides à la sidérurgie 1984-1985 (( document COM(86 ) 235 final )) ( 21 ). Or si, selon le recours, la requérante a envoyé une lettre à la Commission le 28 avril 1987 ( 22 ), cette correspondance appelait seulement l' attention sur l'
existence éventuelle d' aides non autorisées et ne critiquait nullement l' adoption des décisions "de libération ". A aucun moment, dans les échanges de lettres entre la requérante et la Commission qui ont précédé l' introduction, le 1er juillet 1988, du présent recours, il n' a été demandé à l' autorité communautaire le texte des décisions "de libération ". Il paraît donc que le délai raisonnable dans lequel il appartenait à la requérante de solliciter la communication du texte des décisions en
question "de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours" est largement expiré . En effet, si, dans l' arrêt Tezi Textiel ( 23 ), vous avez estimé raisonnable un délai de quatorze mois, en revanche, dans un arrêt Pays-Bas/Commission ( 24 ), un délai de dix-huit mois ne vous a pas paru raisonnable pour introduire la procédure de l' article 35 du traité CECA . Dans la mesure où la requérante a nécessairement eu connaissance, à tout le moins au cours de l' année 1986, de l' existence des
décisions "de libération", le délai raisonnable paraît largement expiré . La remise en cause des décisions "de libération" est en conséquence irrecevable .
18 . Les développements qui suivent sont formulés à titre subsidaire, pour le cas où vous ne partageriez pas notre opinion sur le caractère tardif de la contestation des décisions "de libération ".
19 . Il apparaît assez difficile d' apprécier quelle est la nature précise des griefs avancés tant dans le recours que dans le mémoire en réplique . A notre sens, il convient, en premier lieu, de souligner combien l' autorité de la chose jugée qui s' attache à votre arrêt du 3 octobre 1985 s' oppose à ce que des griefs identiques à ceux présentés lors de cette procédure soient ici avancés, sous peine d' une évidente irrecevabilité . En second lieu, nous examinerons les arguments qui, sur le fond,
sont invoqués aux fins de la remise en cause des décisions "de libération ".
20 . Sur le premier point, l' argumentation de la requérante - s' agissant, rappelons-le, des aides autorisées, mais non nécessaires - est fondée sur l' assertion selon laquelle il aurait été attribué à la British Steel Corporation des aides inutiles, dans la mesure où l' entreprise en cause aurait pu, sans leur octroi, retrouver sa viabilité . Cela lui aurait permis notamment de réduire les emprunts en capital à un niveau très inférieur à la moyenne de ceux des entreprises concurrentes, donc de
supporter des coûts financiers réduits ( 25 ). Est également critiquée l' absence de rapport adéquat entre la prestation fournie et la contrepartie ( 26 ).
21 . Il semble, à cet égard, que le grief ainsi formulé ait déjà été, dans une certaine mesure, examiné et rejeté par votre Cour dans son arrêt du 3 octobre 1985 ( 27 ). En effet, au point 21, les griefs de la République fédérale d' Allemagne, soutenue par la requérante au présent litige, y sont ainsi rappelés :
"A l' appui de sa demande principale, la requérante invoque, d' une part, la violation du deuxième code des aides; elle fait valoir en particulier que des aides dépassant largement le niveau nécessaire pour pouvoir réaliser les mesures de réduction imposées auraient été autorisées pour les entreprises sidérurgiques ... au Royaume-Uni . La requérante invoque, d' autre part, une discrimination à l' égard des entreprises non subventionnées, et notamment des entreprises allemandes, vis-à-vis desquelles
des réductions de capacité de production sensiblement plus élevées par rapport aux aides autorisées auraient été exigées ."
Vous y avez répondu en déclarant que :
"si le deuxième code des aides établit un lien entre la restructuration et l' octroi des aides, il ne ressort ni de ses dispositions ni des termes de ses considérants qu' un rapport quantitatif précis aurait été établi ou visé entre les montants des aides et l' importance des capacités de production à éliminer" ( 28 ),
et que :
"en ce qui concerne le grief tiré de l' inégalité de traitement, il serait seulement justifié si les décisions litigieuses avaient entraîné soit des avantages différents pour les entreprises sidérurgiques se trouvant dans la même situation, soit des avantages identiques pour des entreprises sidérurgiques qui seraient dans des situations sensiblement différentes . Ni les pièces du dossier ni les débats menés devant la Cour n' ont cependant permis d' établir que l' une ou l' autre hypothèse serait
réalisée en l' espèce . En effet, la Commission a souligné à juste titre les différences importantes de situation dans lesquelles se trouvent les entreprises individuelles ainsi que les conditions très diverses dans lesquelles ces entreprises peuvent accéder au bénéfice des aides accordées" ( 29 ).
22 . En conséquence, la critique formulée par la requérante au présent litige et tirée de l' absence de rapport adéquat entre la prestation fournie et la contrepartie semble avoir déjà reçu sa réponse dans l' arrêt précité par lequel vous avez refusé d' établir un rapport quantitatif précis entre le montant des aides et l' importance des capacités de production à réduire .
23 . Par ailleurs, l' argument tiré de ce que la British Steel Corporation aurait pu retrouver sa viabilité sans l' octroi des aides prévues à la décision 83/399 est, sous une autre formulation, tout à fait identique à celui fondé sur une inégalité de traitement . Dans la première affaire, il était plaidé que les aides étaient supérieures au montant nécessaire pour accompagner les mesures de réduction des capacités de production et que cela conférait des avantages injustifiés à l' entreprise
britannique; il est maintenant avancé que ces mêmes aides ont effectivement procuré des avantages injustifiés par rapport aux entreprises concurrentes, puisque la British Steel Corporation a pu réduire sensiblement ses coûts financiers . Inégalité de traitement ou distorsion de la concurrence sont ici les deux faces de la même critique ( 30 ). Vous avez déjà jugé que, compte tenu de la situation des entreprises sidérurgiques en cause, notamment anglaises et allemandes, ni les conditions mises à l'
octroi des aides à la British Steel Corporation ni le montant de celles-ci n' étaient contraires au principe de l' égalité de traitement; il ne nous paraît pas possible, sous couvert d' une allégation de distorsion de concurrence, de revenir sur cette appréciation, sous peine d' irrecevabilité .
24 . Examinons maintenant les arguments de fond qui pourraient utilement être avancés pour contester les décisions "de libération ". Ceux-ci seraient, semble-t-il, fondés soit sur la violation des obligations instituées par la "décision-cadre" 83/399, soit sur l' absence de nécessité des aides .
25 . Sur le premier argument, il n' est pas contesté que les conditions tenant à la réduction des capacités de production ainsi qu' à la possibilité pour l' entreprise britannique d' atteindre rapidement sa pleine viabilité ont été remplies . La seule critique que la requérante semble formuler à cet égard dans sa réplique ( 31 ) est que la Commission aurait autorisé le paiement des aides, alors que la British Steel Corporation n' avait pas respecté ses obligations en matière de quotas de production
. Il est exact, ainsi que cela résulte des décisions C(87 ) 2031, du 10 novembre 1987 ( 32 ), que la Commission a infligé à la British Steel Corporation des amendes pour dépassement des quotas de production au cours des trois premiers trimestres de l' année 1985 . Il reste cependant que le texte même de l' article 7, paragraphe 1, de la décision 83/399 précise que "la Commission peut à tout moment exiger la suspension du paiement des aides, si elle devait constater : - que les aides ont été versées
sans que les conditions liées à leur autorisation ... aient été respectées ". Ainsi, la suspension du versement des aides n' est qu' une sanction supplémentaire, à côté des amendes infligées par la Commission . Celle-ci dispose, comme elle le souligne à juste titre dans ses observations écrites, d' un pouvoir discrétionnaire quant à la possibilité de recourir ou non aux dispositions de cet article . Dès lors, le recours serait à cet égard voué à l' échec .
26 . S' agissant du second argument, il faut examiner non seulement le moment où la Commission doit apprécier le caractère nécessaire des aides, point qui oppose les parties, mais également l' existence éventuelle d' une obligation de "correction a posteriori" des distorsions de la concurrence pouvant avoir été engendrées par l' octroi des aides .
27 . Sur le premier point, la Commission estime que le caractère nécessaire des aides est apprécié au moment de la "décision-cadre" et ne saurait plus être vérifié lors de l' adoption des décisions "de libération ".
28 . Nous ne saurions adhérer à une telle opinion . Dans votre arrêt précité du 3 octobre 1985, vous avez indiqué que :
"la Commission ne pouvait en aucun cas autoriser l' octroi d' aides étatiques qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés par le traité et qui seraient de nature à entraîner des distorsions de la concurrence sur le marché commun de l' acier" ( 33 ).
De même, dans un arrêt Falck, avez-vous déclaré que :
"la Commission ne peut ... pas autoriser des aides dont l' octroi pourrait occasionner une discrimination manifeste" ( 34 ).
29 . Certes, dans l' arrêt du 3 octobre 1985, était en cause la "décision-cadre" de 1983, et non les décisions "de libération ". Cependant, bien que la "décision-cadre" ne fasse pas expressément mention du caractère nécessaire des aides projetées, il nous semble que cette exigence résulte directement de l' article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, ainsi que de l' article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du deuxième code des aides qui commandent respectivement que les aides n' entraînent pas de
distorsions de concurrence et que leurs montant et intensité soient limités à ce qui est nécessaire pour l' effort de restructuration . En conséquence, les montants prévus à la "décision-cadre" pourraient, le cas échéant, ne pas être atteints si la Commission était amenée à constater, au cours des étapes successives de son exécution, que certaines des aides projetées ne sont plus indispensables .
30 . Examinons maintenant le second point concernant l' obligation qui serait faite à la Commission de prendre toute mesure nécessaire pour éviter les distorsions de concurrence apparues a posteriori . La requérante ne précise pas ce qu' elle entend exiger de l' institution défenderesse, mais il semble qu' elle lui reproche de ne pas avoir procédé soit au retrait des décisions autorisant l' octroi des aides, soit à l' adoption d' une décision ordonnant leur récupération . La Commission oppose, à cet
égard, que le retrait d' une décision autorisant l' octroi d' une aide est juridiquement impossible .
31 . La requérante fonde l' existence de l' obligation de correction qu' elle allègue sur les articles 4, sous c ), et 5 du traité CECA . Le premier, vous le savez, déclare incompatibles avec le marché commun du charbon et de l' acier "les aides accordées par les États ... sous quelque forme que ce soit"; le second dispose que "la Communauté ... assure l' établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence ". Ces articles figurent parmi les six premiers du traité, lesquels
constituent le premier titre intitulé : "De la Communauté européenne du charbon et de l' acier ". Ainsi que l' article 95 le spécifie, l' article 4 définit les objets de la Communauté .
32 . Disons-le immédiatement, il ne nous paraît pas possible de déduire de ces articles à caractère général une obligation aussi précise que celle qui serait faite à la Commission de corriger a posteriori les effets économiques trop favorables des aides accordées afin d' effectuer une sorte d' "égalitarisation" des entreprises sidérurgiques concurrentes .
33 . Certes, le troisième alinéa du considérant I du deuxième code des aides précise lui-même que le système communautaire global en matière d' aides à la sidérurgie "devrait entraîner un minimum de distorsions de la concurrence ". Cette préoccupation s' exprime à l' article 2, paragraphe 1, du même texte qui rappelle que "les aides à la sidérurgie peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition : ... - que les aides n' entraînent pas de distorsions
de concurrence et n' altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun ". Cependant, le respect de cette condition doit être apprécié par la Commission au moment où elle statue sur les demandes d' aides et examine notamment le montant et l' intensité des projets y afférents, ainsi que cela résulte des paragraphes 2 et 3 du même article, et ce sans préjudice de la vérification du caractère nécessaire des aides, à laquelle la Commission doit se livrer lors de l'
adoption des décisions "de libération ".
34 . De même, si l' article 9 du deuxième code des aides oblige les États membres à communiquer à la Commission, deux fois par an, "des rapports sur les aides versées au cours des six mois précédents, sur l' usage qui en a été fait et sur les résultats obtenus pendant la même période en matière de restructuration" et si l' article 10 prescrit à la Commission d' élaborer à intervalles réguliers des rapports pour le Conseil et pour le Parlement, la lecture du deuxième alinéa du considérant II montre
qu' il s' agit d' "adopter des procédures de surveillance appropriées pour assurer que l' octroi des aides n' entrave pas le rétablissement des conditions normales du marché et, en particulier, le retour à des niveaux de prix qui permettent à la sidérurgie de redevenir rentable dans les plus brefs délais et de se passer de toute aide ". En d' autres termes, le mécanisme de surveillance institué par le deuxième code des aides vise à contrôler essentiellement l' effectivité des réductions de capacités
de production exigées, afin d' enrayer la chute des cours et de retrouver des niveaux de prix satisfaisants . Il n' est nullement question de surveiller si l' évaluation originelle du montant de l' aide nécessaire à une entreprise pour parvenir rapidement à la viabilité ne se révélerait pas a posteriori trop généreuse . La décision n° 1018/85/CECA ( 35 ), appelée "troisième code des aides", se borne d' ailleurs à modifier les délais prévus par la décision n° 2320/81, afin de permettre le versement
d' aides supplémentaires .
35 . Par ailleurs, si votre Cour met au nombre des conditions qui subordonnent la légalité de l' aide l' exigence qu' elle soit nécessaire à la réalisation des objectifs communautaires, c' est seulement au moment de l' autorisation que la Commission doit apprécier si cette exigence est satisfaite . Ainsi, dans votre arrêt du 3 octobre 1985, vous avez rappelé que :
"la Commission ne pouvait en aucun cas autoriser l' octroi d' aides étatiques qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés par le traité et qui seraient de nature à entraîner des distorsions de la concurrence sur le marché commun de l' acier" ( 36 ).
Dans votre arrêt Falck, vous avez également jugé que :
"si toute intervention en matière d' aides est susceptible de favoriser une entreprise par rapport à une autre, la Commission ne peut cependant pas autoriser des aides dont l' octroi pourrait occasionner une discrimination manifeste ... En effet, dans un tel cas, l' octroi des aides concernées entraînerait des distorsions de concurrence dans une mesure contraire à l' intérêt commun" ( 37 ).
Là encore, vous n' avez jamais indiqué qu' une remise en cause des aides légalement versées serait possible sur le fondement d' une obligation générale de la Commission de vérifier si ces aides, bien qu' estimées nécessaires au moment de leur autorisation, n' ont pas entraîné de distorsions de concurrence, pareille estimation ayant été confirmée lors des décisions "de libération ". Au contraire, le point 27 précité de votre arrêt Falck semble considérer que l' octroi d' une aide peut avoir pour
effet de favoriser une entreprise au détriment d' une autre .
36 . Toute rectification a posteriori se heurterait d' ailleurs à de sérieuses difficultés quant à l' appréciation du lien de causalité entre l' aide octroyée et la nouvelle prospérité économique de l' entreprise bénéficiaire . Comment faire la part des différents éléments qui ont pu intervenir dans l' accession de l' entreprise à la viabilité : notamment, la reprise de la croissance, la rigueur de la gestion, la variation des taux de change, les estimations plus ou moins ajustées des perspectives à
moyen terme au moment de l' établissement du projet d' aide?
37 . Ce serait également entamer sérieusement non seulement la sécurité juridique et la confiance légitime auxquelles ont droit les bénéficiaires de l' aide en cause, mais également le crédit économique de l' entreprise aidée, ainsi que la confiance des investisseurs ou de ses partenaires si, cinq ans après le versement d' une aide légalement octroyée, elle pouvait être condamnée à la rembourser . Vous avez déjà pris en considération de tels impératifs en déclarant, dans l' arrêt
Pays-Bas/Commission, précité, que :
"le devoir de coopération que l' article 86 impose aux États membres doit inciter un État membre, s' il estime qu' un système d' aides est contraire au traité, à utiliser les procédures, ou voies de recours, que le traité met à sa disposition à un moment où une intervention efficace est encore possible et ne met pas inutilement en cause la situation de tiers" ( 38 ).
38 . Enfin, et surtout, semble faire singulièrement défaut le moyen juridique qui permettrait à la Commission de rectifier les éventuelles distorsions de concurrence dues à l' octroi d' aides légales dont la nécessité, réelle au moment de l' adoption des décisions "de libération", n' apparaîtrait plus, a posteriori, aussi évidente . En effet, si le droit communautaire connaît le retrait des actes illégaux, à condition qu' il intervienne dans un délai raisonnable et que la Commission tienne
suffisamment compte de la mesure dans laquelle les personnes concernées ont pu éventuellement se fier à la légalité de l' acte ( 39 ), rien ne permet de remettre en cause, passés les délais du recours en annulation, les actes légaux .
39 . La requérante, malgré les questions qui lui ont été posées à l' audience à cet égard, n' a d' ailleurs pas indiqué quelles mesures concrètes elle entendait voir la Commission adopter afin de rétablir une égalité prétendument rompue dans la concurrence .
40 . Le recours paraît donc mal fondé . Mais, rappelons-le, vous n' aurez à examiner ces éléments que si vous décidez de ne pas suivre notre opinion quant à l' irrecevabilité du recours en ce qu' il poursuit tardivement la remise en cause des décisions "de libération ".
41 . Venons-en maintenant très brièvement au second moyen fondé sur l' octroi d' aides non autorisées . La Commission en soutient l' irrecevabilité au motif qu' elle n' a été saisie de cette demande que par la seconde lettre de la requérante du 20 mai 1988 et qu' elle y a répondu par sa lettre du 25 juillet 1988, laquelle n' a pas été attaquée et n' est plus susceptible de recours . Il semble plutôt qu' il s' agit en l' occurrence d' une défense au fond . En effet, la Commission estime en fait le
moyen inopérant, dès lors qu' il vise à critiquer un refus qui ne se trouve pas dans la décision attaquée, puisqu' elle n' en aurait pas été saisie à ce stade .
42 . A cet égard, il apparaît bien difficile de suivre la requérante lorsqu' elle affirme que sa première lettre du 30 mars 1988 a saisi également la Commission des questions liées à l' existence d' aides non autorisées et invoque la mention d' "aides autorisées ou tolérées" ( 40 ) comme indiquant qu' elle avait entendu viser également ce problème ( 41 ). Cette mention se trouve dans un paragraphe qui n' évoque que la question de l' octroi à la British Steel Corporation d' aides non nécessaires . La
récapitulation des demandes formelles faites par la requérante à la Commission au titre de l' article 35 du traité CECA ne vise pas, même de façon allusive, l' octroi d' aides non autorisées . Ce serait donc en solliciter exagérément les termes que de voir dans la lettre du 30 mars 1988 une saisine de la Commission à l' égard de l' éventuel versement d' aides sans autorisation .
43 . Dès lors, ce n' est que par la seconde lettre de la requérante, du 20 mai 1988, que la Commission a été saisie de cette question . Un recours contre la seconde décision de la Commission, datée du 25 juillet 1988, serait irrecevable pour cause de tardiveté . Mais le présent recours est seulement dirigé contre la première décision, datée du 26 mai 1988 . Celle-ci n' étant nullement relative aux aides prétendument non autorisées, le second moyen visant à leur octroi doit être jugé inopérant .
44 . La requérante cite certains de vos arrêts qui, selon elle, permettraient une extension, en cours de procédure, de l' objet du recours ( 42 ). Votre jurisprudence admet, en effet, que l' adoption d' une décision, qui :
"en cours de procédure, remplace une décision antérieure ayant le même objet ..., doit être considérée comme un élément nouveau permettant à la requérante d' adapter ses conclusions et moyens . Il serait contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d' économie de procédure d' obliger la requérante à introduire un nouveau recours devant la Cour" ( 43 ).
45 . Il ne s' agit cependant pas de la même situation . Dans les arrêts cités, la Commission adoptait une décision modificative en cours de procédure, mais qui concernait les mêmes faits, objets du litige . Il s' agissait le plus souvent d' une décision explicite de rejet remplaçant le silence interprété comme une décision implicite de rejet . En l' espèce, la décision du 25 juillet 1988 statue sur un objet différent de celui de la décision du 26 mai 1988 . L' observation formulée par la requérante
ne conduit donc pas à remettre en cause le rejet sur ce point du présent recours .
46 . Nous concluons donc :
1 ) au rejet du recours en ce qu' il vise à l' octroi d' aides non autorisées;
2 ) à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, pour le surplus;
3 ) à la condamnation de la requérante aux dépens .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) Voir, sur ce point, arrêt du 15 décembre 1988, Irish Cement Ltd, point 11 ( 166/86 et 220/86, Rec . p . 6473 ).
( 2 ) Page 2 du recours dans sa traduction française .
( 3 ) Pages 6 et 27 du recours dans sa traduction française .
( 4 ) Décision de la Commission concernant les aides que le gouvernement du Royaume-Uni projette d' accorder à la sidérurgie ( JO L 227, p . 36 ).
( 5 ) Arrêt du 3 octobre 1985, République fédérale d' Allemagne/Commission ( 214/83, Rec . p . 3053 ).
( 6 ) Observations sur l' exception d' irrecevabilité, page 1O de la traduction française .
( 7 ) Arrêt 21/61 à 26/61, Rec . p . 143 .
( 8 ) Arrêt 214/83, précité note 5 .
( 9 ) Décision de la Commission du 7 août 1981 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie ( JO L 228, p . 14 ).
( 10 ) Arrêt du 15 mars 1967, Cimenteries CBR e.a . ( 8/66 à 11/66, Rec . p . 93 ); arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, point 42 ( 22/70, Rec . p . 263 ).
( 11 ) Voir, par exemple, arrêt du 5 décembre 1963, Usines Henricot/Haute Autorité ( 22/63, 24/63 et 52/63, Rec . p . 445 ); arrêt du 16 juin 1966, Forges de Châtillon/Haute Autorité ( 54/65, Rec . p . 265 ).
( 12 ) Arrêt du 11 novembre 1981, IBM, point 9 ( 60/81, Rec . p . 2639 ).
( 13 ) Arrêt du 28 octobre 1981, points 6 à 13 ( 275/80 et 24/81, Rec . p . 2489 ).
( 14 ) Par exemple, arrêt du 15 mai 1986, Johnston ( 222/84, Rec . p . 1651 ); arrêt du 15 octobre 1987, Heylens ( 222/86, Rec . p . 4097 ).
( 15 ) Arrêt du 5 mars 1980, Koenecke ( 76/79, Rec . p . 665 ); arrêt du 5 mars 1986, Tezi Textiel ( 59/84, Rec . p . 887 ).
( 16 ) Arrêt du 6 juillet 1988 ( 236/86, Rec . p . 3761 ).
( 17 ) Arrêt 236/86, précité note 16, point 14 .
( 18 ) Arrêt 236/86, précité note 16, point 8 .
( 19 ) Voir duplique de la Commission, page 9 de la traduction française .
( 20 ) Notamment pages 14 à 16 de la traduction française .
( 21 ) Voir duplique de la Commission, pages 9 et 10 de la traduction française .
( 22 ) Voir page 14 de la traduction française .
( 23 ) Arrêt 59/84, précité note 15, point 11 .
( 24 ) Arrêt du 6 juillet 1971, point 22 ( 59/70, Rec . p . 639 ).
( 25 ) Page 6 du recours, dans sa traduction française .
( 26 ) Page 7 du recours, dans sa traduction française .
( 27 ) Arrêt 214/83, précité note 5 .
( 28 ) Arrêt 214/83, précité note 5, point 33 .
( 29 ) Point 36, souligné par nous .
( 30 ) Pour une situation similaire, voir votre arrêt du 24 février 1987, Falck, point 22 ( 304/85, Rec . p . 871 ).
( 31 ) Pages 18 à 20 de la traduction française .
( 32 ) JO C 321 .
( 33 ) Point 30 .
( 34 ) Arrêt 304/85, précité note 30, point 27 .
( 35 ) Décision de la Commission du 19 avril 1985 modifiant la décision n° 2320/81 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie ( JO L 110, p . 5 ).
( 36 ) Arrêt 214/83, précité note 5, point 30, souligné par nous .
( 37 ) Arrêt 304/85, précité note 30, point 27, souligné par nous .
( 38 ) Arrêt 59/70, précité note 24, point 21, souligné par nous .
( 39 ) Arrêt du 12 juillet 1957, Algera ( 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec . p . 81, 116 ); arrêt du 12 juillet 1962, Hoogovens ( 14/61, Rec . p . 485, 520 ); arrêt du 13 juillet 1965, Lemmerz-Werke ( 111/63, Rec . p . 835, 852 ); arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel, point 10 ( 14/81, Rec . p . 749 ); arrêt du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d' Abruzzo, point 12 ( 15/85, Rec . p . 1005 ); voir, à propos de ce dernier arrêt, Miren A . Letemendia : Cahiers de droit européen 1989, p . 627 .
( 40 ) Figurant page 13 de la traduction française de l' annexe 1 au recours .
( 41 ) Observations de la partie requérante sur l' exception d' irrecevabilité, page 18 de la traduction française .
( 42 ) Observations sur l' exception d' irrecevabilité, page 20 de la traduction française .
( 43 ) Arrêt 14/81, précité note 39, point 8, souligné par nous; voir également arrêt du 29 septembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi et Dillinger Huettenwerke, point 11 ( 351/85 et 360/85, Rec . p . 3639 ); arrêt du 14 juillet 1988, Stahlwerke, point 11 ( 103/85, Rec . p . 4131 ).