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19/02/1991 | CJUE | N°C-374/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 19 février 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 19/02/1991, C-374/89


Avis juridique important

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61989J0374

Arrêt de la Cour du 19 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité. - Affaire C-374/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dis...

Avis juridique important

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61989J0374

Arrêt de la Cour du 19 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité. - Affaire C-374/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00367

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 )

2 . États membres - Obligations - Coopération et assistance loyales dues à la Commission dans l' accomplissement de sa mission - Violation à caractère obstiné et répétitif des obligations imposées par une directive instituant une procédure communautaire d' information - Manquement

( Traité CEE, art . 5 )

Sommaire

1 . Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles des difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire .

2 . L' article 5 du traité impose à l' ensemble des États membres une obligation de coopération et d' assistance loyales afin de faciliter à la Commission l' accomplissement de sa mission . Manque à ce devoir un État membre qui ne remplit les obligations spécifiques que lui impose une directive instituant une procédure communautaire d' information que sous la menace directe d' un recours en manquement et qui cesse de les respecter dès que cette menace paraît s' écarter .

Parties

Dans l' affaire C-374/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Michel van Ackere-Pietri, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile au siège de l' ambassade de Belgique à Luxembourg, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d' information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté ( JO L 140, p . 4 ), ainsi que de l' article 5 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 28 novembre 1990, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par M . Jan Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 décembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 décembre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en s' abstenant de façon répétée de lui communiquer dans les délais prévus toutes les informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers, malgré l' ouverture de plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu, d' une part, de la directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d' information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté ( JO L 140, p . 4 ), et, d' autre part, de l' article 5 du traité CEE .

2 L' article 1er, paragraphe 1, de la directive précitée impose aux États membres de communiquer à la Commission certaines informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers de chaque trimestre, dans les quarante-cinq premiers jours du trimestre suivant . Selon son article 10, la directive devait être mise en oeuvre au plus tard le 1er janvier 1977 . En vertu de la décision 77/190/CEE de la Commission, du 26 janvier 1977, portant application de la directive 76/491 ( JO L 61, p . 34
), prise sur la base de l' article 7 de la directive précitée, les informations en question doivent être fournies sous la forme de cinq tableaux .

3 Le 25 avril 1983, la Commission a adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure au titre de l' article 169 du traité CEE, pour non-transmission des informations à partir du quatrième trimestre de 1980 . Par lettre du 9 septembre 1983, le gouvernement belge a fait savoir à la Commission que les informations demandées lui seraient communiquées dans les meilleurs délais et que l' administration concernée mettrait tout en oeuvre pour fournir désormais les renseignements voulus dans les
délais requis . Cet engagement n' ayant pas été respecté, la Commission adressa au gouvernement belge l' avis motivé prévu à l' article 169 du traité . Eu égard à la réponse du gouvernement belge du 26 octobre 1984, ainsi qu' aux renseignements fournis lors d' une réunion du 26 novembre 1984, la Commission a décidé de surseoir à la saisine de la Cour .

4 Par lettre du 5 août 1985, la Commission a engagé une nouvelle procédure au titre de l' article 169 du traité au motif que le royaume de Belgique n' avait toujours pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que les entreprises, dont l' activité relève de sa juridiction, lui transmettent les données requises comme l' exige l' article 2 de la directive susmentionnée . Les arrêtés ministériels nécessaires ayant été publiés le 17 décembre 1985, cette deuxième procédure a été close fin janvier
1986 .

5 Constatant toutefois que le gouvernement belge persistait à communiquer très irrégulièrement et de façon incomplète les informations requises, en dépit de toutes les promesses d' amélioration à cet égard, la Commission a décidé de poursuivre la première procédure et a introduit un recours en manquement par requête déposée au greffe de la Cour le 13 novembre 1986 ( affaire 277/86 ). Le gouvernement belge ayant cependant modifié sa pratique et transmis par la suite les renseignements requis en vertu
de la directive de manière régulière, la Commission a, par lettre du 8 juillet 1988, informé la Cour qu' elle se désistait de son recours . Par ordonnance du 27 octobre 1988, la Cour a radié l' affaire 277/86 de son registre et condamné le royaume de Belgique aux dépens .

6 Le gouvernement belge ayant, depuis lors, repris sa pratique antérieure consistant à omettre de communiquer certaines informations et à en transmettre d' autres avec des retards de deux à trois mois, la Commission a, par lettre du 31 mars 1989, mis ce gouvernement en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois semaines . N' ayant obtenu aucune réponse à cette lettre dans le délai imparti, la Commission a, le 24 mai 1989, adressé un avis motivé au gouvernement belge en lui
demandant de veiller à ce que les manquements constatés ne se répètent plus et d' adopter les mesures à cette fin dans un délai d' un mois . Ces mesures n' ayant pas été adoptées, la Commission a introduit le présent recours .

7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 La Commission demande à la Cour de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent, d' une part, en vertu de la directive 76/491, en particulier de son article 1er, et, d' autre part, en vertu de l' article 5 du traité .

Sur le manquement à la directive 76/491

9 Le gouvernement belge ne conteste pas le manquement à la directive . Il expose que, après qu' il eut adopté deux arrêtés ministériels afin d' assurer la collecte des informations requises, le secteur pétrolier tout entier, par l' intermédiaire de la Fédération pétrolière belge, a émis les plus grandes réserves au sujet des statistiques ainsi recueillies par la Commission . Il ajoute qu' en vue de répondre aux exigences de la directive il a mis en place une procédure de contact direct avec chaque
société pétrolière importatrice afin d' obtenir la transmission des données dans les délais prescrits .

10 Cette circonstance ne saurait faire disparaître le manquement reproché . Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire . Il a en outre été jugé que les difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'
observation de ses obligations ( voir, en dernier lieu, arrêt du 27 novembre 1990, Commission/Irlande, point 11, C-39/88, Rec . p . I-4271 ).

11 Il y a donc lieu de constater que, en s' abstenant, de façon répétée, de communiquer à la Commission dans les délais prescrits toutes les informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers, malgré l' engagement de plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive .

Sur le manquement à l' article 5 du traité

12 La Commission estime que, par son comportement, le royaume de Belgique, qui s' est engagé à plusieurs reprises à remplir ses obligations, mais n' a toutefois tenu ses engagements que pendant les diverses procédures précontentieuses ou contentieuses engagées par la Commission, n' a pas facilité à la Communauté l' accomplissement de sa mission et a, par là même, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité .

13 Dans l' arrêt du 14 juin 1990, Commission/Italie ( C-48/89, Rec . p . I-2425 ), la Cour a jugé que, étant donné que la défenderesse avait manqué à ses obligations spécifiques découlant d' une directive, il était sans intérêt d' examiner la question de savoir si elle avait, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité . Toutefois, dans la présente affaire, la Commission fait grief d' un manquement distinct, à savoir un refus d' aider la Commission dans l'
accomplissement de sa mission . Il y a donc lieu d' examiner si ce grief est bien fondé .

14 Il convient de souligner que le royaume de Belgique n' a rempli ses obligations au regard de la directive que sous la menace directe d' un recours en manquement et qu' il les a violées dès que cette menace paraissait s' écarter . Il a notamment cessé de transmettre les informations de la manière requise très peu de temps après l' ordonnance de radiation de l' affaire 277/86, que la Commission avait introduite pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit au présent recours et dont elle s' est
désistée précisément au motif que, compte tenu de la pratique suivie pendant quelques années, le gouvernement belge semblait mettre un terme définitif au manquement reproché .

15 Par ces actes et omissions qui ont entravé l' accomplissement de la mission de la Commission, le gouvernement belge a violé l' obligation de coopération et d' assistance loyales que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' article 5 impose à l' ensemble des États membres .

16 Il y a lieu, dès lors, de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité .

17 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' en s' abstenant, de façon répétée, de communiquer à la Commission dans les délais prescrits toutes les informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers, malgré l' engagement de plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent, d' une part, en vertu de la directive 76/491 du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d'
information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté, et, d' autre part, en vertu de l' article 5 du traité .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En s' abstenant, de façon répétée, de communiquer à la Commission dans les délais prescrits toutes les informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers, malgré l' engagement de plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent, d' une part, en vertu de la directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d' information et de consultation sur les prix du pétrole brut et
des produits pétroliers dans la Communauté, et, d' autre part, en vertu de l' article 5 du traité .

2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-374/89
Date de la décision : 19/02/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité.

Énergie


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:60

Source

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