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27/10/1993 | CJUE | N°C-337/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 octobre 1993., A. M. van Gemert-Derks contre Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging., 27/10/1993, C-337/91


Avis juridique important

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Arrêt de la Cour du 27 octobre 1993. - A. M. van Gemert-Derks contre Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Suppression d'une prestation d'inc

apacité de travail en cas d'octroi d'une prestation de survivant. - Affa...

Avis juridique important

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61991J0337

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1993. - A. M. van Gemert-Derks contre Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Suppression d'une prestation d'incapacité de travail en cas d'octroi d'une prestation de survivant. - Affaire C-337/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05435

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Champ d' application matériel de la directive 79/7 - Pension de survie - Exclusion - Conséquences - Application du droit interne et du droit international

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 2)

2. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Législation nationale assortissant, uniquement pour les femmes et sans faculté d' option, l' octroi d' une pension de survie du retrait de la prestation d' incapacité de travail - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

3. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Portée

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

Sommaire

1. La directive 79/7, qui vise la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s' étend pas encore à la totalité de ce domaine et, notamment, ne s' applique pas, selon son article 3, paragraphe 2, aux dispositions concernant les prestations de survivants. De ce fait, la réglementation de ces prestations relève, à défaut d' harmonisation en la matière, des dispositions de droit interne et de droit international en vigueur
dans l' État membre concerné.

Il en résulte que le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu' une juridiction nationale interprète l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce sens que cet article prescrit l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants, dans la mesure où cette matière est hors du champ d' application de la directive 79/7 et où, ce faisant, il n' est pas créé d' obstacle à la poursuite de la mise en oeuvre du principe d' égalité
de traitement sur le plan du droit communautaire.

2. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à ce qu' une règle nationale retire aux veuves en état d' incapacité de travail la prestation afférente à ce risque, par suite de l' allocation d' une pension de veuve, lorsqu' un tel retrait ne procède pas d' une renonciation volontaire de la bénéficiaire et ne s' applique pas aux veufs titulaires d' une prestation d' incapacité de travail.

3. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, considéré en lui-même et compte tenu de la finalité de la directive et de son contenu, est suffisamment précis pour être invoqué par un justiciable devant une juridiction nationale afin d' amener celle-ci à écarter toute disposition nationale non conforme.

En l' absence de mesures de transposition adéquates de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, il appartient aux juridictions nationales d' appliquer, parmi les divers procédés de l' ordre juridique interne, ceux de nature à garantir aux femmes le bénéfice d' un régime identique à celui applicable aux hommes dans la même situation.

Parties

Dans l' affaire C-337/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

A.M. van Gemert-Derks

et

Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, par Me C.R.J.A.M. Brent, chef a.i. du service juridique des affaires de sécurité sociale de l' association "Gemeenschappelijk Administratiekantoor",

- pour le gouvernement néerlandais, par M. T.P. Hofstee, secrétaire général remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Joachim Karl, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement du Rouyaume-Uni, par Mlle Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. Christopher Vajda, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Ben Smulders, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, représenté par Mme M.A. Broekhuis, collaborateur juridique au "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", du gouvernement néerlandais, représenté par M. T. Heukels, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l' audience du 16 février 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 31 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 décembre 1991, parvenue à la Cour le 30 décembre suivant, le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de certaines dispositions de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après "directive 79/7").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant A.M. van Gemert-Derks, ressortissante néerlandaise, au Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (direction de la nouvelle association professionnelle de l' industrie).

3 Aux Pays-Bas, l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi portant régime général en matière d' incapacité de travail, ci-après "AAW"), donne droit, à l' issue de la première année d' incapacité de travail, à une prestation aussi longtemps que l' intéressé n' a pas atteint l' âge de 65 ans.

4 L' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW dispose:

"La prestation en matière d' incapacité de travail est retirée:

(...)

b) lorsqu' une femme, à laquelle elle a été allouée, acquiert le droit à une pension de veuve ou à une prestation temporaire de veuve au titre de l' Algemene Weduwen- en Wezenwet."

5 L' Algemene Weduwen- en Wezenwet (loi portant régime général des veuves et orphelins, ci-après "AWW"), donne droit à la veuve d' un assuré, sous certaines conditions, à une pension de veuve tant qu' elle n' a pas atteint l' âge de 65 ans.

6 En vertu de l' article 23, paragraphe 1, de l' AWW, la prestation est octroyée sur demande par la Sociale Verzekeringsbank. Conformément au paragraphe 2 du même article, celle-ci, par dérogation au paragraphe 1, peut l' accorder également d' office.

7 Mme Van Gemert-Derks, partie demanderesse au principal, née le 16 janvier 1937, a exercé des activités professionnelles indépendantes à partir de 1972. En février 1982, elle a été déclarée en état d' incapacité de travail et s' est vu allouer, à compter du 31 janvier 1983, une prestation au titre de l' AAW, correspondant à une incapacité de travail de 80 à 100 %.

8 Le 23 octobre 1987, le mari de Mme Van Gemert-Derks est décédé. De ce fait, Mme Van Gemert-Derks s' est vu octroyer, à compter du 1er octobre 1987, une pension de veuve au titre de l' AWW.

9 Par décision du 8 janvier 1988, le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie (direction de l' association professionnelle de l' industrie chimique), prédécesseur en droit de la Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (nouvelle association professionnelle de l' industrie), partie défenderesse au principal, a retiré, en application de l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW, et avec effet au 1er octobre 1987, la prestation dont bénéficiait l' intéressée au titre
de l' AAW. Selon l' ordonnance de renvoi, le passage du régime de l' AAW à celui de l' AWW a entraîné, pour Mme Van Gemert-Derks, une diminution de l' ordre de quelques dizaines à 100 HFL par mois du montant net de la prestation qu' elle percevait.

10 Mme Van Gemert-Derks a formé un recours contre cette décision devant le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch. Estimant que le litige soulevait des questions d' interprétation du droit communautaire, il a décidé de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

"1) L' interprétation, par la juridiction nationale, de l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lie (au moins) onze des douze États membres de la CEE, en ce sens que, depuis le 23 décembre 1984, cet article prescrit une égalité complète de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de survie légales, tandis que cette matière n' est écartée de la compétence de la Communauté qu' en vertu d' une exception temporaire, est-elle compatible avec
le droit communautaire?

2) Une disposition de droit national, telle que celle inscrite à l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW, disposition qui, selon le Centrale Raad van Beroep, n' aurait plus, depuis le 23 décembre 1984, d' effet direct discriminatoire à l' égard des femmes au motif que d' ailleurs, depuis lors, l' effet de la diminution du montant de la prestation servie, par suite du passage d' une prestation au titre de l' AAW à une prestation au titre de l' AWW, peut tout autant se présenter dans
le cas des hommes, est-elle compatible avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, dans la mesure où, en fait, ladite disposition nationale continue à entraîner une diminution de revenus pour toutes les veuves se trouvant en incapacité de travail (complète ou, le cas échéant, partielle) et seulement à titre exceptionnel (à savoir dans les cas où l' existence d' une rigidité particulière obligerait à octroyer une pension de veuf avec un effet rétroactif de longue durée et où existe une
possibilité de répétition de la prestation au titre de l' AAW) pour les veufs se trouvant dans une situation analogue?

3) En cas de réponse négative de la Cour à la première ou à la deuxième question, le droit communautaire laisse-t-il à la juridiction nationale la liberté, selon le choix effectué par cette dernière, de ne pas du tout appliquer une disposition nationale telle que celle visée dans la deuxième question, ou bien de l' interpréter en tant que règle de déduction? Dans la négative, lequel de ces choix est-il alors le plus conforme au droit communautaire?"

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

12 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si le droit communautaire fait obstacle à ce qu' une juridiction nationale interprète l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Recueil des traités, volume 999, p. 171, ci-après "pacte international") en ce sens que cet article prescrit l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants.

13 La lettre de l' AWW ne confère pas au veuf un droit à une prestation de survie. Toutefois, par deux arrêts du 7 décembre 1988, le Centrale Raad van Beroep, en se fondant sur l' article 26 du pacte international, a jugé que le droit à une prestation au titre de l' AWW doit être accordé sans distinction de sexe.

14 Il y a lieu de rappeler que la directive 79/7 vise la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale mais ne s' étend pas encore à la totalité de ce domaine. Ainsi, selon son article 3, paragraphe 2, elle ne s' applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants.

15 Par conséquent, la réglementation de ces prestations relève, à défaut d' harmonisation en la matière, des dispositions de droit interne et de droit international en vigueur dans l' État membre concerné.

16 Une jurisprudence nationale qui, en se fondant sur l' article 26 du pacte international, étend le principe de l' égalité de traitement à un domaine qui n' est pas, à présent, couvert par la directive 79/7, ne saurait être de nature à affecter la mise en oeuvre progressive de ce principe envisagée par la même directive, qui en constitue elle-même une première étape.

17 Il convient dès lors de répondre à la première question que le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu' une juridiction nationale interprète l' article 26 du pacte international en ce sens que cet article prescrit l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants, dans la mesure où cette matière est hors du champ d' application de la directive 79/7.

Sur la deuxième question

18 Il n' appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de l' article 177 du traité, sur la compatibilité d' une réglementation ou d' une jurisprudence nationale avec le droit communautaire. Elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant de ce droit qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie (voir, notamment, l' arrêt du 18 juin 1991, Piageme, C-369/89,
Rec. p. I-2971, point 7).

19 Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' à l' époque où la partie demanderesse au principal s' est vu retirer la prestation d' incapacité de travail au titre de l' AAW, en raison de l' acquisition du droit à une pension de veuve au titre de l' AWW, un veuf en incapacité de travail, n' ayant pas droit à une prestation au titre de l' AWW, continuait de percevoir la prestation au titre de l' AAW.

20 Il y a donc lieu d' entendre la deuxième question comme portant en substance sur le point de savoir si l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à ce qu' une règle nationale retire aux veuves en état d' incapacité de travail la prestation afférente à ce risque, par suite de l' allocation d' une pension de veuve, lorsqu' un tel retrait ne s' applique pas aux veufs titulaires d' une prestation d' incapacité de travail.

21 Il convient de relever d' abord que le gouvernement néerlandais fait observer que la directive 79/7, selon son article 3, paragraphe 2, ne s' applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants et que, dès lors, il y a lieu de s' interroger sur le point de savoir si une disposition réglant le concours d' une prestation d' incapacité de travail avec une prestation de survivant, telle que l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW, relève du domaine d' application
de la directive.

22 A cet égard, il suffit de constater que l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW, concerne le retrait d' une prestation d' incapacité de travail et que la directive 79/7 s' applique à de telles prestations en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous a). Cette constatation n' est pas infirmée par la circonstance que le retrait est effectué à la suite de l' octroi d' une prestation ne relevant pas du domaine d' application de la directive 79/7, en l' occurrence une prestation de
survivant.

23 Il y a lieu de rappeler ensuite que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en ce qui concerne notamment les conditions d' accès aux régimes légaux, dont celui de protection contre le risque d' invalidité.

24 En application de cette disposition, les femmes ont le droit de réclamer une prestation d' incapacité de travail dans les mêmes conditions que les hommes.

25 Une disposition nationale privant les femmes du droit de réclamer une prestation que les hommes continuent à percevoir dans la même situation, constitue dès lors une discrimination au sens de la directive 79/7.

26 La partie défenderesse au principal soutient qu' une pension au titre de l' AWW, qui implique le retrait de la prestation d' invalidité en application de l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW, n' est accordée que sur demande, et que celle-ci peut être retirée tant que la pension n' est pas octroyée. Or, depuis mi-juillet 1989, les assurés sollicitant une pension au titre de l' AWW seraient informés de toutes les conséquences que l' octroi d' une telle prestation pourrait
entraîner.

27 A cet égard, il y a lieu d' observer que l' égalité de traitement n' est pas atteinte en cas de renonciation volontaire d' une veuve au bénéfice de la prestation d' incapacité, à condition qu' elle reçoive une information claire et précise sur les éventuelles conséquences financières du remplacement de cette prestation par une pension au titre de l' AWW.

28 Il relève de la compétence du juge de renvoi de vérifier la réalité d' une telle renonciation.

29 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à ce qu' une règle nationale retire aux veuves en état d' incapacité de travail la prestation afférente à ce risque, par suite de l' allocation d' une pension de veuve, lorsqu' un tel retrait ne procède pas d' une renonciation volontaire de la bénéficiaire et ne s' applique pas aux veufs titulaires d' une prestation d' incapacité de travail.

Sur la troisième question

30 Par sa troisième question, le juge national tend à savoir en substance quelles conséquences s' attacheraient à une constatation, par la juridiction nationale, de l' incompatibilité de la législation nationale en cause avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

31 La Cour a jugé à maintes reprises (voir notamment arrêt du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, p. 4311, point 19) que, considéré en lui-même et compte tenu de la finalité de la directive et de son contenu, cet article est suffisamment précis pour être invoqué par un justiciable devant une juridiction nationale afin d' amener celle-ci à écarter toute disposition nationale non conforme.

32 Il ressort de l' arrêt du 4 décembre 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging (71/85, Rec. p. 3855) que les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

33 Si l' effet reconnu à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 exclut l' application d' une disposition nationale non conforme, il ne limite cependant pas le pouvoir des juridictions nationales d' appliquer, parmi les divers procédés de l' ordre juridique interne, ceux de nature à sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire.

34 Il y a dès lors lieu, de répondre à la troisième question que, en l' absence de mesures de transposition adéquates de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, il appartient aux juridictions nationales d' appliquer, parmi les divers procédés de l' ordre juridique interne, ceux de nature à garantir aux femmes le bénéfice d' un régime identique à celui applicable aux hommes dans la même situation.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

35 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais, le gouvernement allemand, le gouvernement britannique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), par ordonnance du 17 décembre 1991, dit pour droit:

1) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu' une juridiction nationale interprète l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 en ce sens que cet article prescrit l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants, dans la mesure où cette matière est hors du champ d' application de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité
de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

2) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à ce qu' une règle nationale retire aux veuves en état d' incapacité de travail la prestation afférente à ce risque, par suite de l' allocation d' une pension de veuve, lorsqu' un tel retrait ne procède pas d' une renonciation volontaire de la bénéficiaire et ne s' applique pas aux veufs titulaires d' une prestation d' incapacité de travail.

3) En l' absence de mesures de transposition adéquates de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, il appartient aux juridictions nationales d' appliquer, parmi les divers procédés de l' ordre juridique interne, ceux de nature à garantir aux femmes le bénéfice d' un régime identique à celui applicable aux hommes dans la même situation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-337/91
Date de la décision : 27/10/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.

Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Suppression d'une prestation d'incapacité de travail en cas d'octroi d'une prestation de survivant.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : A. M. van Gemert-Derks
Défendeurs : Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:856

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