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10/11/1993 | CJUE | N°C-326/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1993., Henri de Compte contre Parlement européen., 10/11/1993, C-326/91


Avis juridique important

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61991C0326

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1993. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire C-326/91 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02091

Conclus

ions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Ju...

Avis juridique important

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61991C0326

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1993. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire C-326/91 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02091

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est amenée à se prononcer sur un pourvoi formé par l' ancien fonctionnaire Henri de Compte (requérant en première instance, ci-après requérant) contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) le 17 octobre 1991 (affaire T-26/89) (1).

2. Jusqu' à sa mutation intervenue le 30 avril 1982, le requérant exerçait la fonction de comptable au service du Parlement (défendeur et défendeur au pourvoi, ci-après défendeur). En septembre 1982 pour la première fois, un conseil de discipline a été saisi d' irrégularités reprochées au requérant dans le cadre de l' exercice de sa fonction de responsable de la caisse des délégués. L' AIPN a cependant décidé d' annuler cette procédure pour vice de procédure. A l' issue d' une nouvelle procédure, le
défendeur a décidé, au mois de mars 1984, de révoquer le requérant, sanction qui, sur réclamation de ce dernier, a été atténuée et commuée en une rétrogradation au grade A7, échelon 6. Cette mesure a été annulée par la Cour le 20 juin 1985 au motif que des témoins avaient été entendus en l' absence de l' inculpé ou de son défenseur (2). Après avoir, par lettre du 9 décembre 1986, fait part au requérant de son intention de rouvrir la procédure à son encontre, procédé à une nouvelle audition de ce
dernier (article 87, deuxième alinéa du statut) et rouvert formellement la nouvelle procédure disciplinaire le 24 juin 1987, le défendeur a infligé au requérant, par décision du 18 janvier 1988, la sanction disciplinaire de la rétrogradation du grade A3, échelon 8 au grade A7, échelon 6.

3. Cette décision s' appuyait sur une série d' irrégularités reprochées au requérant dans la gestion d' un compte bancaire de la caisse des délégués. Les faits à cet égard sont incontestés sur de nombreux points. Ils sont reproduits aux points 39 à 54 de l' arrêt attaqué, auxquels nous nous permettons de renvoyer.

4. Les griefs retenus à l' encontre du requérant sont en particulier les suivants :

- Ouverture d' un compte rémunéré à vue à la Midland Bank de Londres, le 21 juillet 1980 et placement sur ce compte d' un montant de 400 000 UKL au taux de 16 % l' an, sans autorisation préalable, sans écriture relative à la comptabilité de ces opérations et sans enregistrement des intérêts dans les livres du Parlement en 1980 et 1981.

- Encaissement, sans justification précise et valable, le 4 septembre 1981 et le 11 novembre 1981, de deux chèques tirés sur la Midland Bank et s' élevant respectivement à 17 189,15 UKL et 35 176,98 UKL, qui ont été versés, en espèces, par la banque Sogenal (Société générale alsacienne de banque) de Luxembourg pour les montants suivants : 2 700 000 BFR, 30 000 DM et 100 000 FF ; omission d' enregistrement de ces opérations dans les livres du Parlement pour l' exercice 1981; enregistrement passé avec
six mois de retard (28 février 1982) sur la fiche comptable tenue à la caisse des délégués, au titre d' un montant global de 4 136 125 BFR, alors que le prélèvement avait été effectué dans différentes devises.

- manquement à l' obligation qui incombe au comptable de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à la conservation des valeurs du Parlement. L' absence de pièces justificatives concerne une différence entre les avoirs physiques de la caisse des délégués et la comptabilité générale, de l' ordre de 4 100 000 BFR, apparue après qu' eut été passée l' écriture de 4 136 125 BFR, relative à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank.

5. Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dirigé par le requérant contre cette décision et qui concernait la légalité de cette dernière quant à la forme et quant au fond. Dans le présent pourvoi, le requérant reprend douze des moyens qu' il avait invoqués à l' origine et avance qu' en les rejetant le Tribunal a violé le droit communautaire.

6. Lorsque cela s' avérera nécessaire, nous aborderons, dans le cadre de notre prise de position, d' autres détails du litige et de ses antécédents ainsi que les dispositions applicables. Pour le reste, nous nous permettons de renvoyer au rapport du juge rapporteur. Nous examinerons les différents moyens du pourvoi, ci-après intitulés "moyens", dans l' ordre choisi par les parties, conformément à l' arrêt attaqué.

B Prise de position

L' expiration du délai de prescription

7. Devant le Tribunal, le requérant avait fait valoir que la procédure disciplinaire qui a abouti à la décision attaquée a été engagée après l' expiration du délai de prescription prévu par l' article 72 du règlement financier, aux termes duquel "chaque institution dispose d' un délai de deux ans à compter de la date de la remise des comptes de gestion pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes".

8. Selon le requérant, à l' expiration dudit délai, un quitus implicite est réputé intervenu, c' est-à-dire que le comptable est déchargé de sa responsabilité quant à la régularité formelle des comptes. Une procédure disciplinaire, ne soulevant que des griefs formels, doit donc également être engagée, à peine de prescription, dans un délai de deux ans (au plus tard le 31 mai de l' année suivant celle de l' exercice budgétaire concerné). En l' espèce, il allègue que la procédure disciplinaire n' a
été engagée que le 24 juin 1987, ce qui est hors délai tant pour l' exercice 1981 (expiration le 31 mai 1984) que pour l' exercice 1982 (expiration le 31 mai 1985). De l' avis du requérant, la procédure disciplinaire introduite le 24 juin 1987 ne peut pas être considérée comme constituant la réouverture d' une procédure disciplinaire antérieure.

9. Le Tribunal a relevé en premier lieu que dans les dispositions applicables (articles 86 à 89 et annexe IX) le statut ne prévoit aucun délai de prescription quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire. Toutefois, pour remplir sa fonction, qui est d' assurer la sécurité juridique, un délai de prescription doit être fixé à l' avance par le législateur (3).

10. En second lieu, le Tribunal rappelle le principe de l' indépendance des mesures disciplinaires par rapport à d' autres mesures administratives. A cet égard, il renvoie à l' ordonnance rendue le 3 juillet 1984 par le président de la troisième chambre de la Cour (4), dans laquelle ce dernier a distingué la procédure de délivrance du quitus conformément à l' article 72 du règlement financier et la procédure disciplinaire. La prétendue intervention d' un quitus implicite à l' issue d' un délai de
deux ans ne saurait faire obstacle à l' exercice de poursuites disciplinaires à l' encontre du requérant.

11. Enfin, le Tribunal est d' avis que même en suivant la thèse du requérant, le moyen de la prescription devrait néanmoins être rejeté. En effet, la procédure disciplinaire a été introduite avant le 31 mai 1984, plus précisément le 13 avril 1983, date à laquelle le président du Parlement a saisi le conseil de discipline du rapport indiquant les griefs reprochés au requérant. Cette procédure a abouti à la décision du 24 mai 1984, ultérieurement annulée par la Cour. La réouverture de la procédure
disciplinaire le 24 juin 1987 sur la base du même rapport ne peut pas être considérée comme une nouvelle saisine des instances compétentes, mais comme une reprise de la procédure à partir du stade où le vice de forme, constaté par la Cour, était intervenu.

12. Le requérant conteste devant la Cour les trois considérations précitées sur lesquelles se base le Tribunal. Arrêtons-nous d' abord aux objections que formule le requérant à l' encontre des deux premières, qui concernent le rapport entre la procédure disciplinaire et la procédure de quitus au sens de l' article 72 du règlement financier.

13. Le requérant réitère sur ce point les arguments qu' il avait avancés en première instance en faisant valoir que l' opinion du Tribunal à cet égard est erronée en tant qu' affirmation de principe. Sur la question du délai de prescription pour l' ouverture d' une procédure disciplinaire, il y a lieu de prendre en considération la portée d' autres dispositions que celles du statut, à savoir celles du contexte concerné.

14. A notre avis, il y a lieu de rejeter ces arguments. En premier lieu, le point de départ de l' argumentation du Tribunal est exact : le statut ne prévoit aucun délai précis pour engager une procédure disciplinaire. Le fait que les auteurs du statut n' aient pas envisagé d' imposer un tel délai résulte également de la fixation dans l' article 7 de l' annexe certains délais (5) pour garantir le déroulement rapide d' une procédure déjà engagée, sans toutefois aucune allusion à un délai pour l'
introduction elle-même.

15. En ce qui concerne maintenant le délai prévu dans l' article 72 du règlement financier, d' après son libellé, il concerne clairement le quitus. Le considérer en même temps comme un délai pour l' ouverture de la procédure disciplinaire, est à notre avis manifestement erroné. On peut d' abord imaginer qu' en raison de manipulations du comptable ou de tiers aucune irrégularité ne soit constatée lors de l' examen de la question du quitus, mais qu' elles ne soient découvertes que (bien)
ultérieurement. Cela montre que la date de l' introduction de la procédure disciplinaire dépend des circonstances du cas d' espèce et ne peut être soumise à un délai fixe. Dans ce cadre, il est révélateur que le requérant invoque l' application du délai qu' il défend, exclusivement dans le cas où la procédure disciplinaire "ne soulève que des griefs formels" (6). Cependant, la question de savoir si un délai précis et strict s' applique est fonction de critères objectifs et ne peut pas dépendre du
contexte du cas d' espèce qui est le fruit du hasard.

16. Force est ensuite de constater, en accord avec le Tribunal, que la procédure de quitus et la procédure disciplinaire ont des objectifs différents :

"La répression disciplinaire a pour objectif la sauvegarde de l' ordre interne de la fonction publique. En revanche, la délivrance du quitus, prévue par l' article 72 du règlement financier, vise à établir un contrôle sur l' exactitude et la régularité des comptes, et, plus généralement, sur leur reddition et vérification, afin qu' un terme soit mis à l' incertitude pesant sur la responsabilité qui incombe au comptable concerné pour un exercice donné" (7).

17. Reflétant cette différence, la compétence au sein de l' institution n' est pas la même : pour le quitus c' est en vertu de l' article 72 l' institution elle-même qui est compétente, alors que pour l' introduction de la procédure disciplinaire c' est l' autorité désignée an application de l' article 2 du statut. Cette différence est en outre confirmée par le fait que la disposition précitée a été adoptée conformément à l' article 209 du traité CEE et aux dispositions correspondantes des autres
traités à l' issue d' une procédure qui se différencie sur des points essentiels de celle que prévoit l' article 24 du traité de fusion (8) pour l' adoption des dispositions du statut.

18. Il résulte de ce qui précède que l' introduction d' une procédure disciplinaire ne doit pas être soumise aux mêmes contraintes en matière de délais que le quitus, même lorsque seules des questions de régularité formelle des comptes se posent. Les exigences de la sécurité juridique, que doit garantir la décision sur le quitus conformément à l' article 72 du règlement financier, justifient le délai prévu dans cet article. Par contre, pour maintenir l' ordre interne du service public, il peut s'
avérer approprié de n' engager la procédure disciplinaire qu' une fois la décision de l' article 72 rendue et les responsabilités ainsi établies. Agir de la sorte peut du reste ne pas présenter que des désavantages pour le fonctionnaire (allongement de la période d' incertitude) mais aussi des avantages (non-introduction de la procédure disciplinaire), lorsque le quitus est intégralement accordé.

19. Il en résulte qu' une procédure disciplinaire n' est pas illégale du seul fait qu' elle n' a pas été engagée dans le délai de l' article 72 du règlement financier.

20. Le requérant prétend en outre que le Tribunal a déduit à tort de l' indépendance des deux procédures l' une par rapport à l' autre que le prétendu quitus implicite à l' issue d' un délai de deux ans ne saurait faire obstacle à l' exercice de poursuites disciplinaires contre le requérant. Selon le requérant, le quitus revêt une portée minimum, à savoir décharger le comptable de la responsabilité de la régularité des comptes.

21. Cet argument n' est pas pertinent. Dans la mesure où le requérant entend par là réitérer simplement - sous une autre forme - son affirmation selon laquelle la procédure disciplinaire doit être introduite dans le délai de l' article 72 du règlement financier, il y a lieu de rejeter cet argument pour les motifs que l' on vient d' exposer.

22. Le requérant pourrait à vrai dire aussi avoir voulu entendre par là que, comme lors de la décision sur le quitus le délai de l' article 72 n' a pas été respecté, il a été tacitement déchargé de sa responsabilité et il ne peut plus être poursuivi. Cet argument est lui aussi à rejeter. En premier lieu, il n' étaie en rien le moyen examiné, selon lequel la procédure disciplinaire a été introduite après l' expiration du prétendu délai de prescription. En second lieu, pour l' exercice 1981, la
décision sur le principe et la portée du quitus a été prise au plus tard le 10 avril 1984 (9) et donc dans le délai de l' article 72. Le dépassement - incontestable - du délai pour l' exercice 1982 (10) n' a en tout état de cause pas eu pour effet de faire considérer le quitus comme étant accordé au requérant. Il n' est à notre avis pas juridiquement défendable de conférer un effet de quitus à un tel dépassement de délai. Le règlement financier ne prévoit en effet pas une pareille conséquence. Or,
sans disposition en ce sens, on ne saurait l' admettre. En effet, cela constituerait une atteinte considérable aux prérogatives que détient l' institution pour contrôler la régularité des travaux du comptable en assurant par là la gestion correcte des finances communautaires. De surcroît, le cas d' espèce montre que la décision sur le quitus peut précisément réclamer extraordinairement longtemps en cas d' irrégularités. La thèse du requérant sur le quitus implicite pourrait donc conduire à ce qu' un
tel quitus soit accordé (fictivement) justement dans les cas dans lesquels il pourrait y avoir une raison particulière de le refuser.

23. Il y a donc lieu de rejeter cet argument du requérant.

24. Enfin, c' est également à tort que le requérant conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la procédure disciplinaire, qui a conduit à la décision attaquée, a été introduite le 13 avril 1983. Le requérant invoque à cet égard le fait qu' après l' arrêt d' annulation de la Cour du 20 juin 1985 il a été à nouveau entendu conformément à l' article 87, deuxième alinéa. A son avis, contrairement à l' opinion du Tribunal, la procédure disciplinaire n' a pas été reprise au stade où le vice de
forme, constaté par la Cour, était intervenu, mais à son stade initial; il s' agissait donc d' une nouvelle procédure.

25. Il convient de rejeter cet argument. Il ressort de la jurisprudence que l' annulation d' une mesure disciplinaire pour vice de procédure replace la procédure en principe au stade où elle se trouvait lorsque ce vice de procédure est intervenu (11). L' autorité investie du pouvoir de nomination peut reprendre la procédure à partir de là jusqu' à la décision finale.

26. Il n' est certes théoriquement pas à exclure que l' arrêt d' annulation conduise l' AIPN dans un cas particulier à ne pas poursuivre la procédure initiale mais à l' annuler et à en engager une nouvelle (12). Cependant, c' est par une appréciation des faits, et plus précisément de son comportement à la suite de l' arrêt d' annulation, que l' on peut répondre à la question de savoir laquelle des deux méthodes l' AIPN a choisie. Dans le cas d' espèce, le Tribunal s' est fondé de manière décisive
sur le fait que l' AIPN a saisi le conseil de discipline (qui avait commis le vice de procédure constaté dans l' arrêt du 20 juin 1985) sur la base du même rapport que le 13 avril 1983.

27. Il s' ensuit que par cet argument le requérant conteste l' appréciation des faits réalisée par le Tribunal, sans remettre en question les critères juridiques sur lesquels ce dernier l' a fondée ni invoquer d' autres vices de droit. Or le pourvoi formé contre les arrêts du Tribunal, qui est limité aux questions de droit (13), ne peut s' appuyer sur un argument de cette nature (14).

28. La critique formulée par le requérant contre les constatations du Tribunal relatives à la date d' ouverture de la procédure disciplinaire est donc également inopérante.

29. En conséquence, le moyen tiré de l' expiration du délai de prescription doit en tout état de cause être rejeté.

La délivrance du quitus pour l' exercice 1981

30. Dans sa requête, le requérant avait invoqué le fait que le quitus pour l' exercice 1981 lui avait été accordé par décision du 10 avril 1984 (15). Dans le préambule de cette décision, le Parlement déclare :

"considérant que, dans le contexte de la décharge pour 1982, seront pris en compte tous les éléments, y compris le courrier du 6 juin 1983 (16) ".

Suivant le dispositif de cette décision, le Parlement "accorde" "le quitus au comptable de l' institution pour l' exercice 1981".

31. De l' avis du requérant, cette décision rend à elle seule irrecevable et nulle la procédure disciplinaire, étant donné que les griefs concernent exclusivement la régularité formelle des comptes.

32. Le requérant avait en outre fait valoir dans sa requête qu' il était sans intérêt que le quitus de 1982 lui ait été accordé avec une réserve relative précisément à ce qui constitue l' essentiel de cette affaire, à savoir la question des 4 millions (17). A cet égard, il avait essentiellement soutenu que ce problème avait été réglé par la décharge au terme de la décision de quitus pour 1981, à titre subsidiaire qu' il avait obtenu le quitus pour 1982 et plus subsidiairement que lors de sa
mutation, le 30 avril 1982, et de son remplacement par un nouveau comptable, il n' y avait pas eu de reddition des comptes de gestion, de sorte que l' AIPN s' est mise dans l' impossibilité d' établir, pour l' exercice 1982, ce qui relève de sa responsabilité et ce qui relève de celle du comptable qui lui a succédé (18).

33. Dans sa réplique, le requérant a en outre examiné les décisions du Parlement du 18 mai 1983 (19) et du 11 juillet 1986 (20). La première concernait l' exercice 1981 et contenait la décharge du président ainsi que la constatation que le "quitus" doit être différé "pour permettre à la commission du contrôle budgétaire d' effectuer certains travaux". La décision du 11 juillet 1986 concernait l' exercice 1982. Pour ce dernier, le Parlement a donné décharge à son président et l' a autorisé "à donner
décharge à ses comptables, sauf en ce qui concerne la somme de 91 263 écus et les matières y afférentes, qui sont abordées dans la lettre du président de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et le rapport [joint] de la Cour des comptes" (21). De l' avis du requérant,

la décharge du président (cf décision du 18 mai 1983 pour l' année 1981 et celle du 11 juillet 1986 pour 1982) comporte en même temps l' octroi du quitus au comptable;

le quitus ne peut être partiel (cf décision du 10 avril 1984 pour l' année 1981 et celle du 11 juillet 1986 pour 1982);

la portée d' une décision accordant le quitus ne peut être restreinte par un considérant de cette décision (cf décision du 10 avril 1984 pour l' année 1981).

34. Le Tribunal (22) a observé en premier lieu que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure de quitus. En conséquence, même dans l' hypothèse où les décisions du 18 mai 1983 et du 10 avril 1984 auraient contenu un quitus explicite ou implicite pour l' exercice 1981, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle à l' introduction d' une action disciplinaire contre le requérant, d' autant plus que cette procédure a été introduite le 13 avril 1983 (23) et donc antérieurement
aux décisions précitées. Le Tribunal a ensuite examiné les deux décisions citées. Il a rejeté la thèse du requérant selon laquelle la décharge du président du 18 mai 1983 emporte purement et simplement quitus du comptable, en renvoyant au libellé de la décision (24). En ce qui concerne la décision du 10 avril 1984, le Tribunal a déclaré qu' il y a lieu d' en apprécier la portée en tenant compte de ses considérants (25) . Il en résulte que le Parlement s' est réservé de se prononcer sur les points
litigieux dans le cadre de la décharge pour 1982. Enfin selon le Tribunal, l' exercice pertinent n' est pas 1981 mais 1982 car la somme de 4 136 125 BFR (26) n' a fait l' objet d' aucune écriture comptable, soit de paiement, soit de recouvrement, de sorte que le contrôle qui a été effectué à la fin de cet exercice n' a permis de constater ni excédent ni déficit. Cependant, pour l' exercice 1982 l' autorisation donnée au président de donner décharge au comptable est assortie d' une réserve expresse
(27).

35. Les critiques que le requérant adresse au Tribunal sur ces points sont de trois ordres. En premier lieu, il répète son argument relatif à l' importance que revêt la décision de quitus pour la procédure disciplinaire (28) en avançant que la présente procédure n' a, contrairement aux affirmations du Tribunal, pas été introduite le 13 avril 1983 mais seulement le 9 décembre 1986 (29). En second lieu, il estime que le Tribunal n' a pas répondu à ses arguments sur la portée de la décharge du
président, sur l' impossibilité d' accorder un quitus partiel et sur le fait que la portée d' un quitus ne résulte que du dispositif de la décision. En troisième lieu, le Tribunal n' a pas examiné son argument selon lequel en l' absence de reddition des comptes de gestion au 30 avril 1982, l' AIPN s' est mise elle-même dans l' impossibilité de délimiter sa responsabilité par rapport à celle de son successeur. Le rejet du moyen litigieux par le Tribunal n' étant pas motivé ou reposant sur des motifs
erronés n' est donc pas fondé.

36. A cet égard, il y a lieu d' observer qu' aux points 80 et 81 de l' arrêt attaqué le Tribunal, se basant sur le libellé des décisions des 18 mai 1983, 10 avril 1984 et 11 juillet 1986, est parvenu à la conclusion que le requérant n' a obtenu de quitus ni pour 1981 ni pour 1982. Plus précisément, il a constaté que le quitus donné au requérant pour l' exercice 1981 était assorti d' une réserve relative à la prise en compte dans le cadre du quitus pour l' exercice 1982 des griefs soulevés dans la
procédure disciplinaire. Le Tribunal a constaté l' existence d' une réserve comparable pour l' exercice 1982, contenue dans l' autorisation donnée au président de donner décharge à ses comptables.

37. Ces considérations auraient suffi à écarter le moyen en cause. Nous démontrerons ci-après qu' elles résistent aux griefs du requérant, de sorte que le rejet du moyen en question n' est pas non plus contestable.

38. Contrairement à l' opinion du requérant, le Tribunal a rempli son obligation de motivation (30). Il a en effet répondu de manière suffisante aux arguments invoqués dans la requête.

39. Pour ce qui a trait d' abord à la question de savoir si le requérant a obtenu le quitus pour 1981 et 1982, elle ne concerne en tant que telle que l' interprétation des décisions pertinentes. Les arguments avancés par le requérant dans sa requête n' incitaient par contre pas à rechercher si ces décisions pouvaient être prises sous la forme qui était la leur. Le Tribunal n' était notamment pas obligé d' examiner si le quitus pouvait être partiel et s' il pouvait être refusé au comptable pour des
périodes et des montants pour lesquels le président avait obtenu la décharge. En application de l' article 42, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour, applicable à l' époque par analogie, le Tribunal pouvait ne pas examiner ces moyens au stade de la réplique. Dans ce contexte, caractérisé par des problèmes juridiques difficiles et complexes, une réglementation peu abondante (31) et l' absence de jurisprudence sur la pratique des institutions en la matière, si le requérant avait voulu
poser les questions de droit précitées ou d' autres encore, il aurait dû les préciser dès le stade de sa requête.

40. Nous ne voyons pas davantage de défaut de motivation de l' arrêt attaqué en ce qui concerne l' argument, avancé dans la requête, s' appuyant sur l' absence de reddition de compte au 30 avril 1982 (32). En effet, cet argument ne porte en réalité pas sur le quitus du requérant (pour 1982) mais sur la question de savoir si les infractions qui lui sont reprochées sont prouvées. Le requérant n' a jamais soutenu que cette absence de reddition de compte équivalait à un quitus (ce qui au moins du point
du vue juridique aurait été très discutable). Cependant, la question de savoir si la responsabilité du requérant (le cas échéant sans reddition de compte) pouvait être prouvée, a fait l' objet d' un moyen séparé, que le Tribunal a examiné dans le détail (33). Dans le présent contexte, le Tribunal n' a donc à juste titre examiné que les arguments par lesquels le requérant prétend avoir obtenu le quitus explicite pour les exercices 1981 et 1982 (34).

41. Il est certes exact que la requête posait déjà le problème de la nécessité d' interpréter la portée de la décision du 10 avril 1984 en tenant compte de ses considérants. Toutefois, le Tribunal a pris position à cet égard au point 80 de l' arrêt, même si ce n' est que très succintement faute d' arguments circonstanciés invoqués par le requérant.

42. Puisqu' il s' avère donc que les considérations du Tribunal ne sont pas critiquables sous l' angle de l' obligation de motivation, il convient maintenant d' examiner brièvement les arguments de fond du requérant. Face aux considérations du Tribunal, le requérant répète simplement les arguments qu' il avait présentés dans sa réplique en première instance (à l' exception de l' argument déjà examiné concernant l' absence de reddition de compte au 30 avril 1982). Dans la mesure où ces moyens
devaient être écartés par le Tribunal au motif qu' ils étaient nouveaux et ne figuraient pas dans la requête (35), ils ne peuvent pas davantage être invoqués dans un pourvoi conformément aux articles 113, par. 2 et 116, par. 1 de notre règlement de procédure (36). Il ne reste donc à examiner que l' argument du requérant selon lequel la portée du quitus accordé (par la décision du 10 avril 1984) ne peut être interprétée que par référence au dispositif de la décision.

43. Pour la forme, nous soulignons que cet argument, compris correctement, ne porte pas sur l' interprétation que les juges du Tribunal ont donné du texte de la décision précitée en qualité de juges chargés de l' appréciation des faits. Le requérant invoque plutôt une règle de droit selon laquelle on ne peut recourir qu' au dispositif pour les besoins de cette interprétation.

44. Cependant, il n' a pas désigné cette règle. Le droit communautaire écrit ne contient pas davantage de règle de ce type. Il est certes exact que l' on peut déduire de la nature de la décision de quitus que la portée de celui-ci doit ressortir clairement et sans équivoque de la décision, et on peut à cet égard sûrement prendre en compte la présence du passage déterminant dans le dispositif ou dans les considérants de la décision. Rien ne permet toutefois de penser que dans son interprétation de la
décision litigieuse du 10 avril 1984 eu égard à ses considérants, le Tribunal a méconnu l' exigence de clarté.

45. Pour l' ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

La violation du principe du délai raisonnable

46. I. Le moyen tiré par le requérant du retard déraisonnable avec lequel la procédure disciplinaire a été introduite et/ou poursuivie a amené le Tribunal à en examiner les différents phases. Il a commencé par déduire de ses calculs le "temps pris par le requérant pour assurer sa défense devant la Cour" (37). Sur cette base, il est parvenu à la conclusion que la question du respect d' un délai raisonnable pouvait se poser à deux reprises. La première concerne la période de huit mois pendant laquelle
a été saisi le premier conseil de discipline (du 2 juin 1983 au 10 février 1984), la deuxième le délai de dix-huit mois qui s' est écoulé entre le prononcé de l' arrêt d' annulation de la Cour et l' envoi de la lettre du président du Parlement, invitant le requérant à présenter ses observations conformément à l' article 87, paragraphe 2, du statut (du 20 juin 1985 au 9 décembre 1986) (38).

47. II.1. Le requérant avance en premier lieu que la procédure disciplinaire, qui concerne en tout état de cause des événements antérieurs à sa mutation intervenue le 30 avril 1982, n' a été introduite que le 24 juin 1987 et donc plus de cinq ans après les faits incriminés. Il en résulte, selon lui, qu' on se situe largement au-delà d' un délai raisonnable.

48. A cet égard, il suffit de renvoyer à nos réflexions sur le premier moyen, selon lesquelles, d' après les constatations du Tribunal, que le requérant n' est pas parvenu à mettre en doute du point de vue juridique, la procédure a commencé le 13 avril 1983. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.

49. 2. Le second argument du requérant concerne la déduction opérée par le Tribunal du "temps pris par le requérant pour assumer sa défense devant la Cour".

50. Il convient d' abord de constater que le Tribunal a manifestement pris en compte la période qui a séparé la décision disciplinaire dans sa forme définitive du 24 mai 1984 de l' arrêt du 20 juin 1985, par lequel la Cour a annulé cette décision. Le requérant est d' avis que pour éviter toute atteinte aux droits de la défense, le Tribunal n' aurait pas dû exclure cette période de ses calculs. En tout état de cause, pour respecter ce principe, il aurait dû prendre en considération le fait que ce
recours s' est avéré justifié. Par son raisonnement, le Tribunal rend en quelque sorte responsable le requérant de la prolongation de délai de l' affaire disciplinaire découlant de l' introduction d' un recours qui s' imposait pour un fait imputable au défendeur. De plus, selon le requérant toujours, le Tribunal a développé une argumentation contradictoire, dans la mesure où il ne tient pas compte, d' une part, du caractère justifié ou non de la procédure engagée par le requérant, mais où, d' autre
part, il prend en considération les circonstances qui justifient, selon lui, du côté de l' AIPN, le temps qui s' est écoulé entre l' arrêt du 20 juin 1985 et la déclaration du 9 décembre 1986 (39).

51. Cet argument soulève la question de savoir si pour les besoins d' une éventuelle annulation de la procédure disciplinaire attaquée, en raison du dépassement d' un délai raisonnable, le Tribunal aurait dû tenir compte de la durée de la procédure judiciaire dans l' affaire 141/84.

52. Nous sommes de l' avis contraire. L' article 7 de l' annexe IX au statut montre que les délais s' appliquant à la procédure disciplinaire concernent le temps qui s' écoule entre les différents actes de la procédure et non toute la durée de cette dernière. Cela est conforme au fait que chaque acte a une signification propre. Conformément à ce principe, le Tribunal a considéré que les autorités disciplinaires étaient tenues d' agir en sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai
raisonnable par rapport à l' acte précédent (40). Si alors en cas de vice de forme, comme en l' espèce, l' arrêt d' annulation du juge communautaire replace la procédure au stade où elle se trouvait avant qu' intervienne ce vice, le délai pour le stade concerné doit nécessairement recommencer à courir (41).

53. Par ailleurs il apparaît que le requérant appuie sa thèse sur l' opinion du Tribunal selon laquelle la non-observation d' un délai raisonnable "peut non seulement engager la responsabilité de l' institution, mais est également susceptible d' entraîner la nullité de l' acte pris hors délai" (42). A notre connaissance, une telle opinion n' a pas encore été reconnue par la Cour. Au contraire, cette dernière a toujours souligné que le dépassement du délai prévu dans l' article 7 de l' annexe IX au
statut n' entraîne pas la nullité des mesures prises à son expiration, mais peut (seulement) engager la responsabilité de l' institution en raison du préjudice éventuellement subi par l' intéressé (43). Sans avoir à prendre position sur le principe général énoncé par le Tribunal sur ce point, nous pouvons constater qu' en tout état de cause la durée des procédures judiciaires, comme dans le cas d' espèce, ne peut pas être incluse dans la computation du délai en vue d' une éventuelle annulation.
Sinon, en effet, le vice de procédure éventuellement constaté pourrait entraîner non seulement l' annulation de la décision qu' il affecte, mais aussi celle d' une décision prise ultérieurement, après l' arrêt d' annulation, qui n' est toutefois précisément pas affecté par ce vice.

54. Il n' en reste pas moins qu' une violation des règles de forme, comme par exemple du principe de la protection des droits de la défense, peut constituer une faute qui peut faire naître la responsabilité de l' institution dans les conditions du droit commun. Les inconvénients qui peuvent résulter du retard subi par la procédure disciplinaire sont donc ainsi dûment pris en compte.

55. Sur cette base, il y a donc lieu de rejeter l' argument du requérant.

56. 3. Le troisième argument du requérant se rapporte à la période du 2 juin 1983 au 10 février 1984 (au cours de laquelle ont eu lieu les travaux du premier conseil de discipline) et à celle du 20 juin 1985 au 9 décembre 1986 (qui sépare l' arrêt de la Cour dans l' affaire 141/84 de la communication au requérant de l' intention du président de rouvrir la procédure disciplinaire), périodes qui ont fait l' objet d' un examen plus approfondi de la part du Tribunal.

57. a) En ce qui concerne la première de ces deux périodes, le requérant reproche au Tribunal de s' être trompé en en fixant le début. Il aurait dû remonter au 30 septembre 1982, date à laquelle le premier conseil de discipline a été saisi.

58. Cette opinion ne saurait être partagée. En effet, la procédure disciplinaire introduite le 30 septembre 1982 a été annulée par l' AIPN elle-même le 14 janvier 1983. Les périodes examinées par le Tribunal se situent donc à juste titre à l' intérieur de la nouvelle procédure. Le fait que l' annulation soit due à un de vice de forme ne peut - contrairement à ce que semble penser le requérant - pas conduire à considérer les deux procédures séparées comme n' en constituant qu' une. S' il en était
autrement, la mesure attaquée pourrait être annulée en raison du vice de forme d' origine, ce que l' administration a précisément voulu exclure en annulant la procédure initiale et en introduisant la nouvelle.

59. En outre, il y a lieu de constater que l' examen de la période considérée concerne le délai de l' article 7, paragraphe 1 de l' annexe IX du statut, de sorte que le Tribunal a à juste titre situé le dies a quo au 2 juin 1983, date à laquelle les travaux du (premier) conseil de discipline de la nouvelle procédure ont débuté.

60. b) Le requérant est de surcroît d' avis que c' est à tort que le Tribunal a fixé au 9 décembre 1986 la fin de la seconde période. En effet, selon lui, ce choix contredit celui de la date prise comme point de départ de la première période : le Tribunal prend comme point de départ de la première période la première réunion du conseil de discipline alors qu' il choisit comme point final de la seconde période la lettre communiquant au requérant l' intention du président de rouvrir la procédure - au
lieu de la saisine du deuxième conseil de discipline (24 juin 1987) ou sa première réunion (9 juillet 1987).

61. Cet argument ne nous convainc pas davantage. Comme nous l' avons dit, la première période concerne les travaux du premier conseil de discipline, de sorte qu' elle devait être examinée à la lumière de la disposition de l' article 7, par. 1 de l' annexe IX au statut. La deuxième période ne correspond à aucune des règles de délai de cet article. Au vu de la règle exposée au point 88 de son arrêt, le Tribunal a estimé nécessaire non seulement d' appliquer les délais de cet article, mais aussi de
vérifier si l' AIPN a repris suffisamment rapidement la procédure après l' annulation de la mesure disciplinaire initiale par la Cour. Vu sous cet angle, le choix de la date finale de la deuxième période ne peut pas être contesté.

62. 4. Dans le dernier argument qu' il avance dans ce contexte, le requérant renvoie à sa réplique de première instance, dans laquelle il avait fait valoir que le défendeur avait admis avoir dépassé un délai raisonnable. En effet, selon lui, dans la décision disciplinaire attaquée le défendeur a suivi les recommandations du conseil de discipline. Ce dernier a pour sa part considéré comme une circonstance atténuante le fait qu' un délai excessif se soit écoulé entre la communication des griefs par l'
AIPN et l' issue des poursuites disciplinaires. Le requérant allègue que comme l' arrêt attaqué n' aborde pas ce point, il est entaché d' un vice de motivation.

63. A notre avis, cet argument ne tient pas. En effet, le Tribunal a examiné la question de l' annulabilité de la mesure attaquée en se basant à cet égard - dans le cadre de la procédure litigieuse - sur le respect d' un délai raisonnable aux différents stades de son déroulement. En revanche, pour déterminer la sanction, le conseil de discipline et l' AIPN ont examiné quel délai s' était au total écoulé entre la "communication des griefs par l' AIPN" (44) et la fin des poursuites disciplinaires.

64. Il ressort donc suffisamment clairement de l' arrêt en cause que le Tribunal voulait examiner une autre question que les instances disciplinaires et dans ce cadre utiliser un autre critère qu' eux.

65. III. Il résulte de nos réflexions sur le présent moyen qu' il y a lieu de le rejeter dans son intégralité.

L' approbation du procès-verbal après que l' avis motivé a été émis

66. Le requérant avait soutenu en première instance que l' avis motivé du conseil de discipline du 27 novembre 1987 était entaché d' un vice de forme dans la mesure où le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987 était daté du 30 novembre 1987 et avait donc été établi après l' émission de l' avis motivé. Le Tribunal a rejeté cet argument en se référant en premier lieu à la réunion ayant fait l' objet d' un procès-verbal (du 26 novembre 1987 au matin), à la réunion à huis clos qui avait suivi
(l' après-midi du même jour et le vendredi 27 novembre 1987) ainsi qu' au fait que le procès-verbal avait été approuvé le lundi 30 novembre 1987 et notifié le même jour au requérant (point 113 de l' arrêt attaqué).

67. Le Tribunal a ajouté (point 114 de l' arrêt attaqué) :

"Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le grief selon lequel l' avis motivé est entaché d' un vice de forme au motif que le procès-verbal a été approuvé après la clôture de la procédure devant le conseil de discipline, n' est pas fondé. En effet, la légalité de l' avis motivé ne peut être mise en cause par le simple fait que le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987 a été approuvé à une date postérieure. Si l' article 9, premier alinéa de l' annexe dispose que le 'secrétaire
établit un procès-verbal des réunions du conseil de discipline' , il n' exige aucunement que les procès-verbaux soient signés, à peine de nullité, juste après la réunion de cet organe collégial."

68. Le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel le procès-verbal a été signé à une date à laquelle le conseil de discipline était dessaisi de l' affaire : après l' émission de l' avis motivé, la mission du conseil de discipline était terminée. Le requérant prétend que l' arrêt est donc entaché d' un défaut de motivation à cet égard.

69. Cet argument est résolument à rejeter. En premier lieu, il ressort d' un examen du dossier de première instance que la thèse du requérant était exclusivement fondée sur le fait qu' il n' avait pas pu formuler d' observations sur le procès-verbal avant l' émission de l' avis motivé (ce qui signifie qu' on lui avait enlevé une possibilité de se défendre) (45). Le Tribunal a répondu à l' argument du requérant ainsi délimité, dans la mesure où il a examiné les documents figurant au dossier. En
outre, le Tribunal a expressément démontré, aux points 129 et 130 de l' arrêt attaqué que les droits de la défense n' ont pas été affectés. Le requérant n' a ni contesté la réponse que le Tribunal a donné à l' argument qu' il avait effectivement avancé dans ce contexte ni repris dans le pourvoi le moyen tiré de la violation des droits de la défense, qui avait donné lieu aux réflexions développées par le Tribunal aux points 129 et 130 de l' arrêt attaqué, il l' a au contraire expressément abandonné
(46). Le requérant n' a pas affirmé en première instance que l' émission de l' avis motivé empêchait en la forme le conseil de discipline d' approuver postérieurement un procès-verbal. Si donc le Tribunal n' avait pas traité ce point, le requérant n' aurait en tout état de cause pas pu lui en faire grief.

70. En second lieu, une étude globale de l' argumentation du Tribunal montre que le comportement du conseil de discipline n' aurait été considéré comme n' étant pas régulier que si les droits de la défense du requérant avaient été restreints.

71. Le défaut de motivation invoqué par le requérant dans le cadre du présent moyen ne paraît par conséquent en tout état de cause pas fondé.

La non-communication de certaines pièces (47)

72. Le Tribunal a traité ce moyen sous deux aspects. Le premier concernait la transmission de pièces non identifiées. Le Tribunal a confirmé le droit du requérant à obtenir communication de tous les éléments déterminants pour la décision disciplinaire, mais en déniant tout droit à la transmission de l' intégralité du dossier. Il a cependant constaté que l' AIPN et le président du conseil de discipline ont permis au requérant d' avoir accès à l' intégralité du dossier et de demander la production des
pièces au fur et à mesure de l' état d' examen du dossier par le conseil de discipline. Le Tribunal est parvenu à la conclusion que "le requérant n' a pas rapporté la preuve du bien-fondé de son allégation, selon laquelle l' administration a refusé, sans justification aucune, de lui communiquer certaines pièces" (48). Le requérant n' a pas contesté cette conclusion dans son pourvoi.

73. Le deuxième aspect concernait l' accès du requérant à la comptabilité du défendeur. Le point 125 de l' arrêt attaqué expose à cet égard que :

"Le requérant, dans son mémoire en réplique, a ajouté que le problème de l' identification des pièces demandées ne se serait pas posé, si l' on ne lui avait pas refusé le libre accès à la comptabilité à partir de la date de sa mutation, le 30 avril 1982. Dans la mesure où cet argument doit être interprété comme un moyen nouveau, il doit être déclaré irrecevable, ainsi que l' a fait valoir à bon droit la partie défenderesse, en vertu de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la
Cour. Dans la mesure où il devrait être considéré comme l' ampliation d' un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête, il suffit, sans qu' il soit besoin d' examiner la question de savoir si l' administration est tenue d' accorder aux fonctionnaires faisant l' objet de poursuites disciplinaires le libre accès à ses archives, de constater qu' il ressort des pièces versées au dossier qu' en l' espèce, l' administration, dans un premier temps, a bien ouvert au requérant
l' accès à ses archives (voir point 66 du premier avis motivé du conseil de discipline du 10 février 1984)."

74. Le requérant réitère sur ce point les arguments qu' il avait exposés dans sa réplique de première instance. Il estime que la réponse du Tribunal n' est "pas juridiquement satisfaisante". Etant donné que, circonstance particulière, la prétendue perte ne concerne pas une dépense précise mais un montant global, l' obligation de communication ne peut, à son avis, pas s' entendre au sens courant du terme, mais signifie nécessairement l' accès libre à la comptabilité. Pour justifier valablement le
rejet de ce grief, le Tribunal aurait donc dû établir pourquoi en l' occurrence l' accès au sens entendu par le requérant n' était pas nécessaire ou pourquoi il était d' avis que cet accès lui avait été procuré (quod non, du reste).

75. A notre avis, cet argument ne saurait l' emporter et doit donc être rejeté. Il n' est même pas possible d' établir sur quel point précis le requérant estime que les motifs du Tribunal sont erronés. En outre, il ne peut pas faire valoir dans son pourvoi des moyens de recours rejetés par le Tribunal comme étant tardifs, pas plus qu' il ne peut mettre en doute la constatation faite par le Tribunal sur la base des pièces du dossier selon laquelle "en l' espèce, l' administration, dans un premier
temps, a bien ouvert au requérant l' accès à ses archives".

L' écriture d' extourne du 25 août 1982 d' un montant de 4 136 125 BFR

76. Cet argument a trait à la communication de l' original de l' écriture d' extourne en question. Le requérant avait fait valoir devant le Tribunal que le seul document dont il avait disposé presque jusqu' à la fin de la dernière procédure disciplinaire était une pièce non signée par le comptable. L' original, qu' il n' avait obtenu que quelques jours avant la clôture de la procédure disciplinaire, se différenciait sur une série de points de cette pièce. Or, selon lui, cette écriture d' extourne
constitue une "pièce capitale" parce qu' à partir de ce moment là "le parti est pris qu' il y a perte".

77. Le Parlement avait souligné que le requérant avait lui-même demandé, le 30 mars 1982, qu' une régularisation soit établie pour une perte d' un montant sensiblement équivalent. Il avait ajouté que ce document ne fait que constater et enregistrer dans la comptabilité l' existence d' une perte et est sans pertinence lorsqu' il s' agit d' établir la justification de cette perte. Le Parlement se demandait l' intérêt que pouvait présenter pour la solution du litige la différence entre les caractères
d' imprimerie des deux documents.

78. La Tribunal a déclaré à cet égard (point 143 de l' arrêt attaqué) que :

"Au vu des explications fournies par les parties, le Tribunal estime que le requérant n' a pas établi en quoi la communication du document original constatant l' écriture d' extourne passée le 25 août 1982, peu avant la clôture de la procédure disciplinaire, a pu porter aux droits de la défense une atteinte suffisamment caractérisée pour entacher la régularité de ladite procédure. En outre, il y a lieu de constater que ledit document a été mis à la disposition du requérant le 19 novembre 1987 et que
celui-ci a eu, dès lors, la possibilité de présenter ses observations éventuelles dans le mémoire en défense définitif qu' il a adressé au conseil de discipline le 24 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal n' est pas en mesure d' identifier une atteinte quelconque aux droits de la défense du requérant, qui aurait été due à une communication tardive de l' original du document en cause."

79. Le requérant reprend ses arguments de première instance en estimant que le Tribunal a constaté une atteinte aux droits de la défense tout en n' expliquant pas pourquoi cette atteinte ne serait pas "suffisamment caractérisée" pour entacher la régularité de la procédure. Il renvoie à cet égard à l' importance que revêt à son avis l' écriture d' extourne (49). D' autre part, selon lui, se contredisant par rapport à cela, le Tribunal déduit qu' il n' y a pas atteinte aux droits de la défense du fait
qu' après avoir obtenu la pièce le 19 novembre 1987, le requérant aurait eu la possibilité de formuler des observations sur ce point dans son mémoire en défense définitif, qu' il a déposé devant le conseil de discipline le 24 novembre 1987. Or le requérant estime que le délai de cinq jours qui s' est écoulé entre ces deux dates ne saurait suffire dans une affaire d' une telle complexité. La pièce produite "in extremis" n' a pas pu être "analysée d' une manière approfondie".

80. En conclusion, le requérant estime que le Tribunal n' a pas motivé à suffisance de droit le rejet de cette branche du moyen.

81. Dans l' examen de ce moyen, on relèvera à titre liminaire que l' argument invoqué par le requérant en première instance soulevait deux questions. La première était relative à l' intérêt précis du requérant à la communication du document original; la seconde, dont la réponse devait être développée à la lumière de la réponse à la première question, portait sur le point de savoir si le délai de cinq jours suffisait au requérant pour assurer correctement sa défense.

82. En ce qui concerne d' abord la première question de l' intérêt précis du requérant à la communication de l' original, il y a lieu de constater, sur la base des arguments présentés par le requérant, que le problème ne résidait pas pour lui dans la date à laquelle il a eu connaissance de l' écriture comptable elle-même. Ce qui lui importait était plutôt l' examen de l' original et la comparaison avec la pièce en sa possession. C' est aussi en ce sens que vont les observations de la réplique de
première instance qu' il a citées dans son pourvoi et dans lesquelles les raisons éventuelles des écarts entre les deux pièces sont examinées.

83. Il ressort de ce qui précède que la possibilité de contrôle réclamée par le requérant n' aurait pu avoir d' importance que si les griefs invoqués à son encontre s' étaient appuyés sur la forme externe de la pièce ou sur d' éventuelles différences par rapport à d' autres pièces. Or cela n' est manifestement pas le cas. La pierre angulaire du litige entre le requérant et l' AIPN réside, ainsi que le Parlement l' a fait remarqué à raison, dans les causes de l' écart entre le montant de la caisse et
celui des pièces retrouvées (50). Comment expliquer sinon que le requérant ait demandé l' accès libre à la comptabilité du défendeur afin de pouvoir établir sa thèse sur les causes de ce phénomène (51) ?

84. Le requérant n' a en revanche pas contesté que ce déficit a été constaté par le défendeur ni qu' à la suite de cela l' écriture d' extourne litigieuse a été passée.

85. Dans ces conditions, le Tribunal a déduit "au vu des explications fournies par les parties" que "le requérant n' a pas établi en quoi la communication du document original constatant l' écriture d' extourne passée le 25 août 1982, peu avant la clôture de la procédure disciplinaire, a pu porter aux droits de la défense une atteinte suffisamment caractérisée pour entacher la régularité de la procédure".

86. A notre avis, le Tribunal s' est exprimé ici avec plus de prudence que nécessaire, ce qui a peut-être enlevé une certaine force de persuasion à sa motivation. Nous ne parvenons toutefois pas à voir en cela un vice de motivation.

87. En ce qui concerne le délai de cinq jours, vu les circonstances exposées on ne saurait à plus forte raison reprocher au Tribunal un défaut de motivation. Si à strictement parler la communication de la pièce litigieuse n' était même pas nécessaire, la brièveté du délai ne peut pas non plus constituer une atteinte aux droits de la défense. Il s' ensuit que si le Tribunal a "en outre" renvoyé à la communication de la pièce du 19 novembre 1987 pour étayer sa conclusion, il ne s' agit pas là d' un
vice mais au contraire d' un élément témoignant de son application, qu' il convient de saluer.

88. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter le moyen du requérant concernant l' écriture d' extourne du 25 août 1982.

L' ouverture d' un compte rémunéré à la Midland Bank

89. I. Le Tribunal a fait précéder ses réflexions sur cette question de la remarque suivante (52) :

"Le requérant précise préalablement que ce grief vise le considérant de la décision selon lequel 'la décision assumée par M. de Compte de modifier les conditions bancaires fixées d' un commun accord entre le Parlement et la Midland Bank, alors qu' il n' avait pas été invité à le faire et en outrepassant sa compétence, constitue ... un manquement aux obligations qui incombent au comptable ...' "

90. II. Sans contester que le régisseur d' avances, M. Offermann, et sa collaboratrice avaient ouvert le compte litigieux en violation des dispositions du règlement financier (53) et des modalités d' exécution en vigueur à l' époque des faits litigieux (54) et avaient versé un montant de 400 000 UKL sur ce compte, et qu' il était au courant de ces opérations, le requérant avait, en première instance, essentiellement insisté sur la responsabilité exclusive du régisseur d' avances. Sous ce même angle,
il avait considéré comme illégale la mesure prise à son encontre, le régisseur d' avances n' ayant pour sa part fait l' objet d' aucune sanction. Enfin il avait contesté avoir caché l' existence de ce compte aux services du Parlement suivant ce qu' affirmait ce dernier dans son mémoire en défense. Il reprend maintenant ces trois points dans son pourvoi. Nous les examinerons successivement.

91. III.1. Quant à la répartition de la responsabilité entre le requérant en qualité de comptable et le régisseur d' avances, le Tribunal avait souligné "que les compétences et les responsabilités respectives du comptable et du régisseur d' avances, en ce qui concerne la gestion d' une régie d' avances, sont définies, notamment par les articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63, et 70 du règlement financier, ainsi que par les articles 46 à 54 des modalités d' exécution en vigueur lors des faits
litigieux" (55). A la suite d' un examen de ces dispositions, le Tribunal est parvenu à la conclusion suivante (point 168 de l' arrêt attaqué) :

"Il découle de cette répartition des responsabilités entre le comptable et le régisseur d' avances, que ce dernier assume, en premier chef, la responsabilité de la gestion de la régie d' avances et qu' il ne peut être déchargé de sa responsabilité que dans le cas où il a reçu des instructions contraires du comptable. En revanche, le comptable est coresponsable si, informé d' éventuelles irrégularités, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant
ordinaires qu' extraordinaires, de la comptabilité de la régie d' avances".

92. Le Tribunal a appliqué ces principes au cas d' espèce et constaté qu' ayant été dès l' origine informé de l' ouverture du compte litigieux, le requérant est coresponsable de toutes les irrégularités commises dans ce cadre.

93. Le requérant réitère son argumentation de première instance en exposant qu' il s' agissait d' un compte de la régie d' avances dont le comptable n' était pas responsable en tant que tel (56). Il en résulte selon lui que l' ouverture de ce compte ne dépendait pas d' une décision du requérant, mais du régisseur d' avances et de sa collaboratrice.

94. Le requérant n' a pas expliqué pour quelle raison précise la conclusion litigieuse du Tribunal est erronée. A toutes fins utiles, il y a toutefois lieu de constater qu' en ce qui concerne les opérations d' ouverture de compte, sa responsabilité ne fait aucun doute.

95. Comme nous l' avons dit, le requérant ne conteste pas que l' ouverture du compte pour y déposer 400 000 UKL, et simultanément avec ce dépôt, a constitué une irrégularité en l' absence de l' accord des services compétents selon le règlement financier. Le requérant ne conteste pas non plus que cette opération aurait dû être enregistrée et devait donc, conformément aux articles 51 et 53 des modalités d' exécution, être portée à sa connaissance. Dans ces conditions, il est sans importance qu' en l'
espèce (en application des dispositions combinées des articles 20, troisième alinéa, et 49 du règlement financier et des articles 46 et ss des modalités d' exécution), la gestion des fonds litigieux ait été confiée à un régisseur d' avances. Il n' importe pas plus que ce dernier ait lui-même (avec sa collaboratrice) donné par lettre l' ordre d' ouvrir le compte et de procéder au paiement. En effet, une telle situation n' élimine pas la responsabilité qui incombe au comptable en vertu de l' article
70 du règlement de procédure. La création d' une régie d' avances fait plutôt naître -tout à fait logiquement- ce qu' on pourrait appeler une "responsabilité de surveillance" du comptable. L' article 53 des modalités d' exécution lui confie en effet notamment la charge de vérifier de manière inopinée l' existence des fonds confiés aux régisseurs d' avances ainsi que la tenue de la comptabilité. En outre, l' article 54 de ces dispositions l' oblige à informer du résultat de ses vérifications le
contrôleur financier et l' ordonnateur. Ces obligations n' auraient aucun sens si le comptable n' était pas en même temps obligé de s' opposer aux irrégularités existantes ou, si le régisseur d' avances les avait déjà commises, d' en informer le contrôleur financier et l' ordonnateur immédiatement après en avoir eu connaissance, afin que les mesures appropriées puissent être prises. Il en résulte qu' en cas d' irrégularités commises par le régisseur d' avances qui parviennent à la connaissance du
comptable sans que, comme en l' espèce, il n' intervienne, sa responsabilité est engagée de la même manière que s' il les avait commises lui-même à la place du régisseur d' avances.

96. Le Tribunal ayant donc appliqué correctement les dispositions pertinentes du règlement financier eu égard à la coresponsabilité du requérant, il y a lieu de rejeter l' argument contraire.

97. 2. En ce qui concerne l' importance qu' il convient d' attribuer dans la présente procédure disciplinaire aux conclusions de celle qui a été engagée contre le régisseur d' avances, le Tribunal a exposé ce qui suit :

"Le fait qu' aucune sanction n' a été prononcée à l' égard du régisseur d' avances à l' issue de la procédure disciplinaire dont il a fait l' objet ne saurait exercer une influence quelconque sur la légalité de la sanction disciplinaire infligée au requérant, étant donné que chaque litige disciplinaire est autonome. Sous cet aspect, il convient de souligner l' existence d' une convergence entre les avis émis, dans chacune des deux procédures, par le conseil de discipline, pour ce qui est de la
constatation des faits. La divergence ne concerne que l' appréciation portée sur les faits constatés. Dans le cadre de la procédure ouverte à l' encontre de M. Offermann, les instances disciplinaires ont estimé que la responsabilité de sa conduite incombait à son supérieur hiérarchique, c' est-à-dire le requérant, tandis que dans le cadre de la procédure ouverte à l' encontre de ce dernier, le conseil de discipline a retenu à la fois la responsabilité du requérant et celle de M. Offermann (point 222
de l' avis motivé). En tout état de cause, à supposer même que la décision prise par l' AIPN à l' égard du régisseur d' avances ait été entachée d' illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une illégalité commise en faveur d' autrui (voir arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2229)."

98. A l' encontre de ces considérations, le requérant fait en premier lieu valoir que le Tribunal est à tort parti du principe que l' indépendance des procédures disciplinaires exclut toute comparaison entre les conclusions des deux procédures parallèles.

99. En second lieu selon le requérant, c' est à tort que le Tribunal a admis que l' absence de sanction à l' égard du régisseur d' avances est uniquement due à l' imputation par les instances disciplinaires d' alors de la responsabilité des faits litigieux au requérant. Dans son mémoire en réplique de première instance, le requérant avait en réalité indiqué d' autres motifs qui auraient incité le conseil de discipline dans la procédure contre M. Offermann à ne pas proposer de sanction (57) :

- il (M. Offermann) a cru bien faire;

- l' opération n' a jamais été cachée (parce que les pièces relatives à ce compte ont toujours été dans le dossier concernant la Midland Bank et s' y trouvent encore; ce dossier est à la disposition de toute personne habilitée à en prendre connaissance et donc tous les supérieurs hiérarchiques de M. Offermann);

- le doute doit lui bénéficier compte tenu des pratiques bancaires;

- en tout état de cause, il n' y a eu ni faute intentionnelle, ni négligence grave.

100. Ces raisons, qui pour les mêmes considérations s' appliqueraient également au requérant, n' ont, selon lui, pas été prises en considération par le Tribunal, de sorte que la motivation de l' arrêt à cet égard est entachée d' une erreur de fait manifeste ou, en tout état de cause, insuffisante.

101. Le requérant expose en troisième lieu que le Tribunal ayant appliqué le principe selon lequel nul ne saurait se prévaloir d' une illégalité commise en faveur d' autrui, aurait dû indiquer en quoi la décision prise à l' égard d' autrui (le régisseur d' avances) était illégale. En réalité, selon lui, la légalité ou l' illégalité de l' acte par rapport au régisseur d' avances est sans incidence en l' espèce; il s' agit plutôt de savoir pourquoi ce qui a été admis pour le régisseur d' avances n'
est pas pris en compte à son propre profit (58).

102. Quant à ces arguments, il convient d' observer à titre liminaire que la question est dans ce contexte de savoir si le requérant est objectivement responsable des irrégularités commises lors de l' ouverture du compte.

103. Cette question s' apprécie par rapport à des dispositions précises. Leur objectif, qui est de définir clairement les responsabilités dans le domaine si sensible de la gestion des fonds communautaires, exclut tout pouvoir d' appréciation des institutions communautaires dans leur application.

104. Il en résulte d' une part que la compatibilité ou l' incompatibilité des conclusions des deux procédures, dans la mesure où elles concernent la responsabilité objective de l' intéressé, ne joue aucun rôle (59). C' est donc de manière décisive et exacte que le Tribunal a exposé que "à supposer même que la décision prise par l' AIPN à l' égard du régisseur d' avances ait été entachée d' illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une illégalité commise en faveur d' autrui". A
la lumière de ce principe confirmé récemment (60), on ne voit pas pourquoi, comme le pense le requérant, le Tribunal aurait dû identifier précisément l' illégalité éventuelle au profit du régisseur d' avances, dès lors qu' il est certain qu' en tout état de cause il n' y a pas d' illégalité commise à l' encontre du requérant sur ce point (61).

105. D' autre part, il y a lieu de constater que le fait d' avoir cru bien faire (62) ou l' absence de faute (63) n' ont rien à voir avec la responsabilité objective du comptable, qui est ici la seule question. Ces aspects concernent les conditions subjectives des poursuites disciplinaires. Le requérant en a traité dans un moyen distinct que le Tribunal a examiné aux points 206 et suivants de son arrêt et que le requérant maintient dans son pourvoi (64).

106. Le fait, pris en compte par le conseil de discipline dans l' affaire Offermann (ci-après le conseil de discipline Offermann), que la correspondance pertinente avec la Midland Bank était dans le dossier bancaire, ne permet pas davantage de douter de la responsabilité du requérant. En raison de son devoir de surveillance, si ce dernier ne pouvait pas prévenir l' opération, il aurait au moins dû, en application des articles 53 et 54 des modalités d' exécution, en informer immédiatement l'
ordonnateur et le contrôleur financier.

107. L' argument du requérant ne tient donc pas non plus à cet égard.

108. Il y a donc lieu de rejeter dans son ensemble l' argument que le requérant fonde sur les conclusions du conseil de discipline Offermann.

109. 3. Une dernière série d' arguments présentés dans le cadre de ce moyen a trait aux réflexions du Tribunal sur la "question de la prétendue dissimulation par le requérant de l' existence d' un nouveau compte à ses supérieurs hiérarchiques" (65).

110. Le Tribunal a d' abord constaté que la controverse entre les parties sur ce point ne saurait être considérée comme pertinente. En effet, quelles que soient les réponses à apporter à ces questions,

"elles ne pourraient, en tout état de cause, conduire à décharger le requérant de sa responsabilité, laquelle réside essentiellement dans le fait de ne pas avoir procédé, en temps utile, en sa qualité de comptable de l' institution, à l' enregistrement des opérations en cause" (66).

111. Le requérant estime que le Tribunal ne pouvait dénier toute pertinence à ces questions sans avoir préalablement répondu à l' argumentation développée par lui selon laquelle le grief de l' AIPN d' absence d' enregistrement comptable n' aurait pas dû être fondé sur l' article 63 du règlement financier et sur les articles 50 et 51 des modalités d' exécution. Selon lui, la première disposition citée ne concerne que la comptabilité générale et les articles 50 et 51 régissent les obligations propres
du régisseur d' avances, que le requérant ne saurait donc avoir violées.

112. Cet argument ne tient pas. Il est exact que nous ne parvenons pas à suivre le Tribunal lorsqu' il dénie toute pertinence à cette question au motif que la responsabilité du requérant "réside essentiellement dans le fait de ne pas avoir procédé, en temps utile, en sa qualité de comptable de l' institution, à l' enregistrement des opérations en cause". Ce ne sont pas les constatations de la décision attaquée en matière d' absence d' enregistrement comptable que le requérant avait contestées, mais
le considérant qui énonce que : "la décision assumée par M. de Compte de modifier les conditions bancaires fixées d' un commun accord entre le Parlement et la Midland Bank, alors qu' il n' avait pas été invité à le faire et en outrepassant sa compétence, constitue ... un manquement aux obligations qui incombent au comptable" (67). Toutefois, le Tribunal a finalement abordé la question de la "dissimulation" au point 172, de sorte que l' arrêt ne peut en aucun cas être annulé uniquement parce que le
Tribunal a commencé par dénier toute pertinence à cette question. Au reste, en invoquant dans sa réplique l' application inexacte des dispositions citées sur la comptabilité, le requérant a soulevé un moyen nouveau que, conformément à l' article 42, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour (applicable par analogie), le Tribunal n' était pas tenu de prendre en compte.

113. Enfin, le requérant conteste encore la constatation que fait le Tribunal au point 172 de l' arrêt attaqué,

"il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que soit l' ordonnateur soit le contrôleur financier, aient été au courant de l' ouverture du compte bancaire litigieux. Par contre, comme l' a relevé le conseil de discipline dans son avis motivé du 27 novembre 1987 (points 146 à 154), deux documents figurant au dossier permettent de présumer que ces deux supérieurs hiérarchiques du requérant ignoraient l' existence du compte rémunéré à la Midland Bank. Il s' agit d' une note du 5 juin 1981,
adressée par le requérant à M. Paludan-Mueller, alors directeur des finances et ordonnateur des recettes et d' une note du 22 janvier 1982, adressée au requérant par M. Etien, alors contrôleur financier."

114. Après avoir fait cette constatation et dans le but de l' étayer, le Tribunal avait examiné les deux documents précités.

115. Le requérant estime en premier lieu que le Tribunal fait l' impasse, sans en indiquer la raison, sur les éléments dont le conseil de discipline Offermann a déduit que l' existence dudit compte n' avait pas été dissimulée : le dossier bancaire de la Midland Bank a, selon lui, toujours été à la disposition de toute personne habilitée à en prendre connaissance.

116. Cet argument ne tient pas. Comme l' a constaté à juste titre le Tribunal (68), en qualité de comptable, le requérant devait, au cas où des irrégularités parvenaient à sa connaissance, en informer de sa propre initiative les services compétents du Parlement, afin que les mesures nécessaires puissent être prises.

117. Quant à ce critère, il importe peu que l' échange de correspondance en question ait ou non figuré dans le dossier de la Midland Bank. Le Tribunal pouvait néanmoins parfaitement partir de l' idée que le fait que l' ordonnateur et le contrôleur financier n' aient (bien après l' ouverture du compte) pas été au courant, confirmait le manquement du requérant à ses obligations.

118. Le requérant renvoie ensuite à sa réplique de première instance pour ce qui concerne la question de la mise au courant de M. Paludan- Mueller en qualité d' ordonnateur. Il y est dit que suivant son ordre du mois de février 1982 de procéder au recouvrement des intérêts portés sur le compte litigieux, M. Paludan-Mueller était en tout état de cause déjà informé de l' existence de ce compte à cette date, et non, comme cela figure dans l' avis motivé du conseil de discipline, seulement au mois de
mars 1982. En réalité, le requérant affirme l' avoir informé par oral dès le mois de décembre 1980, peu après son entrée en fonction, de l' existence de ce compte.

119. En ce qui concerne le premier point, il suffit de constater que les documents examinés par le Tribunal datent des 5 juin 1981 et 22 janvier 1982. L' argument du requérant selon lequel M. Paludan-Mueller a en tout état de cause été informé dès le mois de février 1982 et non au mois de mars seulement, ne peut donc en aucun cas affecter les conclusions du Tribunal, à supposer qu' il puisse être pris en considération dans le cadre du pourvoi.

120. Quant au deuxième point concernant le prétendu entretien du mois de décembre 1980, il y a lieu de souligner que par cet argument le requérant conteste une appréciation de fait du Tribunal, sans pouvoir affirmer que ce dernier a fondé cette appréciation sur un critère juridique inexact ou qu' il a commis une erreur de droit.

121. Il convient donc de rejeter aussi ces arguments.

Le grief relatif au manquement à l' obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement

122. I. 1. Le Tribunal a défini, aux points 174 et 175 de l' arrêt attaqué, l' objet de ce moyen de la manière suivante :

"Avant de présenter son argumentation sur le grief relatif à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank, le requérant cite le passage y relatif de la décision litigieuse, aux termes duquel '...en encaissant ces deux chèques, sans justification précise et valable,... en omettant d' assurer l' enregistrement dans les 'fiches comptables-extraits de caisse' du versement effectué dans la caisse à Luxembourg,... en omettant la comptabilisation immédiate de l' encaissement de ces chèques,
M. de Compte a manqué à ses obligations de gérer, de façon régulière, les crédits de paiement...'

Le requérant interprète ce grief comme signifiant qu' il lui est seulement reproché de ne pas avoir procédé immédiatement aux écritures requises concernant l' encaissement des deux chèques susvisés."

123. Dans la mesure où le requérant a rejeté toute responsabilité pour l' enregistrement comptable tardif en l' imputant à la mauvaise organisation des services du Parlement, le Tribunal a constaté au point 181 de son arrêt

"que c' est à tort que le requérant ramène les dimensions du grief retenu à son encontre à la 'non-comptabilisation immédiate' des deux chèques. En effet, la décision disciplinaire lui reproche également d' avoir encaissé ces deux chèques, sans justification précise et valable, et d' avoir omis d' enregistrer le prélèvement sur les 'fiches comptables-extraits de caisse' de la caisse du Parlement à Luxembourg, dans les trois monnaies dans lesquelles il avait été effectué."

124. 2. C' est sur ce point que porte une première critique formulée par le requérant (69). Il affirme que dans sa requête - après avoir rappelé quel était le grief selon la décision entreprise -, il a, expressément à titre de première réfutation de ce grief, reproduit certains extraits du rapport Saby du 21 mars 1983, sur la base duquel le quitus pour l' exercice 1981 avait été accordé. Dans les extraits cités figure, notamment, la réponse au grief relatif à la prétendue absence de justification
précise et valable quant à l' encaissement des deux chèques. Le requérant estime donc que la motivation de l' arrêt attaqué est erronée ou, à tout le moins, insuffisante, car il aurait fallu préciser en quoi la justification fournie (dans le rapport Saby) n' était pas valable. Si le requérant n' est pas revenu sur cette partie du grief dans sa réplique, c' est que cette dernière est fonction du contenu du mémoire en défense.

125. Après avoir examiné la requête, nous sommes d' avis que cet argument n' est pas fondé. Il ressort clairement des paragraphes 64, 65 et 66 de la requête que le requérant a exclusivement entendu aborder la question de l' enregistrement comptable tardif. Il résulte également clairement de leur contexte que la citation tirée du rapport Saby ne devait servir qu' à réfuter ce grief spécifique. Cette citation comprend au reste un extrait de quatre pages écrites en lignes serrées, dans lesquelles
seules sont soulignées les endroits qui mettent en lumière les conditions de travail difficiles par lesquelles le requérant cherche à justifier le retard intervenu lors de l' enregistrement. Les extraits que le requérant invoque maintenant et dont est censée résulter la "justification valable" de l' encaissement des deux chèques ne sont par contre aucunement soulignés.

126. En outre, le requérant se contredit dans le paragraphe 65 de son pourvoi par rapport à l' argument que nous venons de traiter selon lequel le Tribunal n' a à tort pas pris en considération ses arguments sur la question de la "justification valable". Il y avance en effet que "ce qui est exclusivement en cause dans ce grief est le retard de la comptabilisation des deux chèques litigieux".

127. Le Tribunal a en tout état de cause correctement apprécié la portée du présent moyen, de sorte qu' il y a lieu de rejeter la critique qui s' y rapporte.

128. II. Le requérant critique en outre la réponse du Tribunal à son argument selon lequel le retard de six mois dans la comptabilisation des deux chèques est imputable à la mauvaise organisation des services financiers du Parlement ainsi qu' à leur manque de personnel et de matériel, éléments qui - en contradiction avec le grief ici examiné - ont été considérés comme des circonstances atténuantes. Le Tribunal a déclaré à cet égard (point 182 de l' arrêt) :

"Le fait que la décision disciplinaire a pris en considération, à titre de circonstances atténuantes, la mauvaise organisation des services financiers du Parlement à l' époque des faits reprochés ainsi que l' insuffisance des moyens en personnel et en matériel qui y régnait alors, ne saurait être considéré comme contradictoire avec l' affirmation de l' obligation qui incombait au requérant de gérer de façon régulière les crédits de paiement. Les circonstances invoquées par le requérant et prises en
considération par les instances disciplinaires ne sauraient, non plus, constituer une cause justificative en ce qui concerne le présent grief à l' encontre du requérant, dans la mesure où le retard constaté dans l' enregistrement des deux chèques en cause a été accompagné d' une série d' autres manquements lors de leur encaissement. En outre, le Tribunal estime que le rang élevé qu' occupait le requérant au sein des services financiers ne lui permet pas d' invoquer les difficultés matérielles qui
ont pu y régner à une certaine époque pour s' exonérer de toute responsabilité."

129. Le requérant conteste ces trois éléments relatifs à la question d' une contradiction dans la décision disciplinaire, aux autres manquements lors de l' encaissement des chèques et à son du "rang élevé".

130. Sur la question des autres manquements, qui est à notre avis décisive, il expose que le Tribunal aurait dû préciser la nature de ces manquements. Et si le Tribunal entend par là la prétendue absence de justification précise et valable à l' encaissement des chèques, le requérant estime avoir déjà réfuté ce grief.

131. Nous ne saurions nous rallier à cet argument. Au point 181, précité, de l' arrêt, avant d' aborder l' argument tiré de la mauvaise organisation des services financiers, le Tribunal a d' abord constaté "liminairement" que "c' est à tort que le requérant ramène les dimensions du grief retenu à son encontre à la 'non-comptabilisation immédiate' des deux chèques" (70). Il a ensuite énuméré de manière exhaustive les autres griefs, incontestés selon lui, qui ont été retenus dans le contexte de l'
encaissement de ces deux chèques. Par conséquent, l' articulation de ses considérations permettait de comprendre avec suffisamment de clarté ce que le Tribunal visait en renvoyant à une série "d' autres manquements" et le fait que l' enregistrement tardif s' insère dans leur contexte et ne peut dès lors pas, ou en tout cas pas exclusivement, être imputé à la mauvaise organisation des services du Parlement ou à l' insuffisance de leurs moyens. Etant donné que le Tribunal a considéré à juste titre,
comme nous venons de le démontrer, que les arguments du requérant mettent uniquement en cause le grief concernant l' enregistrement tardif, à l' exclusion des autres manquements, la présente critique du requérant doit être rejetée dans son ensemble.

132. En ce qui concerne la question d' une contradiction à l' intérieur de la décision disciplinaire, le requérant réitère l' argumentation qu' il a développée dans sa réplique de première instance, se demandant si le retard n' était pas la conséquence directe et inévitable de la mauvaise organisation des services du Parlement et de l' insuffisance de leurs moyens. Par conséquent, selon lui, le Tribunal "n' a pas pu légalement apprécier" (71) qu' il n' y avait pas de contradiction entre le fait de
reconnaître ces éléments en tant que circonstances atténuantes et celui de reprocher au requérant de ne pas avoir géré de façon régulière les crédits de paiement.

133. A cela il convient de rétorquer que, comme nous venons de l' expliquer, le Tribunal a considéré l' enregistrement tardif comme faisant partie d' une série de manquements, sans donc accepter que le requérant invoque les circonstances précitées. Le grief tiré de ce retard doit dès lors en tout état de cause être considéré comme étant fondé. Même si, contrairement à l' opinion du Tribunal, la décision disciplinaire était contradictoire, elle ne serait remise en cause qu' en ce que l' AIPN y
reconnaît au requérant des circonstances atténuantes. L' arrêt attaqué ne saurait en tout cas être critiqué dans la mesure où il rejette l' argumentation du requérant dirigée contre le grief de l' enregistrement tardif. Par ailleurs, le présent argument du requérant ne tient pas compte du fait que l' attribution de la qualité de circonstances atténuantes aux éléments précités s' applique à tous les griefs retenus et qu' on ne voit à première vue pas clairement dans quelle mesure et pour quelles
raisons précises l' AIPN a considéré ces éléments comme devant être pris en compte en faveur du requérant.

134. Le requérant conteste enfin l' affirmation du Tribunal selon laquelle son rang élevé au sein des services financiers ne lui permettait pas d' invoquer les difficultés matérielles précitées pour s' exonérer de toute responsabilité. Cette affirmation n' est, selon lui, pas compatible avec le fait que d' autres fonctionnaires de rang plus élevé que lui-même n' ont pas été poursuivis, alors qu' ils avaient été mis en cause, notamment dans le rapport spécial de la Cour des comptes (72).

135. A cet égard, il suffit de constater que la considération litigieuse du Tribunal n' était pas nécessaire pour rejeter l' argument du requérant et qu' en tout état de cause on ne saurait prendre en considération, en faveur du requérant, le fait que la responsabilité d' autres fonctionnaires puisse à tort ne pas avoir été engagée.

136. III. Le requérant conteste aussi la réponse du Tribunal à son argument tiré de la responsabilité exclusive du régisseur d' avances. A cet égard, le Tribunal avait renvoyé à ses considérations sur le grief concernant l' ouverture d' un compte rémunéré auprès de la Midland Bank, grief que le requérant avait réfuté en invoquant le même argument (73). Le Tribunal avait ajouté

"que le requérant a été beaucoup plus impliqué dans les manquements qui ont entouré l' encaissement des deux chèques que dans ceux qui ont accompagné l' ouverture du compte." (74)

137. Dans la critique des ces considérations, le requérant renvoie aux arguments qu' il avait avancés contre la partie précitée de l' arrêt, concernant l' ouverture du compte rémunéré auprès de la Midland Bank (75). Par conséquent, nous pouvons, nous aussi, en principe, renvoyer à nos développements consacrés à cet aspect (76). Il convient d' ajouter qu' il s' agit ici d' une insuffisance dans la tenue de la comptabilité qui, conformément aux articles 51 et 53 des modalités d' exécution était
soumise à la surveillance du requérant, avec pour conséquence qu' il était tenu de s' assurer que l' opération soit enregistrée à temps, le cas échéant au travers d' instructions appropriées.

138. Contrairement à ce qu' estime le requérant, le Tribunal n' était pas obligé d' expliquer dans quelle mesure son implication dans les manquements reprochés pouvait avoir une incidence sur la responsabilité du régisseur d' avances. Comme le requérant aurait aussi été responsable si l' ordre d' encaisser les deux chèques n' avait pas émané de lui-même mais, au su du requérant, du régisseur d' avances, sa responsabilité était ici d' autant plus évidente, eu égard à son intervention personnelle.

139. En conclusion, le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Le manquement à l' obligation de n' effectuer les dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à leur conservation

140. I. Ce grief a trait à l' absence de pièces justificatives pour un montant égal à la contre-valeur des deux chèques précités (4 136 125 BFR) (77). Le Tribunal a examiné dans ce contexte deux questions qu' il a dégagées de l' argumentation des parties.

141. II.1. La première question visait à savoir

"s' il a été établi à suffisance de droit que le déficit de l' ordre de 4,1 Mio BFR qui a été constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives font défaut, est dû à l' écriture constatant l' encaissement des deux chèques tirés sur le Midland Bank" (78).

142. A cet égard, le Tribunal a d' abord résumé les parties pertinentes de la décision disciplinaire (point 196), de l' avis motivé du conseil de discipline (point 197) et des constatations faites par la Cour des comptes (points 198 et 199) (79). Il a ensuite expliqué qu' il partageait l' opinion de l' AIPN en déclarant

"que la décision attaquée a légitimement pu tenir pour établi que l' absence de pièces justificatives est liée, en l' espèce, à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank" (80).

143. Le Tribunal estime à titre subsidiaire que même si l' on acceptait la thèse du requérant selon laquelle ce déficit n' avait aucun rapport avec l' encaissement des deux chèques, la conclusion à en tirer ne serait pas différente, étant donné que le requérant n' a pu identifier, tout au long de la procédure disciplinaire, les pièces justificatives pour le montant de 4 121 573 BFR, dont le requérant avait reconnu, dans une note à l' intention du président du Parlement, qu' il n' avait pas été
comptabilisé en dépenses (81).

144. A cet égard, le requérant fait valoir (82) en premier lieu que la formulation de la première question est erronée dans la mesure où elle tient pour acquis "in limine" ce qui, précisément, devrait être établi, à savoir l' existence d' un déficit constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives manquent. La formulation de la question, nécessairement à la base du raisonnement ultérieur du Tribunal, aboutit, selon lui, à se demander exclusivement si l' origine de ce qui
est préalablement tenu pour acquis (déficit de l' ordre de 4,1 Mio BFR; pas de pièces justificatives) est donc l' encaissement des deux chèques. Il ajoute que cette formulation est aussi contradictoire, notamment en raison du fait que le Tribunal avait antérieurement (point 192 in fine) rappelé que, selon le défendeur lui-même le grief retenu à la charge du requérant est "de n' avoir pas conservé des pièces justificatives et non d' avoir comblé le déficit au moyen de deux chèques".

145. Cet argument ne résiste pas à l' examen. En ce qui concerne d' abord les pièces justificatives pour le montant litigieux, plus précisément pour une dépense égale à la contre-valeur des deux chèques, elles n' ont pas pu être retrouvées jusqu' à maintenant, ce qui n' est pas contesté. Dans son pourvoi encore (83) , le requérant déclare qu' une fois ces pièces "retrouvées", la caisse tomberait juste.

146. S' agissant du déficit litigieux, il convient de constater que le Tribunal, sans se prononcer sur l' existence ou le sort des pièces ou des fonds, a utilisé le terme de déficit pour désigner la différence entre les avoirs de caisse et les pièces retrouvées jusqu' à maintenant. Au point 197, le Tribunal a résumé les thèses contradictoires auxquelles le conseil de discipline a été confronté dans les termes suivants :

"La première expliquait l' origine de la différence entre la caisse et la comptabilité générale en la reliant à l' encaissement des deux chèques de la Midland Bank; la deuxième rejetait ce lien, en considérant que le déficit représentait le cumul de toute une série d' erreurs de comptabilité." (84)

147. Conformément à cette attitude, le Tribunal a parlé, au point 201, précité, de son arrêt, d' une "absence de pièces justificatives" qui serait liée à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank.

148. Ces formulations démontrent, d' une part, que le reproche fait par le requérant au Tribunal d' être parti de l' hypothèse d' un déficit (au sens d' une absence totale de pièces justificatives) n' est pas fondé. Elles illustrent, d' autre part, l' erreur logique sur laquelle l' argument du requérant est fondé. En examinant la question de savoir s' il existait un "lien" entre l' absence de pièces justificatives et l' encaissement des deux chèques, le Tribunal entendait vérifier si on se trouvait
en présence d' un tel "déficit". En effet, ce lien, allégué par l' AIPN et contesté par le requérant, consistait le cas échéant, en ce que "l' enregistrement tardif de l' écriture relative à l' encaissement des deux chèques a fait apparaître un déficit ... correspondant au montant desdits chèques" (85). Cela signifie que l' absence de pièces justificatives se rapportait à une dépense non comptabilisée, qui avait été compensée par le produit de l' encaissement des chèques (encore en 1981). Par
conséquent, ce "lien" et donc, en fin de compte, le "déficit", a constitué l' objet et non la prémisse de l' appréciation du Tribunal.

149. C' est également à tort que le requérant prétend que la thèse du Tribunal est en contradiction avec ce qu' avance le défendeur, à savoir qu' on lui reproche de ne pas avoir conservé de pièces justificatives et non pas d' avoir compensé le déficit à l' aide des deux chèques en question. Il est effectif qu' on lui reproche l' absence de pièces justificatives (86), dans des circonstances toutefois qui pourraient avoir une incidence sur l' appréciation de l' importance du manquement.

150. Le requérant formule ensuite une série d' objections (87) contre les constatations sur lesquelles, comme l' a relevé le Tribunal au point 196 de son arrêt, s' est appuyée l' AIPN pour "motiver la conclusion à laquelle elle est parvenue dans sa décision disciplinaire".

151. Ces objections doivent cependant être rejetées d' emblée dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre l' arrêt attaqué mais contre la décision disciplinaire.

152. Le requérant conteste par ailleurs l' existence, affirmée par le Tribunal, d' un lien entre l' absence de pièces justificatives et l' encaissement des deux chèques. Il estime que dans son appréciation le Tribunal n' a pas tenu compte de certains éléments (précisés dans le pourvoi). Du fait qu' ils portent sur une appréciation de fait du Tribunal et non sur la violation des droits de la défense, ces arguments ne peuvent à première vue être pris en considération que sous l' angle du défaut de
motivation (88). On pourrait certes se demander si l' autonomie ainsi comprise du Tribunal en tant que juridiction chargée de statuer sur les faits trouve sa limite lorsque les règles de la logique ont manifestement été enfreintes. Quoi qu' il en soit néanmoins, les objections du requérant ne sauraient être accueillies que ce soit sous l' un ou l' autre aspect, ainsi que nous allons l' expliquer brièvement ci-après.

153. En premier lieu, le requérant invoque à nouveau l' argument déjà évoqué selon lequel il lui a (exclusivement) été reproché de ne pas avoir conservé de pièces justificatives. Il estime que par ce grief le défendeur a lui-même réfuté l' existence du lien litigieux. Comme nous l' avons montré, cela n' est toutefois pas exact.

154. En second lieu, le Tribunal a, de l' avis du requérant, perdu de vue le fait que la décision de quitus pour 1982 (89) a été prise après les avis de la Cour des comptes. En présence de cette décision, le Tribunal ne pouvait pas, selon lui, partir de l' idée que l' origine du déficit était éclaircie. A cet égard, il s' appuie d' une part sur les considérants de cette décision, aux termes desquels "la différence entre la caisse et la comptabilité générale... n' a pas été clairement expliquée". Il
invoque d' autre part le fait que cette décision ne fait pas de distinction entre le quitus qui lui est accordé et celui donné au comptable qui a pris sa succession cette année (le 1er mai).

155. En ce qui concerne ces deux aspects, il suffit à notre avis de citer intégralement le texte de la lettre A des considérants dont a été tiré l' extrait mis en avant par le requérant :

"Considérant que la différence entre la caisse et la comptabilité générale (aujourd' hui enregistrée dans le documents comptables du Parlement et qui s' élève à 4 136 125 FB) a été établie avant le 30 avril 1982, qu' elle remonte aux deux chèques tirés sur le compte de la Midland Bank le 4 septembre 1981 et le 1er novembre 1981 et qu' elle n' a pas été clairement expliquée" (90)

156. Il nous semble que sur ce point tout est dit.

157. Mis à part les arguments ainsi réfutés que le requérant a invoqués à l' encontre de la conclusion du Tribunal en tant que telle, il fait encore valoir qu' il n' a pas pu prouver le caractère erroné de la décision attaquée (sous l' angle ici traité) parce qu' il n' a pas eu libre accès à la comptabilité et que sa demande d' expertise judiciaire a été rejetée. En constatant que le requérant n' a pas été en mesure de rapporter cette preuve, le Tribunal a donc, selon lui, méconnu les droits de la
défense.

158. Quant à cet argument, nous renvoyons aux passages pertinents des présentes conclusions : nous avons déjà traité le grief concernant l' accès à la comptabilité (91); en ce qui concerne le rejet de sa demande visant à désigner un collège d' experts (92), le requérant a invoqué un moyen particulier que nous examinerons plus loin (93).

159. Il résulte des réflexions qui précèdent que la constatation du Tribunal selon laquelle, conformément à la thèse de l' AIPN, il existe un lien entre l' absence de pièces justificatives et l' encaissement des deux chèques en question, résiste à toutes les objections formulées par le requérant. En conséquence, il n' est plus nécessaire d' examiner les arguments du requérant relatifs la considération subsidiaire par laquelle le Tribunal a supposé exacte la thèse opposée à la sienne.

160. En conclusion, il y a donc lieu de rejeter dans leur ensemble les objections du requérant à l' encontre des considérations formulées par le Tribunal sur le lien en question.

161. 2. La deuxième question que le Tribunal a déduite de l' argumentation des parties sur l' absence de pièces justificatives visait à savoir

"si l' obligation et corrélativement la responsabilité, dans le cas d' une régie d' avances, de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives et de conserver lesdites pièces incombent au régisseur ou au comptable" (94).

162. A cet égard le Tribunal a exposé ce qui suit (points 203 et 204) :

"En ce qui concerne la ... question, à savoir si l' obligation, et donc la responsabilité, de conserver les pièces justificatives relatives à l' encaissement des deux chèques incombait, en l' espèce, au requérant ou au régisseur d' avances, il y a lieu de se référer aux articles 20 et 70, paragraphes 1 et 2, du règlement financier et aux articles 50 à 53 des modalités d' exécution. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour la production et la conservation des pièces justificatives de
la régie d' avances incombe, au premier chef, au régisseur d' avances. Le comptable, qui est tenu de contrôler la comptabilité de la régie d' avances et de donner des instructions au régisseur d' avances, devient coresponsable à partir du moment où il omet de donner les instructions appropriées pour la conservation des pièces justificatives.

En l' occurrence, comme il a déjà été indiqué, le requérant a été personnellement impliqué lors de l' encaissement des deux chèques, du fait qu' il y a apposé lui-même la deuxième signature et qu' il a déposé lui-même, d' après ses propres déclarations, les espèces, encaissées en trois monnaies, dans le coffre du Parlement à Luxembourg. Dans ces circonstances, c' est à juste titre que la décision disciplinaire a considéré que le requérant a commis une négligence grave en n' ayant pas raisonnablement
veillé à la conservation des valeurs du Parlement."

163. De l' avis du requérant, ces considérations comportent une erreur de motivation. Ses critiques sont de trois ordres.

164. En premier lieu, il souligne que dans le point 203, précité, le Tribunal parle à tort d' une obligation de "conserver les pièces justificatives relatives à l' encaissement des deux chèques". Il fait remarquer que les pièces justificatives, qui font l' objet du grief ici traité de la décision disciplinaire, concernaient les dépenses du montant de la contre-valeur de ces chèques. Cette incontestable inexactitude constitue cependant seulement une erreur de rédaction, ainsi qu' il résulte
clairement d' une comparaison de la formulation litigieuse avec celle du point 195 de l' arrêt. Ce dernier passage montre que le Tribunal a correctement saisi le problème. Dans ces conditions, on ne saurait parler d' un défaut de motivation, de nature à justifier l' annulation de l' arrêt (95).

165. En second lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal est parti du principe que le comptable doit donner au régisseur d' avances les instructions appropriées pour la conservation des pièces justificatives, sans toutefois expliquer dans quelle mesure le requérant a violé cette obligation. Or une telle violation ne peut en tout état de cause pas être déduite de la participation du requérant à l' encaissement des deux chèques.

166. Cette analyse est exacte en ce qui concerne la question de la violation du devoir d' instruction. Dans ce contexte, il y a également lieu d' admettre que la formule introductive du point 204 pourrait à première vue donner l' impression que le Tribunal voit dans la participation personnelle du requérant à l' encaissement des deux chèques un élément important par rapport à l' éventuelle violation de cette obligation. Si le Tribunal avait expressément entendu faire d' une telle opinion l' unique
fondement de sa solution, il aurait dû la préciser dès lors que le régisseur d' avances (en qualité d' éventuel destinataire des instructions) n' avait manifestement pas participé à l' encaissement des chèques.

167. Une lecture attentive du point 204 montre néanmoins que le Tribunal l' a conçue comme un motif supplémentaire de responsabilité du requérant, même si sa formulation ne la distingue que mal par rapport à l' obligation d' instruction. Cette motivation s' appuie, conformément à la thèse défendue par le défendeur en première instance (96), de manière décisive sur le fait que le requérant a participé personnellement à l' encaissement des deux chèques. L' argumentation du requérant reproduite
ci-après montre que ce dernier l' a également comprise dans ce sens. Dans ces conditions, l' arrêt ne devrait pas être annulé uniquement en raison des considérations formulées par le Tribunal sur le devoir d' instruction du requérant. Il convient plutôt d' examiner les arguments du pourvoi qui portent sur la motivation supplémentaire, précitée, du Tribunal.

168. A cet égard, le requérant estime - et nous en venons ainsi à la troisième branche de son moyen - que la participation à l' encaissement des chèques n' a rien à voir avec l' obligation de conserver les valeurs du Parlement, les pièces justificatives relatives à cet encaissement existant bien. A titre subsidiaire, la participation du requérant est, selon lui, sans incidence dans ce contexte parce que la signature et le dépôt dans le coffre ne faisaient pas nécessairement conclure à un manquement
à cette obligation.

169. A notre avis, ces arguments ne tiennent pas parce que, dans le passage litigieux de l' arrêt, le Tribunal établit une présomption, même si c' est en termes très brefs. Selon cette dernière, il y a lieu d' admettre dans le doute que le comptable, qui (contre les chèques signés par lui-même) a encaissé personnellement en espèces des fonds, qui ont compensé une dépense non couverte par des pièces correspondantes, a été par hypothèse lui-même l' auteur de cette dépense ou en tout cas l'
instigateur. Cette présomption - qui intervenait en l' espèce à défaut d' éléments contraires - relève du domaine des faits et est donc pour l' essentiel soustraite au contrôle de la Cour de justice. En tout état de cause, l' argument du requérant, selon lequel une telle conclusion n' est pas obligatoire, ne saurait l' emporter.

170. Comme d' après les constatations du Tribunal les pièces justificatives font totalement défaut (ce qui signifie, dans le cas le plus favorable au requérant, qu' elles ont été perdues après avoir été établies), le Tribunal a, conformément à l' article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, admis que la responsabilité incombait au requérant et non au régisseur d' avances.

171. Il s' ensuit qu' il y a lieu de rejeter les arguments relatifs aux considérations par lesquelles le Tribunal a traité (pas avec une clarté exemplaire, il est vrai) cette répartition des responsabilités.

La violation de l' article 86, paragraphe 1, du statut, et des articles 70, paragraphe 1, et 71 du règlement financier, la méconnaissance des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive ainsi que l' existence d' un détournement de pouvoir

172. L' argumentation avancée en première instance à l' appui de ce moyen s' articule en trois branches selon les constatations du Tribunal.

173. En premier lieu, le requérant avait fait valoir que la décision était contraire à l' article 86 du statut et aux articles 70, paragraphe 1 et 71 du règlement financier, parce que le comportement qui lui était reproché ne constituait pas une négligence grave. Le Tribunal a en revanche défendu l' opinion contraire. Il a ajouté que les irrégularités relatives à l' ouverture du compte litigieux, l' omission de comptabilisation ou la comptabilisation tardive de certaines opérations relatives à l'
encaissement des deux chèques et le manquement à l' obligation de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières, ainsi que de veiller à leur conservation, constituaient une négligence d' autant plus grave de la part du requérant que celui-ci occupait, en sa qualité de comptable, le poste le plus élevé dans la gestion de la comptabilité de l' institution.

174. Dans la mesure où, pour contester cette thèse, le requérant invoque le caractère non fondé des griefs en question, nous pouvons renvoyer aux considérations pertinentes des présentes conclusions.

175. De même, l' argument selon lequel, conformément aux constatations antérieures du Tribunal, le requérant ne serait pas chargé de la "gestion de la comptabilité" mais aurait un devoir de contrôle et d' instruction, ne saurait aboutir. En effet, le manquement à ce devoir doit être traité de la même manière qu' une infraction que le comptable aurait lui-même commise par rapport aux dispositions de fond du règlement financier, à savoir comme si c' était lui-même qui gérait les fonds et la
comptabilité de la régie d' avances (97). Par ailleurs, les manquements à ces dispositions ont été commis, en l' espèce, au moins en partie par le requérant personnellement, en ce qui concerne notamment l' encaissement des chèques.

176. L' autre argument, selon lequel, en plus du requérant, le contrôleur financier aurait, lui-aussi, été lié par un devoir de contrôle et d' instruction, a trait au problème de l' égalité de traitement que le requérant a également soulevé dans le présent contexte et que nous examinerons ci-après.

177. Le requérant estime enfin que le Tribunal ne répond pas à son argument tiré de la mauvaise organisation générale ayant régné à l' époque dans les services financiers du Parlement et de l' insuffisance de leurs moyens. Selon nous, le Tribunal n' avait pas à discuter ce point. En effet, dans la mesure où le requérant avait invoqué un lien spécifique entre ces circonstances et les irrégularités constatées, le Tribunal avait déjà rejeté cet argument (98).

178. Les arguments du requérant relatifs à une négligence grave ne sauraient dès lors être retenus.

179. En deuxième lieu, il avait fait valoir la méconnaissance des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive du fait qu' il avait été la seule personne ayant fait l' objet de sanctions disciplinaires, à la différence du régisseur d' avances, de l' ordonnateur et du contrôleur financier.

180. A cet égard, le Tribunal se réfère à ses considérations sur la délimitation de la responsabilité du requérant par rapport à celle du régisseur d' avances (99), de l' ordonnateur et du contrôleur financier (100). Le Tribunal déclare que la divergence entre les décisions prises à l' issue des poursuites disciplinaires engagées à l' encontre du régisseur d' avances et du comptable ne peut avoir aucune incidence dans le présent litige, compte tenu du principe de l' indépendance de chaque procédure
disciplinaire, avec le respect duquel doivent être conciliés les principes d' égalité, d' équité et de justice distributive qu' invoque le requérant.

181. Selon le requérant, le Tribunal perd de vue le fait que la divergence des deux décisions précitées n' est pas le seul élément : il y a en outre absence de toute procédure disciplinaire à l' égard d' autres responsables éventuels et notamment du contrôleur financier. A cet égard, le requérant invoque le rapport spécial de la Cour des comptes de 1982 (101). Par ailleurs, c' est à l' AIPN que revient, selon lui, le pouvoir de décider de l' ouverture de la procédure et de la sanction éventuelle à
l' issue de celle-ci. Le requérant soulève la question de savoir comment on pourrait concilier, au regard de cette considération, les principes invoqués à l' appui du moyen de première instance et un traitement diamétralement opposé à ces principes.

182. A cet égard, il convient de constater, à titre liminaire, que dans le présent contexte, contrairement à celui de la responsabilité objective du requérant pour les opérations concernant la régie d' avances (102), ce qui importe n' est pas l' appréciation du comportement du requérant sous l' angle de l' accomplissement des devoirs qui lui incombent. Il importe plutôt de savoir si l' AIPN a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire quant à l' ouverture de la procédure disciplinaire et, à l'
issue de celle-ci, quant à sa décision sur le principe et la portée de la sanction.

183. Dans ce contexte, les arguments du requérant soulèvent la question du respect du principe de l' égalité de traitement, en vertu duquel, entre autres, des situations comparables doivent être traitées de la même manière.

184. Or, sous cet aspect le présent moyen ne pourrait aboutir que s' il ressortait de l' arrêt attaqué que d' autres personnes s' étant trouvées dans une situation comparable à celle du requérant avaient reçu un traitement (meilleur) différent de celui qui a été réservé au requérant ou si le requérant établissait que le Tribunal avait, à tort, fait l' impasse sur ses allégations à ce propos. Cela n' est pourtant pas le cas.

185. Il convient d' observer, en particulier, que selon l' affirmation non contestée du défendeur (103), aucune responsabilité du régisseur d' avances n' avait été constatée en ce qui concerne les conséquences de l' encaissement des chèques; celui-ci se trouvait dès lors - au moins à cet égard - dans une situation différente de celle du requérant.

186. S' agissant de l' ordonnateur, le requérant n' a avancé, dans le présent contexte, aucun argument permettant de conclure que le Tribunal (de même que l' AIPN) aurait violé le principe de l' égalité de traitement.

187. La comparaison que fait le requérant dans son pourvoi entre le traitement qui a lui a été réservé et celui qu' a reçu le contrôleur financier est nouvelle par rapport à la requête de première instance. Si l' argumentation du requérant concernant ce point devait être comprise en ce sens qu' il y est fait grief au Tribunal d' avoir fait l' impasse sur les affirmations pertinentes du requérant, une telle thèse ne saurait en tout état de cause être retenue. Par ailleurs, nous constatons que dans la
procédure de pourvoi le requérant s' est borné à invoquer le rapport spécial de la Cour des comptes. Les critiques de cette dernière à l' encontre du comportement du contrôleur financier ne concernent pourtant qu' une certaine procédure suivie lors de la comptabilisation des indemnités payées. Cette procédure est sans rapport avec les griefs dans la présente espèce.

188. Les arguments tirés de la violation de principes généraux doivent dès lors, eux-aussi, être rejetés, sans qu' il soit nécessaire de se fonder sur "l' indépendance des procédures disciplinaires" soulignée par le Tribunal.

189. En dernier lieu, le requérant avait considéré la décision disciplinaire comme étant entachée d' un détournement de pouvoir résidant dans sa condamnation pour des griefs de forme comme s' il s' agissait de griefs de fond dûment établis. Le Tribunal a rejeté cet argument. Il a constaté, conformément à la définition du détournement de pouvoir reconnue par une jurisprudence constante, que le requérant n' a pas fourni les éléments de preuve pertinents permettant de conclure que l' AIPN, en engageant
une procédure disciplinaire à son encontre, a poursuivi un but autre que la sauvegarde de l' ordre interne de la fonction publique européenne. Le fait que la sanction de la rétrogradation a été infligée au requérant pour des irrégularités formelles ne saurait suffire à établir que l' administration l' a poursuivi, comme celui-ci le prétend, dans le seul but de trouver en sa personne une victime expiatoire (104).

190. Le requérant reconnaît que l' appréciation des indices pertinents revient au Tribunal et s' en remet à la sagesse de la Cour pour décider si, au regard des arguments présentés par le requérant, le Tribunal n' aurait pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation.

191. Le requérant n' expliquant pas en quoi consiste l' excès de pouvoir éventuellement commis par le Tribunal, cet argument doit, lui-aussi, être rejeté de même que, par conséquent, le présent moyen dans son ensemble.

La violation du principe de proportionnalité

192. Le Tribunal a également rejeté l' argumentation du requérant, selon laquelle il existe une disproportion flagrante entre l' importance des griefs retenus à sa charge et la gravité de la sanction qui lui a été infligée. Le Tribunal a d' abord indiqué qu' il ne saurait substituer son appréciation à celle de l' AIPN, sauf en cas d' excès manifeste ou de détournement de pouvoir. Il n' existe à son avis pas non plus de rapports fixes entre les sanctions énoncées aux articles 86 à 89 et les
différents types de manquements commis par les fonctionnaires. La détermination de la sanction à infliger dans chaque cas individuel doit être fondée sur une évaluation globale de tous les faits concrets et des circonstances aggravantes ou atténuantes propres à l' espèce.

193. Sur cette base, correcte et non contestée par le requérant dans la procédure de pourvoi, le Tribunal a, entre autres, souligné la gravité des manquements et le fait que le requérant en tant que comptable de l' institution était, conformément aux dispositions du règlement financier, le principal responsable de la bonne gestion du service de la comptabilité.

194. Le Tribunal, estime maintenant le requérant, n' a pas répondu à ses arguments tirés du caractère formel des griefs retenus à son encontre et de la prise en compte de circonstances atténuantes.

195. Nous estimons cependant que la réponse à ces arguments se trouve dans le renvoi du Tribunal à la gravité des infractions constatées.

196. Cela vaut d' abord pour le "caractère formel" de ces infractions. Il est évident que des infractions à des dispositions de "forme" du règlement financier, qui ont pour but la gestion régulière et la préservation des fonds communautaires, peuvent être qualifiées, selon le cas, d' infractions graves, c' est-à-dire d' atteintes graves à ces intérêts. Cela dépend de la finalité précise de la règle violée, des sommes litigieuses et de la situation dans laquelle s' inscrit l' infraction en cause. La
réponse du Tribunal ne saurait dès lors être critiquée.

197. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, il convient d' admettre que la prise en compte de ces dernières s' exprime normalement dans l' importance de la sanction fixée. Pourtant, la "sanction de base" (la présente décision disciplinaire prévoyait à cet égard la révocation du requérant), qui est éventuellement atténuée au regard de ces circonstances, est fonction de la gravité de l' infraction. Le Tribunal a donc répondu à l' argument du requérant en faisant état d' un autre élément de
fixation de la sanction, dont l' importance relative est plus grande que celle des circonstances atténuantes. Nous ne pouvons, à cet égard non plus, discerner aucun vice de motivation, d' autant moins que le Tribunal ne devait examiner que la question de savoir si l' AIPN avait commis une erreur manifeste.

198. Par ailleurs, le requérant considère comme erroné le raisonnement du Tribunal dans la mesure où il se fonde sur l' idée que le requérant aurait été le principal responsable de la bonne gestion du service de la comptabilité. Cette idée est, selon lui, en contradiction avec ce que le Tribunal a admis quant au régisseur d' avances dans un autre passage de son arrêt (au point 203).

199. A l' égard de cet argument, il convient de constater que les articles 20 et 70 du règlement financier attribuent au comptable une responsabilité particulière qui correspond à une position importante mise en relief par les traités (voir article 209, sous c) du traité CEE et les dispositions parallèles des autres traités). Du point de vue juridique, il n' est pas critiquable que ces éléments soient pris en compte dans la fixation de la sanction, comme l' ont fait l' AIPN dans la décision
disciplinaire et le Tribunal lors de son contrôle juridictionnel de cette dernière. Ce raisonnement s' applique de la même manière à l' hypothèse où le comptable viole (de son propre fait) les dispositions de fond du règlement financier qu' à celles où il méconnaît son devoir de surveillance à l' égard du régisseur d' avances, devoir qui, lui-aussi, reflète la position particulière du comptable.

200. Le fait que dans un cas de figure (en l' occurrence celui de l' ouverture du compte) le régisseur d' avances puisse être responsable à côté du comptable (à savoir quand le premier enfreint les dispositions pertinentes de fond et le deuxième manque à son devoir de surveillance) n' empêche pas que la sanction à prendre à l' encontre du comptable soit fixée en tenant compte de la position particulière de ce dernier. Contrairement à ce que semble penser le requérant, il n' y a pas de contradiction
entre la responsabilité ponctuelle du régisseur d' avances ayant agi en fait et la position particulière du comptable.

201. En conséquence, ces arguments doivent, eux-aussi, être rejetés.

Les conclusions tendant à obtenir la désignation d' un collège d' experts

202. D' après les constatations du Tribunal, ces conclusions tendaient à obtenir une expertise sur le bien-fondé du grief relatif à l' absence de pièces justificatives pour une somme de l' ordre de 4,1 Mio BFR. Le Tribunal n' a pas jugé cette mesure utile et l' a donc rejetée entre autres eu égard à "l' ensemble des éléments du dossier, tels que ceux-ci ont été analysés lors de l' examen par le Tribunal, du bien-fondé du grief pris du défaut de présentation de pièces justificatives (voir ci-dessus,
points 195 à 202 de l' arrêt)" (105). Le Tribunal rappelle en cela, comme le note à juste titre le requérant, qu' il a acquis la conviction, dans le cadre de l' examen des faits, que c' est à bon droit que la décision disciplinaire formule ce grief.

203. Le requérant se contente sur ce point de renvoyer à ses arguments selon lesquels c' est à tort que le Tribunal a jugé le grief fondé.

204. Nous sommes à cet égard d' avis que le Tribunal pouvait rejeter la demande en question pour la raison invoquée. En effet, la Cour des comptes, organe indépendant par rapport aux parties, avait déjà enquêté sur les faits pertinents à plusieurs reprises. Le Tribunal a entre autres appuyé son appréciation sur les constatations de la Cour des comptes.

205. Le requérant n' ayant exposé aucun élément permettant de penser que le collège d' experts pourrait révéler des faits nouveaux ni la raison de cette possibilité, le rejet de la demande en question n' est pas critiquable.

206. Le requérant répète dans ce contexte qu' après sa mutation il n' a pas pu entreprendre les investigations nécessaires. Le Tribunal avait cependant rejeté cet argument, qui s' appuyait sur une violation des droits de la défense, et la présente procédure n' a fait apparaître aucun élément de nature à établir que ce rejet était contraire au droit communautaire.

207. Enfin, le requérant renvoie encore une fois à l' absence de reddition de comptes lors de sa mutation. Le requérant n' a toutefois même pas allégué que cette absence de reddition de comptes remet en cause la valeur probante des documents sur lesquels s' appuie le Tribunal. En conséquence, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure une telle affirmation pouvait être examinée dans le cadre du pourvoi, cet argument ne tient pas.

208. Il y a donc lieu de rejeter aussi ce dernier moyen présenté à l' appui du présent pourvoi et concernant la demande d' expertise du requérant.

C Conclusion

209. Pour l' ensemble des motifs qui précèdent, nous vous proposons

- de rejeter le pourvoi;

- de condamner le requérant aux dépens conformément à l' article 122 du règlement de procédure.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Rec. 1991, p. II-781.

(2) - Arrêt dans l' affaire 141/84, de Compte/Parlement européen, Rec. 1985, p. 1951.

(3) - Le Tribunal renvoie sur ce point à l' arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661).

(4) - Affaire 141/84 R, de Compte/Parlement (Rec. 1984, p. 2575). Cette ordonnance a prononcé de le sursis à exécution de la première mesure disciplinaire - du 24 mai 1984 - jusqu' à ce que l' arrêt soit rendu dans l' affaire au principal.

(5) - Sur la nature de ceux-ci : point 88 des motifs de l' arrêt attaqué et ci-après paragraphe 53.

(6) - Voir point 60 de l' arrêt attaqué.

(7) - Point 69 des motifs de l' arrêt attaqué.

(8) - Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965.

(9) - Voir ci-dessus par. 30 et note 15.

(10) - Voir ci-après par. 33 et note 20.

(11) - Arrêt du 5 février 1987, F./Commission (403/85, Rec. p. 645, point 2); arrêt du 4 février 1970, Van Eick/Commission (13/69, p.3, points 8-10); en ce qui concerne le vice de procédure, sur lequel portait l' affaire à l' époque, voir arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, Rec., p. 489, 512 et ss).

(12) - C' est ainsi qu' a procédé l' AIPN en l' espèce en annulant le 14 janvier 1983 la procédure introduite le 30 septembre 1982.

(13) - Voir article 168 a du traité CEE et article 51 du statut de la Cour de justice ainsi que les dispositions parallèles concernant les deux autres Communautés.

(14) - Arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 12).

(15) - JO C 127 du 14 mai 1984, p. 43.

(16) - Il s' agit d' une lettre du Président du Parlement par laquelle ce dernier prie le président du comité du contrôle budgétaire de reporter la décision sur le quitus pour l' exercice 1991 en faisant référence aux griefs soulevés dans la procédure disciplinaire : voir lettre G du préambule de la décision du 10 avril 1984 ainsi que point 13 de l' arrêt attaqué.

(17) - Voir par. 4, deuxième et troisième tirets.

(18) - Point 73 de l' arrêt attaqué.

(19) - JO C 161 du 20 juin 1983, p. 98.

(20) - JO C 227 du 8 septembre 1986, p. 154.

(21) - Dans ce rapport établi à la demande du président du Parlement, la Cour des comptes a, en ce qui concerne le déficit constaté pour l' exercice 1982, conclu à la responsabilité du comptable et du régisseur d' avances : cf points 19 et 20 de l' arrêt attaqué.

(22) - Voir pour ce paragraphe les points 79 à 81 de l' arrêt attaqué.

(23) - C' est à cette date que le conseil de discipline a été saisi d' un rapport indiquant les griefs formulés à l' encontre du requérant, après l' annulation en septembre 1982 de la procédure introduite : voir supra paragraphe 2 et point 8 de l' arrêt attaqué.

(24) - Voir ci-dessus par. 33.

(25) - Cf ci-dessus par. 30.

(26) - Voir ci-dessus par. 4, deuxième et troisième tirets.

(27) - Voir ci-dessus par. 33.

(28) - Voir ci-dessus par. 20.

(29) - Voir ci-dessus par. 2.

(30) - Voir arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29).

(31) - Ni le règlement financier (note 53) ni le règlement n 75/375 (note 54) ne donnent directement des éclaircissements sur ces questions.

(32) - Voir ci-dessus par. 30.

(33) - Voir points 185 et ss de l' arrêt attaqué; cf également point 189.

(34) - Voir point 78 de l' arrêt attaqué.

(35) - Voir ci-dessus par. 39.

(36) - Voir arrêt du 19 juin 1992, V./Parlement (C-18/91 P, Rec. p.I-3997, point 21). de procédure.

(37) - Point 89 de l' arrêt attaqué.

(38) - Cf note précédente.

(39) - Voir ci-dessus par. 2.

(40) - Point 88 de l' arrêt attaqué.

(41) - Voir clairement en ce sens arrêt du 4 février 1970 dans l' affaire Van Eick (ci-dessus note 11).

(42) - Point 88 de l' arrêt attaqué.

(43) - Arrêt Van Eick (note 11), point 7; arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission (228/83, Rec. p. 275, point 30).

(44) - Il s' agit, semble-t-il, de la lettre du 30 septembre 1982 au début de la première procédure disciplinaire, le conseil de discipline parlant dans le même contexte de l' achèvement des procédures disciplinaires successives .

(45) - C' est en ce sens aussi qu' a réagi le défendeur : voir point 112 de l' arrêt attaqué.

(46) - Paragraphe 46 du pourvoi.

(47) - Ce moyen faisait en première instance partie d' un moyen (plus large) par lequel le requérant invoquait des atteintes aux droits de la défense : voir titre du point 116 de l' arrêt attaqué.

(48) - Point 124 in fine de l' arrêt attaqué.

(49) - Voir ci-dessus par. 76.

(50) - Voir point 197 de l' arrêt attaqué et par.144-148 ci-après.

(51) - Cf ci-dessus par. 73 et ss.

(52) - Conformément au contenu de la requête, ainsi que nous avons pu le constater.

(53) - Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 356 du 31 décembre 1977, p. 1.

(54) - Règlement n 75/375 de la Commission du 30 juin 1975 portant modalités d' exécution de certaines dispositions du règlement financier du 25 avril 1973 , JO L 170 du 1er juillet 1975, p. 1.

(55) - Point 167 de l' arrêt attaqué.

(56) - Point 153 de l' arrêt attaqué et par. 56 du pourvoi.

(57) - Voir p. 34 (en haut) du pourvoi.

(58) - Voir ci-dessus par. 99 et 100.

(59) - On notera en passant que l' AIPN dans la procédure Offermann a rejeté l' opinion selon laquelle le régisseur d' avances n' était pas responsable. Elle n' a pas prononcé de sanction disciplinaire uniquement parce qu' elle estimait qu' une telle mesure n' était pas appropriée : cf annexe 18 à la requête et point 8 de l' arrêt du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855.

(60) - Cf arrêt du 24 mars 1993, CIRFS/Commission (C-313/90, pas encore publié au recueil, point 45).

(61) - Voir arrêt du 5 octobre 1988, TEC/Conseil (affaires jointes 260/85 et 106/86, Rec, p. 5855, point 18).

(62) - Voir ci-dessus par. 99, premier tiret.

(63) - Loc. cit., 3ème et 4ème tirets.

(64) - Voir ci-dessous par. 173-178

(65) - Point 171 de l' arrêt attaqué.

(66) - Voir note précédente.

(67) - Point 152 de l' arrêt attaqué.

(68) - Point 168 de l' arrêt attaqué et supra par. 95.

(69) - Voir paragraphe 70 du pourvoi.

(70) - C' est nous qui soulignons.

(71) - Par. 72, premier alinéa du pourvoi.

(72) - Voir point 13 de l' arrêt attaqué; JO C 202 du 5 août 1982, p. 1.

(73) - Points 153 et ss et, en particulier, points 167 à 169 de l' arrêt attaqué.

(74) - Point 183 de l' arrêt attaqué.

(75) - Supra, point 93.

(76) - Supra, par. 94 à 96.

(77) - Voir supra, par. 4, dernier tiret.

(78) - Point 195 de l' arrêt attaqué.

(79) - Note du 29 octobre 1981; rapport spécial du 6 juillet 1982; avis du 7 novembre 1985.

(80) - Point 201 de l' arrêt attaqué.

(81) - Point 202 de l' arrêt attaqué.

(82) - Voir par. 76 du pourvoi.

(83) - Page 45, premier alinéa.

(84) - C' est nous qui soulignons.

(85) - Telle est la conclusion à laquelle l' AIPN est parvenue selon le point 200 de l' arrêt attaqué.

(86) - Point 37 de l' arrêt attaqué sous c).

(87) - Par. 77 du pourvoi.

(88) - Voir sur le principe de l' obligation de motivation l' arrêt du 1er octobre 1991, Vidranyi/Commission (C-283/90 P, Rec. 1991, p. I-4339, point 29).

(89) - Supra note 20.

(90) - C' est nous qui soulignons.

(91) - Voir supra par. 73-75.

(92) - Points 224 et ss de l' arrêt attaqué.

(93) - Voir ci-après par. 202 et ss.

(94) - Point 195 de l' arrêt attaqué.

(95) - Voir pour un cas comparable, concernant une erreur de rédaction dans un règlement, l' arrêt du 24 janvier 1991, Sitpa (Rec. p. I-133, point 13).

(96) - Voir point 193 de l' arrêt attaqué.

(97) - Voir supra par. 95.

(98) - Voir point 182 de l' arrêt attaqué et supra point 131.

(99) - Points 167 à 170, 183 et 204 de l' arrêt attaqué.

(100) - Points 171 et 172 de l' arrêt attaqué.

(101) - JO C 202 du 5 août 1982, p. 1.

(102) - Voir supra par. 102 et ss.

(103) - Voir point 193 de l' arrêt attaqué.

(104) - Point 214 de l' arrêt attaqué.

(105) - Point 228 de l' arrêt attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-326/91
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri de Compte
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:873

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