ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 janvier 1994 ( *1 )
«Fonctionnaires — Désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires ou administratifs — Réglementation établissant les principes de collégialité et de proportionnalité aux résultats électoraux — Devoirs de l'institution — Abstention de prendre les mesures appropriées — Recevabilité»
Dans l'affaire T-65/91,
George White, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté initialement par Me Eric J. H. Moons, puis par Me Luc Govaert, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Union syndicale-Bruxelles, service public européen ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande visant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de veiller à ce que les décisions concernant les désignations des représentants du personnel dans les comités statutaires et administratifs soient prises de façon collégiale et que la proportionnalité y soit respectée, d'établir une hiérarchie des différents comités et de verser au requérant des dommages et intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. C. W. Bellamy, président, A. Saggio et C. P. Briët, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
1 L'article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») prévoit l'établissement, auprès de chaque institution, d'un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel, et d'une ou de plusieurs commission(s) paritaire(s) ainsi que de certains autres comités. Selon l'article 9, paragraphe 2, du statut, la composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées
par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.
2 L'article 9, paragraphe 3, du statut prévoit, notamment: «Le comité du personnel représente les intérêt du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.»
3 Conformément aux dispositions susvisées, il a été établi, auprès de la Commission, un comité du personnel dont la composition et le fonctionnement étaient régis, à l'époque des faits en cause, par la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel, adoptée par la Commission le 27 avril 1988 (ci-après «réglementation»).
4 Selon l'article 3 de la réglementation, le comité du personnel de la Commission comprend un comité central (ci-après «CCP») et des sections locales correspondant à chacun des lieux d'affectation, dont la section locale de Bruxelles (ci-après «CLP»). Les membres titulaires et suppléants du CCP sont désignés parmi leurs membres par les sections locales dans les proportions fixées par l'article 5 de la réglementation.
5 L'article 14 de la réglementation, dernier alinéa, prévoit que, «dans le respect des principes énoncés dans l'article 9, paragraphe 3, du statut, le comité central et chaque section locale procèdent dans un esprit de collégialité aux désignations dans les organes statutaires ou administratifs sur la base du principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux».
6 Cette réglementation a été publiée aux Informations administratives du 27 avril 1988. Elle était précédée d'une déclaration, datée du 22 avril 1988, émanant de trois organisations syndicales et professionnelles (ci-après «OSP») - la Fédération de la fonction publique européenne (ci-après «FFPE»), le Syndicat des fonctionnaires internationaux européens (ci-après «SFIE») et l'Union syndicale (ci-après «US») — qui s'engageaient à assurer que les désignations dans les comités dépendant des comités
locaux et central se fassent sur la base du principe d'une répartition proportionnelle aux résultats électoraux et que les prises de position résultent d'un esprit de recherche du plus large consensus possible, qui serait appliqué collégialement.
7 Il est constant que l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation et la déclaration précitée des OSP font référence, notamment, aux désignations des représentants du personnel dans les nombreuses commissions paritaires et autres comités établis par la Commission aux niveaux central et local.
8 En ce qui concerne les comités centraux relevant du CCP, le CCP répartit entre les différentes sections locales tous les sièges disponibles et chaque section locale fait une proposition de désignation aux sièges qui lui sont attribués (voir l'article 34 du règlement interne du CLP adopté le 24 avril 1990). Il est constant que cette proposition du CLP doit être approuvée par le CCP.
9 Le CLP désigne lui-même ses représentants du personnel dans les comités locaux relevant du CLP, conformément à l'article 33 dudit règlement interne.
10 Les désignations susmentionnées sont faites tous les deux ans, après les élections bisannuelles au CLP.
Les faits
11 Le requérant est secrétaire général de The Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (ci-après «TAO/AFI»), l'une des OSP représentant le personnel de la Commission.
12 Les élections du CLP pour la période allant de 1990 à 1992 ont eu lieu les 10 et 12 octobre 1990. Les résultats, en terme de sièges obtenus respectivement par les cinq OSP concernées - l'US, la FFPE, la TAO/AFI, le Syndicat des fonctionnaires européens (ci-après «SFE») et le SFIE - étaient les suivants:
Nombre de sièges Pourcentage des sièges
US 10 37,03
FFPE 7 25,93
TAO/AFI 5 18,52
SFE 4 14,81
SFIE 1 3,7
13 Le 27 novembre 1990, le CLP a ratifié une proposition de l'US concernant les désignations dans les comités relevant du CCP et du CLP, qui donnait la répartition suivante:
Total US FFPE TAO/AFI SFE SFIE
CCP Titulaires 37 19 14 1 3 0
Suppléants 39 6 6 12 12 3
CLP Titulaires 20 8 7 1 4 0
Suppléants 20 6 2 7 3 2
Il est constant que cette proposition a été formulée suivant un accord de désignation entre l'US, le SFE et le SFIE, qui avaient formé un «bloc» majoritaire, en laissant la TAO/AFI et la FFPE dans la minorité.
14 Ainsi, la TAO/AFI s'est vu accorder seulement l'un des 37 sièges de titulaire dans les différents comités relevant du CCP et l'un des 20 sièges de titulaire dans les comités relevant du CLP, malgré le fait qu'elle avait obtenu aux élections 18,52 % des sièges.
15 Considérant que la proposition approuvée par le CLP ne correspondait pas aux résultats électoraux, la TAO/AFI a adressé au membre compétent de la Commission, le 28 novembre 1990, une lettre intitulée «Demande de révision des désignations dans les organes statutaires» et signée par le requérant sous la désignation de secrétaire général de la TAO/AFI. Cette lettre exposait, en substance, que les désignations adoptées par le CLP allaient à l'encontre des dispositions de la réglementation.
16 Le 11 décembre 1990, le requérant - qui avait introduit, le 6 décembre 1990, une «réclamation» - et la TAO/AFI ont introduit un recours devant le Tribunal (affaire T-50/90) ainsi qu'une demande en référé (T-50/90 R). Le recours tendait, en substance, à l'annulation de la décision du CLP du 27 novembre 1990.
17 Le 14 décembre 1990, le bureau du CLP a fait une autre proposition incluant certains autres comités et «groupes» et donnant à la FFPE et à la TAO/AFI une représentation accrue dans ceux-ci. Cette proposition n'a pas été adoptée définitivement par le CLP.
18 Le 21 décembre 1990, le requérant et la TAO/AFI ont introduit un deuxième recours devant le Tribunal (affaire T-55/90) ainsi qu'une deuxième demande en référé (T-55/90 R), faisant suite à une deuxième «réclamation» du 20 décembre 1990. Ce recours, fondé sur le fait que la Commission s'était abstenue de prendre une mesure imposée par le statut, tendait également, pour l'essentiel, à l'annulation de la décision du CLP du 27 novembre 1990.
19 Lors de l'audience en référé tenue le 16 janvier 1991 dans les deux affaires, la Commission a affirmé qu'elle étudiait le dossier de manière urgente. Le président du Tribunal a suspendu les procédures jusqu'au 28 février 1991 afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable.
20 Le 14 février 1991, le membre compétent de la Commission a écrit à toutes les OSP concernées, exprimant la position de la Commission, à savoir que le principe de la proportionnalité devait régir les désignations; que ce principe devait s'apprécier globalement, pour l'ensemble des comités et non pour chacun d'eux; et qu'il fallait distinguer entre le mandat de titulaire et celui de suppléant, de manière à ce que le nombre de titulaires, ainsi que le nombre de suppléants, par organisation, soit
proportionnel aux résultats électoraux. La Commission invitait, dès lors, les OSP à revoir la composition des comités en cause. A défaut d'une décision respectant les principes évoqués avant le 1er mars 1991, la Commission serait amenée au regard de son devoir de contrôle en matière de contentieux électoraux, tel qu'il a été reconnu aux institutions par la Cour dans son arrêt du 29 septembre 1976 (De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, ci-après «De Dapper I»), à «tirer toutes les
conséquences qui s'imposent du fait de l'irrégularité de la composition des comités internes de l'institution».
21 Le 28 février 1991, le président du CCP a demandé un report du délai jusqu'au 22 mars pour proposer une solution. La TAO/AFI s'est opposée à cette demande par lettre du 8 mars 1991 dans laquelle elle faisait valoir qu'un éventuel report du délai par la Commission pourrait être considéré comme un acte faisant grief.
22 Après le 28 février 1991, le Tribunal a repris les procédures en référé dans les affaires T-50/90 R et T-55/90 R et a demandé aux parties de se prononcer sur la suite de la procédure. Par lettre du 12 mars 1991, la Commission a demandé que la procédure dans les deux affaires soit suspendue jusqu'au début d'avril 1991.
23 Le 12 mars 1991, le CLP a adopté, sur proposition de l'US du 4 mars 1991, une nouvelle répartition des sièges dans les comités internes de l'institution, à savoir:
Total US FFPE TAO/AFI SFE SFIE
CCP Titulaires 36 18 9 7 2 0
Suppléants 38 6 10 7 12 3
CLP Titulaires 20 7 6 3 4 0
Suppléants 20 6 4 5 3 2
24 Au cours de la réunion du CLP du 12 mars 1991, la TAO/AFI a dénoncé ce vote comme illégal, au motif qu'il n'appartenait pas à l'US de nommer les titulaires ou les suppléants pour l'ensemble des composantes du CLP.
25 Par note du 14 mars 1991, le président du CLP a demandé à la TAO/AFI de faire le plus rapidement possible ses propositions de désignation pour les comités relevant du CCP et du CLP dans lesquels des sièges lui avaient été attribués par le vote du CLP du 12 mars 1991.
26 Par lettre du 18 mars 1991, la TAO/AFI a protesté auprès de la Commission, mettant en cause à la fois le résultat de la réunion du CLP du 12 mars et le fait que la Commission avait accordé un nouveau délai aux OSP.
27 Par notes de la même date, la TAO/AFI a communiqué aux présidents respectifs du CCP et du CLP ses propres propositions de désignation pour différents comités.
28 Par note du 20 mars 1991, le président du CCP a proposé diverses désignations au CCP, reprenant à la fois les noms proposés dans la note que la TAO/AFI lui avait adressée le 18 mars 1991 et le schéma de répartition décidé par le CLP le 12 mars 1991.
29 Le 21 mars 1991, le CCP n'a pas approuvé la proposition du CLP du 12 mars 1991, telle que modifiée par la proposition du président du CCP du 20 mars 1991, le nombre de voix en faveur de cette proposition étant égal au nombre de voix contre. Afin d'assurer la continuité du service, le CCP a ensuite décidé d'autoriser tous les comités à continuer de fonctionner avec les désignations existantes, notamment ceux concernant les promotions, le budget et le fonctionnement.
30 S'estimant dans une impasse, la TAO/AFI a demandé à la Commission, par lettre du 22 mars 1991, signée par le requérant, de prendre toutes les mesures qu'il lui incombait afin que le comité du personnel puisse fonctionner conformément aux règles en vigueur et, plus particulièrement, à l'article 14 de la réglementation.
31 Le 3 avril 1991, le président du CCP a écrit au membre compétent de la Commission, l'informant du résultat de la réunion du CCP du 21 mars et indiquant que le point ne serait réinscrit à l'ordre du jour du CCP que lorsque le CLP aurait «procédé à ses propositions de désignation de façon correcte (ci-joint tableau annexe 2)». Ce tableau attribuait à la TAO/AFI six titulaires et huit suppléants pour les comités relevant du CCP.
32 Par lettre du 15 avril 1991, la TAO/AFI a demandé à la Commission de déterminer l'importance relative des différents comités et de veiller à ce que la répartition des mandats entre titulaires et suppléants soit conforme aux résultats électoraux.
33 Le 23 avril 1991, suite à une réunion du 9 avril 1991, le CLP a adopté une nouvelle répartition pour ses propres comités internes. Selon le requérant, cette décision réservait trois sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants à la TAO/AFI, mais un document produit par la Commission (en annexe au mémoire en défense) indique que trois sièges de titulaires et au moins cinq sièges de suppléants ont été accordés à la TAO/AFI.
34 Le 25 avril 1991, le Tribunal a de nouveau demandé aux parties d'exposer par écrit l'évolution du litige dans les affaires T-50/90 R et T-55/90 R, ainsi que leur position à cet égard, et de se prononcer sur la suite de la procédure.
35 Le 3 mai 1991, le membre compétent de la Commission a de nouveau écrit aux représentants du personnel. Il constatait que la répartition proposée (apparemment celle annexée à la lettre du président du CCP du 3 avril 1991) ne reflétait pas encore les exigences de proportionnalité par rapport aux résultats électoraux et qu'une répartition conforme à l'article 14 de la réglementation devrait aboutir à:
Total US FFPE TAO/AFI SFE SFIE
CCP Titulaires 37 14 10 7 5 1
Suppléants 39 15 10 7 6 1
CLP Titulaires 20 7 5 4 3 1
Suppléants 20 7 5 4 3 1
Il rappelait que la répartition proportionnelle devait être appréciée globalement sur l'ensemble des comités, sans établir de hiérarchie entre eux, et invitait les OSP à se prononcer dans le plein respect des principes énoncés. Dans cette perspective, il leur accordait un nouveau délai jusqu'au 15 mai 1991.
36 Le 8 mai 1991, le requérant a introduit une nouvelle réclamation en indiquant que celle-ci était introduite «en présence», au vu de l'article 173 du traité CEE, de la TAO/AFI. Le même jour, les requérants dans les affaires T-50/90, T-50/90 R, T-55/90 et T-55/90 R ont fait savoir au Tribunal qu'ils se désistaient de leurs recours.
37 Dans sa réclamation du 8 mai 1991, le requérant exposait que celle-ci était fondée sur le non-respect, dans la désignation des mandatés dans les comités statutaires et administratifs, des principes de répartition proportionnelle et de collégialité visés à l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation ainsi que des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du statut, sur l'omission de la Commission d'intervenir et d'assurer l'application conforme et de bonne foi de la réglementation et sur
son acceptation d'une situation irrégulière à laquelle elle aurait dû remédier. Le requérant demandait à la Commission, en substance, d'une part, de veiller à ce qu'une décision concernant les désignations soit prise de façon collégiale et non arbitraire ou unilatérale et à ce que la proportionnalité soit respectée de façon scrupuleuse et, d'autre part, de préciser et d'établir une hiérarchie des différents comités et sous-comités afin d'assurer le respect du jeu démocratique et des principes de
proportionnalité et de juste représentation des membres de la fonction publique.
38 Cette réclamation est restée sans réponse de la part de la Commission.
39 Selon les mémoires écrits et les déclarations faites par les parties lors de l'audience, la TAO/AFI n'a jamais désigné de membres aux comités relevant du CCP pendant la période allant de 1990 à 1992, sauf dans certains comités de promotion (voir la lettre du président du CCP du 1er octobre 1991 et la réponse d'un membre de la TAO/AFI du 7 octobre 1991) et dans un nouveau comité relevant du CCP.
40 Il semble que les membres de la TAO/AFI désignés par elle dans les comités relevant du CLP (trois membres titulaires et quatre membres suppléants) n'ont pas participé aux réunions desdits comités pendant cette période.
La procédure
41 Par requête déposée le 17 septembre 1991 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit, conjointement avec la TAO/AFI, le présent recours.
42 Par mémoire déposé le 26 novembre 1991, la partie défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité.
43 Par mémoire déposé le 13 décembre 1991, l'Union syndicale-Bruxelles a demandé à être admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.
44 Par mémoire déposé le 6 janvier 1992, les parties requérantes ont demandé au Tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
45 Par ordonnance du 27 janvier 1992, pour autant que le recours avait été introduit par la TAO/AFI en vertu de l'article 173 du traité, le recours et la demande en intervention ont été renvoyés à la Cour, où l'affaire a été enregistrée sous le numéro C-44/92, TAO/AFI/Commission.
46 Par ordonnance du 10 mars 1992, la procédure devant le Tribunal a été suspendue jusqu'à ce que la Cour se prononce sur l'exception d'irrecevabilité dans l'affaire C-44/92.
47 Le 6 avril 1992, dans la mesure où la Cour a invité les parties à poursuivre la procédure écrite dans l'affaire C-44/92, la procédure dans la présente affaire a été reprise et l'exception d'irrecevabilité jointe au fond.
48 Par ordonnance du 11 juin 1992, l'Union syndicale-Bruxelles a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la défenderesse.
49 Par ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission (C-44/92, Rec. p. I-6387), la Cour (sixième chambre) a rejeté comme irrecevable le recours de la TAO/AFI. La Cour a estimé, en substance, d'une part, que les conclusions relatives aux devoirs de la Commission étaient irrecevables au motif qu'il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration communautaire et, d'autre part, que les conclusions aux fins d'indemnité étaient irrecevables au motif que, contrairement aux
exigences de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requérante n'avait pas précisé si et de quelle façon les conditions pour la réparation du préjudice allégué étaient réunies.
50 Chacune des parties à la présente affaire a ensuite déposé, à l'invitation du Tribunal, ses observations sur la suite de la procédure à la lumière de l'ordonnance rendue par la Cour dans l'affaire C-44/92.
51 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a toutefois demandé aux parties de déposer certains documents et de répondre à certaines questions.
52 La procédure orale s'est déroulée le 25 mai 1993. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.
Les conclusions des parties
53 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— déclarer le recours recevable et fondé;
— ordonner:
que l'institution veille à ce que les décisions concernant les désignations soient prises de façon collégiale et non arbitraire ou unilatérale,
que la proportionnalité soit respectée de façon scrupuleuse, telle que décrite dans la motivation du recours,
qu'elle précise et établisse une hiérarchie des différents comités et sous-comités, vu que le fait de négliger l'existence de cette hiérarchie, qui existe réellement et qui n'est, en fait, ni contestée ni contestable, falsifie le jeu démocratique et met en cause les principes mêmes de la proportionnalité et de la juste représentation des membres de la fonction publique européenne,
ceci en se basant sur une application correcte du principe de la proportionnalité et de collégialité tel que précisé dans l'article 14, dernier alinéa, du règlement portant composition et fonctionnement du comité du personnel et dans l'article 9 du statut;
— condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts au requérant, évalués ex æquo et bono à 250000 BFR.
La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé;
— statuer sur les dépens comme de droit.
La partie intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable;
— à titre tout à fait subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;
— condamner la partie requérante aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.
Sur les conclusions relatives aux devoirs de la Commission
Arguments des parlies
Sur la recevabilité
54 La partie défenderesse et la partie intervenante considèrent que ces conclusions sont irrecevables, dans la mesure où elles tendent à obtenir du Tribunal non pas l'annulation d'un acte faisant grief mais des injonctions. Elles invoquent l'ordonnance de la Cour TAO/AFI/Commission, selon laquelle il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser des injonctions à l'administration communautaire.
55 Le requérant fait valoir, en substance, que sa réclamation du 8 mai 1991 était dirigée contre l'acte faisant apparaître que l'administration avait pris une décision perpétuant un état de choses illégal, à savoir une violation de l'article 14 de la réglementation et de l'article 9, paragraphe 3, du statut, et contre l'acte faisant apparaître que l'administration avait omis ou refusé de prendre les mesures qu'imposait cette situation. Le recours serait dirigé contre la décision de rejet implicite
de cette réclamation.
56 La requête préciserait les actes faisant grief, à savoir, d'une part, les décisions de la Commission du 1er mars et du 3 mai 1991, accordant au CCP de nouveaux délais et, d'autre part, l'omission de la Commission de mettre fin à un état de choses illégal. Lors de l'audience, le requérant a fait valoir que les conclusions de la requête devaient être interprétées comme tendant à obtenir une déclaration que la Commission s'est abstenue de prendre des mesures imposées par le statut.
57 En réponse, la défenderesse estime que les lettres du 1er mars et du 3 mai 1991, identifiées pour la première fois dans les observations du requérant sur l'exception d'irrecevabilité, ne peuvent pas constituer des actes faisant grief. En tout état de cause, la défenderesse n'aurait pas manqué à sa mission de surveillance en ce qui concerne le respect de l'article 14 de la réglementation (voir, ci-après, le résumé des arguments sur le fond).
58 La partie intervenante, qui soutient l'argumentation de la partie défenderesse, souligne que le document du 8 mai 1991 ne saurait être considéré que comme une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande n'ayant été suivie d'aucune réclamation, le recours serait irrecevable.
59 En réponse aux questions posées par le Tribunal avant l'audience, notamment en ce qui concerne la nature de l'acte ou de l'omission faisant grief en l'espèce et la procédure précontentieuse à suivre, le requérant a fait valoir que l'omission de la Commission de veiller au respect de la légalité dans la composition des comités constituerait un acte faisant directement grief, contre lequel tout électeur pourrait introduire une réclamation. Dans un tel cas, le délai cumulé qu'impliquerait une
demande préalable au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut serait trop long.
60 Pour la partie défenderesse, un fonctionnaire peut introduire une réclamation contre le refus de l'administration de prendre une décision qu'il a demandée - bien qu'il soit difficile, en l'espèce, de concevoir une telle décision, l'institution ne désignant pas les membres des comités internes - ou contre un acte faisant grief adopté par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») après consultation d'un comité irrégulièrement constitué. Toutefois, ces circonstances feraient
défaut dans l'espèce.
61 Pour la partie intervenante, une omission d'agir ne pourrait constituer une abstention de prendre une mesure imposée par le statut que si la décision contestée est manifestement irrégulière. Elle affirme que tout électeur peut introduire une réclamation contre une décision du comité du personnel adoptée en violation d'une règle de droit ou contre l'omission, de la part de la Commission, d'annuler une telle décision, mais soutient que, dans le second cas, une demande préalable est nécessaire.
Sur le fond
62 Selon le requérant, la répartition des sièges entérinée le 27 novembre 1990 par le CLP était basée sur un concept de «blocs» entre organisations et ne respectait pas la représentativité proportionnelle visée par l'article 14 de la réglementation ainsi que par la déclaration des OSP du 22 avril 1988. Si la représentativité proportionnelle avait été respectée, la TAO/AFI aurait dû se voir attribuer, au CCP, 11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants, au lieu de 2 sièges de titulaires et 19
sièges de suppléants.
63 Dans sa lettre du 14 février 1991, la Commission n'aurait pas saisi l'occasion, d'une part, d'établir une hiérarchie entre comités, dont certains - notamment la Commission paritaire (ci-après «Copar») - auraient une influence plus importante que d'autres, ni, d'autre part, de pondérer l'importance des différents sièges de titulaires.
64 La décision du CLP du 12 mars 1991 ne respecterait toujours pas l'esprit ni le libellé de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation, surtout en ce qui concerne les comités relevant du CLP. En tout état de cause, les sièges de titulaires attribués à la TAO/AFI concerneraient des comités moins importants. Le CCP ne serait pas parvenu, malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé, à rétablir une situation équitable, conforme à la réglementation et au statut.
65 De l'omission de la Commission d'intervenir découleraient des actes faisant grief, dans la mesure où la Commission négocierait avec les comités statutaires et administratifs et participerait activement à leurs travaux, accepterait les décisions prises et laisserait fonctionner ces organes. En octroyant des délais supplémentaires, la Commission aurait toléré et prorogé un détournement de la volonté démocratique des électeurs.
66 La partie défenderesse fait valoir que le requérant n'établit pas en quoi et au regard de quelles règles supérieures de droit l'administration aurait commis une illégalité en accordant de nouveaux délais afin d'aboutir à une répartition correcte des sièges. Les démarches de la Commission auraient été conformes à son obligation générale de surveillance en matière de représentation du personnel, mais, en présence d'une situation de blocage, elle ne pourrait pas se substituer aux OSP pour procéder
elle-même à la répartition des sièges.
67 L'application de la règle de la proportionnalité aux résultats électoraux dans la ventilation des sièges aurait pour effet d'écarter le phénomène des «blocs», mais elle devrait se faire globalement, pour l'ensemble des comités et non pour chacun d'entre eux. Il ne serait ni opportun ni praticable d'établir une hiérarchie entre les comités selon leur importance. La répartition des sièges entre comités ferait l'objet de négociations post-électorales entre les OSP, domaine où l'administration ne
saurait intervenir en se substituant aux OSP.
68 Si la Commission avait refusé de tenir compte des avis rendus par des comités dont la composition ne correspondait pas fidèlement et globalement aux résultats électoraux, elle aurait agi contrairement au principe de la proportionnalité. Il serait préférable de disposer d'avis émanant de comités dont la composition présente des écarts mineurs par rapport à la règle, plutôt que d'exclure les OSP de toute participation consultative dans l'application des règles statutaires.
69 La partie intervenante se rallie aux arguments de la défenderesse et souligne les conséquences dommageables du refus de la TAO/AFI de désigner ses membres au sein de tous les comités relevant du CCP, perturbant ainsi leurs travaux et nuisant à l'intérêt du personnel.
70 En réponse aux questions posées par le Tribunal avant l'audience, destinées à préciser la position des parties quant aux mesures que l'institution peut et, le cas échéant, doit prendre dans un cas comme celui de l'espèce, le requérant a cité deux notes du directeur général du personnel et de l'administration, datant de 1987, selon lesquelles la Commission aurait le droit et le devoir d'intervenir et de désigner elle-même les représentants du personnel lorsque des situations de carence se
manifestent dans les organes de participation.
71 La partie défenderesse estime qu'elle a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation illégale, sans pouvoir se substituer aux CLP ou au CCP. Mais l'article 14 de la réglementation serait une norme de rang inférieur à celui du principe de la représentation du personnel sous-tendant l'article 9 du statut, et seule une atteinte à ce principe justifierait un refus de prendre en compte les avis des comités irrégulièrement constitués. Pour des raisons de politique
de personnel, la partie défenderesse s'abstiendrait d'imposer des règles régissant la composition et le fonctionnement des CLP et CCP qui ne soient pas le fruit d'un accord entre les OSP.
72 Selon la partie intervenante, la Commission ne peut pas s'ingérer dans les décisions adoptées par le CCP ou les CLP, mais en cas d'irrégularité manifeste elle pourrait annuler les décisions intervenues en violation de l'article 14 de la réglementation.
73 A l'audience, le requérant a souligné que, sur la base des résultats électoraux, la TAO/AFI aurait le droit de siéger dans certains comités importants, notamment la Copar, le comité du statut et les comités de promotion B et C, selon la formule mathématique utilisée dans le passé. Il aurait toujours été possible et nécessaire pour la Commission d'établir une hiérarchie entre comités. Au vu de la situation de blocage qui s'était installée, la Commission aurait dû continuer son action de médiation
et, à la rigueur, aurait dû désigner elle-même les représentants du personnel dans les différents comités, refuser de participer à leurs travaux ou les dissoudre.
74 La partie défenderesse a souligné, lors de l'audience, que ni l'article 9 du statut ni l'article 14 de la réglementation ne contiennent de normes à caractère impératif. En particulier, l'article 14 serait plutôt une recommandation sans portée contraignante et absolue pour les parties. Au vu du blocage existant entre les OSP, la Commission aurait fait tout ce qu'elle était en mesure de faire.
75 La partie intervenante a mis l'accent, lors de l'audience, sur l'importance supérieure des intérêts du personnel, par opposition aux intérêts des OSP. La Commission ne pourrait intervenir que si les intérêts du personnel sont gravement menacés, ce qui n'aurait pas été le cas dans l'espèce.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité
76 Les questions que soulève la recevabilité des conclusions relatives aux devoirs de la Commission sont de deux ordres: d'une part, celles qui concernent l'objet des conclusions de la requête et, d'autre part, celles qui concernent l'existence d'un acte faisant grief au requérant.
Sur l'objet des conclusions de la requête
77 En ce qui concerne l'objet des conclusions de la requête, il convient de rappeler, tout d'abord, que, dans son ordonnance TAO/AFI/Commission, précitée, la Cour a jugé que les conclusions de la TAO/AFI relatives aux devoirs de la Commission, qui étaient identiques à celles du requérant dans la présente affaire, étaient irrecevables, au motif que, selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration communautaire.
78 II convient, néanmoins, de rappeler que le recours de la TAO/AFI avait été introduit sur la base de l'article 173 du traité, qui permet à une personne physique ou morale de former un recours contre une décision dont elle est la destinataire ou contre une décision adressée à une autre personne mais la concernant directement et individuellement. Dans la présente espèce, en revanche, le recours est basé, conformément à l'article 179 du traité CEE, sur les articles 90 et 91 du statut, dont l'économie
et la finalité sont différentes.
79 Selon l'article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre les Communautés et une personne visée au statut, portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90, paragraphe 2. Selon ledit article 90, paragraphe 2, premier alinéa, un acte faisant grief peut consister soit dans le fait que l'AIPN a pris une décision, soit dans le fait qu'elle s'est abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Selon l'article
91, paragraphe 2, du statut, un recours au titre de l'article 91, paragraphe 1, n'est recevable que si l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Selon l'article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours, à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir du
jour de l'introduction de la réclamation.
80 Or, en l'espèce, la requête précise (p. 3) que la réclamation du 8 mai 1991, introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, a fait l'objet d'une telle décision implicite de rejet. Il est constant que cette décision de rejet est intervenue, conformément à l'article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, le 8 septembre 1991 et que le recours, déposé le 17 septembre 1991, a été formé dans le délai de trois mois prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut.
81 La requête précise, en outre, que l'objet de la réclamation, y annexée, est notamment «l'omission dans le chef de la Commission d'intervenir et d'assurer l'application conforme et de bonne foi» de la réglementation, ainsi que son acceptation «d'une situation irregulière à laquelle elle aurait dû remédier». La requête précise encore, de manière détaillée, en quoi a consisté la prétendue abstention de la part de la Commission d'agir conformément à ses devoirs statutaires en matière de contentieux
électoral, selon les principes dégagés dans l'arrêt De Dapper I, précité, et conclut (p. 10) que, «par cet acte d'omission, il y a maintenant de façon indiscutable des actes faisant grief».
82 Le Tribunal considère donc que le requérant a entendu diriger son recours contre la décision implicite de la Commission de rejeter la réclamation du 8 mai 1991, intervenue, selon l'article 90 paragraphe 2, dernier alinéa, du statut, le 8 septembre 1991, ainsi que contre la prétendue abstention, au sens de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, de la part de la Commission, de prendre des mesures imposées par le statut, abstention qui était déjà l'objet de ladite réclamation.
83 Bien que les conclusions de la requête visent - de façon imprécise - à obtenir que le Tribunal adresse des injonctions à la Commission, ce qu'il ne pourrait faire, le Tribunal estime néanmoins que, dans les circonstances de l'espèce, lesdites conclusions peuvent être interprétées comme visant aussi implicitement à obtenir l'annulation de ladite décision de rejet de la réclamation du 8 mai 1991 et/ou une déclaration constatant que la Commission s'est abstenue, au sens de l'article 90, paragraphe
2, du statut, de prendre une mesure imposée par le statut.
84 Le Tribunal considère que cette interprétation ne va pas à l'encontre de celle donnée par la Cour dans son ordonnance, précitée, aux conclusions présentées dans l'affaire TAO/AFI/Commission, compte tenu des règles juridiques différentes régissant les droits du requérant en tant que fonctionnaire et, en particulier, de l'impossibilité pour la TAO/AFI de se prévaloir des dispositions du statut. En outre, il convient de souligner que, à la différence du recours introduit par la TAO/AFI sur la base
de l'article 173 du traité, le recours du requérant est dirigé, en substance, contre une omission d'agir de la part de la Commission.
85 Par conséquent, il y a lieu d'examiner le second ordre de questions que soulève la recevabilité du recours, à savoir l'existence d'un acte faisant grief à l'égard du requérant.
Sur l'existence d'un acte faisant grief
86 Il découle des dispositions des articles 90 et 91 du statut que le présent recours ne peut être déclaré recevable que si la réclamation du 8 mai 1991 a été introduite contre un acte faisant grief au requérant, soit que l'AIPN ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Un tel acte faisant grief peut exister en soi, ou peut être constitué par une décision de l'AIPN de rejeter une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1 du statut,
préalablement introduite par le requérant et invitant celle-ci à prendre une décision à son égard. L'article 90, paragraphe 1, prévoit également que le défaut de réponse à une telle demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'une réclamation, après l'expiration d'un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande.
— Sur l'absence d'une décision de rejet d'une demande préalable
87 Le requérant n'a pas fait valoir que, à la date de l'introduction de la réclamation du 8 mai 1991, il existait une décision explicite ou implicite de la part de la Commission rejetant une demande préalable au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, et le Tribunal constate d'office qu'une telle demande fait défaut.
88 A cet égard, il convient de rappeler que la lettre adressée le 28 novembre 1990 paile requérant, en sa qualité de secrétaire général de la TAO/AFI, - à supposer même qu'elle puisse être considérée comme une demande de sa part - qui mettait en cause la décision du CLP du 27 novembre 1990, a reçu une réponse favorable de la part de la Commission, exprimée dans sa lettre du 14 février 1991. Après cette date ou, au plus tard, à la suite du désistement du requérant dans les affaires T-50/90 et
T-55/90, la demande contenue dans cette lettre est devenue inopérante. Il en va de même pour les deux «réclamations» du requérant des 6 et 20 décembre 1990, également dirigées contre la décision du CLP du 27 novembre 1990.
89 Même si la lettre envoyée le 22 mars 1991 par le requérant au nom de la TAO/AFI, formulée en termes généraux, pouvait être considérée comme une demande de sa part, il n'en demeurerait pas moins que la lettre adressée en réponse par le membre compétent de la Commission le 3 mai 1991 ne constitue pas une décision explicite de rejet de cette demande et que, au 8 mai 1991, une décision implicite de rejet n'était pas encore intervenue. Quant à la lettre du 15 avril 1991 de la TAO/AFI, elle n'a pas été
envoyée au nom du requérant.
90 Néanmoins, le requérant a fait valoir qu'il a valablement introduit sa réclamation du 8 mai 1991 directement contre les omissions, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, de la Commission de prendre des mesures imposées par le statut, omissions constitutives en elles-mêmes d'actes faisant grief. Par conséquent, une telle demande préalable n'aurait pas été nécessaire.
91 A cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort de l'ordonnance de la Cour du 11 juin 1985, Diezler e.a./CES (146/85 R, Rec. p. 1805, points 6 et 7), ainsi que de son arrêt du 27 octobre 1987 dans la même affaire (146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, points 7 et 8), qu'une omission de la part de l'AIPN de contrôler la régularité d'une décision adoptée par l'assemblée générale du personnel, selon les principes dégagés dans l'arrêt De Dapper I, précité, peut être constitutive d'une abstention de prendre
une mesure imposée par le statut et qu'un recours contre une telle abstention, qui peut faire grief à un électeur individuel, peut être introduit après une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, sans qu'il soit nécessaire d'introduire d'abord une demande préalable au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut.
92 Le Tribunal considère que cette approche de la Cour, qui correspond aux exigences spécifiques des affaires électorales, doit s'appliquer également dans les circonstances particulières de l'espèce. Toutefois, dans de telles circonstances, la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut doit préciser les mesures que l'AIPN s'est prétendument abstenue de prendre.
— Sur l'existence d'omissions de la part de la Commission constitutives d'actes faisant grief
93 Il y a donc lieu d'examiner si le 8 mai 1991, à la date de l'introduction de la réclamation, 1'AIPN s'était «abstenue de prendre une mesure imposée par le statut» et, partant, s'il existait à cette date un ou des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'une réclamation.
94 Le requérant fait valoir notamment que la Commission s'est rendue coupable de deux omissions constitutives d'actes faisant grief, en s'abstenant, d'une part, d'assurer le respect d'une répartition des sièges proportionnelle aux résultats électoraux, conformément à l'article 14 de la réglementation, soit globalement, soit pour chaque commission ou comité paritaire pris individuellement, et, d'autre part, d'établir une hiérarchie entre de tels commissions ou comités paritaires.
95 Le Tribunal considère que les lettres de la Commission du 1er mars 1991 et du 3 mai 1991, accordant aux CCP et CLP de nouveaux délais pour trouver une solution aux problèmes alors en discussion, ne sont pas, en elles-mêmes, des actes faisant grief mais pourraient constituer, tout au plus, des manifestations de l'omission d'agir de la Commission dénoncée par le requérant. Certains autres éléments invoqués par le requérant, sans aucune précision, à savoir la participation de la Commission dans les
comités en cause et son acceptation de leurs décisions, sont trop vagues pour être pris en considération.
— Sur la prétendue omission de la Commission de veiller au respect du principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux
96 Il incombe donc au Tribunal de se prononcer, tout d'abord, sur la question de savoir si la prétendue omission de la Commission de veiller au respect du principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux, conformément à l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation, doit être considérée comme une abstention de prendre une mesure imposée par le statut. Pour répondre à cette question, il convient d'analyser, d'abord, la portée de cette disposition et d'examiner,
ensuite, les faits de l'espèce.
— Sur la portée de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation
97 L'article 14, dernier alinéa, de la réglementation exprime deux principes, à savoir, d'une part, que le CCP et le CLP procèdent aux désignations en cause «dans un esprit de collégialité» et, d'autre part, que lesdites désignations doivent être faites selon «le principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux». Pour interpréter ces termes imprécis, le Tribunal estime qu'il convient de partir des considérations suivantes.
98 En premier lieu, à la différence des affaires précédentes dont ont eu à connaître la Cour et le Tribunal (voir les arrêts de la Cour De Dapper I, précité, du 9 mars 1977, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 471 - «De Dapper II» -, Diezler/CES, précité; l'arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59), la présente espèce ne concerne ni les élections elles-mêmes aux comités du personnel, ni les désignations des membres des comités du personnel, soit du CCP, soit
du CLP. Le présent recours ne concerne que les désignations des représentants du personnel dans les commissions ou comités paritaires faites par le CCP ou le CLP, selon l'article 2 de l'annexe II du statut.
99 En second lieu, même si l'article 9, paragraphe 2, du statut prévoit, entre autres, que la composition des commissions paritaires est déterminée «par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II» du statut, ledit article 2 de l'annexe II du statut précise clairement que les membres titulaires et les membres suppléants représentant le personnel dans les commissions paritaires ne sont pas désignés par l'institution, mais par le comité du personnel, c'est-à-dire par le CCP ou le
CLP selon le cas. Par ailleurs, selon l'article 14, cinquième alinéa, de la réglementation, le CCP et le CLP décident de telles désignations à la majorité absolue de leurs membres présents ou représentés par leurs suppléants éventuels.
100 En troisième lieu, il découle du fait que l'AIPN ne peut procéder elle-même à des désignations qu'elle ne dispose, dans le cas d'une décision générale de désignation du CCP ou du CLP, que de moyens de contrôle généraux pour assurer le respect de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation, tels que la dissolution de tous les comités pertinents et/ou le refus de prendre acte de tous leurs avis. En principe, la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'exercice de tels pouvoirs est
justifié relève donc du pouvoir d'appréciation de 1'AIPN, dans le respect du principe de proportionnalité qui s'impose également à elle.
101 En quatrième lieu, il convient de reconnaître que la mise en œuvre d'une «répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux» est, en soi, une opération complexe, étant donné le grand nombre de comités, leurs compositions différentes, le nombre limité de sièges par comité, le nombre des OSP et les intérêts divergents de ces dernières. Dans ces circonstances, il appartient avant tout aux OSP elles-mêmes de résoudre des problèmes éventuels par négociation entre elles.
102 En cinquième lieu, l'objet principal de l'article 9, paragraphe 3, du statut - qui est d'un rang supérieur à celui de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation -est que les intérêts du personnel soient représentés auprès de l'institution et non pas que les OSP, en tant qu'entités distinctes, soient représentées. Le fait qu'une OSP déterminée ne soit pas représentée dans tel ou tel comité ou commission paritaire n'implique pas, en soi, que le personnel n'est pas représenté, étant donné
que les membres des comités ou commissions paritaires désignés par le CCP ou le CLP représentent tout le personnel et non pas les OSP auxquelles ils appartiennent.
103 A la lumière de ces considérations, le Tribunal constate d'abord que «l'esprit de collégialité» auquel fait référence l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation constitue une notion trop imprécise pour revêtir le caractère d'une obligation juridique dont le non-respect pourrait autoriser l'intervention de 1'AIPN. Il en va de même pour les notions auxquelles fait référence la déclaration des OSP du 22 avril 1978 annexée à la réglementation.
104 Quant au principe «d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux», le Tribunal estime que celui-ci n'est pas dépourvu d'un contenu juridique, mais, au contraire, est l'expression d'une règle selon laquelle les résultats électoraux, dont la représentativité doit être sauvegardée par l'AIPN conformément à l'arrêt De Dapper I, précité, ne sauraient être ultérieurement altérés par le biais des désignations des représentants du personnel au sein des commissions paritaires.
105 Néanmoins, au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que ce n'est que dans le cas où une infraction à la règle de proportionnalité énoncée par l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation est manifestement établie, en droit ou en fait, que I'AIPN a le devoir d'intervenir afin d'assurer le respect de cette disposition. En outre, comme la Commission l'a fait valoir ajuste titre, ce n'est que lorsqu'une telle infraction est manifestement établie que l'AIPN est en droit de prendre des
mesures graves, telles que la dissolution des comités pertinents et/ou le refus de prendre acte de leurs avis.
106 En outre, pour déterminer si une telle infraction est manifestement établie, la répartition en cause doit être appréciée globalement, c'est-à-dire pour l'ensemble des comités et non pas pour chacun d'eux, comme la Commission l'a constaté à juste titre dans ses lettres du 14 février et du 3 mai 1991. Cette conclusion, qui découle du texte même de l'article 14, dernier alinéa, lequel se réfère à une répartition «globale», est renforcée par les considérations pratiques soulignées par la Commission
et la partie intervenante, qui ont démontré qu'une répartition proportionnelle aux résultats électoraux comité par comité serait extrêmement difficile à réaliser.
107 Le Tribunal considère également que, comme la Commission l'a aussi constaté à juste titre dans sa lettre du 14 février 1991, la répartition globale en cause doit être faite de telle façon que le nombre total des membres titulaires par OSP soit proportionnel aux résultats électoraux et qu'il doit en être de même pour le nombre total des mandats de suppléants. Bien que, dans la pratique, les membres suppléants puissent jouer un rôle important, il existe une distinction juridique entre membre
titulaire et membre suppléant, ainsi qu'il résulte, notamment, de l'article 2, in fine, de l'annexe II du statut, qui prévoit qu'un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre titulaire.
— Sur les faits de l'espèce
108 Il convient donc d'examiner les faits de l'espèce à la lumière des principes développés ci-dessus, d'abord en ce qui concerne la période qui s'est étendue jusqu'au 14 février 1991 et, ensuite, pour la période postérieure à cette date.
a) Sur la période qui s'est étendue jusqu'au 14 février 1991
109 Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision originale du CLP du 27 novembre 1990 et/ou l'omission de la Commission de réagir contre cette décision, le Tribunal estime que, par sa lettre du 14 février 1991 constatant que la décision du CLP du 27 novembre 1990 ne respectait pas l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation, la Commission a répondu de façon favorable aux critiques originales du requérant et de la TAO/AFI. En outre, le principe exprimé dans cette lettre,
selon lequel il convenait de faire une distinction entre les membres titulaires et les membres suppléants, a été accepté comme tel par la suite par toutes les OSP concernées.
110 Il en découle que, à la date de l'introduction de la réclamation du 8 mai 1991, il n'existait plus de raisons justifiées pour reprocher à la Commission de s'être abstenue de prendre une mesure imposée par le statut pendant la période allant jusqu'au 14 février 1991. En outre, le requérant et la TAO/AFI eux-mêmes se sont désistés, le même jour, des recours T-50/90 et T-55/90, dirigés contre la décision du CCP du 27 novembre 1990.
b) Sur la période postérieure au 14 février 1991
i) Sur la répartition des sièges dans les comités relevant du CCP
111 En ce qui concerne la répartition des sièges dans les comités relevant du CCP, le Tribunal constate, d'abord, à la lumière des considérations exposées dans sa lettre du 14 février 1991, dans laquelle elle a invité les OSP concernées à revoir la répartition en cause, que la Commission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, excédé sa marge d'appréciation en octroyant au CCP un délai allant jusqu'au 22 mars 1991 aux fins de trouver une solution aux problèmes alors en discussion.
112 Le Tribunal rappelle également que la proposition du CLP, adoptée le 12 mars 1991, a accordé à la TAO/AFI sept membres titulaires et sept membres suppléants pour les comités relevant du CCP, ce qui était, dans l'ensemble, proportionnel aux résultats électoraux, pris globalement sur la base des nombres de sièges obtenus aux élections. Néanmoins, lors de la réunion du 12 mars 1991, la TAO/AFI a elle-même dénoncé cette répartition comme «illégale» pour non-respect de l'article 14, dernier alinéa,
de la réglementation.
113 Il ressort de la note du 18 mars 1991 de la TAO/AFI au président du CCP que l'essentiel de la différence entre, d'une part, la proposition du CLP du 12 mars 1991 et, d'autre part, la proposition de la TAO/AFI portait davantage sur les comités spécifiques dans lesquels la TAO/AFI pouvait désigner ses représentants que sur la question de la répartition globale.
114 Ainsi, ladite note de la TAO/AFI du 18 mars 1991 indique que celle-ci était d'accord avec l'attribution de cinq des sept sièges proposés par le CLP pour les comités du CCP dans lesquels la TAO/AFI aurait un membre titulaire - c'est-à-dire les sièges attribués à la TAO/AFI, au comité de promotion A, au conseil d'administration pour les services sociaux (CASS), au comité paritaire de notation, au comité paritaire de classement et au comité paritaire de mobilité. Néanmoins, la TAO/AFI n'était pas
d'accord en ce qui concernait les deux autres comités pour lesquels il lui était proposé un membre titulaire, à savoir le comité de promotion D et le comité des prêts à la construction. La TAO/AFI demandait, en outre, de pouvoir désigner un membre titulaire à la Copar et un membre titulaire au comité directeur de formation.
115 La TAO/AFI était également d'accord avec cinq des sept propositions du CLP concernant les membres suppléants (c'est-à-dire, les propositions qui lui accordaient un membre suppléant au comité du statut, au comité de gestion du régime commun d'assurance maladie (CGAM), au comité de promotion A, au comité de promotion LA et au comité de promotion B, respectivement). Mais, au lieu d'un membre suppléant au sein de la Copar et d'un deuxième membre suppléant au comité de promotion A, comme le proposait
le CLP, la TAO/AFI demandait de pouvoir désigner un membre suppléant au comité de promotion C et un membre suppléant au comité de promotion D.
116 Lors de la réunion du CCP du 21 mars 1991, la TAO/AFI a ensuite voté contre la proposition du CLP, telle que modifiée par la proposition du président du CCP du 20 mars 1991, qui lui aurait de nouveau accordé sept membres titulaires et sept membres suppléants.
117 La TAO/AFI elle-même a donc contribué d'une façon importante à la non-adoption de propositions satisfaisant aux conditions énoncées par la Commission dans sa lettre du 14 février 1991.
118 A cet égard, le Tribunal considère que l'attitude de la TAO/AFI a été influencée par l'idée déjà implicite dans sa note du 18 mars 1991, et confirmée lors de l'audience, qu'elle aurait le droit de proposer un membre titulaire ou un membre suppléant, selon le cas, pour certains comités tels que la Copar ou certains comités de promotion. Force est donc de constater que le requérant et la TAO/AFI ont méconnu la portée de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation.
119 Même si, comme la Commission l'a fait valoir lors de l'audience, toutes les OSP concernées ont, par leur comportement, contribué au blocage, le Tribunal considère que après sa réunion du 21 mars 1991, le CCP n'a guère eu d'autre possibilité que d'autoriser, dans l'intérêt du personnel, tous les comités à fonctionner avec les désignations existantes en attendant une solution.
120 En ce qui concerne le refus du CCP, exprimé dans la lettre de son président du 3 avril 1991, de ne réinscrire le point à l'ordre du jour que s'il était accordé à la TAO/AFI six membres titulaires et huit membres suppléants, le Tribunal considère que l'écart entre cette proposition et la proposition du 22 mars 1991 — apparemment la transformation d'un membre titulaire dans le comité de promotion D en un membre suppléant — ne permet pas de constater une violation manifeste de la règle de
proportionnalité énoncée par l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation.
121 En tout état de cause, la Commission a réagi contre cette prise de position dans sa lettre du 3 mai 1991, en précisant que la TAO/AFI avait droit à sept membres titulaires et sept membres suppléants et en accordant un nouveau délai jusqu'au 15 mai 1991, pour trouver une solution aux problèmes en discussion. Dans les circonstances spécifiques de l'espèce, le Tribunal considère que, en agissant ainsi et en octroyant ce délai, la Commission n'a pas dépassé les limites de sa marge d'appréciation.
122 La réclamation du requérant avait été introduite le 8 mai 1991, soit avant l'expiration de ce délai. Dans sa réclamation, le requérant ne demandait pas que la Commission prenne des mesures précises et n'indiquait pas non plus les mesures précises que le statut imposait, selon lui, à la Commission de prendre.
123 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que le requérant n'a pas établi que, au 8 mai 1991, la Commission s'était abstenue de prendre une mesure imposée par le statut en ce qui concernait les désignations aux comités du CCP et, en tout état de cause, le Tribunal ne peut pas identifier quelle mesure, proportionnelle aux circonstances de l'espèce, la Commission aurait dû prendre. Il y a donc lieu de constater qu'un acte faisant grief, contre lequel la réclamation du 8 mai 1991 aurait
pu être dirigée, fait défaut.
ii) Sur la répartition des sièges dans les comités relevant du CLP
124 En ce qui concerne les comités relevant du CLP, il ressort d'une comparaison entre la note du 18 mars 1991 de la TAO/AFI au président du CLP, d'une part, et les décisions du CLP du 12 mars et du 23 avril 1991, d'autre part, que la TAO/AFI a, encore une fois, contesté la répartition des sièges de membres titulaires et suppléants entre les différents comités. Dans la mesure où le requérant prétend que cette répartition aurait dû être faite comité par comité, il suffit de rappeler que le Tribunal a
déjà constaté que cet argument n'est pas fondé.
125 La seule question qu'il incombe au Tribunal d'examiner est donc de savoir si, au 8 mai 1991, la Commission avait omis «de prendre une mesure imposée par le statut» (et, le cas échéant laquelle), eu égard au fait que, par ses décisions du 12 mars 1991 et du 23 avril 1991, le CLP n'avait accordé à la TAO/AFI que trois membres titulaires et cinq membres suppléants, tandis que le requérant prétend que la TAO/AFI avait droit à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, ce qui est
confirmé par le schéma de répartition indiqué dans la lettre de la Commission du 3 mai 1991.
126 Encore une fois, le Tribunal considère que l'écart entre, d'une part, trois titulaires et cinq suppléants et, d'autre part, quatre titulaires et quatre suppléants au niveau des comités locaux du CLP ne permet pas de constater une violation manifeste de la règle de proportionnalité énoncée par l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation.
127 En outre, comme le Tribunal l'a déjà constaté, la réclamation du 8 mai 1993 a été introduite avant l'expiration du délai allant jusqu'au 15 mai 1993, valablement accordé par la Commission dans la lettre du 3 mai 1991. Par ailleurs, dans cette réclamation, le requérant n'a ni demandé des mesures précises de la part de la Commission ni identifié les mesures qu'elle aurait été tenue de prendre en vertu du statut.
128 Par conséquent, le Tribunal considère également que le requérant n'a pas établi que, au 8 mai 1991, la Commission s'était abstenue de prendre une mesure imposée par le statut en ce qui concernait les désignations aux comités du CLP et, en tout état de cause, le Tribunal ne peut pas identifier quelle mesure, proportionnelle aux circonstances de l'espèce, la Commission aurait dû prendre, il en résulte, encore une fois, qu'un acte faisant grief fait défaut.
— Sur la prétendue omission d'établir une hiérarchie entre comités
129 Quelle que soit la possibilité ou l'opportunité de l'établissement d'une hiérarchie entre les commissions ou comités paritaires, la seule question qu'il incombe au Tribunal d'examiner est de savoir si l'établissement d'une telle hiérarchie constituait une obligation juridique, imposée par le statut à la Commission au moment de l'introduction de la réclamation du 8 mai 1991. Or, le Tribunal ne peut trouver aucune base juridique pour étayer une telle thèse ni dans le statut ni dans la
réglementation.
130 Il s'ensuit que l'omission, de la part de la Commission, d'établir une telle hiérarchie ne constituait pas, au 8 mai 1991, une abstention, au sens de l'article 90, paragraphe 2, de prendre une mesure imposée par le statut et ne pouvait donc pas être un acte faisant grief.
131 Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation du 8 mai 1991 n'était pas dirigée contre un acte faisant grief au requérant. Par conséquent, les conclusions du recours concernant les devoirs de la Commission doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité
Arguments des parties
132 Le requérant estime que l'attitude de la Commission lui a causé un préjudice, dans la mesure où il a été privé de son droit de pouvoir s'exprimer par le biais de l'OSP pour laquelle il avait voté. Ce préjudice pourrait être estimé, ex æquo et bono, à 250000 BFR.
133 La partie défenderesse, soutenue par la partie intervenante, nie que la responsabilité de la Communauté soit engagée. Elle fait valoir, tout d'abord, que la demande en indemnité est irrecevable, soit parce que le Tribunal n'a pas été valablement saisi de conclusions en annulation (arrêts de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, et du 10 octobre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505), soit parce que le recours en indemnité n'a pas été précédé d'une
procédure précontentieuse comprenant une demande et une réclamation au sens des articles 90 et 91 du statut. Les parties se réfèrent aussi, à cet égard, à l'ordonnance de la Cour TAO/AFI/Commission, précitée.
134 Pour le requérant, la recevabilité du recours en annulation ne pose aucun problème, le Tribunal ayant, selon lui, une compétence de pleine juridiction pour connaître de sa demande en indemnité.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité
135 Il convient de rappeler, tout d'abord, que, dans son ordonnance TAO/AFI/Commission, précitée, la Cour a jugé que les conclusions de la TAO/AFI aux fins d'indemnité étaient irrecevables au motif que la requête n'indiquait pas avec une précision suffisante de quelle façon l'ensemble des conditions pour la réparation du préjudice prétendument subi étaient réunies, et ce en violation de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour.
136 En ce qui concerne les conclusions présentées par le requérant, le Tribunal parvient à la même appréciation, au regard de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
137 En outre, étant donné que le Tribunal a rejeté comme irrecevables pour défaut d'actes faisant grief les conclusions du requérant quant aux devoirs de la Commission, la demande en indemnité doit être également rejetée dans la mesure où le requérant prétend que le dommage dont la réparation est demandée a été causé par des actes faisant grief. Dans la mesure où le préjudice prétendu aurait été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel, le statut exige une procédure
précontentieuse en deux étapes, comprenant une demande et une réclamation au sens des articles 90 et 91 du statut (voir notamment l'ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, T-64/91, Rec. p. II-243, points 32 à 34). En l'espèce, une telle procédure précontentieuse en deux étapes fait défaut.
138 Il s'ensuit que la demande en indemnité est irrecevable.
Sur les dépens
139 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
140 Selon l'article 87, paragraphe 4, dudit règlement, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante autre qu'un État membre ou une institution supportera ses propres dépens. Il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer cette disposition.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chaque partie, y compris la partie intervenante, supportera ses propres dépens.
Bellamy
Saggio
Briët
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 1994.
Le greffier
H. Jung
Le président
C. W. Bellamy
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( *1 ) Langue de procédure: le français